Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience iere ch. (affaires a plaider), 1er juin 2018, n° 2015008494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2015008494 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société GTI ASSET MANAGEMENT (interv. vol.) c/ BNP PARIBAS (SA), CONSERVERIES PROVENCALES " CABANON" (SASU) |
Texte intégral
— Demandeur (s) :
Représentant(s) :
Défendeur(s) :
Représentant(s) :
Tribunal de commerce d’Avignon Troisième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 01/06/2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 2015 008494
Me X ès qual. mand. liquid. SAS CONSERVES DE […]
Boulevard St A
[…]
[…], représenté par la société GTI ASSET MANAGEMENT (interv. vol.)
[…]
[…]
JURISUD SCP BOLLET & ASSOCIES/MARSEILLE
[…]
BNP PARIBAS (SA) 16, […]
Me MAILLET/MARSEILLE . SELARL BONNENFANT ET ASSOCIES SCP TROEGELER-GOUGOT-BREDEAU-MONCHAUZOU/AIX
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : A-B C
Juges :
D E A-F G
Greffier lors des débats : Me G. JOUVENCEAU Greffier lors du prononcé : Maître JOUVENCEAU
Débats à l’audience du 16/02/2018
1
Exposé du litige,
Par acte du 16 juin 2004, la société CONSERVES DE PROVENCE, a affecté en gage des stocks de marchandises pour la somme de 10.325.000€, en garantie des créances du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, du Crédit Agricole Alpes Provence, de la BNP Paribas, de la Lyonnaise de Banque, de la Société Générale et de la Banque Populaire Provençale et Corse.
Cet acte a fait l’objet d’avenants successifs, le dernier en date du 21 juillet 2006 ramenant le montant global des stocks gagés à la somme de 6.000.000€.
— Parallèlement, et afin d’assurer la dépossession des marchandises gagées, la Société AUXIGA a conclu avec la société CONSERVES DE PROVENCE trois conventions d’occupation en date des 15 février 2005, 9 février et 7 juin 2006, aux termes desquelles la société CONSERVES DE PROVENCE a prêté, pour une durée indéterminée dans ses propres locaux à la société AUXIGA, trois magasins destinés à stocker les marchandises gagées.
Par jugement rendu par le tribunal de grande instance de CARPENTRAS statuant en matière commerciale le 12 mars 2007, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS CONSERVES DE PROVENCE dont le siège est à CAMARET SUR AIGUES,
Postérieurement, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, le Crédit Agricole Alpes Provence .et la Lyonnaise de Banque ont indiqué à AUXIGA qu’elles avaient cédé leurs créances à l’actionnaire principal de la société CONSERVES DE PROVENCE, la garantie n’ayant cependant pas été cédée.
Par jugement du 25 septembre 2009, le tribunal de commerce d’Avignon jugeait « que le gage bénéficiant à BNP PARIBAS, SOCIETE GENERALE et BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE, représente une valeur de 1 810 146,98 € ».
Par jugement du S février 2014, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé la résolution du plan de continuation et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société CONSERVES DE PROVENCE avec poursuite exceptionnelle d’activité d’une durée de 3 mois.
Par jugement du même tribunal du 26 mars 2014, l’offre de reprise de la société UNITOM était retenue, avec possibilité de substitution, comprenant notamment le stock non gagé. La société CONSERVERIES PROVENCALES CABANON s’est par la suite substituée à la société UNITOM.
Par courrier du 2 avril, la société UNITOM a adressé à Me X, ès qualités, une offre de rachat du stock (qui n’était pas inclus dans le plan de cession) pour 50 % de sa valeur.
Par requête du 7 avril 2014, Me X, ès qualités, a saisi le juge-commissaire afin de se faire autoriser à régulariser la cession.
Par ordonnance du 8 avril 2014, le juge-commissaire à la procédure collective de la société CONSERVES DE PROVENCE, autorisait Maître X, ès qualités, à céder au profit de ja société UNITOM, à hauteur de 50 % de sa valeur, le stock gagé.
La société AUXIGA a inventorié les stocks le 31 mars 2014 (l’entreprise ayant été fermée le 1° avril 2014) et évalué ceux-ci (stock gagé) à la somme globale de 1.067.140 €.
Les créanciers gagistes acceptaient en conséquence le règlement de la somme de 533.570 € en deux
échéances. 2
La première de 289.500€ en paiement immédiat, le solde de 244.070€ devant être versé au plus tard le 15 mai 2014.
Par ordonnance du 8 avril 2014, le juge-commissaire autorisait la cession envisagée.
La société CONSERVERIES PROVENCALES CABANON à alors pris possession des stocks et réglé immédiatement une première échéance de 289.500 €.
La société CONSERVERIES PROVENÇALES CABANON a prétendu, par lettre du 30 septembre 2014, que le stock dont elle avait pris possession représentait une valeur inférieure à celle fixée par AUXIGA le 31 mars 2014 et qu’elle ne s’estimait redevable, au titre du solde du prix de cession, que de la seule somme de 153.375,36 €.
Ni cette somme, ni la seconde échéance prévue initialement n’ont été en revanche réglées.
C’est dans ces conditions que Me X, ès qualités, a été contraint de faire assigner la société CONSERVERIES PROVENÇALES CABANON afin que celle-ci soit condamnée à lui verser le solde du prix du stock, soit 289.500€.
Le fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV vient aux droits de la SOCIETE GENERALE pour avoir acquis, le 22 décembre 2016, la créance qu’elle détenait sur la société CONSERVES DE PROVENCE et intervient volontairement à la cause afin de s’associer à la demande de Maître X, ès qualités.
Par assignations, d’une part, du 15 octobre 2015 délivrée à la société CONSERVERIES PROVENCALES CABANON par Me Y huissier de justice à BOLLENE (84) et, d’autre part, du 9 octobre 2015 à la société BNP PARIBAS par Me BOUVET, huissier de justice à PARIS 1°, Me X, ès qualités, a saisi cé tribunal.
Au soutien de ses dernières écritures, il demande de :
Vu les dispositions des articles 1650 du code civil et 331 du code de procédure civile,
— Dire et juger que le prix convenu entre les parties correspond à 50% de la somme de 1.067.140€, soit 533.570€, |
Constatant le règlement de la somme de 266.785€ outre 165.259,04€ par compensation,
— Condamner la société CONSERVERIES PROVENÇALES « CABANON » à lui régler, la somme de 78.810,96€ augmentée des intérêts légaux à compter du 15 mai 2014, dont la capitalisation sera ordonnée à compter du 15 mai 2015,
— La condamner au paiement d’une somme de 4.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution.
Le […] demande au tribunal de :
— Le déclarer recevable dans son intervention volontaire en venant aux droits de la SOCIETE GENERALE,
— Condamner la société CONSERVERIES PROVENÇALES CABANON à verser à Me X, ès qualités, la somme de 244.070€ en règlement du solde du prix de cession du stock, outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2015,
— Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
3)
.- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, – Condamner la société CONSERVERIES PROVENÇALES CABANON aux entiers dépens.
La société BNP PARIBAS demande au tribunal de :
— Lui donner acte, en sa qualité de représentant du pool bancaire, qu’elle s’associe à la demande de Me X, ès qualités,
.- Débouter la société CONSERVERIES PROVENÇALES CABANON de ses éventuelles contestations,
— Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir,
— La condamner au paiement d’une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société CONSERVERIES PROVENCALES CABANON demande au tribunal de :
— Fixer à 153.375,36€ le solde à revenir à Maître X, ès qualités, au titre de la cession du stock gagé au 8 avril 2014,
— Ordonner la compensation de cette somme avec le montant lui revenant,
— Débouter Me X, ès qualités, de sa demande de condamnation aux intérêts légaux de retard à compter du 15 mai 2014,
— Faire droit à sa demande reconventionnelle,
En conséquence : | .
— Condamner Me X, ès qualités, à lui verser la somme de 11.883,68€ soit (165.259,04€ – 153-375,36€),
— Condamner en outre Me X, ès qualités, à lui verser la somme de 28.104,89€,
— Débouter Me X, ès qualités, et la BNP PARIBAS de leur demande respective de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— _ Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Sur ce, le tribunal,
Sur l’intervention volontaire du […]
Au vu des éléments fournis, le tribunal déclare recevable l’intervention volontaire du […] venant aux droits de la SOCIETE GENERALE.
Sur la valorisation du stock et les sommes dues à ce titre
L’objet du litige est la contestation, par la société CONSERVERIES PROVENCALES LE CABANON, ci- après dénommée société CABANON, de la valorisation du stock.
Il convient en premier lieu de rappeler les termes du jugement du 26 mars 2014 arrêtant le plan de cession de la société CONSERVES de PROVENCE au profit d’UNITOM et donc les conditions de la
cession qui incluait le stock non gagé.
La valorisation du stock gagé devant intervenir par la suite et a finalement été effectuée par la SCP SEIGLE-Y les 1°, 2 et 3 avril 2014.
Il convient donc de n’aborder, dans la suite du présent jugement, que la valorisation du stock gagé.
1
Par jugement du 25 septembre 2014, ce tribunal retenait la valeur de 1.810.146,98€ pour le stock gagé et disait par ailleurs que la société AUXILIAIRE DE GARANTIE AUXIGA avait la qualité de tiers détenteur de ce stock.
Par courrier du 2 avril 2014, la société UNITOM adressait à Me X, ès qualités, un état du stock gagé valorisé à 1.058.215,12€. La société UNITOM lui demandait de présenter cette ôffre de rachat, à 50% de sa valeur, à Mme le juge commissaire prés le tribunal de commerce d’Avignon.
Cependant, à ce stade, le tribunal n’a pas connaissance de l’origine du tableau Excel joint à ce courrier. |
Les 1°, 2 et 3 avril 2014, la SCP SEIGLE-PERETI effectuait l’inventaire de cession et, pour la partie produits, concluait en une valorisation des produits « susceptibles d’être gagés » à 1.221.940,52€.
Par deux mails du 8 avril, le représentant du pool bancaire informait Me X, ès qualités, de leur accord avec la société UNITÔOM de cession du stock gagé à 50% de sa valeur, dans un premier temps de 1.158.000€ puis immédiatement après de 1.067.140€, soit au final deux versements de 266.785£€.
Par ordonnance du 8 avril 2014, le juge-commissaire près le tribunal de commerce d’Avignon autorise « Me X, ès qualités, à céder au profit de la société UNITOM à hauteur de 50% de sa valeur le stock gagé dont la valeur est en cours d’élaboration par la Selarl SEIGLE Y CARRU GAUTHIER conformément au jugement rendu par le tribunal de commerce d’Avignon le 26 mars 2014 ».
Est annexée à cette ordonnance, la requête de Me X qui fait état de l’accord du pool bancaire à hauteur de 50% du stock gagé et valorisé à 1.158.000€.
La société COSERVERIES PROVENCALES prétend à ce stade que le stock valorisé par la SCP SEIGLE- Y était du stock « susceptible d’être gagé » et non du stock gagé. De ce fait, la valorisation du stock réellement gagé est fausse. Le présent litige en est la conséquence.
En effet, le tribunal relève que, dans le constat de la SCP SEIGLE-Y, il n’est jamais fait la distinction nette de produits gagés. Le tribunal ne peut donc fonder son avis sur la valeur de stock sur ce seul constat.
A l’appui de cette contestation, la société UNITOM fournit la copie d’un courrier de Me Y à Me X, ès qualités, daté du 22 juillet 2014. Dans ce courrier, Me Y reconnaît qu’il « ne disposait d’aucun document sur la constitution du gage et que, de ce fait, il ne pouvait prendre position ».
A la suite de ce courrier, Me Y fait état de valeurs de stocks « selon la position du repreneur », pour une valeur finale, selon le repreneur, de 969.960,32€.
Or, dans un courrier du 26 juin 2014 qu’il adresse à Me X, ès qualités, ce même repreneur fait état d’un stock gagé valorisé à 896.901,27€ (correspondant au stock AUXIGA de 1.067.140€ mais sans le stock site Camaret clôture Ouest). Une autre valorisation du repreneur porte la valeur du stock gagé à 885.750,76€.
Le tribunal n’a aucun élément probant, chiffré, lui permettant d’établir la valorisation du stock gagé afin de calculer la valeur de réprise de 50% selon ordonnance du 8 avril 2014.
En tout état de cause, il ne peut s’agir d’un stock « forfaitaire » mais bien d’une valorisation suite à inventaire.
[…]
La société UNITOM prétend savoir valoriser ce même stock gagé en partant de la valeur initiale, citée plus haut, de 1.067.140€.
Elle dénonce le fait que Me Y a, dans son inventaire, pris en compte des stocks gagés ou pas, que sa valorisation est fausse.
Cependant, pour calculer son stock de 885.750,76€, elle déduit, de la valeur initiale de 1.067.140€, des valeurs de stocks de « mauvais produits » et de « produits non commercialisables » ainsi que de « produits blancs sans étiquettes », en prenant les valeurs brutes du constat de Me Y (qu’elle dénonce) sans se soucier de préciser au tribunal si ces « mauvais produits » sont des produits gagés ou susceptibles de l’être ou non.
Le tribunal reprend les termes de l’ordonnance du 8 avril 2014 qui autorise Me X à céder le stock à « hauteur de 50% de sa valeur … dont la valeur est en cours d’élaboration par la Selarl SEIGLE Y CARRU GAUTHIER conformément … ».
Dés lors, le tribunal retient le calcul de Me Y dans son courrier du 22 juillet 2014 et une valorisation à 969.960,32€.
Le solde dû par la société CONSERVERIES PROVENCALES sera alors de 969.960,32€ /2 – 289.,500€ soit la somme de 195.480,16€.
Sur les autres sommes dues
_ Me X, ès qualités, possèderait, dans ses comptes, une somme de 165.259,04€ appartenant à la société CONSERVERIES PROVENCALES et « provenant d’une part à une restitution d’avoirs et d’autre part à un solde de compte bancaire ouvert dans les livres de la banque THEMIS ainsi qu’un paiement partiel du solde du prix du stock cédé à la demande de la société CONSERVERIES PROVENCALES aux
termes d’une demande du 5 novembre 2015 ».
Par ordonnance du 7 décembre 2015, cette affectation était autorisée, ordonnance notifiée à |a société CONSERVERIES PROVENCALES.
Cette somme n’est d’ailleurs pas contestée par la société CONSERVERIES PROVENCALES.
Par contre, celle-ci estime que s’y rajoute les sommes suivantes : y ra]
e Déduction client loi Gayssot : 1.901,63€ e Encaissement clients : 13.493,98€ e Rachat créance TEN 13.448,15€ e ]JSS KADDOURI -737,87€ (remboursement CPAM en déduction)
Soit la somme de 28.843,76€
Concernant les demandes au titre de la loi Gayssot, elle fournit des factures des sociétés SEGUREL, DIAPAR et SYSTEME U toutes concernant des factures de transport antérieures au 31 mars 2014 et non réglées par le débiteur initial et réglées par le défendeur.
Le tribunal juge que ces sommes sont dues par Me X, ès qualités.
Concernant les demandes au titre des encaissements clients, il est difficile, pour le tribunal, d’évaluer
le bien fondé de la demande concernant les règlements de facture par chèques qui auraient été encaissés à tort par Me X, ès qualités.
[…]
Par contre, les deux relevés LCR de la banque de la Réunion de 4158,89€ du 7 août 2014 et 5.522,00€ du 11 décembre 2014 de la SAS GOGEMO démontrent une somme à restituer par Me X, ès qualités, de 9.680,89€.
Concernant le rachat de créance TEN, le tribunal ne peut y faire droit. Il est fourni, à l’appui de la demande, un protocole entre la société CONSERVERIES PROVENCALES et la société TEN dans lequel la société TEN lui cède sa créance de 11.206,79€ déclarée au passif de la procédure CONSERVES de PROVENCE.
De ce qui précède, le tribunal estime que la somme due par Me X, ès qualités, à la société CONSERVERIES PROVENCALES est de 11.582,52€ – 737,87 = 10.844,65€.
Dés lors, le tribunal ordonne la compensation des sommes dues et condamne la société CONSERVERIES PROVENCALES à payer à Me X, ès qualités, la somme de 19.376,47€ outre
intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2014.
Cette somme est ventilée de la manière suivante :
— Solde du stock: + 195.480,16€ – Somme due par Me X: – 165.259,04€ – Somme due par Me X : – 10.844,65€
Sur les autres demandes
Les dispositions de l’article 1154 du code civil, devenu 1343-2 sont de droit lorsqu’elles sont invoquées, le tribunal ordonne la capitalisation des intérêts par année entière.
L’équité ne commande pas, en l’espèce, de faire application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la société CONSERVERIES PROVENCALES.
Enfin, au vu de la nature de l’affaire, le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Par ces motifs,
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, |
Reçoit le […] en venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en son intervention volontaire,
Condamne la société CONSERVERIES PROVENCALES CABANON à payer à Me X, ès qualités, la somme de 19.376,47€ outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2014,
Ordonne la capitalisation des intérêts qui seraient dus au moins pour une année entière dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
RC
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CONSERVERIES PROVENCALES CABANON aux dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 127,92 € TTC,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, Rejette toute autre demande, fins ou conclusions contraires, La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article
456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du codéde procédure civile comme il est dit en en-tête.
Le président d’audience,
A-B C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Mission ·
- Clôture ·
- Transport ·
- Carolines ·
- Fins ·
- Décret
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Vices ·
- Redressement judiciaire ·
- Comptable ·
- Qualités ·
- Jugement
- Candidat ·
- Offre ·
- Nantissement ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Holding ·
- Administrateur judiciaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cautionnement ·
- Créance ·
- Tabac ·
- Chirographaire ·
- Montant ·
- Société européenne ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Stock ·
- Facture
- Retenue de garantie ·
- Marches ·
- Revêtement de sol ·
- Tribunaux de commerce ·
- Lot ·
- Travaux supplémentaires ·
- Pénalité de retard ·
- Retard ·
- Montant ·
- Avenant
- Sociétés ·
- Machine ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Nullité du contrat ·
- Information ·
- Matériel ·
- Unité de mesure ·
- Consentement ·
- Utilisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Service ·
- Portugal ·
- Compétence du tribunal ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Acte ·
- Exception d'incompétence ·
- Demande ·
- Profit
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Promotion immobilière ·
- Publicité légale ·
- Marchand de biens ·
- Liquidateur ·
- Gestion
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Réquisition ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cession ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Prix ·
- Résolution ·
- Dol ·
- Action ·
- Titre ·
- Clause
- Banque ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Protocole d'accord ·
- Caution ·
- Titre ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Engagement ·
- Intérêt
- Code de commerce ·
- Reddition des comptes ·
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Décret ·
- Publicité ·
- Clôture ·
- Gré à gré ·
- Côte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.