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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de décisions, 6 août 2014, n° 2014F00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2014F00009 |
Texte intégral
02/10/2014 : Dossier transmis au Tribunal d’Instance de Chambéry
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Audience publique du 6 août 2014 Références : 2014F00009 ENTRE :
SAS RECTIMO INDUSTRIE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Muriel ARTIS (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER, d’une part,
M. Y Z […]
Représentée par la SCP SAILLET & BOZON (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE PAYER , d’autre part,
JUGEMENT A, PRONONCE et […] :
Date d’audience 4 juin 2014 et Juge chargé d’instruire l’affaire (1) : | M. D-E F Formation du délibéré : M. Claude BENITA
M. D-E F M. B C
Date de prononcé (2) : 6 août 2014 Président signataire : M. Claude BENITA Greffier signataire : Me Frédéric MEY
(1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience des plaidoiries, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au Tribunal,
(2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera A par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SAS RECTIMO INDUSTRIE a livré des pièces de piscine suite à une demande de Monsieur Y Z pour une installation au domicile de Monsieur X 102 chemin de la Combe à VOGLANS le 20 juillet 2012.
La SAS RECTIMO INDUSTRIE a envoyé une facture d’un montant de 7 273,21 euros à Monsieur Y Z le 28 août 2012.
Celui-ci a refusé de payer la facture au motif qu’il n’aurait lui-même pas été payé par Monsieur X.
Une mise en demeure de payer, envoyée le 29 janvier 2013 par la SAS RECTIMO INDUSTRIE à Monsieur Y Z, est restée infructueuse.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions, qu’en application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, la SAS RECTIMO INDUSTRIE a présenté au président du tribunal de commerce de CHAMBERY, le 11 octobre 2013, une requête à l’encontre de Monsieur Y Z.
Par ordonnance du 17 octobre 2013, le président du tribunal de commerce de CHAMBERY a enjoint Monsieur Y Z de payer à la SAS RECTIMO INDUSTRIE les sommes suivantes :
— La somme de 7273,21 euros en principal, outre les intérêts légaux à compter du 31/07/2013,
— La somme de 155,00 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du CPC,
— La somme de 52,62 euros correspondant au coût de présentation de la requête,
— La somme de 164,11 euros correspondant aux frais de sommation,
Cette ordonnance fut signifiée à Monsieur Y Z, par acte d’huissier de justice du 24/10/2013, qui y fit opposition par courrier recommandé expédié le 19/12/2013.
Consignation opérée des frais, les parties furent convoquées à l’audience par les soins du greffier pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 21 mai 2014 et reprises oralement lors de l’audience, la SAS RECTIMO INDUSTRIE demande au Tribunal :
— de rejeter toute demande de Monsieur Y Z visant à dénier la compétence du Tribunal de Commerce,
— de condamner Monsieur Y Z à payer à la SAS RECTIMO INDUSTRIE les sommes mentionnées dans l’ordonnance du 17 octobre 2013,
— de condamner Monsieur Y Z à payer à la SAS RECTIMO INDUSTRIE la somme de 200 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
— D’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— De condamner Monsieur Y Z aux entiers dépens.
» de e
Dans ses conclusions reçues au greffe le 23 mai 2014 et reprises oralement lors de l’audience, Monsieur Y Z demande au Tribunal :
— de déclarer le Tribunal de Commerce de Chambéry incompétent au profit du Tribunal d’instance de Chambéry,
— de condamner la SAS RECTIMO INDUSTRIE au paiement de la somme de 1000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de condamner la SAS RECTIMO INDUSTRIE aux entiers dépens,
— A titre infiniment subsidiaire si le Tribunal de Commerce se déclarait compétent à statuer sur le présent litige, ordonner la réouverture des débats et le renvoi du dossier au rôle des affaires en cours,
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
» en ce qui concerne la SAS RECTIMO INDUSTRIE : A soutenir que Monsieur Y Z ne prouve pas sa qualité d’artisan,
A soutenir que Monsieur Y Z effectue de manière habituelle des actes de commerce,
A soutenir que la compétence du Tribunal de Commerce doit donc être reconnue.
» en ce qui concerne Monsieur Y Z : A soutenir que ce n’est pas à Monsieur Y Z de prouver qu’il est artisan mais à la SAS RECTIMO INDUSTRIE, demanderesse, de démontrer que Monsieur Y
Z aurait la qualité de commerçant,
A soutenir que Monsieur Y Z n’est pas inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés et que les informations contenues sur INFOGREFFE indiquent la qualité juridique artisan,
A soutenir que Monsieur Y Z n’effectue pas d’acte de commerce, A soutenir que Monsieur Y Z dépend des juridictions civiles.
DISCUSSION
Attendu que l’opposition formée par lettre recommandée dans le délai requis est régulière et recevable en la forme ;
Attendu que Monsieur Y Z soulève, avant toute défense au fond, l’incompétence matérielle du tribunal et qu’il convient donc d’analyser en premier lieu ce moyen ;
Attendu que Monsieur Y Z n’est pas inscrit au Registre du Commerce et des Entreprises et que la mention figurant sur la fiche INFOGREFFE le concernant fait état de sa qualité d’artisan concemant une activité de «travaux de maçonnerie générale et gros œuvre du bâtiment » ;
Attendu que la SAS RECTIMO INDUSTRIE n’apporte pas la preuve que Monsieur Y Z effectuerait de manière régulière des achats pour revendre ;
Attendu que, dans ces conditions, il n’est pas établi que Monsieur Y Z a exercé ou exerce à titre habituel une activité commerciale ;
Attendu que le tribunal de commerce n’est dès lors pas compétent pour connaître de ce litige qui relève des juridictions civiles, à savoir en l’espèce le tribunal d’instance de CHAMBERY, compte tenu du montant de la demande et du lieu où Monsieur Z exerce son activité ;
Attendu qu’il y a donc lieu de renvoyer l’affaire devant ce même Tribunal ;
Attendu qu’à ce stade de la procédure il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure ;
Attendu que les dépens de l’incident doivent être laissés à la charge de la SAS RECTIMO INDUSTRIE, société demanderesse ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Se déclare incompétent au profit du Tribunal d’Instance de Chambéry.
Dit qu’à l’expiration des délais de contredit, le greffier se conformera aux prescriptions de l’article 97 du code de procédure civile, pour la transmission du dossier de cette affaire au greffier du Tribunal d’Instance de Chambéry en vue de la reprise des débats au fond.
Laisse les dépens à la charge de la société SAS RECTIMO INDUSTRIE incluant le coût de l’ordonnance (38,87 euros) et de sa signification, ainsi que les frais et débours de l’opposition et de la présente décision, liquidés à la somme de 111,47 euros T.T.C. avec T.V.À = 20,00 %.
Dit n’y avoir pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Président Le Greffier
_ Si
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