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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 23 avr. 2026, n° 2024F00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00251 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 23 avril 2026
N° Minute : 2026F00113 N° RG: 2024F00251
Date des débats : 19 février 2026 Délibéré annoncé au 23 avril 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, M. Gil CHENEVARD, M. Mickael ARFI, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
GENERALI ITALIA SPA [Adresse 1] Chez Me LE LOUER François [Localité 1] ITALIE comparant par Me Francois LE LOUER
[Adresse 1]
DEFENDEUR(S)
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2]
comparant par Me Clara DELAUBIER [Adresse 3] et par Me Nicolas MARTY [Adresse 3]
MMA IARD
[Adresse 4]
comparant par Me Clara DELAUBIER [Adresse 3] et par Me Nicolas MARTY [Adresse 3]
Monsieur [B] [M] [Adresse 5]
comparant par Me Clara DELAUBIER [Adresse 3] et par Me Nicolas MARTY [Adresse 3]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 14/07/2022, en soirée, à proximité du [Localité 2], un abordage est survenu entre le yacht dénommé « TAIBA » et un navire semi-rigide exploité dans le cadre d’une activité de transport de passagers au départ de l’Hôtel du [Etablissement 1].
Le yacht « TAIBA » appartenait à un propriétaire assuré auprès de la société GENERALI ITALIA S.p.A., laquelle intervient à la présente instance en qualité d’assureur se disant subrogé dans les droits de son assuré.
Le navire semi-rigide impliqué dans l’accident appartenait à Monsieur [B] [M], lequel exerce une activité de taxi de mer consistant à acheminer des clients de l’Hôtel du [Etablissement 1] vers [Localité 3], au départ d’un ponton dédié.
Ce navire était piloté, au moment des faits, par Monsieur [Z] [J], en qualité de chef de bord.
Selon certaines pièces du dossier, le navire semi-rigide piloté par Monsieur [Z] [J] aurait, préalablement à la collision avec le yacht « TAIBA », été impliqué dans un premier abordage avec un autre navire semi-rigide de couleur jaune dénommé « RAID ONE », à l’issue duquel Monsieur [Z] [J] aurait été éjecté à la mer, entraînant une perte de contrôle du navire, lequel aurait poursuivi sa trajectoire avant d’entrer en contact avec le yacht « TAIBA ».
Il ressort des éléments versés aux débats que le yacht « TAIBA » se trouvait à proximité du littoral au moment des faits, certains éléments laissant entendre qu’il aurait été au mouillage dans une zone présentant une fréquentation maritime importante, notamment en raison d’un feu d’artifice ayant eu lieu à proximité.
Les circonstances précises de la survenance de l’abordage, et notamment les conditions de navigation des navires impliqués, demeurent contestées entre les parties.
À la suite de cet événement, des dommages ont été constatés sur le yacht « TAIBA », ayant donné lieu à des opérations de réparation dont l’étendue et l’imputabilité sont discutées.
Une procédure pénale a été engagée à la suite de cet accident maritime. Par jugement du Tribunal maritime de Marseille en date du 20/10/2023, Monsieur [Z] [J] a été déclaré coupable de blessures involontaires ainsi que d’infractions aux règles de navigation, et condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an assorti du sursis. Il a également été prononcé à son encontre une interdiction d’exercer en qualité de chef de bord pendant une durée de trois ans ainsi que le retrait de son brevet de capitaine pour la même durée.
Il est indiqué que Monsieur [Z] [J] a interjeté appel de cette décision, laquelle n’aurait pas, à ce jour, été examinée par la juridiction d’appel.
Le yacht « TAIBA » était assuré au titre d’un contrat d’assurance maritime. La société GENERALI ITALIA S.p.A. indique avoir procédé à une indemnisation de son assuré et se prévaut d’une subrogation dans ses droits et actions, dans des conditions qui sont contestées
Par acte d’huissier en date du 4 juillet 2024, GENERALI ITALIA SPA a fait assigner MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et Monsieur [B] [M], d’avoir à comparaître le 10 octobre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu le Règlement international Colreg du 20/12/1972
Vu le code des transports article L.5131-1 et suivants
* Condamner solidairement Monsieur [B] [M] et les compagnies MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD au paiement de la somme de 698.740,16 euros au titre des dommages subis par le yacht « Taiba », avec intérêt de droit à compter de la présente assignation, et anatocisme;
* Condamner solidairement Monsieur [B] [M] et les compagnies MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD au paiement de la somme de 15.000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En conclusions responsives, GENERALI ITALIA SPA maintient ses demandes telles que formulées en son acte introductif d’instance.
En conclusions, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et Monsieur [B] [M], demande au Tribunal de :
Vu le Jugement du Tribunal maritime du 20 octobre 2023,
Vu l’article 4 du Code de procédure pénale,
Vu l’article 31 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 172-29 du Code des assurances,
Vu l’article 1242, du Code civil,
Vu les articles L. 5131-3 alinéa 2, L. 5412-1, L. 5242-3 du Code des transports,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Sur l’absence d’intérêt à agir du demandeur :
Vu l’article 31 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 172-29 du Code des assurances,
* CONSTATER que le demandeur produit une pièce n°17 intitulée « Justificatifs de règlement » en langue italienne et anglaise ;
* DECLARER irrecevable la pièce n°17 intitulée « Justificatifs de règlement »;
A titre principal,
* CONSTATER que le demandeur ne produit aucune preuve de paiement de l’indemnité d’assurance ;
* CONSTATER que le demandeur ne démontre aucunement la concomitance du paiement avec l’acte subrogatif ;
Par conséquent,
* DECLARER le demandeur irrecevable à agir ;
A titre subsidiaire,
* CONSTATER qu’au titre de la subrogation légale, le demandeur doit démontrer que le paiement effectué découle d’une obligation découlant du contrat d’assurance ;
* CONSTATER que le demandeur ne produit pas la police d’assurance souscrite par son assuré ;
Par conséquent,
* DECLARER le demandeur irrecevable à agir ;
En tout état de cause,
* DEBOUTER le demandeur de l’entièreté de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur les circonstances de l’abordage entre les navires HOTEL DU [Etablissement 1] et TAIBA :
Vu les articles 1346-1, 1242, du Code civil,
Vu les articles L. 5131-3 alinéa 2, L. 5412-1, L. 5242-3 du Code des transports,
* CONSTATER que l’abordage avec le navire TAIBA a eu lieu alors que le navire HOTEL DU [Etablissement 1] était sans pilote ;
* CONSTATER que l’abordage avec le navire TAIBA découle de l’abordage survenu avec le navire RAID ONE au cours duquel le pilote du navire HOTEL DU [Etablissement 1] a été éjecté ;
* CONSTATER qu’en cas de force majeure ou en cas de doute sur les causes de l’accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés;
* CONSTATER que l’absence de feux de navigation du navire RAID ONE constitue un cas de force majeure ayant eu pour conséquence l’abordage avec le navire TAIBA ;
* CONSTATER que les causes de l’accident, au regard de l’absence de feux du navire RAID ONE et la vitesse du navire HOTEL DU [Etablissement 1] sont à tout le moins douteuses ;
* CONSTATER que le régime de l’abordage a pour fondement la faute prouvée ;
* CONSTATER que la faute du navire HOTEL DU [Etablissement 1] n’est pas établie ;
Par conséquent,
* DECLARER qu’en présence d’un cas de force majeur ou de doute sur les causes de l’accident, les dommages seront supportés par la société GENERALI ITALIA ;
* DECLARER qu’en l’absence de preuve de la faute du navire HOTEL DU [Etablissement 1], les concluants ne peuvent être condamnés à la réparation du préjudice subi par la société GENERALI ITALIA ;
* DEBOUTER le demandeur de l’entièreté de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur le préjudice :
* CONSTATER que le demandeur fonde sa demande de remboursement d’un montant 698.740,16 Euros sur des rapports d’expertise non contradictoires ;
* CONSTATER que ces rapports d’expertise ne sont corroborés par aucun autre élément de preuve ;
* CONSTATER qu’une jurisprudence constante rappelle que le juge du fond ne peut fonder sa décision exclusivement sur un rapport d’expertise amiable non-contradictoire;
* CONSTATER que le demandeur ne rapport pas suffisamment la preuve de son préjudice allégué ;
Par conséquent,
* DEBOUTER le demandeur de l’entièreté de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
* CONSTATER que l’expert du Cabinet MARE évalue le coût des réparations du dommage au navire TAIBA à la somme de 396.843,08 Euros ;
* CONSTATER que les autres frais de « services généraux » sont inhérents
à la possession d’un navire et qu’ils ne peuvent être mis à la charge des concluants ;
* CONSTATER que l’exonération de franchise de 100.000 euros a été appliquée à tort par le demandeur;
* CONSTATER que selon le partage de règlement versé par le demandeur, la société GENERALI ITALIA ne devait indemniser son assuré qu’à hauteur de 70 %;
* LIMITER les éventuelles condamnations mises à la charge des défendeurs à la somme de 207.790,15 euros ;
Sur l’exécution provisoire :
* ECARTER l’application de l’exécution provisoire compte tenu de son incompatibilité avec la nature de l’affaire ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* DEBOUTER la société GENERALI ITALIA de l’ensemble de ses demandes;
* CONDAMNER la société GENERALI ITALIA à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 19 février 2026.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’inopposabilité des pièces non traduites :
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et Monsieur [B] [M] sollicitent l’exclusion de certaines pièces produites par la société GENERALI ITALIA S.p.A., au motif qu’elles seraient rédigées en langue étrangère sans être accompagnées d’une traduction en langue française, et soutiennent en particulier que la pièce n°17 ne pourrait être retenue à l’appui des prétentions de la demanderesse.
Ils en déduisent que ces éléments ne pourraient être utilement soumis à l’appréciation du tribunal et devraient être écartés des débats.
La société GENERALI ITALIA S.p.A. fait valoir, à l’inverse, que les pièces produites, même lorsqu’elles ne sont pas intégralement traduites, comportent des mentions suffisamment explicites pour en permettre la compréhension, et que les éléments essentiels du dossier sont, en tout état de cause, établis par des pièces traduites ou contradictoires.
Il est de principe qu’il n’appartient pas au juge de procéder lui-même à la traduction de documents rédigés en langue étrangère.
Toutefois, l’absence de traduction n’entraîne pas, par elle-même, l’irrecevabilité ni l’exclusion de la pièce, mais conduit seulement à en apprécier la force probante au regard de son intelligibilité et de sa précision.
Une pièce non traduite peut ainsi être retenue dès lors qu’elle est suffisamment compréhensible et qu’elle est corroborée par d’autres éléments du dossier.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que :
La pièce n°1, constituée d’un Certificate of British Registry, est un document officiel d’immatriculation du navire « TAIBA », dont la structure standardisée et les mentions essentielles permettent d’en comprendre immédiatement la portée sans traduction.
Les pièces n°8, n°9 et n°10, correspondant aux rapports d’expertise du cabinet MARE en date des 28/12/2023, 12/08/2022 et 21/10/2022, sont traduites, permettant au tribunal d’en apprécier pleinement le contenu technique.
La pièce n°11, intitulée Statement of Particular Average, est traduite et expose de manière détaillée la ventilation des coûts liés au sinistre.
La pièce n°12, constituée de la quittance subrogative, est traduite et permet d’apprécier les conditions de l’indemnisation.
La pièce n°13, relative à la police d’assurance, est traduite, de sorte que ses stipulations peuvent être utilement analysées.
La pièce n°15, constituée d’un Affidavit, est également traduite.
La pièce n°16, relative aux factures de réparation, n’est pas intégralement traduite, mais comporte des mentions chiffrées et techniques suffisamment explicites. Surtout, ces éléments sont repris et analysés dans les rapports d’expertise traduits, permettant au tribunal d’en apprécier la portée.
S’agissant de la pièce n°17, constituée d’un justificatif de paiement, celle-ci, bien que rédigée en langue italienne, mentionne clairement le nom du bénéficiaire « CAMBIASO RISSO MARINE S.P.A. », le montant du virement, sa date, ainsi qu’une référence explicite au sinistre « M/Y TAIBA – collision with other boat 14/07/2022 payment on account ».
Ces éléments permettent d’en comprendre la nature comme étant un paiement en lien avec le sinistre litigieux.
Si cette pièce ne permet pas, à elle seule, d’établir de manière exhaustive les conditions de l’indemnisation, elle demeure intelligible et s’inscrit dans un ensemble de pièces cohérent, comprenant notamment des quittances subrogatives traduites.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les pièces produites, même lorsqu’elles ne sont pas intégralement traduites, sont soit directement compréhensibles, soit corroborées par des documents traduits ou contradictoires permettant d’en apprécier la portée.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’écarter la pièce n°17 ni les autres pièces non traduites, lesquelles peuvent être retenues par le tribunal, leur valeur probante étant appréciée au regard de l’ensemble des éléments du dossier.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de l’inopposabilité des pièces non traduites sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de subrogation :
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et Monsieur [B] [M] soutiennent que la société GENERALI ITALIA S.p.A. ne justifie pas être valablement subrogée dans les droits de son assuré, faute de démontrer le paiement effectif de l’indemnité invoquée.
Ils font valoir que la subrogation de l’assureur suppose la preuve préalable du paiement de l’indemnité en exécution du contrat d’assurance, et que la seule production de quittances subrogatives, non corroborées par des éléments extérieurs, ne saurait suffire à établir cette preuve.
Ils se prévalent notamment de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 08/06/2021 (n° 18/00373), lequel a retenu que la subrogation ne pouvait être admise dès lors que la quittance produite mentionnait expressément que le paiement interviendrait postérieurement à sa signature et qu’aucun élément extérieur ne venait en confirmer la réalisation effective.
La société GENERALI ITALIA S.p.A. soutient, à l’inverse, qu’elle justifie de sa subrogation par la production de quittances subrogatives établissant le versement de l’indemnité à son assuré.
Elle invoque notamment l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 19/01/2023 (n° 19/15635), aux termes duquel le paiement se prouve par tout moyen et la quittance délivrée par le créancier constitue une preuve suffisante du règlement, sauf à celui qui la conteste d’établir qu’elle est dépourvue de valeur libératoire.
Elle se prévaut également de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 25/03/2021 (n° 18/21681), ayant admis la recevabilité de l’action d’un assureur subrogé sur la base de quittances constatant le règlement intervenu.
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Il appartient à l’assureur qui se prévaut d’une subrogation de justifier de sa qualité à agir.
Il résulte de la jurisprudence que la subrogation de l’assureur est subordonnée à la preuve préalable du paiement de l’indemnité en exécution du contrat d’assurance, cette preuve incombant à celui qui s’en prévaut.
Toutefois, cette preuve peut être rapportée par tout moyen, et il appartient au juge d’en apprécier la valeur probante au regard de l’ensemble des éléments produits.
Sur la portée des jurisprudences invoquées :
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 08/06/2021 (n° 18/00373) ne remet pas en cause, par principe, la valeur probante de la quittance subrogative, mais sanctionne une situation particulière dans laquelle :
* La quittance elle-même excluait tout paiement immédiat,
* Et les autres pièces produites, émanant exclusivement de l’assureur, ne permettaient pas d’établir la réalité du règlement.
À l’inverse, l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 19/01/2023 (n° 19/15635) affirme clairement que la quittance délivrée par le créancier constitue,
en elle-même, un élément probant du paiement, dès lors qu’elle traduit la reconnaissance par celui-ci de la somme reçue, sauf preuve contraire.
De même, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 25/03/2021 (n° 18/21681) admet la recevabilité de l’action d’un assureur subrogé lorsque les quittances produites constatent le règlement et s’inscrivent dans un ensemble de pièces cohérent.
Il résulte de l’ensemble de ces décisions que la quittance subrogative ne saurait être écartée par principe et que sa valeur probante dépend de son contenu, de sa clarté et de son articulation avec les autres pièces du dossier.
Sur l’appréciation des éléments produits :
En l’espèce, la société GENERALI ITALIA S.p.A. produit deux quittances subrogatives.
La première, en date du 16/01/2023, constate le versement d’une somme de 200.000 euros au titre d’un acompte relatif au sinistre du 14/07/2022 impliquant le yacht « TAIBA ».
La seconde, en date du 31/01/2024, constate le versement d’une somme complémentaire de 498.740,16 euros et précise que le bénéficiaire reconnaît être intégralement indemnisé et subroge l’assureur dans ses droits à l’encontre des tiers responsables.
Ces documents présentent plusieurs caractéristiques déterminantes :
* Ils émanent du bénéficiaire de l’indemnité,
* Ils constatent expressément la réception des sommes versées,
* Ils ne comportent aucune réserve quant à la réalité du paiement,
* Ils organisent explicitement la subrogation de l’assureur dans les droits du bénéficiaire.
Contrairement à la situation examinée dans l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, ces quittances ne prévoient pas un paiement futur ou conditionnel, mais constatent un paiement réalisé.
Par ailleurs, les défendeurs ne produisent aucun élément de nature à démontrer que ces quittances seraient inexactes ou dépourvues de valeur libératoire.
Leur contestation repose uniquement sur l’absence alléguée de justificatifs complémentaires, sans remettre en cause le contenu même des quittances.
Il n’appartient pas au tribunal, à ce stade de l’examen, de procéder à une analyse exhaustive des conditions dans lesquelles l’indemnisation est intervenue, laquelle relève de l’appréciation du bien-fondé des demandes.
Il suffit que les éléments produits permettent de caractériser, de manière suffisante, l’existence d’une subrogation invoquée par la société demanderesse.
En l’espèce, les quittances subrogatives produites, en l’absence d’éléments contraires, sont suffisantes pour établir, à ce stade, la qualité à agir de la société GENERALI ITALIA S.p.A.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de subrogation sera rejetée.
Sur la responsabilité de Monsieur [B] [M], exploitant du navire, dans la collision du 14/07/2022 ;
La société GENERALI ITALIA S.p.A., se disant subrogée dans les droits de son assuré, soutient que la collision survenue le 14/07/2022 entre le yacht « TAIBA » et le navire exploité par Monsieur [B] [M] trouve sa cause dans une faute de navigation commise par le navire de taxi maritime piloté par Monsieur [Z] [J].
Elle fait valoir que le yacht « TAIBA » évoluait à faible vitesse dans une phase de mouillage ou de stabilisation, dans une zone certes fréquentée, mais dans des conditions ne justifiant ni une approche à vive allure ni une perte de maîtrise du navire adverse. Elle invoque le rapport technique relatif au yacht « TAIBA », le rapport d’expertise maritime versé aux débats ainsi que le jugement rendu le 20/10/2023 par le tribunal maritime.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et Monsieur [B] [M] contestent toute responsabilité. Elles soutiennent, en premier lieu, que les circonstances exactes de la collision demeurent incertaines et qu’aucune reconstitution technique contradictoire ne permettrait de déterminer avec précision la position respective des navires, leur vitesse, leurs trajectoires exactes et les manœuvres éventuellement entreprises avant l’impact. Elles en déduisent que la faute alléguée ne serait pas démontrée avec le degré de certitude requis.
Elles invoquent en outre l’existence d’un cas de force majeure, résultant notamment de l’absence alléguée de feux du navire « RAID ONE », ainsi que de l’éjection du pilote du navire exploité par Monsieur [B] [M], ayant entraîné une perte de contrôle.
Elles font valoir, en deuxième lieu, que les pièces techniques produites par la demanderesse ne seraient pas décisives, soit parce qu’elles procèdent d’analyses unilatérales, soit parce qu’elles n’établiraient pas de façon certaine la dynamique complète de l’accident. Selon elles, les constatations matérielles relatives aux dommages ne permettraient pas, à elles seules, de déduire quelle unité aurait manqué à ses obligations de navigation ni d’exclure une contribution du yacht « TAIBA » à la survenance du dommage.
Elles soutiennent, en troisième lieu, que le jugement rendu par le tribunal maritime ne saurait recevoir, devant la juridiction commerciale, une portée déterminante dès lors qu’il n’est pas définitif, Monsieur [Z] [J] ayant interjeté appel. Elles en concluent que cette décision ne pourrait être regardée ni comme ayant autorité sur le juge civil, ni comme suffisant à caractériser à elle seule une faute de navigation.
Elles ajoutent, en quatrième lieu, que le contexte particulier de la soirée du 14 juillet, marqué par une forte affluence maritime, une circulation dense et des conditions de navigation rendues plus délicates par la concentration de bâtiments sur zone, imposerait au tribunal de retenir avec prudence les conclusions proposées par la demanderesse. Selon elles, cet environnement général pourrait avoir contribué à l’accident sans qu’il soit possible d’imputer de manière certaine la collision au seul navire exploité par Monsieur [B] [M].
Enfin, elles soutiennent que l’éjection de Monsieur [Z] [J], si elle révèle la violence du choc, ne permet pas en elle-même de qualifier une faute de navigation, un impact violent pouvant être la conséquence d’un concours de circonstances ou d’une manœuvre de dernière minute qui ne serait pas nécessairement fautive.
Il appartient au tribunal, en matière de collision maritime, d’apprécier si les éléments soumis aux débats permettent de caractériser l’existence d’un manquement aux règles de prudence et de navigation, étant rappelé que la faute peut résulter d’un faisceau d’indices précis et concordants et qu’elle n’a pas à être établie par un mode de preuve déterminé.
En l’espèce, les objections des défendeurs relatives à l’absence de reconstitution parfaitement exhaustive ne suffisent pas à neutraliser les éléments produits par la demanderesse. Le tribunal n’est pas tenu de disposer d’une modélisation complète des trajectoires pour statuer, dès lors que les pièces versées aux débats permettent d’identifier, avec une cohérence suffisante, les circonstances essentielles de la collision et le comportement du navire en cause.
Le rapport technique relatif au yacht « TAIBA » décrit un navire en phase de mouillage ou de stabilisation, évoluant à faible vitesse, tandis qu’un tender est observé arrivant à vive allure avant de heurter son flanc tribord. Le même rapport fait état, après l’impact, d’une perte de contrôle du navire à l’origine du choc, son pilote ayant été éjecté. Ces constatations ne se bornent pas à relever l’existence d’un dommage ; elles décrivent une séquence de navigation révélatrice d’une vitesse inadaptée et d’une absence de maîtrise.
Le rapport d’expertise maritime corrobore cette lecture. Il met en évidence des dommages structurels d’ampleur importante, incompatibles avec un simple contact mineur ou une collision à faible énergie. L’intensité des atteintes constatées, la localisation des chocs et la nature même des déformations observées confirment la violence de l’impact et, par suite, l’inadéquation soit de la vitesse adoptée, soit des manœuvres de sécurité entreprises par le navire piloté par Monsieur [Z] [J].
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, ces constatations matérielles ne sont pas neutres ; elles permettent au contraire d’éclairer utilement la dynamique de l’accident.
Le tribunal observe en outre que les défendeurs, tout en critiquant la portée des pièces produites par la demanderesse, ne versent aux débats ni contre-expertise nautique, ni rapport technique concurrent, ni analyse circonstanciée permettant de proposer une version alternative objectivée des faits. Leur contestation demeure essentiellement hypothétique. Ils évoquent une possible faute concurrente du yacht « TAIBA », mais sans identifier précisément une manœuvre fautive, une infraction aux règles de navigation, une position anormale sur zone ou un comportement de nature à interrompre le lien causal. Cette simple éventualité, non étayée techniquement, ne suffit pas à faire échec au faisceau d’indices produit en demande.
S’agissant du jugement rendu par le tribunal maritime le 20/10/2023, le tribunal relève que cette décision n’est pas définitive et qu’elle ne s’impose donc pas à lui avec l’autorité attachée à une décision irrévocable. Pour autant, les défendeurs ne peuvent utilement soutenir qu’elle serait dépourvue de toute portée. Elle constitue un élément d’appréciation sérieux dès lors qu’elle procède elle aussi d’un examen
des circonstances de l’accident et qu’elle a retenu, à la charge de Monsieur [Z] [J], des manquements en lien avec la navigation.
Le tribunal ne fonde pas sa décision exclusivement sur cette pièce, mais la replace dans un ensemble probatoire cohérent.
Le contexte de forte densité de navigation invoqué par les défendeurs n’est pas de nature à les exonérer ; il conduit au contraire à renforcer les obligations de prudence, de veille et d’adaptation de la vitesse. Là où les défendeurs voudraient voir dans cet environnement un facteur d’incertitude, le tribunal y voit une circonstance imposant une vigilance accrue au navire de taxi maritime. Or les pièces versées aux débats montrent précisément que cette vigilance et cette maîtrise ont fait défaut.
Les défendeurs soutiennent que l’accident résulterait d’un cas de force majeure, tenant notamment à l’absence de feux du navire « RAID ONE » et à l’éjection du pilote.
Toutefois, la force majeure suppose la réunion de trois critères cumulatifs : un événement extérieur, imprévisible et irrésistible.
En l’espèce, le contexte de navigation du 14 juillet, marqué par une forte densité de circulation maritime, ne saurait être regardé comme imprévisible pour un professionnel du transport de passagers en mer.
De même, la présence d’autres navires sur zone ne constitue pas un événement extérieur au risque normal de navigation.
En outre, la perte de contrôle du navire consécutive à l’éjection de son pilote ne présente pas un caractère irrésistible dès lors qu’elle s’inscrit dans une séquence de navigation à vitesse inadaptée aux circonstances.
Il en résulte que les circonstances invoquées ne constituent pas un cas de force majeure de nature à exonérer les défendeurs de leur responsabilité.
Enfin, l’argument tiré de ce que l’éjection du pilote ne suffirait pas, à elle seule, à caractériser une faute est exact en son principe, mais inopérant en l’espèce. Le tribunal ne déduit pas la faute de cette seule circonstance ; il la retient au regard de l’ensemble des éléments concordants que sont la phase de navigation du yacht « TAIBA », l’arrivée à vive allure du navire adverse, la violence du choc, la perte de contrôle immédiatement consécutive à l’impact, l’importance des dommages constatés et l’absence d’explication technique alternative sérieuse.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que le navire piloté par Monsieur [Z] [J] circulait à une vitesse inadaptée aux circonstances, ne maîtrisait pas suffisamment sa trajectoire et n’a pas pris les mesures de prudence nécessaires pour éviter la collision avec le yacht « TAIBA ».
Ce comportement caractérise une faute de navigation à l’origine directe du dommage.
Par conséquent, il y a lieu de retenir la responsabilité de Monsieur [B] [M], en sa qualité d’exploitant du navire, du fait des fautes de navigation commises par Monsieur [Z] [J] dans l’exercice de ses fonctions de chef de
bord, lesquelles sont à l’origine directe du dommage.
Sur l’indemnisation des dommages matériels résultant de la collision maritime :
La société GENERALI ITALIA S.p.A., agissant en qualité d’assureur subrogé, sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 698.740,16 euros, correspondant selon elle au montant de l’avarie particulière (« particular average ») consécutive à la collision du 14/07/2022.
Elle soutient que les dommages subis par le yacht « TAIBA » ont nécessité des réparations lourdes, dont le coût a été suivi par le cabinet MARE Marine Experts, et se prévaut des rapports d’expertise, des factures de chantier ainsi que de la liquidation opérée par le dispacheur Average Adjusting Partners.
Elle fait valoir que les opérations d’expertise ont été réalisées au contradictoire des assureurs adverses, que les travaux ont été précisément identifiés et que leur ventilation entre travaux imputables au sinistre et travaux d’armateur a été opérée, conduisant à fixer le montant de l’avarie particulière à la somme réclamée.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et Monsieur [B] [M] contestent tant le principe que le montant du préjudice.
Ils soutiennent, en premier lieu, que la société GENERALI ITALIA fonde sa demande sur des rapports d’expertise non contradictoires, à l’exception du seul rapport du 12/08/2022, de sorte que le tribunal ne pourrait se fonder exclusivement sur ces pièces pour fixer le montant du préjudice.
Ils font valoir, en deuxième lieu, que les factures produites sont imprécises, incomplètes ou sans lien direct avec le sinistre, et qu’elles ne permettent pas de distinguer les réparations strictement nécessaires de travaux d’entretien ou d’amélioration.
Ils soutiennent, en troisième lieu, que le montant réclamé inclut des travaux étrangers au sinistre, notamment des travaux du propriétaire (« owner’s works »), des travaux de peinture sur le bordé bâbord, ainsi que des frais de chantier et de fonctionnement (« general services »), qui auraient été engagés indépendamment de la collision.
Ils se prévalent enfin du rapport du cabinet MARE en date du 28/12/2023, qui évalue lui-même les réparations directement imputables au dommage à la somme de 396.843,08 euros, et demandent au tribunal de limiter, le cas échéant, l’indemnisation à ce montant, voire à un montant inférieur.
Il appartient au tribunal d’apprécier, au regard des éléments versés aux débats, l’existence et l’étendue du préjudice directement imputable au fait dommageable, étant rappelé que la réparation doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime, et limitée aux seules conséquences certaines, directes et nécessaires du sinistre.
En l’espèce, le tribunal relève que le rapport d’expertise du 12/08/2022, établi à la suite de la réunion du 01/08/2022 en présence des experts des parties, constitue
la seule pièce technique présentant un caractère contradictoire.
Ce rapport décrit des dommages localisés sur le flanc tribord du navire « TAIBA », consistant en la casse d’un vitrage, des atteintes à la peinture et une déformation de la coque au droit des membrures 25 à 27.
Il précise en outre que des réparations temporaires avaient déjà été effectuées afin de restaurer la navigabilité du navire.
Ce constat contradictoire constitue le socle probatoire de référence, dont il résulte que le dommage initial était circonscrit, sans affecter l’ensemble du navire.
Les rapports établis postérieurement par le cabinet MARE, en date des 21/10/2022 et 28/12/2023, ont été réalisés de manière unilatérale.
S’ils doivent être examinés dès lors qu’ils ont été régulièrement versés aux débats et soumis à la discussion contradictoire, le tribunal ne saurait toutefois fonder sa décision exclusivement sur ces expertises amiables.
Le rapport du 21/10/2022 présente un caractère prévisionnel et globalisant, en ce qu’il inclut, outre les réparations structurelles, des coûts accessoires liés aux conditions d’exécution des travaux, tels que les échafaudages (« scaffolding »), les dispositifs de protection (« cocooning ») et les services de chantier (« general services »), sans distinction claire entre les postes imputables au sinistre et ceux qui ne le sont pas.
Le rapport du 28/12/2023, bien que non contradictoire, présente en revanche un degré d’analyse plus approfondi, en ce qu’il opère une ventilation des coûts entre les réparations du dommage (« damage repairs »), les travaux du propriétaire (« owner’s works ») et les frais mixtes ou accessoires (« consumptions », « general services »).
L’examen des factures produites, notamment celles émises par le chantier PALUMBO en date du 04/04/2023 (factures n°33, n°34 et n°35), confirme cette distinction.
Il apparaît ainsi que :
* La facture n°34, relative à des travaux de peinture du bordé bâbord (« port side paint »), est étrangère aux dommages initialement constatés, exclusivement situés tribord ;
* La facture n°35 regroupe des travaux d’équipement, d’entretien et d’amélioration du navire, qui ne présentent pas de lien direct avec la collision;
* Les frais de chantier et de fonctionnement, incluant notamment les prestations générales, les consommations et les services techniques, relèvent de coûts accessoires qui ne peuvent être imputés en totalité au sinistre.
Le tribunal relève en outre que la société GENERALI ITALIA se prévaut de la liquidation opérée par le dispacheur Average Adjusting Partners, fixant l’avarie particulière (« particular average ») à la somme de 698.740,16 euros.
Toutefois, cette évaluation procède d’une logique assurantielle interne, intégrant
des frais généraux, des coûts indirects et des dépenses partiellement étrangères au dommage, et ne saurait, à elle seule, déterminer le montant du préjudice opposable aux tiers responsables.
Il ressort en revanche des propres pièces de la demanderesse, et notamment du rapport MARE du 28/12/2023, que les montants approuvés au titre des seules réparations directement imputables au sinistre, identifiés dans la colonne « DA » (« damage approved »), s’élèvent à la somme de 396.843,08 euros.
Ce montant correspond aux travaux strictement nécessaires à la remise en état du navire dans son état antérieur, à savoir les réparations de la coque tribord, le remplacement du vitrage endommagé, les opérations de démontage et de remontage nécessaires à l’accès à la zone impactée, ainsi que les reprises de peinture localisées.
Il exclut les travaux d’amélioration, les opérations d’entretien général et les dépenses accessoires.
Le tribunal retient que ce montant présente un lien direct, certain et exclusif avec les dommages constatés contradictoirement.
Il ne procède pas d’une évaluation forfaitaire, mais d’une exclusion des postes non imputables au sinistre, opérée à partir de l’analyse technique des pièces produites.
En conséquence, le tribunal retient le montant du préjudice matériel réparable à la somme de 396.843,08 euros.
Sur l’application de la franchise contractuelle :
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et Monsieur [B] [M] soutiennent que la franchise contractuelle de 100.000 euros prévue par la police d’assurance du navire « TAIBA » doit être déduite du montant du préjudice réparable.
Elles font valoir que la société GENERALI ITALIA S.p.A. invoque une clause d’exclusion de franchise intitulée « Innocent third party damage », selon laquelle la franchise coque n’est pas applicable lorsque le dommage est exclusivement causé par un tiers entrant en collision avec le navire alors que celui-ci est amarré ou à l’ancre ( moored/anchored ), à la condition qu’aucun droit de subrogation ne soit abandonné et que l’assuré ne soit pas en faute.
Elles soutiennent toutefois que les conditions de cette clause ne seraient pas réunies. Elles se fondent notamment sur la déclaration du capitaine du « TAIBA », selon laquelle le navire se trouvait encore en cours de manœuvre pour prendre son mouillage au moment de l’impact. Elles en déduisent que le navire n’était ni amarré ni effectivement ancré, de sorte que la franchise demeurait applicable. Elles ajoutent que la charge de la preuve de l’exclusion de franchise pèse sur celui qui s’en prévaut.
La société GENERALI ITALIA S.p.A. soutient au contraire que la franchise n’a pas vocation à s’appliquer. Elle fait valoir que le navire « TAIBA » se trouvait, au moment du choc, dans une phase de prise de mouillage à très faible vitesse, dans
une position stable, sans aucune faute de navigation retenue à son encontre, et qu’il doit être regardé comme se trouvant dans la situation visée par la clause. Elle soutient surtout que la franchise constitue une stipulation contractuelle interne à la police d’assurance et qu’elle n’est pas opposable au tiers responsable ni à son assureur dans le cadre du présent recours.
Le tribunal rappelle que la franchise constitue une modalité de règlement des rapports contractuels entre l’assureur et son assuré. Elle a pour objet de déterminer, dans leurs rapports internes, la part du dommage laissée à la charge de l’assuré.
Il n’appartient en principe pas au tiers responsable d’un dommage de se prévaloir des stipulations d’un contrat d’assurance auquel il n’est pas partie pour obtenir une réduction de l’obligation de réparation mise à sa charge.
En l’espèce, les défendeurs, tiers au contrat d’assurance souscrit pour le navire « TAIBA », entendent opposer à la société GENERALI ITALIA S.p.A. la clause de franchise figurant dans cette police afin d’obtenir une réduction du montant du recours exercé contre eux.
Toutefois, la circonstance qu’une franchise ait été stipulée entre l’assureur et son assuré ne saurait, par elle-même, limiter l’étendue de l’obligation de réparation pesant sur le responsable du dommage. Cette clause ne concerne que les modalités de prise en charge du sinistre dans les rapports internes d’assurance et demeure sans effet sur le principe et l’étendue de la dette de réparation due par le tiers responsable.
Le tribunal relève en outre que les défendeurs ne sauraient utilement invoquer l’inapplicabilité de la clause d’exclusion de franchise pour en déduire que la franchise devrait nécessairement réduire le recours exercé contre eux.
En effet, à supposer même que la franchise fût demeurée applicable dans les rapports entre l’assureur et son assuré, cette circonstance ne saurait être invoquée par les défendeurs, lesquels sont tiers au contrat d’assurance. Dès lors qu’ils n’en sont ni parties ni ayants droit, ils ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de ce contrat, lesquelles ne produisent d’effet qu’entre les parties contractantes, pour limiter l’étendue de leur obligation à réparation à l’égard de la victime ou de l’assureur subrogé.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu, pour le tribunal, de trancher de manière décisive la question de savoir si le navire « TAIBA » se trouvait, au sens strict de la police, amarré ou à l’ancre ( moored/anchored ) au moment de la collision, cette discussion étant sans incidence sur l’opposabilité de la franchise aux défendeurs.
En conséquence, le moyen tiré par les défendeurs de l’application de la franchise contractuelle de 100.000 euros ne peut être accueilli.
Il n’y a donc pas lieu de déduire cette somme du montant du préjudice matériel réparable.
Il y a lieu, en conséquence, de dire que le moyen tiré de l’application de la franchise contractuelle n’est pas fondé.
Sur la limitation de l’indemnisation à la quote-part de coassurance ;
Les défendeurs soutiennent que la société GENERALI ITALIA S.p.A. ne peut prétendre au remboursement de l’intégralité de l’indemnité versée à son assuré, dès lors qu’elle n’intervient qu’à hauteur de 70 % dans le cadre d’une coassurance.
Ils font valoir que la demanderesse ne justifie pas d’un mandat exprès lui permettant d’agir pour le compte des coassureurs et en déduisent que son recours subrogatoire doit être limité à sa seule quote-part.
La société GENERALI ITALIA S.p.A. soutient au contraire qu’elle est fondée à exercer un recours pour la totalité de l’indemnité versée, en sa qualité d’assureur subrogé et d’apériteur du contrat.
Le tribunal rappelle que le tiers responsable d’un dommage est tenu d’en assurer la réparation intégrale et ne peut, en principe, se prévaloir des stipulations d’un contrat auquel il n’est pas partie pour limiter l’étendue de son obligation.
Il relève qu’en l’espèce, la circonstance que le risque ait été couvert dans le cadre d’une coassurance n’affecte que les relations internes entre assureurs et ne saurait, à elle seule, limiter les droits du subrogé à l’encontre du tiers responsable.
Il constate en outre que les défendeurs, qui invoquent cette limitation, ne produisent aucun élément établissant que la société GENERALI ITALIA S.p.A. ne serait pas habilitée à agir pour la totalité de la créance indemnitaire, ni que les autres coassureurs s’opposeraient à une telle action.
Ils ne démontrent pas davantage que les modalités de répartition interne du risque entre assureurs seraient opposables au tiers responsable dans le cadre du présent litige.
Le tribunal retient enfin que la société GENERALI ITALIA S.p.A. justifie avoir indemnisé son assuré au titre du sinistre et qu’elle est, à ce titre, subrogée dans les droits de celui-ci à concurrence des sommes versées.
Il en résulte que le moyen tiré de la limitation du recours à la quote-part de coassurance ne peut être accueilli.
Il y a lieu de dire que le moyen tiré de la limitation de l’indemnisation à la quotepart de coassurance n’est pas fondé.
Sur la demande de condamnation solidaire des assureurs avec Monsieur [B] [M] :
La société GENERALI ITALIA S.p.A. sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [B] [M] et de ses assureurs, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, au paiement de l’indemnité réparant le préjudice subi.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et Monsieur [B] [M] ne développent pas de moyen spécifique tiré de l’existence d’une solidarité juridique entre eux, mais se bornent à contester, de manière
générale, le principe et le montant de la condamnation sollicitée.
Le tribunal rappelle que la solidarité ne se présume pas et doit résulter soit de la loi, soit d’une stipulation contractuelle expresse.
Or, en l’espèce, la seule circonstance que Monsieur [B] [M] soit assuré auprès des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ne suffit pas à caractériser l’existence d’une solidarité entre eux à l’égard du tiers victime.
Le contrat d’assurance de responsabilité a pour objet de garantir l’assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité, sans pour autant créer, à l’égard du tiers lésé, un lien de solidarité entre l’assureur et l’assuré.
Il en résulte que la demande tendant à voir prononcer une condamnation solidaire est impropre et ne saurait être accueillie en ces termes.
Toutefois, cette demande doit être requalifiée au regard de sa véritable portée.
Il ressort en effet des éléments du dossier que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ont été régulièrement appelées en la cause en qualité d’assureurs de Monsieur [B] [M] et qu’elles ne contestent ni leur garantie, ni leur mise en cause à ce titre.
Elles ne développent aucun moyen tendant à exclure leur garantie ni à en limiter l’étendue.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que ces sociétés doivent garantir leur assuré des condamnations prononcées à son encontre au titre du présent litige.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [M] à payer à la société GENERALI ITALIA S.p.A. la somme de 396.843,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 04/07/2024 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Il y a lieu de dire que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD devront garantir Monsieur [B] [M] et le relever indemne des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
La société GENERALI ITALIA S.p.A. sollicite la condamnation des défendeurs aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en faisant valoir qu’elle a dû engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et Monsieur [B] [M] s’opposent à ces demandes. Ils soutiennent que la société demanderesse ne justifierait pas de frais spécifiques et sollicitent, à titre subsidiaire, que chaque partie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est
condamnée aux dépens, sauf décision contraire motivée.
En l’espèce, Monsieur [B] [M] succombe à l’instance.
Il n’apparaît pas justifié de déroger au principe selon lequel les dépens suivent le sort de la demande.
Il y a donc lieu de les condamner aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, le litige présente une complexité particulière, tenant, à la nature technique de la collision maritime, a l’analyse de plusieurs rapports d’expertise, à la discussion des responsabilités de plusieurs intervenants.
Dans ces conditions, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer.
Par conséquent II y a lieu de condamner Monsieur [B] [M] à payer à la société GENERALI ITALIA S.p.A. la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dire que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD garantiront Monsieur [B] [M] et le relèveront indemne de cette condamnation ;
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 31 et 122 du Code de procédures civile, Vu les articles 1240 et 1343-2 du Code civil, Vu les articles L.172-29 du Code des assurances, Vu les articles L.5131-1 et L.5131-3 du Code des transports,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’inopposabilité des pièces non traduites ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de subrogation ;
DÉCLARE la société GENERALI ITALIA S.P.A. recevable en ses demandes ;
DIT que la collision survenue le 14/07/2022 résulte d’une faute de navigation du navire exploité par Monsieur [B] [M], piloté par Monsieur [Z] [J] ;
DIT que cette faute est à l’origine directe des dommages subis par le yacht « TAIBA » ;
DIT que le moyen tiré de l’application de la franchise contractuelle n’est pas fondé ;
DIT que le moyen tiré de la limitation de l’indemnisation à la quote-part de coassurance n’est pas fondé ;
DIT que le préjudice matériel réparable doit être fixé à la somme de 396.843,08 euros ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à payer à la société GENERALI ITALIA S.p.A. la somme de 396.843,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 04/07/2024 et capitalisation des intérêts à compter du 04/07/2024 ;
Il y a lieu de dire que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD devront garantir Monsieur [B] [M] et le relever indemne des condamnations prononcées à son encontre.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à payer à la société GENERALI ITALIA S.p.A. la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD garantiront Monsieur [B] [M] et le relèveront indemne de cette condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux entiers dépens ;
DIT que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD garantiront Monsieur [B] [M] et le relèveront indemne de cette condamnation aux entiers dépens.
Dépens : 104,32 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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