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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2023F00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2023F00179 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 24 Avril 2025
N° Minute : 2025F00123
N° RG: 2023F00179
Date des débats : 27 Février 2025 Délibéré annoncé au 24 Avril 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
[X] [S] [Adresse 1] [Localité 1] ITALIE comparant par Me Frédéric PIAZZESI [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SAS LE CALIFORNIE [Adresse 3] comparant par Me Erika DE RUVO [Adresse 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société SAS LE CALIFORNIE a confié à [X] [S] la fourniture et l’installation de mobilier pour un appartement situé à [Localité 2].
Un devis daté du 18 novembre 2021 a été accepté par les deux parties pour un montant total de 155.232,60 euros, incluant les matériaux, le transport et le montage.
Le règlement était prévu en quatre étapes : un premier paiement de 20 % à l’acceptation du devis, un second de 30 % lors de la validation des projets techniques, un paiement de 40 % à la livraison du mobilier et des portes, et un solde de 10 % à la fin du montage. Les paiements ont été effectués en plusieurs fois, totalisant 58.944,78 euros.
Les travaux ont débuté et, lors d’une première visite sur site en mai 2022, la société SAS LE CALIFORNIE a constaté des malfaçons, dont des défauts de matériaux et l’absence de certains éléments comme les étagères et les chaises.
Le marbre livré n’était pas celui convenu dans le devis, la hauteur des meubles était incorrecte et des éléments décoratifs étaient manquants.
Ces malfaçons ont été signalées par la SAS LE CALIFORNIE, qui a demandé des corrections.
Le 18 mai 2022, [X] [S] a reconnu certains défauts, comme l’utilisation d’un marbre différent pour la salle de bain des invités.
Cependant, la société [X] [S] a expliqué que certains changements étaient survenus à la demande du client.
La société SAS LE CALIFORNIE a demandé la correction de ces malfaçons, mais aucune solution n’a été fournie dans les délais prévus.
Le 22 juin 2022, un courrier de mise en demeure a été envoyé, mais les demandes n’ont pas été prises en charge par la société [X] [S].
En raison de l’absence de règlement du solde, la société [X] [S] a assigné la société SAS LE CALIFORNIE en référé le 5 août 2022, sollicitant une condamnation provisoire au paiement d’un montant de 96.959,62 €, ainsi qu’une indemnité de 5.000 € pour dommages et intérêts et 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Toutefois, le Juge des référés a rejeté cette demande par ordonnance en date du 6 juillet 2023, considérant qu’il existait des contestations sérieuses relatives à l’exécution des travaux.
Par acte d’huissier en date du 20 Juillet 2023, [X] [S] a fait assigner la SAS LE CALIFORNIE, d’avoir à comparaître le 14 septembre 2023 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, [X] [S], sollicite :
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du Code Civil
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile
* CONDAMNER la société Le Californie au paiement d’une somme de 96.959,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 aout 2022
* CONDAMNER la Société Le Californie au paiement d’une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts
* CONDAMNER la Société Le Californie au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
* CONDAMNER la Société Le Californie aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions, la SAS LE CALIFORNIE, requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu l’art. 1219 et 1220 du Code Civil
Vu les pièces versées aux débats
* DECLARER que la [S] [X] n’a pas correctement exécuté les travaux
* DECLARER que la [S] [X] n’apporte pas la preuve de la correcte exécution de son obligation, ni des préjudices prétendument subis
* DECLARER qu’aucune constatation d’Expert ne pourrait être possible, compte tenu du délai écoulé
En conséquence
* DEBOUTER la partie adverse de toutes ses demandes, fins et conclusions
* CONDAMNER la [S] [X] à payer à la SAS LE CALIFORNIE la somme de 3.000€ au titre de l’art. 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens
L’affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 14 novembre 2024 et a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie interactive en date du 23 Janvier 2025 renvoyée au 27 Février 2025.
SUR CE LE TRIBUNAL, attendu que,
Sur l’exécution des travaux et les malfaçons alléguées :
La société [X] [S] avance les moyens et arguments suivants :
La société [X] [S] soutient avoir dûment exécuté les travaux conformément aux termes du contrat signé avec la société SAS LE CALIFORNIE. Elle précise que les paiements avaient été convenus selon l’avancement des travaux, comme suit :
* 20 % à la signature du devis,
* 30 % à la validation des projets techniques,
* 40 % à la livraison du mobilier et des portes,
* 10 % à la fin du montage.
La société [X] [S] a respecté ces étapes et a délivré les prestations prévues, en livrant et installant le mobilier conformément aux dessins et spécifications validés par la société SAS LE CALIFORNIE.
En revanche, SAS LE CALIFORNIE n’a réglé qu’une partie des sommes dues, soit un total de 58.944,78 €, laissant un solde impayé de 96.959,62 € pour des travaux achevés.
Le demandeur conteste les accusations de malfaçons portées par SAS LE CALIFORNIE.
Selon lui, les travaux ont été exécutés conformément aux termes du contrat, et aucune malfaçon n’a été prouvée.
[X] [S] met en avant que la société SAS LE CALIFORNIE n’a pas fourni de preuve formelle pour démontrer les défauts allégués, tels qu’un procès-verbal de constat d’huissier ou des photographies contradictoires.
Le demandeur souligne que les travaux livrés correspondaient bien aux dessins validés par la société SAS LE CALIFORNIE, comme en témoignent les échanges de courriels.
En particulier, il est précisé que certains changements, tels que la couleur du marbre ou l’absence de [Adresse 5], ont été réalisés en accord avec le client, ce qui exclut toute réclamation à ce sujet.
Bien que [X] [S] ait reconnu partiellement certains défauts dans l’exécution, ces reconnaissances ne concernent que des éléments minimes et n’affectent pas la globalité de la prestation réalisée.
Les différences de marbre, la hauteur du meuble dans la salle de bain, ou l’absence de certains éléments décoratifs ont été validées ou acceptées par SAS LE CALIFORNIE au moment de la livraison.
Par ailleurs, [X] [S] rappelle que les modifications apportées étaient le fruit d’une concertation avec le client.
La société [X] [S] souligne qu’elle a répondu de manière complète aux demandes de SAS LE CALIFORNIE dans un courrier du 24 juin 2022.
Elle explique avoir pris en compte les remarques faites par le client, mais que les délais impartis pour réaliser des rectifications étaient irréalistes et ont été rendus plus complexes en raison de l’absence de réponse rapide de SAS LE CALIFORNIE.
Il est avancé que le comportement de SAS LE CALIFORNIE ne permettait pas de poursuivre sereinement la résolution des problèmes soulevés.
[X] [S] fait valoir que son assignation en référé a été rejetée par le Juge des référés en raison de l’existence de contestations sérieuses concernant l’exécution des travaux.
Cependant, elle rappelle que cette décision ne remet pas en cause le fond du litige et qu’elle continue à revendiquer le solde dû pour les prestations réalisées.
Le demandeur soutient que la société SAS LE CALIFORNIE a retardé de manière injustifiée le paiement des sommes dues, et ce, malgré l’achèvement des travaux.
En conséquence, il sollicite une indemnisation pour le préjudice financier et moral qu’il a subi, en raison du non-paiement du solde du contrat. [X] [S] demande donc une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
[X] [S] sollicite également la condamnation de SAS LE CALIFORNIE à lui verser une somme de 3.000 euros au titre des frais de justice, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
En réponse, la SAS LE CALIFORNIE soutient les moyens et arguments suivants :
La société SAS LE CALIFORNIE soutient que les travaux exécutés par [X] [S] ne sont pas conformes aux termes du contrat.
Plusieurs malfaçons ont été constatées, notamment concernant la qualité des matériaux, la hauteur des meubles, et des éléments manquants comme les étagères et les chaises.
La société SAS LE CALIFORNIE met en avant que le marbre livré ne correspondait pas à la qualité spécifiée dans le devis, le meuble de la salle de bain n’était pas conforme aux dimensions convenues, et des éléments décoratifs tels qu’une corniche ou un panneau décoratif sur la porte d’entrée étaient absents.
SAS LE CALIFORNIE argue que les modifications réalisées par [X] [S] sur les matériaux et le mobilier n’ont jamais été validées.
En particulier, le changement du marbre de Scottish Silver à [Localité 3], ainsi que le remplacement de l’armoire nacrée par une armoire blanche, ont été effectués sans autorisation expresse du client.
Aucune preuve n’a été apportée pour démontrer que ces changements avaient été approuvés par la société SAS LE CALIFORNIE.
Ainsi, la société défenderesse considère que [X] [S] a agi de manière unilatérale et en dehors du cadre contractuel.
La société SAS LE CALIFORNIE souligne que malgré plusieurs demandes de rectification des malfaçons, [X] [S] n’a pas pris de mesures pour résoudre les problèmes dans les délais convenus.
Un courrier de mise en demeure a été envoyé le 22 juin 2022, mais aucune réponse adéquate n’a été fournie.
En conséquence, la société SAS LE CALIFORNIE se trouve dans une position légitime pour suspendre les paiements jusqu’à la résolution des malfaçons.
Le Juge des référés s’est déclaré incompétent pour trancher le litige en raison de la complexité des contestations, ce qui a conduit à un rejet des demandes de [X] [S]. SAS LE CALIFORNIE affirme que cette décision confirme qu’il existe des contestations sérieuses qui justifient un examen plus approfondi de la question, et que la demande de la société demanderesse de régler la totalité des sommes dues sans tenir compte des défauts de conformité est infondée.
SAS LE CALIFORNIE soutient que la société [X] [S] n’a pas fourni de preuve solide concernant la bonne exécution des travaux.
Aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été établi, et la société demanderesse n’a pas sollicité un constat d’huissier durant l’exécution des
travaux, ni à la fin du chantier.
En conséquence, la société SAS LE CALIFORNIE estime que la société demanderesse n’a pas prouvé que les travaux ont été réalisés conformément au contrat.
SAS LE CALIFORNIE estime que la demande de [X] [S] concernant des dommages et intérêts est non fondée.
Le comportement de la société défenderesse n’a pas causé de préjudice matériel ou moral, et il n’a pas été prouvé que des dommages réels aient été subis.
La société SAS LE CALIFORNIE considère que la demande de 20.000 euros pour dommages et intérêts est exagérée et infondée.
SAS LE CALIFORNIE sollicite que [X] [S] soit condamnée à payer la somme de 3.000 euros au titre des frais engagés pour la procédure, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les moyens et arguments susvisées et les pièces versées au débat, il convient de dire :
Il y a lieu de relever que la société [X] [S] n’a pas démontré l’absence de malfaçons concernant les travaux réalisés pour la société SAS LE CALIFORNIE.
En effet, bien que la société [X] [S] fait état de discussion avec la SAS LE CALIFORNIE, aucune pièce formelle, telle qu’un constat d’huissier ou un procèsverbal de réception de chantier, ne vient corroborer ses dires.
Aucune réunion n’a été consignée, et aucune autre preuve documentaire n’a été produite pour justifier que les travaux ont été réalisés dans les conditions convenues.
Les malfaçons soulevées par SAS LE CALIFORNIE, notamment le non-respect des spécifications contractuelles concernant la qualité des matériaux et les éléments manquants ou mal installés, demeurent ainsi non réfutées par des éléments de preuve concrets.
Le contrat entre les parties prévoyait un montant total de 155.232,60 euros, dont un un solde restant dû de 96.959,62 euros.
Bien que le Tribunal relève l’existence de contestations concernant l’exécution des travaux, il est difficile, en l’état actuel du dossier, d’évaluer précisément le préjudice subi par la société SAS LE CALIFORNIE.
En effet, la détermination de la nature des malfaçons, ainsi que leur impact financier sur la qualité des travaux réalisés, nécessitent une analyse plus approfondie.
Dès lors, il devient nécessaire de procéder à une expertise afin d’évaluer objectivement les malfaçons et d’établir l’impact de celles-ci sur le prix des travaux réalisés.
En application des articles 144 et suivants du Code de procédure civile, et en
raison de la nature des malfaçons alléguées et du besoin d’évaluer précisément le préjudice subi par SAS LE CALIFORNIE, il y a lieu de désigner un expert judiciaire.
Celui-ci aura pour mission :
* Se rendre dans l’appartement concerné par les travaux réalisés par la société [X] [S], afin de constater sur place l’état des travaux achevés;
* Prendre connaissance de tous documents utiles à son information, les pièces contractuelles relatives au litige, incluant le contrat de travaux, les devis, les plans validés, et toute autre correspondance ou document ayant valeur contractuelle afin de bien comprendre les engagements pris par les parties;
* Prendre connaissance des explications des parties et les malfaçons alléguées par la société SAS LE CALIFORNIE, en les comparant aux spécifications du contrat et aux attentes exprimées par les parties ;
* Évaluer la nature, l’étendue et la gravité des malfaçons signalées, en indiquant si ces défauts sont suffisamment graves pour justifier des réparations ou des corrections ;
* Chiffrer le coût des réparations nécessaires pour remettre les travaux dans les conditions convenues contractuellement, en tenant compte des prix du marché, de la nature des travaux à effectuer et des matériaux nécessaires
* Rendre un rapport détaillé, dans un délai de six mois à compter de sa désignation, précisant ses constatations, l’évaluation des malfaçons et le coût estimé des réparations.
Par conséquent la décision concernant le paiement du solde restant dû, soit la somme de 96.959,62 euros sera suspendu jusqu’à la remise du rapport d’expertise, conformément à l’article 1219 du Code civil, qui permet à une partie de suspendre de son obligation lorsque son cocontractant n’exécute pas la sienne dans les termes convenus.
Il convient d’ordonner que les frais d’expertise soient provisoirement à la charge de la société [X] [S], les frais étant considérés comme nécessaires à l’exécution de l’expertise judiciaire.
Le Tribunal se réserve la possibilité de statuer sur la répartition définitive des frais d’expertise après la remise du rapport de l’expert.
Ainsi que de prononcer la suspension de l’instance concernant le règlement des sommes dues, en attendant l’expertise et préciser que le rapport de l’expert sera déterminant pour établir la réalité du préjudice et les conséquences financières.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de réserver la décision sur les dépens afin de statuer ultérieurement sur la répartition des frais relatifs à l’expertise et aux dépens une fois l’expertise achevée et le rapport rendu, ainsi qu’ il y a lieu de réserver également la décision sur l’allocation des frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et ce, jusqu’à ce que le rapport de l’expert soit remis, le Tribunal étant alors en mesure de statuer sur la répartition des frais de procédure en fonction de l’évolution de l’affaire.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, et avant dire droit,
Vu l’article 1219, Code civil, Vu l’article 144 du Code de procédure civile
DESIGNE Madame [C] [U], demeurant [Adresse 6], [Localité 4], avec pour mission :
* Se rendre dans l’appartement concerné par les travaux réalisés par la société [X] [S], afin de constater sur place l’état des travaux achevés;
* Prendre connaissance de tous documents utiles à son information, les pièces contractuelles relatives au litige, incluant le contrat de travaux, les devis, les plans validés, et toute autre correspondance ou document ayant valeur contractuelle afin de bien comprendre les engagements pris par les parties ;
* Prendre connaissance des explications des parties et les malfaçons alléguées par la société SAS LE CALIFORNIE, en les comparant aux spécifications du contrat et aux attentes exprimées par les parties ;
* Évaluer la nature, l’étendue et la gravité des malfaçons signalées, en indiquant si ces défauts sont suffisamment graves pour justifier des réparations ou des corrections ;
* Chiffrer le coût des réparations nécessaires pour remettre les travaux
dans les conditions convenues contractuellement, en tenant compte des prix du marché, de la nature des travaux à effectuer et des matériaux nécessaires ;
Rendre un rapport détaillé, dans un délai de trois mois à compter de sa désignation, précisant ses constatations, l’évaluation des malfaçons et le coût estimé des réparations.
FIXE à 5 000 euros le montant de la provision à consigner par la société [X] [S] avant le 30 juin 2025 au Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES, à peine de caducité de la présente désignation, par application des articles 269 et 271 du Code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, l’affaire sera appelée à l’audience du 24 juillet 2025 à 14h00 à laquelle il sera statué en l’état ;
DIT que le Greffier informera l’expert de la consignation intervenue qui ne débutera sa mission, qu’à partir de la consignation effective ;
DIT qu’il appartiendra à l’expert d’informer les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et, si la provision consignée lui semble insuffisante, de demander une consignation supplémentaire dans un délai de 3 MOIS à compter de la consignation ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout technicien de son choix et devra déposer son rapport au plus tard dans les 6 MOIS suivant la consignation effective ;
DIT que si les parties se concilient devant lui, il en avisera immédiatement par écrit le juge chargé du contrôle ;
DIT que le contrôle de l’expertise sera assuré par le magistrat habituellement chargé, au Tribunal de céans, du contrôle des expertises ;
DIT qu’en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission, notamment de respecter les délais prescrits, l’expert en fera rapport au Juge délégué aux expertises, en vue d’une prorogation des délais impartis ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
DIT que les frais d’expertise sont provisoirement à la charge à la société [X] ;
PRONONCE un sursis à statuer de l’instance en attendant l’expertise judiciaire ;
Droits, moyens et dépens réservés.
Dépens : 69,59 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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