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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, 29 juin 2015, n° 2015003812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2015003812 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEÈME
Rôle n° 2015 003812 JUGEMENT DU 29/06/2015
JUGEMENT D’HOMOLOGATION DE LA CONCTILIATION
FINANCIERE MAG (SAS)
[…]
[…] représentée par son dirigeant, M. PONTALLIER Antoine, assisté de Me Hubert PLOYART, avocat au barreau de Bordeaux
Représentants du Comité d’Entreprise, ou à défaut, Les délégués du personnel
SOCIETE FINANCIERE MAG
[…]
[…]
Représentant : Mme Sandra AUPIT, comptable
M Y Z
[…]
[…]
[…]
Conciliateur comparant en personne
Les créanciers parties à l’accord dûment convoqués :
[…]
Non représentée
[…]
Non représentée
[…]
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE 10, […]
[…]
Non représentée
BANQUE […]
[…]
Non représentée
SOCIETE GENERALE S.A. 29, […]
[…]
Non représentée
BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT 20, […]
[…]
Non représentée
L
[…]
86280 Saint-Benoît
Non représentée
SAS NEXT EMBALLAGE
[…]
[…]
Représentée par son dirigeant, M. E F, en présence de MM. RAYMOND et X, conseils
En présence du Ministère Public, Représenté par M. Jean David CAVAILLE, Procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil 25/06/2015 et du Délibéré du 29/06/2015 : PRESIDENT : Z A
JUGES : Z CORMAU et B C
Assisté lors des débats par Eva LANNAUD, Commis-Greffier.
Attendu que par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce d’Angoulême en date du 02/04/2015, une procéduree de conciliation a été ouverte à l’égard de la SAS FINANCIERE MAG.
Attendu que par cette même ordonnance, M. Z D a été désigné en qualité de conciliateur pour une période de quatre mois.
Attendu que la SAS FINANCIERE MAG et M D Z ont poursuivi leurs négociations avec HSBC France, BNP PARIBAS, Bpifrance Financement, BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, BANQUE RHONE ALPES, SOCIETE GENERALE S.A., BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT, POITOU CHARENTES EXPANSION, NEXT EMBALLAGE qui ont abouti à un protocole daté du 24/04/2015.
Que par requête en date du 27/05/2015, la SAS FINANCIERE MAG a sollicité l’homologation de l’accord conformément à l’article L611-8 II et L611-9 du code de commerce, et la désignation de M. Z D en qualité de mandataire ad hoc pour une durée de 90 jours avec pour mission de s’assurer de la bonne exécution du protocole de consiliations.
Attendu qu’il ressort des débats et des éléments remis au tribunal que les conditions pour l’homologation de la conciliation sont réunies, soit:
— le débiteur n’est pas en état de cessation des paiements ;
— les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise ;
— l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.
Attendu que cet accord, en ce qu’il favorise la poursuite de l’activité, permettra à l’entreprise de respecter ses engagements à l’égard des créanciers non signataires dont les intérêts sont préservés, il y a lieu de constater que la lettre et l’esprit de la loi sont respectés.
Attendu qu’il convient d’homologuer l’accord de conciliation intervenu en date du 24/04/2015 entre la SAS FINANCIERE MAG et les sociétés suivantes : HSBC France, BNP PARIBAS, Bpifrance Financement, BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, BANQUE RHONE ALPES, SOCIETE GENERALE S.A., BNP PARIBAS
y E
DEVELOPPEMENT, POITOU CHARENTES EXPANSION, NEXT EMBALLAGE, et de préciser, conformément aux dispositions de l’article R.611-40 que le privilège institué par l’article L.611-11 du code de commerce garantit la société NEXT EMBALLAGE à hauteur de 1.100.000,00 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Vu les articles L611-8 à L611-12 ainsi que R661-40 à R611-46 du code de commerce,
Homologue l’accord conclu le 24/04/2015 (en ce compris ses annexes) entre les parties à l’instance sous l’égide de M. Z D, désigné en qualité de conciliateur.
Vu l’article R.611-40 du code de commerce, Précise que le privilège institué par l’article L.611-11 du code de commerce garantit la société NEXT EMBALLAGE à hauteur de 1.100.000,00 €.
Vu l’article L.611-10 du code de commerce, Met fin à la procédure de conciliation et à la mission du conciliateur ;
Vu l’article L.611-8 III du code de commerce,
Constate l’accord de M. Z D pour être désigné en qualité de mandataire à l’exécution de l’accord.
Constate l’accord de la SAS FINAINCIERE MAG et de M. Z D pour une rémunération forfaitaire de la mission de mandataire à l’exécution de l’accord de 5.000,00 euros HT.
Désigne M. Z D en tant que mandataire à l’exécution de l’accord pendant la durée de cette exécution, fixée à 90 jours.
Fixe le montant de la rémunération de M. Z D en qualité de mandataire à l’exécution de l’accord à la somme forfaitaire de 5.000,00 euros HT.
Dit qu’en cas de difficulté faisant obstacle à l’exécution de sa mission, le mandataire désigné présentera sans délai un rapport au tribunal, qui mettra alors fin à sa mission par décision notifiée au débiteur.
Dit que ce dernier pourra également, à tout moment, solliciter la fin de cette mission.
Vu l’article R.611-39 du code de commerce,
Rappelle que l’accord et ses annexes sont déposés au greffe, et que des copies ne peuvent être délivrées qu’aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions de l’accord, lesdites copies valant titre exécutoire.
Vu l’article L.611-10 du code de commerce, Rappelle que le jugement d’homologation est déposé au greffe où tout intéressé peut
en prendre connaissance.
Rappelle en tant que de besoin les trois articles suivants du code de commerce :
À FE
Article L611-10-1 : « Pendant la durée de son exécution, l’accord constaté ou homologué interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d’obtenir le paiement des créances qui en font l’objet. Il interrompt, pour la même durée, les délais impartis aux créanciers parties à l’accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l’accord ».
Article L611-10-2 : "Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté
personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions de l’accord constaté ou homologué. L’accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant l’ouverture de la procédure de conciliation. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure".
Article L611-10-3 : « Saisi par l’une des parties à l’accord constaté, le président du tribunal, s’il constate l’inexécution des engagements résultant de cet accord, prononce la résolution de celui-ci. Dans les mêmes conditions, le tribunal prononce la résolution de l’accord homologué. Le président du tribunal ou le tribunal qui décide la résolution de l’accord peut aussi prononcer la déchéance de tout délai de paiement accordé en application du cinquième alinéa de l’article L. 611-7 ».
Dit que Madame le Greffier :
— notifiera le présent jugement à l’ensemble des parties signataires de l’accord et le communiquera au conciliateur et au Ministère public ;
— procédera dans les huits jours du prononcé du jugement aux publicités prévues à l’article R6] 1-43 du code de commerce : avis pour insertion au BODACC et publication dans un journal d’annonces légales.
Met les dépens à la charge de société bénéficiare de la procédure de conciliation.
Liquide les dépens à la somme de 568.44 euros.
Constate le caractère exécutoire du présent jugement. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME, à la date du 29/06/2015, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Z A, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Eva LANAUD, Commis-Greffier.
Le Commis-Greffier Le Président d’audience Eva LANNAUD Z A
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