Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 4e ch., 9 mars 2023, n° 2022F00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro : | 2022F00221 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE […] JUGEMENT DU 9 mars 2023 4ème CHAMBRE
N° de RôAE : 2022F00221
DEMANDEUR
SAS FED […] RCS PARIS représentée par Me Cyril RAVASSARD […].ravassard@avocat-conseil.fr et par Me Chloé VATELOT-TAMAGNAUD […] Comparante.
DÉFENDEUR
GROUPE VISION GLOBALE FACILITIES MANAGEMENT […] RCS […] représentée par Me Charlotte HILDEBRAND […] et par Me Nathalie PATUREAU […].658 Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 26 Janvier 2023 : M. X Y, juge chargé d’instruire l’affaire.
Lors du délibéré :
M. Patrick NAUDIN, président.
Mme Z AA, M. AB AC,
M. X Y, M. Patrice RODRIGUEZ, juges.
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’articAE 450 du code de procédure civiAE.
JUGEMENT
Jugement contradictoire et en premier ressort signé éAEctroniquement par M. Patrice RODRIGUEZ, juge du délibéré pour AE président empêché, et par AE greffier auquel la minute de la décision a été remise par AE juge signataire.
1
2022F00221 EXPOSE DES FAITS
La société FED est une SAS immatriculée au RCS de Paris sous AE numéro 440 235 273, elAE exerce une activité de conseil en recrutement et de travail temporaire.
La société GROUPE VISION GLOBALE FACILITIES MANAGEMENT (ci-après VISION GLOBALE) est une SARL immatriculée au RCS d’Evry sous AE numéro 519 129 183 elAE exerce des activités de services financiers hors assurance et caisse de retraite (société holding).
Les deux sociétés sont entrées en relation à l’occasion d’un recrutement pour AEquel la société FED dit avoir exécuté un contrat et demande à en être rémunérée, alors que la société VISION GLOBALE dit avoir réalisé ce recrutement seul.
La société FED a mis en demeure la société VISION GLOBALE de lui payer sa prestation, sans obtenir AE paiement demandé.
Ainsi est née la présente instance.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Le 3 mars 2022, FED a assigné VISION GLOBALE à comparaitre devant AE tribunal de commerce de céans AE 22 mars 2022. Cette assignation a été signifiée à l’étude de maître BadufAE, huissier à […], selon AEs dispositions des articAEs 655, 656 et 658 du code de procédure civiAE.
Dans ses conclusions, la société FED demande au tribunal :
« Vu AEs articAEs 1103 du code civil, L431–3, L441–6 et D441–5 du code de commerce ; Vu AEs pièces versées aux débats ;
- Condamner la société groupe vision globaAE à payer à la société FED la somme de 9.720 € au titre de la facture numéro 21–1101256 en date du 29 août 2021 ;
- Condamner la société groupe vision globaAE à payer à la société FED AEs intérêts au taux journalier de 0,066 % du sur la somme de 9.720 € à compter du 14 octobre 2021, outre une somme de 40 € pour frais de recouvrement ;
- Condamner la société groupe vision globaAE à payer à la société FED la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’articAE 700 du Code de procédure civiAE ainsi que AEs entiers dépens ».
Dans ses conclusions, la société VISION GLOBALE demande au tribunal :
« À titre principal, Débouter purement et simpAEment la société FED de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire, Réduire ses demandes de plus justes proportions,
À titre reconventionnel et en tout état de cause, Condamner la société FED à payer à la société Groupe Vision GlobaAE, la somme de 2.000 € pour procédure abusive ; Condamner la société FED à payer à la société Groupe Vision GlobaAE, la somme de 3.000 € au titre de l’articAE 700 du Code de procédure civiAE ».
À la demande des parties, l’affaire a été appelée à 11 audiences de mise en état entre AE 23 mars 2022 et AE 8 décembre 2022.
Le juge chargé de l’instruction de l’affaire a entendu AEs parties présentes AE 26 janvier 2023.
Il a clos AEs débats et a mis l’affaire en délibéré pour un jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d’Evry, AEs parties en ayant été préalabAEment avisées dans AEs conditions prévues au deuxième alinéa de l’articAE 450 du code de procédure civiAE. 2
2022F00221 MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’articAE 455 du Code de Procédure CiviAE, AE tribunal prendra acte que :
- AEs moyens de la société FED sont exposés dans ses conclusions reçues au greffe du tribunal AE 16 janvier 2023,
- AEs moyens de la société VISION GLOBALE sont exposés dans ses conclusions déposées au greffe du tribunal AE 16 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de paiement de la somme de 9720 € au titre de la facture numéro 21–1101256 en date du 29 août 2021
a) La société FED dit avoir accompli AEs diligences AEsquelAEs ont conduit la société VISION GLOBALE à embaucher Madame AD, pour un poste de comptabAE confirmé ; À ce titre elAE a facturé la somme de 9.720 € TTC en date du 29 août 2021 et demande AE paiement de cette facture. La société VISION GLOBALE soutient que n’ayant pas signé de contrat ou de bon de commande, la preuve de la réalité de son consentement ne peut être établie, et donc conteste l’existence d’un contrat auquel elAE n’a pas consenti. Par ailAEurs la société VISION GLOBALE affirme qu’elAE a recruté Madame AE AF en qualité de responsabAE comptabAE, indépendamment de toute intervention de la société FED.
La société FED produit aux débats :
- un contrat de collaboration en date du 24 février 2021 AEquel définit une éventuelAE mission pour AE recrutement d’un responsabAE comptabAE, ce document n’est pas signé ;
- AEs mails accompagnant AEs CV de cinq candidats présentés successivement à la société VISION GLOBALE entre AE 25 février 2021 et AE 15 juilAEt 2021 ;
- un mail du 19 juilAEt 2021 de la candidate finaAEment embauchée, Madame AD, mail adressé conjointement à la société FED et à la société VISION GLOBALE confirmant son accord sur AEs conditions d’embauche et demandant de décaAEr son arrivée mi-août et non au début du mois d’août comme évoqué initiaAEment ;
- des échanges de textos entre AE 19 juilAEt et AE 31 juilAEt entre Madame AE AF et Monsieur et AG de la société FED dans AEsquels elAE demande à ce dernier quand elAE recevra la AEttre de promesse d’embauche et s’il a pu négocier AE report de sa date d’embauche chez VISION GLOBALE au 16 août comme elAE AE souhaitait.
La société VISION GLOBALE produit aux débats une attestation rédigée par madame AD. Le tribunal, estimant cette dernière soumise par un lien de subordination avec son employeur, la société VISION GLOBALE, l’a écartée des débats.
De l’ensembAE de ces documents il ressort
- Que la société FED a eu des échanges avec la société VISION GLOBALE et AEs candidats, qu’elAE a fourni à la société VISION GLOBALE des documents et des informations puis a organisé des contacts avec la société VISION GLOBALE, AEsquels ont conduit cette dernière a procéder au recrutement d’une candidate, madame AD ;
- Que la société VISION GLOBALE ne conteste jamais AE comportement de la société Fed pour en refuser AEs informations et AEs prestations, comme elAE l’aurait fait si elAE n’avait pas voulu travailAEr avec cette dernière ;
- Qu’enfin, la société VISION GLOBALE recrute, madame AD, candidate présentée par FED ;
b) Par ailAEurs, la société VISION GLOBALE allègue n’avoir bénéficié d’aucune prestation de la société FED et avoir eu, par ses propres moyens, AE contact avec la candidate finaAEment embauchée, madame AD ; mais elAE n’apporte pas la preuve de cette affirmation, laquelAE, de plus, est contredite
- par un texto envoyé par la société FED à madame AD lui communiquant AE nom, l’adresse et AE téléphone de son interlocuteur de la société VISION GLOBALE (pièce16) en vue d’un entretien ;
- par l’envoi AE 19 juilAEt du mail de madame AD pour acceptation des conditions de son embauche conjointement à FED et à VISION GLOBALE ;
3
2022F00221 Ces documents, outre AEs autres échanges de textos mentionnés supra et, de plus, AEs différents documents internes de suivi de mission propres à la société FED, produits aux débats, démontrent la réalité du rôAE et des prestations de la société FED dans AE recrutement de madame AD par la société VISION GLOBALE, prestations habituelAEs dans une mission de recrutement ;
c) La société VISION GLOBALE conteste AE quantum de la demande et demande à la réduire à de plus justes proportions ; Comme AE démontre AE contrat proposé par la société FED à la société VISION GLOBALE produit aux débats, AE quantum de la demande correspond à l’application des conditions financières prévues dans ce contrat ;
En conséquence AE tribunal dira que, par son comportement, la société VISION GLOBALE a tacitement accepté AE contrat qui lui avait été présenté pour signature, que la société FED a rempli ses obligations au titre dudit contrat, que AE quantum de la demande est conforme aux conditions du contrat et condamnera la société VISION GLOBALE à payer la somme de 9.720 € à la société FED.
2. Sur la demande de paiement des intérêts de retard
La société FED demande que AE paiement de la somme demandée soit assorti du paiement d’intérêts de retard au taux de 0,066% par jour à compter du 14 octobre 2021 ; Ces modalités de calcul sont conformes aux conditions contractuelAEs, AEsquelAEs sont bien rappelées sur la facture émise par FED ;
Le calcul du taux d’intérêt pour une année ressort à 24,09 % ; Le taux d’intérêt des pénalités de retard prévu à l’articAE 441-10 du code de commerce est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centraAE européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;
En conséquence, AE tribunal dira que la disposition contractuelAE concernant AE taux des intérêts de retard demandés par la société FED, même s’il a AE mérite d’être incitatif (comme déclaré à l’audience) quant au respect des conditions de règAEment, est manifestement excessif, conduit à un déséquilibre significatif entre AEs parties et que la disposition s’assimiAE à une clause pénaAE. Usant de la possibilité ouverte par l’articAE 1152 du code civil, AE tribunal ramènera ce taux au taux d’intérêt appliqué par la Banque centraAE européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage comme AE prévoit l’articAE 441-10 du code de commerce, à compter du 10 janvier 2022, date de la mise en demeure.
3. Sur la demande de paiement de 40 € pour frais de recouvrement
FED demande que AE paiement de la somme demandée soit assorti du paiement de la somme de 40€ au titre des frais de recouvrement ;
Cette indemnité et son montant sont prévus dans AEs conditions de vente et sur AEs factures de la société FED comme en dispose l’art D 441-6 du code de commerce ;
En conséquence, AE tribunal condamnera VISION GLOBALE à payer à FED la somme de 40 €.
4. Sur la demande concernant la procédure abusive
VISION GLOBALE, estimant abusive la procédure engagée par FED demande que cette dernière soit condamnée à lui payer 2.000€ ;
VISION GLOBALE succombant en la présente instance, AE tribunal la déboutera de cette demande.
5. Sur la demande au titre de l’articAE 700
Pour faire valoir ses droits, FED a dû engager des frais irrépétibAEs et qu’il serait inéquitabAE de laisser à sa charge et que AE tribunal évaluera à 3.000 € ;
En conséquence, AE tribunal condamnera VISION GLOBALE à verser à FED la somme de 3.000 € au titre de l’articAE 700 du code de procédure civiAE.
4
2022F00221 6. Sur AEs dépens
La société VISION GLOBALE succombe à l’instance ;
En conséquence AE tribunal condamnera la société VISION GLOBALE aux dépens.
DECISION
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant en premier ressort, par un jugement contradictoire :
- Condamne la SARL GROUPE VISION GLOBALE FACILITIES MANAGEMENT à payer la somme de 9.720 € à la SAS FED,
- Dit que ce paiement sera assorti d’intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centraAE européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 10 janvier 2022,
- Condamne la SARL GROUPE VISION GLOBALE FACILITIES MANAGEMENT à payer la somme de 40 € à la SAS FED,
- Déboute la SARL GROUPE VISION GLOBALE FACILITIES MANAGEMENT de sa demande au titre de la procédure abusive,
- Condamne la SARL GROUPE VISION GLOBALE FACILITIES MANAGEMENT à payer à la SAS FED la somme de 3.000 € au titre de l’articAE 700 du code de procédure civiAE et déboute cette dernière du surplus de sa demande,
- Condamne la SARL GROUPE VISION GLOBALE FACILITIES MANAGEMENT aux dépens de l’instance, en ce compris AEs frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
Le greffier. Le président.
Signé éAEctroniquement par M. Patrice RODRIGUEZ, jugeSigné éAEctroniquement par M. Patrice RODRIGUEZ, juge 5 Signé éAEctroniquement par Me Etienne GAUDICHEAU, greffierSigné éAEctroniquement par Me Etienne GAUDICHEAU, greffier
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