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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16 ème ch., 2 mars 2018, n° 2016051123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016051123 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL ZAIN AGENCY c/ SARL SENSI |
Texte intégral
Eu
Copie aux demandeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 02/03/2018 par sa mise à disposition au Greffe
A RG 2016051123
ENTRE : SARL ZAIN AGENCY, dont le siège social est […]
B 450307608 Partie demanderesse : assistée de Mes Olivier KARSENTI et Malik BAHMANI de la SELARL KA Avocat et comparant par Cabinet Schermann Masselin Avocats Associés
Avocat (R142)
ET : SARL SENSI, dont le siège social est 1 bis rue Z Mermoz 75008 Paris – RCS B
484935895 Partie défenderesse : assistée de Me DAYAN – AARPI ADVOCACY 4 Avocat (P418) et
comparant par SEP ORTOLLAND Avocat (R231) APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL Zsin Agency se dit titulaire d’une créance de 38.628 € au titre du solde de son compte courant d’associé inscrit dans les comptes de la société Sensi dont elle a été associée. Aux termes de l’acte de cession de parts sociales du 11 décembre 2014, la société « 10% » a acquis la participation de Zain Agency dans le capital de Sensi. L’accord du 11 décembre 2014 enregistrait l’engagement de Sensi de rembourser à Zain Agency ce compte courant d’ici le 10 juin 2015.
Ce remboursement n’est pas selon Zain Agency intervenu, justifiant l’action en justice de cette dernière.
La société Sensi conteste le fondement de cette demande. Elle a sommé Zain Agency, demandeur, de lui communiquer les pièces justifiant de la réalité de ce compte courant et des apports effectués.
Le tribunal de céans a été saisi et se prononcera dans ce premier temps du seul examen de l’incident de communiquer suite à la sommation faite au demandeur de communiquer les pièces attestant de ss demande.
LA PROCEDURE
La SARL Zain Agency a assigné le 20 juillet 2016 la SARL Sensi devant le tribunal de céans par un acte régulièrement signifié,
S’agissant de l’incident de communication, aux audiences des 7 décembre et 21 décembre 2017 et dans le dernier état de ses prétentions, Sensi demande au tribunal de statuer sur la sommation faite à Zain Agency de communiquer :
— toutes les pièces justificatives attestant de l’existence et du montant du compte courant d’associé dont la société Zain Agency se prétend titulaire dans les livres de la société Sensi à
hauteur de 36.628 €, 1 TRIBUNAL 0€ COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016051123 JUGEMENT DU VENDREDI 02/03/2018 16 EME CHAMBRE PAGE 2?
— toutes les preuves comptables d’apport en compte courant d’associés par Zain Agency au bénéfice de Sensi,
toutes les justifications de la réalisation des prestations facturées par Zain Agency à Sensi,
À l’audience du 8 février 2018 et dans le dernier état de ses prétentions, Zain Agency, s’agissant de la sommation de communiquer du 21 décembre 2017 de Sensi demande au tribunal de :
— dire Sensi mal fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, -dire ne pas y avoir lieu à communiquer, -Condamner Sensi à payer à Zain Agency 2.000€ sur le fondement de l’art 700 CPC,
— condamner Sensi aux dépens.
Lors de l’audience du 8 février 2018, Sensi « déclare et s’engage à ne plus contester la demande de Zain Agency en paiement si celle-ci verse aux débats les preuves de versement des sommes constituant son prétendu compte courant au profit de Sensi et dans les comptes de celle-ci et ce conformément à ma sommation de communiquer ».
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier ou du juge chargé d’instruire l’affaire qui en a pris acte sur la cote de procédure.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé de l’instruction du 8 février 2018, audience à laquelle elles se sont présentées par leur conseil respectif.
A l’issue de l’audience du 8 février 2018, le juge chargé de l’instruction clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 2 mars 2018 par sa mise à disposition au greffe du tribunal conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le Tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Zain Agency considère qu’elle a suffisamment démontré l’existence du compte courant dont elle demande le remboursement en produisant :
— le protocole d’accord de cession des parts sociales du 11 décembre 2014 signé en sa présence qui fait état de l’existence d’un compte courant d’associé à son profit d’un montant de 38.628€ et dont le remboursement est convenu à l’article 3.3 dudit acte de cession de parts sociales,
— de la balance générale des comptes de la société Sensi du 1 janvier au 31 décembre 2014 qui fait état d’un solde créditeur en faveur de Zaïin Agency d’un montant de 38.628€
Sensi soutient que ces pièces ne suffisent pas à démontrer l’existence et le montant du compte courant allégué,
SUR CE
— Sur l’existence du compte courant d’associé de la Société Zain Agency dans les comptes de la société Sensi,
Attendu que Zain Agency produit au tribunal le protocole de cession des parts sociales de la société Sensi établi entre elle-même et la société 10% en date du 11 décembre 2014 qui fait
£
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016051123 JUGEMENT OÙ VENDREOI 02/03/2018 16 EME CHAMBRE PAGE 3
état de l’existence d’un compte courant d’associé de Zain Agency dans les comptes de Sensi,
Attendu que SENSI ne publie pas ses comptes, ce en quoi elle est fautive ; qu’en l’absence de comptes certifiés produits par elle, la communication par Zain Agency du brouillard de la balance de l’exercice 2014, en l’absence de contestation valablement fondée de ce document par Sensi qui ne produit aucun document contraire, est susceptible de suffire au tribunal pour apprécier la validité de la demande au fond ; que seul le débat au fond permettra de trancher ce point, le tribunal joindra l’incident au fond, enjoindra aux parties de conclure au fond, et renverra l’affaire à l’audience jeudi 12 avril 2018
En conséquence, le tribunal déboutera Sensi de sa demande et renverra à une prochaine audience qui statuera sur le fond du litige.
Sur les autres demandes Le tribunal renverra les autres demandes à une prochaine audience.
Attendu que Sensi succombe, elle sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire sur l’incident de communication de pièces :
— joint l’incident au fond, enjoint aux parties de conclure au fond, et renvoie l’affaire à l’audience de la 16°" chambre du jeudi 12 avril 2018 à 14 heures,
— renvoi les autres demandes à une prochaine audience,
— condamne Sensi aux dépens de l’incident, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés 8 la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 8 février 2018, en audience publique, devant M. Z-A B, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM.
X Y, Z-A B, Frédéric Lamoureux.
Délibéré le 15 février 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal,
les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. X Y, président du délibéré, et par M.
Patrick Tramhel, greffier. AT
TT
Le président
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