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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 20 déc. 2023, n° 2023R00819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro : | 2023R00819 |
Texte intégral
2023R00819 – 2335400014/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU VINGT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT- 20/12/2023
TROIS
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 6 juillet 2023
La cause a été entendue à l’audience des référés du 20 novembre 2023 à laquelle siégeait :
- Monsieur Patrick BOCCARDI, Président, as[…]té de :
- Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
- la société MESTRE SAS Rôle […] ENTRE […] […]
69800 SAINT-PRIEST
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Marie-Josèphe LAURENT – […] […] […]
ET – la société OFFICE DES ENERGIES ET SYSTÈMES AUTONOMES
SARL
23 Rue Pierre Corneille
69006 LYON
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Emmanuelle HAZIZA -
[…] […] […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 33,88 € HT, 6,78 € TVA, 40,66
€ TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Marie-Josèphe LAURENT
2023R00819-2335400014/2
I-OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
Vu les conclusions de la société MESTRE SAS du 17 novembre 2023.
Vu les conclusions de la société OFFICE DES ENERGIES ET SYSTÈMES AUTONOMES
SARL du 20 novembre 2023.
Attendu que la société MESTRE opère sous l’enseigne ESPACE AUBADE une activité de commerce de gros pour la salle de bains, le carrelage et la climatisation.
Attendu que la société OFFICE DES ENERGIES ET SYSTEMES AUTONOMES (ODESA) a une activité d’installation de solutions de chauffage et s’approvisionne régulièrement auprès de la société MESTRE, auprès de laquelle elle a ouvert un compte le 10 septembre 2019.
Attendu qu’à la date du 23 février 2023, la société ODESA devait à la société MESTRE, déduction faite des avoirs consentis et des règlements partiels effectués, la somme de 173.670,25 €.
Attendu que les démarches de la requérante sont restées vaines et qu’il est demandé au Président du tribunal de Commerce de Lyon de condamner à titre provisionnel la société ODESA au règlement de sa dette, outre intérêts contractuels, ainsi qu’au paiement de l’indemnité de recouvrement et à la clause pénale prévue à
l’article 11 des conditions générales de vente.
Attendu que la défenderesse conteste en bloc les demandes de la requérante, invoquant notamment des prix excessifs et l’absence de confirmation écrite des commandes à l’origine des factures en litige.
C’est en l’état que le dossier est soumis à l’appréciation du juge des référés.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que l’article 873 alinéas du code de procédure civile dispose :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le Président du Tribunal) peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Attendu que les pouvoirs du juge des référés, portant ceux du Président du Tribunal sont strictement limités par les dispositions de l’article visé supra.
Attendu qu’il appartient au défendeur qui prétend que son obligation est sérieusement contestable d’en apporter la preuve.
Attendu que le juge de céans constate que la société ODESA ne produit aucun justificatif de nature à remettre en cause les prix des matériels commandés, ni aucune demande d’avoir qui n’aurait pas été traitée par la société MESTRE.
Attendu que la société MESTRE produit les bons de livraisons émargés prouvant la réception des fournitures commandées par la société ODESA.
Attendu que la défenderesse verse aux débats des confirmations écrites de commandes intervenues au cours de l’année 2022.
Attendu que le juge des référés constate que la société ODESA a proposé, par un mail de son gérant en date du 27 avril 2023 adressé au mandataire de recouvrement de la société MESTRE, de régler la somme de
178.862,88 €, proche, voire supérieure à la créance totale présentée par la requérante. Attendu que la défenderesse ne produit aucun courrier ni réclamation concernant les factures présentées par la requérante.
Attendu que le juge de céans juge que la société ODESA ne présente aucune contestation sérieuse aux demandes de condamnations provisionnelles formulées par la requérante, la société MESTRE.
2023R00819 – 2335400014/3
Attendu en conséquence que la société OFFICE DES ENERGIES ET SYSTEMES AUTONOMES sera condamnée par provision:
Au paiement de la somme de 173.670,25 € au titre des factures non encore réglées, Au paiement de la pénalité de retard prévue à l’article 10 des conditions générales de vente, calculée prorata temporis au taux d’intérêt de cinq fois le taux d’intérêt légal, à compter de l’échéance de chaque facture due jusqu’au parfait paiement,
- Au paiement de la somme de 1.120 € au titre de l’indemnité de recouvrement prévue par les articles L.[…].441-10 du Code de Commerce,
- Au paiement de la somme de 26.082,78 € au titre de la clause pénale prévue à l’article 11 des conditions générales de ventes
Attendu qu’il sera ordonné la capitalisation des intérêts par année entière et l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Attendu qu’à l’audience, la défenderesse a demandé à bénéficier d’un échéancier d’étalement de la somme sollicitée au principal sur une période de 24 mois.
Attendu cependant que les difficultés économiques et financières évoquées par la défenderesse n’ont pas été précisément exposées ni justifiées.
Attendu que l’équité le justifiant, la société ODESA sera condamnée à verser la somme de 1.000 € au titre des dépenses irrépétibles engagées par la société MESTRE pour la défense de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que la même sera condamnée aux dépens de l’instance.
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en maintien de l’exécution provisoire, celle-ci étant de droit.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT:
JUGEONS que les demandes de la société MESTRE sont bien fondées.
CONDAMNONS en conséquence la société OFFICE DES ENERGIES ET SYSTEMES
AUTONOMES à régler par provision à la société MESTRE la somme de 173.670,25 €, outre intérêts au taux contractuel fixé à cinq fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture due, en application de l’article 10 des conditions générales de vente.
CONDAMNONS la société OFFICE DES ENERGIES ET SYSTEMES AUTONOMES à régler par provision à la société MESTRE la somme de 1120 € au titre de l’indemnité de recouvrement de 28 factures en application des articles L.441-9, L.[…].441-5 du Code de Commerce.
CONDAMNONS la société OFFICE DES ENERGIES ET SYSTEMES AUTONOMES à régler par provision à la société MESTRE la somme de 26.082,78 € au titre de la clause pénale prévue à l’article 11 des conditions générales de vente.
ORDONNONS la capitalisation des intérêts par année entière.
REJETONS l’ensemble des demandes de la société OFFICE DES ENERGIES ET SYSTEMES
AUTONOMES.
CONDAMNONS la société OFFICE DES ENERGIES ET SYSTEMES AUTONOMES à verser à la société MESTRE la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS la société OFFICE DES ENERGIES ET SYSTEMES AUTONOMES aux entiers dépens de l’instance conformément aux articles 695 et 696 du Code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 4 pages + 11 en annexe
Minute de la décision signée par Patrick
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BOCCARDI, Président, et Clément BRAVARD, Greffier
2023R00819-2335400014/5
ASSIGNATION EN REFERE S.A.S.
PAR-DEVANT LE PRESIDENT HUISSIERS
RÉUNIS DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
David DI FAZIO
Lionel DECOTTE
Alexis DEROO
Y Z
Huissiers de Justice Associés
Office de […]
[…] rue Louis Guillaumond
69440 MORNANT
04 78 44 02 14
☑ momant@huissiers-reunis.fr
Paiement CB sécunsé www.huissiers-rounis-momant.fr
COORDONNEES BANCAIRES
A LA DEMANDE DE IBAN: FR68 4003 1000 0100 0017 4898 088
BIC: COCGFRPP
S.A.S MESTRE, dont le siège social est situé […] à […] (69800), agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège social
A ACTE SARL OFFICE DES ENERGIES ET SYSTEMES AUTONOME […]
D’HUISSIER
DE
JUSTICE
N
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D
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P
Correspondant: IMPLID LEGAL […] 768
Références: 1414.C057705/PAS/LLA
30.06.2023
2023R00819-2335400014/6 imp/id SAS HUISSIERS RÉUNIS Avocat au Barreau de Lyon Office de […] […] […][…] […] 768 Tel. […] contact implld-ingal.com
04 78 81 06 42
Affaire INTRUM MESTRE/OFFICE DES ENERGIES ET SYSTEMES ODESA Dossier 167694
ASSIGNATION EN REFERE
PAR-DEVANT LE PRESIDENT
DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
six juillet L’AN DEUX MILLE VINGT-TROIS ET LE six
A LA REQUÊTE DE :
La société MESTRE, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 10 692 000,00
€ immatriculée au Registre du Commerce et des Société de LYON (Rhône) sous le […] B 957 […]5 703, dont le siège social est […] CS 70101 69800 SAINT-PRIEST, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat, Maître Marie-Josèphe LAURENT, Associée de la SPE IMPLID
AVOCATS ET EXPERTS-COMPTABLES, Avocat au Barreau de Lyon, demeurant […], qui se constitue sur la présente assignation et ses suites et au cabinet de qui domicile est élu.
J’AI : Nous, SAS HUISSIERS RÉUNIS, titulaire d’un office
d’Huissiers de Justice à […] (69440),
à […][…], l’un d’eux soussigné, COMMISSAIRE DE JUSTICE
DONNE ASSIGNATION A:
La société OFFICE DES ENERGIES ET SYSTEMES AUTONOMES, Société à responsabilité limitée au capital de 260 000,00 €, immatriculée au RCS de LYON (Rhône) sous le […] B 848 058 319 dont le siège social est […] (France). prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Où étant et parlant à COMME INDIQUE CI-APRES
D’AVOIR A COMPARAITREPAR MINISTERE D’AVOCAT DEVANT LE PRESIDENT DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON, STATUANT EN REFERE ET SIEGEANT EN SON PRETOIRE
HABITUEL […] […] :
LE MERCREDI 26 JUILLET 2023 A 8H30
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TRES IMPORTANT
Vous informant qu’un procès vous est intenté pour les raisons ci-après exposées.
En vertu de l’article 853 du Code de Procédure Civile :
« Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce.
La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
| Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37.
Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire as[…]ter ou représenter par toute personne de leur choix.
Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. »
Les demandes principales formées à votre encontre étant supérieures à 10.000,00 €, vous êtes tenu(e) de constituer avocat avant l’audience ci-dessus indiquée pour être représenté(e) devant le Tribunal saisi.
|A défaut, vous vous exposez à ce qu’une décision soit rendue à votre encontre sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.
L’article 641 du Code de Procédure Civile dispose:
| Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
| Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.
L’article 642 du Code de Procédure Civile dispose:
< Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
L’article 642-1 du Code de Procédure Civile dispose:
« Les dispositions des articles 640 à 642 sont également applicables aux délais dans lesquels les inscriptions et autres formalités de publicité doivent être opérées. »
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L’article 643 du Code de Procédure Civile dispose:
«Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution,
d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de:
1/ Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint Barthélémy, à Saint Martin, à Saint Pierre et Miquelon, en Polynésie française, dans les lles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
2/ Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger ».
Les augmentations de délais prévues à l’art 643 ne s’appliquent pas aux recours présentés devant l’Autorité de la concurrence (article R. 464.31 du code de commerce).
L’article 644 du Code de Procédure Civile dispose :
< Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La
Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de
|laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger, »
- Il vous est rappelé que l’article 861-2 du Code de Procédure Civile dispose :
«Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article […]43-5 du code civil peut être formée par requête faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L’auteur de cette demande doit justifier avant l’audience que l’adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande
|d’avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l’appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la requête.
L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1.
Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées. »
L’Article […]4-1 alinéa 3 du Code de Procédure Civile dispose:
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
Les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont indiquées en fin d’acte selon bordereau annexé.
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AUX FINS
1. Dans le courant de l’année 2022, la société OFFICE DES ENERGIES ET SYSTEMES
AUTONOMES, qui a pour activité les travaux d’installations électriques dans tous locaux, a passé commande de diverses fournitures de plomberie auprès de la société MESTRE, spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie.
PIECE N° 5 FICHE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SOCIETE OFFICE DES ENERGIES ET
SYSTEMES AUTONOMES
Àce titre, la société OFFICE DES ENERGIES ET SYSTEMES AUTONOMES reste devoir à la société MESTRE la somme de 173 885,19 € pour 22 factures dues, selon relevé de compte en date du 23 février 2023.
PIECE N°1 FACTURES IMPAYEES ET CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE LA SOCIETE MESTRE
PIECE N° 2 RELEVE DE FACTURES EN DATE DU 23 FEVRIER 2023
2. Toutes les démarches amiables tendant à parvenir au règlement de la créance sont restées vaines.
La lettre RAR de mise en demeure de payer adressée à la société OFFICE DES ENERGIES ET
SYSTEMES AUTONOMES par la société INTRUM mandatée par la société MESTRE, mise à disposition du destinataire le 26 juin 2023, est restée sans suite.
PIECE N° 4 LETTRE RAR DE MISE EN DEMEURE DE PAYER ADRESSEE A LA SOCIETE OFFICE DES
ENERGIES ET SYSTEMES AUTONOMES PAR LA SOCIETE INTRUM, MISE A
DISPOSITION DU DESTINATAIRE LE 26 JUIN 2023
En effet aux termes d’un courriel adressé le 27 avril 2023 à la société de recouvrement par le représentant légal de la société défenderesse celui-ci s’engageait à effectuer un premier versement de 30 000,00 € et six versements de 24 810,48 €, soit la somme totale de 178 862,88
€.
PIECE N° 3 COURRIEL DU 27 AVRIL 2023
Malgré cet engagement, aucun règlement n’est ensuite intervenu.
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3. Aux termes de l’article 873 du Code de Procédure Civile :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le Juge des référés constatera que l’existence de l’obligation de la société OFFICE DES ENERGIES ET SYSTEMES AUTONOMES n’est pas sérieusement contestable.
4. Aux termes de l’article « 10 Escomptes-pénalités » des Conditions Générales de Ventes de la société MESTRE, il est prévu :
«… ESCOMPTES-PENALITES: En cas de paiement anticipé, aucun escompte ne sera accordé. Pour tout paiement intervenant postérieurement au délai convenu et au délai de référence, il sera fait application d’une pénalité calculée pro rata temporis moyennant un taux d’intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal sans qu’un rappel soit nécessaire.
5. Aux termes de l’article « 11 Défaut de paiement » des Conditions Générales de Ventes de la société MESTRE, il est prévu :
« défaut de stipulations contraires, les commandes sont payables comptant au jour de la facturation, net sans escompte.
Au cas où des paiements fractionnés auraient été convenus, le défaut de paiement à son terme d’une seule échéance seront immédiatement exigibles à totalité du solde restant dû sur la commande considérée ainsi que ce qui pourrait être dû sur d’autres commandes, le tout sans qu’il soit besoin d’une quelconque mise en demeure.
En cas de défaut de paiement à l’échéance ou de refus d’acceptation de nos effets de commerce, notre société se réserve le droit de suspendre toutes les commandes en cours et l’intégralité de nos créances deviendra immédiatement exigible sans même mise en demeure préalable.
En cas de retard de paiement par un client professionnel, le versement d’une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement conformément aux articles 1 441- 6 et d 441-5 du Code de Commerce.
Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire ne loisirs la possibilité de demander une indemnisation complémentaire sans justificatif cette indemnité est exigible sans rappel préalable
Toutefois le créancier ne pourra invoquer le bénéfice de cette indemnité lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
A défaut de paiement, il nous sera dù une somme forfaitaire de 15% des montants à recouvrer_en principal et intérêts, sans préjudice des frais et dépenses qui seraient mises à la charge de nos clients en cas de procédure faisant suite, à titre de clause pénale »
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6. Aux termes de l’article « 18 Contestation-Compétence » des Conditions Générales de
Ventes de la société MESTRE, il est prévu :
« En cas de contestation quelconque relative à une fourniture ou à son règlement avec un client qui agit en tant que professionnel les Tribunaux de notre siège social seront de convention. expresse seuls compétents pourront en connaître
Le client qui a la qualité de consommateur est informé qu’il peut recourir à une médiation conventionnelle notamment auprès du Médiateur national de la Consommation (www.mediation.fr) ou tout autre mode alternatif de règlement des différends.
S’agissant des litiges avec les consommateurs, tous litiges survenus dans le cadre de l’exécution ou de
l’interprétation des présentes sera porté devant des juridictions compétentes en vertu de la loi française.
7. Dans ces conditions, la société MESTRE est recevable, fondée et justifiée à s’adresser, au Président du Tribunal de Commerce de Céans statuant en référé aux fins de solliciter la condamnation de la société OFFICE DES ENERGIES ET SYSTEMES AUTONOMES à lui payer:
La somme provisionnelle de 173 885,19 €,
Les intérêts de retard calculés au taux contractuel correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal, conformément à l’article « 10 Escomptes-Pénalités » des Conditions
Générales de Ventes de la société MESTRE, et ce, à compter du 26 juin 2023, date de présentation de la première lettre RAR de mise en demeure de payer, jusqu’au complet paiement,
➤ La somme forfaitaire de 26 082,77 € (173 885,19 € x 15 %) conformément à l’article
« 11 Défaut de paiement » des Conditions Générales de Ventes de la société MESTRE,
➤ La somme de 880,00 € (22 x 40,00 €) au titre de l’indemnité de recouvrement prévue aux articles L.441-9, L[…].441-5 du Code de Commerce.
8. Il est en outre demandé au Juge des Référés d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière (article […]43-2 du Code Civil).
9. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MESTRE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans cette instance.
Dans ces conditions, la société OFFICE DES ENERGIES ET SYSTEMES AUTONOMES sera condamnée à payer à la société MESTRE la somme de 1.000,00 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
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PAR CES MOTIFS
VU les articles 1103, 1104 et suivants, 1193 et suivants, 1231-1 et suivants, 1582 et suivants et
1650 et suivants du Code Civil,
VU l’article 873 du Code de Procédure Civile,
VU les articles L.441-9, L[…].441-5 du Code de Commerce.
VU l’article […]43-2 du Code Civil,
VU l’article 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
VU les pièces versées aux débats, VU les Conditions Générales de Ventes de de la société MESTRE
VU notamment la clause attributive de compétence,
VU l’absence de contestation sérieuse quant à l’existence de l’obligation de la société OFFICE DES ENERGIES ET SYSTEMES AUTONOMES,
RECEVOIR la société MESTRE en ses demandes et les déclarer fondées et justifiées,
CONDAMNER la société OFFICE DES ENERGIES ET SYSTEMES AUTONOMES à payer
à la société MESTRE:
➤ La somme provisionnelle de 173 885,19 €,
- Les intérêts de retard calculés au taux contractuel correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal, conformément à l’article « 10 Escomptes-Pénalités » des Conditions Générales de Ventes de la société MESTRE, et ce, à compter du 26 juin 2023, date de présentation de la première lettre RAR de mise en demeure de payer, jusqu’au complet paiement,
La somme forfaitaire de 26 082,77 € (173 885,19 € x 15 %) conformément à l’article
< 11 Défaut de paiement » des Conditions Générales de Ventes de la société MESTRE,
La somme de 880,00 € (22 x 40,00 €) au titre de l’indemnité de recouvrement prévue aux articles L.441-9, L[…].441-5 du Code de Commerce.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière,
CONDAMNER la société OFFICE DES ENERGIES ET SYSTEMES AUTONOMES au paiement d’une somme de 1.000,00 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société OFFICE DES ENERGIES ET SYSTEMES AUTONOMES aux
entiers dépens,
DEBOUTER la société OFFICE DES ENERGIES ET SYSTÉMES AUTONOMES de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contrai
O Huissier I Z A F
RESERVES
[…]
La présente assignation est fondée sur les pièces énumére bordereau AN
$40 M ORG communication de pièces joint à la présente et qui fait corps as nat
7
2023R00819 – 2335400014/[…]
imp/id LEGAL
Avocat au Barreau de Lyon
[…]
Tel. 04 78 65 81 20 […] 768
contacts toolid .com
Affaire: INTRUM MESTRE/OFFICE DES ENERGIES ET SYSTEMES ODESA Dossier […]: 167694
BORDEREAU DE COMMUNICATION DE PIECES N°1
PAR
MAITRE MARIE-JOSEPHE LAURENT, ASSOCIEE DE LA SPE
IMPLID AVOCATS ET EXPERTS-COMPTABLES
FACTURES IMPAYEES ET CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE LA SOCIETE PIECE N°1
MESTRE
PIECE N° 2 RELEVE DE FACTURES EN DATE DU 23 FEVRIER 2023
PIECE N° 3 COURRIEL DU 27 AVRIL 2023
PIECE N° 4 LETTRE RAR DE MISE EN DEMEURE DE PAYER ADRESSEE A LA SOCIETE OFFICE
DES ENERGIES ET SYSTEMES AUTONOMES PAR LA SOCIETE INTRUM,
MISE A DISPOSITION DU DESTINATAIRE LE 26 JUIN 2023
PIECE N° 5 FICHE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SOCIETE OFFICE DES
ENERGIES ET SYSTEMES AUTONOMES
Fait à LYON le 6 juillet 2023
Maître Marie-Josèphe LAURENT, Associée de la SPE IMPLID AVOCATS ET EXPERTS- COMPTABLES
NOW SIGNIFIÉES AVEC LES PRÉSENTES
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2023R00819-2335400014/14 SAS HUISSIERS REUNIS
D. X L. DECOTTE PROCES VERBAL A. DEROO – X. Z
Commissaires de Justice ARTICLE 659 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE […] Rue Louis Guillaumond
69440 MORNANT
Tél: 04.78.44.02.14
Fax: 04.78.44.14.75 L’AN DEUX MILLE VINGT TROIS le SIX JUILLET mornant@huissiers-runis.fr www.huissiers-reunis-momanti
Nous SAS HUISSIERS REUNIS, titulaire d’un office de Commissaires de Justice à […] (69440), […] rue
Louis Guillaumond, l’un d’eux soussigné,
A LA DEMANDE DE
S.A.S MESTRE, dont le siège social est situé […] à […] (69800), agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège social
Elisant domicile en mon Etude,
A
SARL OFFICE DES ENERGIES ET SYSTEMES AUTONOME demeurant 23 rue Pierre Comeille à 69006
LYON
ACTE Le présent acte a été signifié par un Clerc assermenté selon les déclarations qui lui ont été faites et dans les D’HUISSIER conditions suivantes :
DE Certifie m’être transporté, ce jour, à l’adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur, avoir constaté qu’à ce jour, aucune personne JUSTICE répondant à l’identification du destinataire de l’acte, n’y a son domicile ou sa résidence.
Sur place, je constate que le nom du destinataire de l’acte n’apparait sur aucune boite aux lettres, ni aucun interphone. COUT ACTE
Poursuivant mes démarches, je n’ai rencontré personne dans le voisinage pouvant me communiquer de plus EMOLUMENT ART. R444-3 amples renseignements. […],08
D.E.P.
Art.[…].15.
Les recherches sur l’annuaire Internet, pages jaunes et blanches, au nom et prénom du destinataire de l’acte et VACATION dans le département de la dernière adresse connue du destinataire de l’acte, n’ont pas abouti. Aucun élément probant ne permet d’écarter les risques d’homonymie et de m’assurer qu’il s’agisse effectivement du TRANSPORT
7,57 destinataire de l’acte.
58,75 M. T.
Les recherches sur le moteur de recherches GOOGLE via Internet, au nom et prénom du destinataire de l’acte TVA 20,00% ……. 11,75
TAXE FORFAITAIRE n’ont pas abouti. Aucune réponse n’apparaissant sur la première page d’accueil n’est susceptible d’orienter An. […]…… valablement mes recherches et aucun élément probant ne permet d’écarter les risques d’homonymie et de
¡FRAIS POSTAUX
m’assurer qu’il s’agisse effectivement du destinataire de l’acte. 8,50
DESOURS …….
T.T.C. 79,00 Les services municipaux ne communiquent plus de renseignement concernant leurs administrés.
Les services postaux ne donnent pas d’information sous couvert du secret professionnel.
La situation professionnelle du destinataire de l’acte est inconnue.
J’ai interrogé le Greffe du Tribunal de commerce de LYON, lequel m’a transmis un extrait du registre du commerce et des sociétés en date du 6 juillet 2023, au nom de la société destinataire de l’acte, sur lequel la société destinataire de l’acte a toujours son siège social […] […].
J’ai interrogé mon correspondant afin d’obtenir plus ample information, mais ce dernier n’a pu m’en fournir davantage.
Les diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, l’Huissier de Justice
Héférences: 1616.C057705MHALLA
05.07.2023
soussigné, constate que celui-ci n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de 202 008, 91-2 54000 15 :
procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile pour servir et valoir ce que de droit.
Une copie du présent procès-verbal, au quelle a été ajoutée les mentions prescrites par l’article 659, alinéa 3, du Code de Procédure Civile, a été envoyée ce jour, où le premier jour ouvrable suivant, au destinataire de l’acte, à la dernière adresse connue du requérant ci-dessus indiquée par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception. Toujours le même jour, ou le premier jour ouvrable suivant je l’ai avisé, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
PARTICULARITES DE LA NOUVELLE REDACTION de l’article 659 DU C.P.C.
Alinéa 1:
« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’Huissier de Justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. »
Alinéa 2:
« Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’Huissier de Justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. »
Alinéa 3:
"Le jour même, l’Huissier de Justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.*
Visa par l’Huissier de Justice des mentions relatives à la signification conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 27 décembre 1923.
La copie du présent acte comporte 6 feuilles.
Y Z
ss de Justice Հ u H Ո
Ր
I 140 MORNAN
Références: 1414.0057705/MHRALLA
06.07.2023
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