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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 5 deliberes, 30 avr. 2025, n° 2024006947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024006947 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 05/03/2025
Jugement rendu le 30/04/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Murielle DURAND, président, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 10/09/2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a assigné monsieur [T] [I], en sa qualité de caution de la société LEOLISE, à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 09/10/2024 afin qu’il soit condamné, au visa des articles des articles 1905, 2288 et suivants du code civil et sous le
A l’audience de cabinet du 16/10/2024, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 19/02/2025.
L’affaire a été plaidée le 05/03/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte sous seing privé du 30/03/2022, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a consenti à la SARL LEOLISE, dont monsieur [I] est gérant, un prêt de 92 528,62 €.
Par acte du même jour, monsieur [I] s’est porté caution solidaire à hauteur de la somme de 48 338,48 € au titre du prêt susmentionné.
Par jugement du 07/06/2023, le tribunal de commerce de Caen a ouvert à l’encontre de la société LEOLISE une procédure de liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis réception en date du 21/07/2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a déclaré sa créance au passif de ladite procédure.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 07/09/2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a mis en demeure monsieur [I], en sa qualité de caution de la société LEOLISE, de procéder au règlement de la somme due sous quinzaine et qu’à défaut, la déchéance du terme de l’encours serait prononcée rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes prêtées.
En l’absence de réaction, par lettre recommandée avec avis de réception du 03/11/2023 adressée à monsieur [I], la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a prononcé la déchéance du terme du prêt pour un montant restant dû de 34 791,54 €.
Face à l’inertie de monsieur [I], la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a saisi la présente juridiction afin d’obtenir sa condamnation au respect de ses obligations.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a repris ses conclusions du 27/01/2025 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en précisant que monsieur [I] ne fait pas la démonstration du caractère disproportionné de son engagement, que son argumentation devra être rejetée. Elle a sollicité le débouté de monsieur [I] de l’ensemble de son argumentation comme injuste et mal fondée, qu’il soit condamné à lui payer la somme de 35 154,34 € majorée des intérêts au taux contractuel de 4,20 %, à compter du 25/07/2024 jusqu’à parfait paiement, qu’il soit donné acte à la caisse qu’elle n’est pas opposée à accorder des délais à monsieur [T] [I] par règlement de mensualités égales dans la limite de 24 mois, que ce dernier soit condamné à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux
entiers dépens, et qu’il soit constaté que l’exécution provisoire est de droit et dire n’y avoir lieu à la suspendre.
A la barre, monsieur [T] [I] a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant, au visa des articles 2299 et suivants du code civil, de l’article 1343-5 du code civil, et des articles 696 et 700 du code de procédure civile, à titre principal, qu’il soit constaté la disproportion manifeste du cautionnement conclu le 30/03/2022 entre lui et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, qu’il soit dit que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement souscrit par lui le 30/03/2022 avec la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, qu’en conséquence la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; qu’en tout été de cause, il soit dit que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE est déchue de la garantie des pénalités et intérêts échus ; à titre subsidiaire, qu’il soit accordé un délai de vingt-guatre mois à compter de la décision à intervenir pour s’acquitter de la somme de 35 154,34 € par mensualités de 500 € pendant vingt-trois mois, le solde à la vingt-guatrième mensualité; gu’il soit dit et jugé que les majorations d’intérêts ou les pénalités en cas de retard, prévues par le contrat de prêt en date du 30/03/2022, ne sont pas encourues pendant le délai à intervenir ; qu’en tout état de cause, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE soit déboutée de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires, qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la disproportion lors de l’engagement
Attendu que l’article 2300 du code civil, applicable au cas d’espèce, dispose que « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »;
Attendu que la SARL LEOLISE a contracté un prêt le 30/03/2022 auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE pour le rachat des parts de la société LEOLISE à l’épouse de monsieur [T] [I] pour un montant de 92 258,62 € ;
Attendu que par acte sous seing privé du même jour, monsieur [T] [I] s’est porté caution solidaire à l’égard de la société LEOLISE envers la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE pour un montant de 48 338,48 € ;
Attendu que la société LEOLISE a été mise en liquidation judiciaire le 07/06/2023 par le tribunal de commerce de Caen ;
Attendu que, par courrier recommandé du 07/09/2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a mis en demeure monsieur [T] [I], en sa qualité de caution, de régler la somme de 4 831,64 € due par la société LEOLISE correspondant aux échéances impayées et pénalités de retard ;
Attendu que, par courrier recommandé du 03/11/2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a prononcé la déchéance de l’encours et a mis en demeure monsieur [T] [I] de lui régler la somme de 34 791,54 € ;
Attendu que monsieur [T] [I] invoque la disproportion de son engagement de caution ; que toutefois, à l’appui de son argumentation, il n’est versé aux débats que sa feuille de déclaration de revenus pour l’année 2021 pour les revenus 2020 ; que cette seule pièce ne saurait emporter la conviction du tribunal quant à une éventuelle disproportion de son engagement, le montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager à la date de souscription, soit le 30/03/2022, ne pouvant dès lors être évalué en l’absence d’éléments probants pour les années 2021 et 2022 ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats, notamment le courriel en date du 19/09/2024 adressé par monsieur [T] [I] à l’attention de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, qu’un bien immobilier sera en vente sous 15 jours ;
Attendu qu’il est indiqué que monsieur [T] [I] a signé un CDI comme chef cuisinier pour un salaire brut variant de 3 170 € à 3 536,65 € mensuel ;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de débouter monsieur [T] [I] de sa demande de voir déclarer disproportionné son engagement de caution;
Attendu que, selon décompte arrêté au 25/07/2024, et suivant la limitation de l’engagement de caution, monsieur [T] [I] est redevable de la somme de 35 154,34 € ; qu’il y a donc lieu de le condamner au paiement de cette somme ;
Sur la demande de délais de paiement
Attendu que monsieur [T] [I] sollicite l’octroi de délais de paiement ; qu’il propose de s’acquitter de sa dette par mensualités de 500 € pendant vingt-trois mois et le solde à la vingt-quatrième mensualité ;
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a indiqué ne pas être opposée à cette demande ; qu’il sera donc fait droit aux délais de paiement ;
Sur les intérêts et pénalités de retard
Attendu que monsieur [T] [I] sollicite, au visa des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, que les majorations ou pénalités prévues en cas de retard ne soient pas encourues, considérant le taux majoré de 4,20 % excessif ;
Attendu que monsieur [T] [I] bénéfice de délais de paiement, qu’au surplus conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le présent jugement suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le tribunal ;
Attendu que partant, le tribunal déboutera monsieur [T] [I] de ses demandes à ce titre ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu’elle sera ordonnée ;
Attendu que, pour recouvrer sa créance, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire
de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le tribunal ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne monsieur [T] [I] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [T] [I] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 68,67 €, dont TVA 11,44 € ;
Attendu que monsieur [T] [I] qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute monsieur [T] [I] de sa demande de voir déclarer disproportionné son engagement de caution conclu le 30/03/2022 :
Condamne monsieur [T] [I] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 35 154,34 € majorée des intérêts au taux contractuel de 4,20 % à compter du 25/07/2024 jusqu’à parfait paiement ;
Dit que monsieur [T] [I] pourra s’acquitter de sa dette moyennant 23 échéances mensuelles de 500 € et une 24 ème pour solde de tout compte, la première échéance devant intervenir le 5 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivantes au même quantième de mois ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Rappelle que le présent jugement suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas.
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