Confirmation 30 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, 27 juin 2018, n° 2015006686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2015006686 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES c/ TRANSPORTS BUFFET PERE ET FILS (SAS) |
Texte intégral
: REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
JUGEMENT DU 27 JUIN 2018
N.GREFFE : 2015 006686 / SS N.ROLE : 2015000125
ENTRE:
SELARL GUILLAUME LEMERCIER
[…]
Prise en la personne de son gérant, Maitre Guillaume LEMERCIER, domicilié en cette qualité audit siège.
SCP ISABELLE GOIC Domiciliée […] à Rennes (35) Prise en la personne de son gérant, Maitre Isabelle GOIC, domicilié en cette qualité audit siège.
Agissant en qualité de mandataires judiciaires
Ayant pour avocat la SELARL BFC AVOCATS, prise en la personne de Maitre Nicolas FOUASSIER, Avocat au Barreau de Laval
Demanderesses ET:
SAS TRANSPORTS BUFFET PERE ET FILS Dont le siège social est situé rue des Giraumeries à Saint-Berthevin (53) Représentée par Monsieur Etienne BUFFET, domicilié de droit audit siège.
Ayant pour avocat la Société Juridique du Maine prise en la personne de Maître Pascal LANDAIS Avocat au Barreau de Laval
Défenderesse Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : M. X Y Juges : Mme D-E F et M. Z A
Greffier présent lors des débats et du prononcé du jugement : Patrick GUICHAOUA
S- |
Jugement rendu le 27 juin 2018, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur X Y avec le Greffier auquel la minute a été remise par le juge signataire.
RAPPEL DES FAITS :
Le 21 janvier 2015, le Tribunal de Commerce de Laval a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS FONDERIE MAYENNAISE à la suite d’une déclaration de cessation de paiements effectuée par le Président de cette société le 16 janvier 2015.
Ce jugement a fixé provisoirement la date de cessation au 17 décembre 2014.
Sur assignation des organes de la procédure, le Tribunal de céans a par jugement en date du 20 février 2015 reporté la date de cessation des paiements au 31 décembre 2013.
Ce jugement a été publié au BODACC le 3 mars 2015 et est aujourd’hui définitif.
Le 29 avril 2015, un jugement du Tribunal de cette même juridiction a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire. |
Aux termes d’un contrat passé le 13 janvier 2014, la SAS FONDERIE MAYENNAISE et la SAS TRANSPORTS BUFFET PERE ET FILS convenaient de différentes modalités pour apurer les impayés qui représentaient une somme de 470.445,56 € au 31 décembre 2013 dont la SAS FONDERIE MAYENNAISE se trouvait redevable à l’égard de la SAS TRANSPORTS BUFFET PERE ET FILS.
Les mandataires judiciaires ont introduit une action suivant assignation en date du 30 juillet 2015 pour poursuivre la nullité du protocole d’accord sus rappelé.
Cette affaire confiée au juge chargé de l’instruction a fait l’objet de multiples renvois permettant aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions puis a été fixée pour être plaidée le 28 mars 2018.
A l’issue des plaidoiries, le Président a dit clos les débats et a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et qu’un jugement serait rendu le 6 juin 2018, qui a été prorogé au 27 juin 2018.
C’est dans ce contexte que se présente ce procès.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile à leurs dernières conclusions respectives qui peuvent se résumer ainsi et auxquelles le Tribunal se réfère expressément.
En demande,
Les mandataires judiciaires demandent au Tribunal à ce qu’ils soient déclarés recevables et bien fondés en leur action et :
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A titre principal :
— Dire et juger nul et de nul effet le protocole d’accord conclu le 13 janvier 2014 au visa des dispositions des articles 1104 et 2044 du Code Civil et L 632-1 du Code de Commerce.
— _ Condamner la SAS TRANSPORTS BUFFET PERE ET FILS à leur payer la somme de 139.042,32 € au titre des factures prescrites couvrant la période du 31 mars 2012 au 31 janvier 2013 ainsi que la somme de 206.922,21 € au titre des factures couvrant la période du 1' juin 2013 au 31 décembre 2013.
A titre subsidiaire :
— Constater qu’ils entendent faire application des dispositions de l’article 2253 du Code Civil et invoquer la prescription des factures émises par la société TRANSPORTS BUFFET PÈRE ET FILS pendant la période allant du 31 mars 2012 au 31 janvier 2013.
— Condamner la SAS TRANSPORTS BUFFET PERE ET FILS à leur restituer les sommes indûment perçues soit la somme de 139.042,32 € outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
— Condamner la SAS TRANSPORTS BUFFET PERE ET FILS à payer la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— _ Condamner la SAS TRANSPORTS BUFFET PERE ET FILS aux entiers dépens en ce compris les frais de Greffe.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs demandes, ils indiquent que le protocole d’accord passé par le débiteur pendant la période suspecte est nul de plein droit par application de l’article L 632-1 du Code de Commerce.
Ils soutiennent de plus que le moyen tiré des dispositions de l’article L 632-2 du Code de Commerce invoquées par les défendeurs est inopérant et que le protocole régularisé le 13 janvier 2014 se situe dans la période suspecte qui ouvre droit à l’application des dispositions de l’article L 632-1 du Code de Commerce.
Ils font valoir que l’article L 632-1 du Code de Commerce couvre les contrats commutatifs qui sont nuls de plein droit lorsque les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie.
Ils font plaider que la société TRANSPORTS BUFFET PERE ET FILS n’a fait aucune concession à la SAS FONDERIE MAYENNAISE tandis que cette dernière a vu mettre à sa charge des obligations des plus contraignantes, l’article 2044 du Code Civil supposant des concessions réciproques.
Is indiquent que les factures pour la période du 31 mars 2012 au 31 janvier 2013 pour un montant de 139.042,32 € bien que prescrites, ont été payées sans aucune concession tel qu’aurait pu l’être un abandon partiel de créance tandis qu’un long délai de paiement ne peut
SRE
constituer une concession alors que la société TRANSPORTS BUFFET PERE ET FILS ne disposait d’aucun titre exécutoire lui permettant d’exiger un paiement immédiat.
Les mandataires judiciaires font aussi valoir que le protocole est un acte commutatif au sens de l’article 1104 du Code Civil qui entre dans les contrats qui sont nuls de plein droit par application de l’article L 632-1 du Code de Commerce et qu’en renonçant à la prescription, la SAS FONDERIE MAYENNAISE s’est obligée au paiement d’une somme à laquelle elle n’était pas tenue.
Ils font encore valoir que les délais consentis sur la période de 6 mois sur les factures représentant la somme de 206.922,21 € au titre des factures couvrant la période du 1° juin 2013 au 31 décembre 2013 correspondraient à une valeur d’un intérêt de 22,87 € au taux légal soit pour une somme de 1.875,44 € à un intérêt au taux de 4%.
Ils disent que l’argument développé par la société TRANSPORTS BUFFET PERE ET FILS ne se situe pas dans l’un des cas prévus à l’article L 632-1 du Code de Commerce et particulièrement les dispositions du 2° et que la défenderesse ne justifie pas de concessions qu’elle aurait consenties.
Ils indiquent qu’au jour de l’accord, la société TRANSPORTS BUFFET PERE ET FILS ne disposait plus de l’action directe instaurée par la loi GAYSSOT.
Ils disent que le fait d’avoir maintenu des relations commerciales par la société TRANSPORTS ' BUFFET PERE ET FILS ne peut pas être qualifié de concession laquelle doit s’apprécier au jour de la régularisation du protocole.
Ils soutiennent qu’au contraire, le contrat passé par la société FONDERIE MAYENNAISE excède notablement les obligations de la société TRANSPORTS BUFFET PERE ET FILS et que par conséquent, la nullité au sens de l’article L 632-1 du Code de Commerce est encourue.
À titre subsidiaire, les mandataires judiciaires font valoir que la société FONDERIE MAYENNAISE a entendu renoncer au bénéfice de la prescription tirée des articles 2250 et suivants du Code Civil et s’est engagée au paiement de la somme de 139.042,32 €.
A ce titre, ils font plaider qu’ils ont vocation à faire reconstituer les actifs de la liquidation judiciaire qui sont le gage des créanciers et qu’aussi ils ont intérêt à ce que la prescription soit acquise, et dont la renonciation a été faite durant la période suspecte.
Ils rappellent que cette action est sollicitée non pas au visa de l’article L 632-2 du Code de Commerce mais au visa de l’article 2253 du Code Civil lequel est applicable si la renonciation du débiteur crée ou augmente son insolvabilité.
Les mandataires judiciaires indiquent encore que la loi édicte un bref délai de un an pour les actions en matière de transport et que la société TRANSPORTS BUFFET PERE ET FILS n’a entrepris aucune démarche pour recouvrer ses factures impayées dans le délai de l’article L 133-6 du Code de Commerce.
Ils font encore plaider qu’ils peuvent donc se prévaloir de la prescription des créances en cause au visa de l’article 2253 du Code Civil et que le débat porté par la société TRANSPORTS BUFFET PERE ET FILS sur le terrain de l’article L 632-2 du Code de Commerce ne vise qu’à tenter de faire juger que la société TRANSPORTS BUFFET PÈRE ET FILS ignorait l’état de
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cessation des paiements dans lequel se trouvait la société FONDERIE MAYENNAISE au moment de la signature de l’acte litigieux.
Enfin, les mandataires judiciaires rappellent qu’ils ont été contraints d’exposer des frais pour la présente procédure et qu’ils demandent que leur soit allouée la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En défense,
La société TRANSPORTS BUFFET PERE ET FILS demande au Tribunal au visa des articles L 632-1 du Code de Commerce et 2253 du Code Civil ainsi qu’à la jurisprudence et les pièces versées au débat :
A titre principal :
— Dire et juger que le protocole du 13 janvier 2014 ne saurait constituer un contrat dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre et que ce faisant, il n’encourt pas la nullité.
— En conséquence ; débouter les mandataires judiciaires de leur demande fondée sur l’article L 632-1 du Code de Commerce.
A titre subsidiaire :
— Dire et juger les mandataires judiciaires irrecevables à fonder leur demande en nullité de la renonciation à la prescription au visa des dispositions de l’article 2253 du Code Civil.
— Dire et juger que la renonciation à prescription n’encourt pas la nullité faute pour les mandataires judiciaires de démontrer que la société TRANSPORTS BUFFET PERE ET FILS aurait eu connaissance de l’état de cessation des paiements de la société FONDERIE MAYENNAISE au moment du protocole d’accord en date du 13 janvier 2014 actant ladite renonciation.
— Dire et juger les mandataires judiciaires irrecevables en leur demande en nullité de la renonciation à la prescription motif pris du principe d’indivisibilité de la transaction
civile.
— En conséquence, débouter les mandataires judiciaires de leur demande en nullité de la renonciation à la prescription.
En toutes hy pothèses :
— Débouter les mandataires judiciaires de leurs plus amples demandes à l’encontre de la société TRANSPORTS BUFFET PERE ET FILS.
— Condamner les mandataires judiciaires à lui verser chacun la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— _ Condamner les mandataires judiciaires aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société TRANSPORTS BUFFET PERE ET FILS indique qu’à la date du 31 décembre 2013, la dette dont la société FONDERIE MAYENNAISE était redevable, s’élevait à la somme de 470.445,56 € au titre de prestations impayées.
Elle soutient qu’elle a toujours favorisé le dialogue sans vouloir agir par voie contentieuse qui seule aurait été à même de préserver ses intérêts et interrompre les délais de prescription.
Elle rappelle que l’accord a été conclu avec la société FONDERIE MAYENNAISE dans un contexte de difficulté économique et que si l’accord devait être annulé, la société TRANSPORTS BUFFET PERE ET FILS devrait restituer l’intégralité des sommes perçues soit 345.964,53 €.
La société TRANSPORTS BUFFET PERE ET FILS indique que les articles L 632-1 et L 632- 2 du Code de Commerce instituent une nullité de plein droit et une nullité facultative et rappelle que le protocole du 13 janvier 2014 a été conclu à une date postérieure de 14 jours de la date de cessation de paiement reportée au 31 décembre 2013.
Elle fait plaider que l’accord contrairement à ce que soutiennent les mandataires judiciaires contient des concessions réciproques et particulièrement à leur bénéfice.
Ainsi, les TRANSPORTS BUFFET PERE ET FILS indiquent qu’à la date du protocole des délais de paiement avaient déjà été consentis sur près de deux ans pour ses factures échues
depuis mars 2012 et qu’ils ont renoncé à exercer leur action sur le fondement de la loi GAYSSOT.
Ils disent que des délais de paiement ont aussi été accordés pour les factures entre le 1 juin et le 31 décembre 2013 avec abandon des intérêts et renonciation à agir au titre de la loi GAYSSOT, lesquels délais sont venus s’ajouter à ceux déjà accordés avant la signature de l’accord.
Ils indiquent qu’ils ont renoncé à leur droit à l’action judiciaire alors et pourtant que leur créance était certaine, liquide et exigible et même incontestée. |
Il s’agit d’une concession majeure évitant à la société FONDERIE MA YENNAISE de perdre sa crédibilité financière vis-à-vis de ses clients.
Ils font valoir aussi qu’ils ont renoncé aux intérêts de retard ce qui représente une somme de 3.404,14 € au taux de 4% prévu contractuellement.
Au total, ils précisent avoir renoncé à un total d’intérêt de 10.313;92 € à la date du protocole pour l’ensemble des factures.
Ils soutiennent que pour les factures émises entre le 1°' février 2013 et le 31 mai 2013 pour un montant de 104.081.13 €, ils ont accepté de transformer cette partie de la créance en au capital de la société FONDERIE MAYENNAISE.
Ainsi, la société TRANSPORTS BUFFET PERE ET FILS indique avoir renoncé au paiement immédiat desdites factures se soumettant par cette conversion à un fort aléa quant au sort de sa créance
Les TRANSPORTS BUFFET PERE ET FILS font encore plaider que malgré les défauts de paiement, ils ont maintenu les relations commerciales y compris après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société FONDERIE MAYENNAISE.
Ils disent avoir consenti des délais de paiement malgré l’ouverture de la procédure collective prenant un risque d’impayés malgré le passif lourd existant, concession qui ne peut être minorée par le demandeur.
Ils font plaider que le protocole critiqué ne crée pas un déséquilibre notable entre les obligations de chacun, lequel organise le paiement d’une dette à la demande de la société FONDERIE et
de son Président associé.
Au titre subsidiaire
En regard de l’annulation de la renonciation à prescription, les TRANSPORTS BUFFET PERE ET FILS indiquent que cette argumentation est développée en raison de la fébrilité des moyens soutenus par les mandataires judiciaires en nullité de plein droit qui ne peut être encourue au visa de l’article L 632-1 du Code de Commerce.
Ils disent que pour obtenir l’annulation au visa de l’article 2253 du Code Civil, les mandataires judiciaires doivent démontrer que la renonciation par le débiteur a été de nature à créer ou accroitre son insolvabilité.
Ils indiquent qu’ils ne sont pas recevables à se prévaloir de ce qu’en renonçant à la prescription des factures pour un montant de 139.042,32 €, le débiteur aurait aggravé sa situation financière déjà largement altérée.
Les TRANSPORTS BUFFET PERE ET FILS indiquent que l’action introduite par les mandataires judiciaires est fondée sur un régime spécifique seul applicable aux procédures collectives et que le droit à l’action de nullité de la période suspecte visée à l’article L 632-4 du Code de Commerce ne leur permet pas d’agir sur deux fondements pour obtenir la nullité d’actes accomplis durant cette période.
Ils font ainsi plaider que sur le fondement de l’article L 632-2 du Code de Commerce qui institue une nullité facultative qui impose de démontrer la connaissance qu’avait le créancier de l’état de cessation des paiements de son débiteur et qu’en toute hypothèse, les mandataires judiciaires ne sont pas fondés à agir au visa du droit commun de l’article 2253 du Code Civil.
Les TRANSPORTS BUFFET PERE ET FILS font encore plaider que la renonciation porte sur une somme de 139.042,32 € et que concomitant à la signature de l’accord, un paiement immédiat est intervenu à hauteur de 85.000,00 € et le solde soit 54.042,32 € prévu au 7 février 2014 au plus tard.
Or, ils indiquent que cette remise en cause par l’annulation de la renonciation de la prescription couvrant des paiements pour dettes échues à compter de la cessation des paiements, et que l’action ne peut prospérer qu’au visa de l’article L 632-2 du Code de Commerce.
Qu''ainsi les mandataires judiciaires doivent démontrer que les TRANSPORTS BUFFET PERE ET FILS avaient connaissance de l’état de cessation des paiements de la société FONDERIE MAYENNAISE selon une jurisprudence constante.
Ils font valoir en substance que du protocole du 13 janvier 2014, il apparait à l’article 9 du contrat que la société FONDERIE MA YENNAISE et son représentant Monsieur B C ont déclaré ne pas être en état de cessation des paiements.
Enfin les TRANSPORTS BUFFET PERE ET FILS indiquent que la demande en nullité de la renonciation à la prescription se heurte au principe d’indivisibilité de la transaction civile.
Ils font encore plaider que ce principe ressort de la combinaison des articles 2055 et 2057 du Code Civil et d’un arrêt rendu par la Cour de Cassation – Chambre Sociale du 5 février 1948, motifs pour lesquels ils disent que cette demande en nullité est irrecevable.
Ils font valoir que les TRANSPORTS BUFFET PERE ET FILS ont dû exposer des frais pour la défense de leurs droits et qu’à ce titre, il leur soit alloué une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et que les mandataires judiciaires soient condamnés aux entiers dépens de l’instance.
DISCUSSION :
Attendu qu’il est constant que le protocole d’accord passé entre les parties le 13 janvier 2014 a été conclu dans le but de traiter l’ensemble de la dette dont la société FONDERIE MAYENNAISE était redevable à l’endroit de la société TRANSPORTS BUFFET PERE ET FILS.
Attendu qu’il importe peu que ce protocole ait été passé au cours des jours très contemporains à la date de cessation des paiements fixée par le Tribunal dès lors qu’en réalité, il n’est pas contesté que ce contrat a bien été conclu entre les parties tandis que la société FONDERIE MAYENNAISE se trouvait en état de cessation des paiements depuis le 31 décembre 2013.
Attendu du reste que le Tribunal observe que le jugement en date du 20 février 2015 qui a consacré la date de cessation des paiements a été régulièrement publié au BODACC le 3 mars 2015 de sorte que tout tiers intéressé disposait de la faculté d’ouvrir la voie d’un recours contre cette décision ce que la société TRANSPORTS BUFFET PERE ET FILS avait faculté de faire et dont elle s’est abstenue.
Attendu qu’ainsi, cette date du 31 décembre 2013 retenue par la Tribunal de céans fixant la date de cessation des paiements de la société FONDERIE MAYENNAISE est devenue définitive et a acquis l’autorité de la chose jugée.
Attendu que les destinées des législations antérieures et celles qui régissent le fondement des nullités de la période suspecte visent en réalité à faire régner l’égalité entre les créanciers antérieurs et à sanctionner ainsi les fraudes commises et permettre au mandataire judiciaire de reconstituer un actif et éviter que soit rompu le principe de l’égalité des créanciers.
Attendu qu’il entre dans les devoirs et pouvoirs des mandataires judiciaires d’introduire les actions en nullité des actes accomplis durant la période suspecte, que ce droit d’agir en justice leur est reconnu sans que ceux-ci soient animés d’une intention de nuire ou de manifester un acharnement judiciaire infondé qui trahiraient un esprit de vengeance sauf à encore observer une pugnacité à apporter les éléments réels au soutien de ce qu’ils croient être leur droit et dont il n’est pas démontré de leur part une volonté acharnée à voir triompher leurs prétentions.
Attendu qu’il n’est pas douteux que le protocole passé le 13 janvier 2014 entre la société FONDERIE MAYENNAISE et la société TRANSPORTS BUFFET PERE ET FILS vise incontestablement à assurer le traitement de la créance que détient la société TRANSPORTS BUFFET PERE ET FILS sur la société FONDERIE MAYENNAISE.
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L 632-1 du Code de Commerce les contrats commutatifs sont nuls de plein droit lorsque les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie.
Attendu que le contrat commutatif suppose la possibilité dès sa conclusion, d’évaluer l’avantage tiré par chacune des parties, au contraire des contrats aléatoires, l’aléa chassant la lésion.
Attendu que pour examiner ce protocole, le Tribunal doit nécessairement se placer au moment de sa conclusion.
Attendu que cette appréciation in concréto et circonstanciée doit retenir des éléments de déséquilibre notable à les supposer existants au détriment du débiteur:
Attendu que le Tribunal observe que le protocole entre dans la catégorie des contrats commutatifs en raison de la nature des engagements pris par les parties.
Attendu.que le Tribunal constate que par ce protocole, la société FONDERIE MAYENNAISE a renoncé à se prévaloir de la prescription qui lui était acquise pour un montant particulièrement
significatif représentant près de 30% du montant de la créance totale de la société TRANSPORTS BUFFET PERE ET FILS.
Attendu que cette renonciation est préjudiciable non seulement à la société FONDERIE MAYENNAISE, société débitrice, qui accentue immanquablement son insolvabilité mais de facto à l’ensemble des créanciers représentés dans cette instance par les mandataires judiciaires.
Attendu par ailleurs que le protocole met à la charge de la FONDERIE MAYENNAISE un plan d’apurement de la dette particulièrement court dans la mesure où le débiteur s’engage à procéder au paiement des 139 042,32 € pourtant prescrits moins d’un mois après sa signature et que le solde d’une partie de la dette soit 206.922,21 € doit être réglé dans un délai de 6 mois, et ce alors que la société FONDERIE DE LA MAYENNE était en état de cessation des paiements.
Attendu que le Tribunal constate qu’en contrepartie, la société TRANSPORTS BUFFET PERE ET FILS, renonce au paiement d’intérêt de retard et convertit une partie de la dette en capital social de sa débitrice.
Attendu cependant que l’abandon des intérêts de retard d’un faible montant ne peut à l’évidence être considéré comme de nature équivalente aux engagements mis à la charge de la FONDERIE DE MAYENNE.
Attendu enfin qu’il résulte des termes du protocole régularisé le 13 janvier que la conversion de la dette en capital social est accompagnée d’un engagement d’une société tiers visant au rachat des titres correspondants à la valeur de la dette initiale.
Attendu par conséquent que le Tribunal ne peut que constater qu’au jour de la signature du protocole, l’aléa lié à cette conversion était extrêmement limité eu égard aux engagements pris par la société tiers.
Attendu dans ce contexte que le protocole d’accord du 13 janvier passé entre les parties s’est finalement borné à reconnaitre l’existence d’une dette à la charge de la société FONDERIE MAYENNAISE et que de son côté, la société TRANSPORTS BUFFET PERE ET FILS n’a concédé à son débiteur aucun avantage autre que des délais de paiement lesquels s’avèrent ainsi manifestement dérisoires.
Attendu que ce déséquilibre objectif parait aisément évaluable et peut se déduire facilement par une comparaison mathématique désavantageuse au préjudice de la société FONDERIE MAYENNAISE.
Attendu que ce protocole tombe par conséquent sous la coupe des nullités de plein droit des contrats commutatifs dès lors que les obligations de la société FONDERIE MAYENNAISE excèdent notablement celles de la société TRANSPORTS BUFFET PERE ET FILS, lesquelles apparaissent nettement lésionnaires au détriment du débiteur.
Attendu qu’en présence d’une nullité de droit, le Tribunal ne dispose d’aucun pouvoir réel d’appréciation, lequel est tenu de prononcer la nullité, la connaissance de l’état de cessation des paiements du débiteur par un créancier accipiens étant indifférente.
Attendu que le Tribunal se doit de replacer les parties en l’état telles qu’elles se trouvaient avant la naissance de ladite convention et de son exécution.
Attendu que tirant les conséquences de ces constatations, le Tribunal condamnera la société TRANSPORTS BUFFET PERE ET FILS à payer et servir aux mandataires judiciaires les sommes qu’elle a indûment perçues soit les sommes de 139.042,32 € et 206.922,21 € avec intérêt de droit à compter du 30 juillet 2015, date de la délivrance de l’assignation introductive de l’instance.
Attendu que les mandataires judiciaires ont dû engager des frais pour la défense de leurs droits et en vue de parvenir à faire juger le protocole d’accord du 13 janvier 2014 nul, il leur sera alloué une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que la société TRANSPORTS BUFFET PÈRE ET FILS qui succombe supportera les entiers dépens.
Attendu que l’exécution provisoire sollicitée n’apparait pas compatible avec la nature de l’affaire, elle ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Après en avoir délibéré conformément à la loi. Vu l’article L 632-1 2° du Code de Commerce.
Vu l’article 515 du Code de Procédure Civile. 10
Dit la SELARL GUILLAUME LEMERCIER et la SCP ISABELLE GOIC, mandataires judiciaires, recevables et bien fondés en leur action.
Dit le protocole du 13 janvier 2014 nul.
Condamne la société TRANSPORTS BUFFET PERE ET FILS à payer à la partie demanderesse la somme de 345.964,53 € avec intérêts de droit à compter du 30 juillet 2015.
Condamne la société TRANSPORTS BUFFET PERE ET FILS à payer la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société TRANSPORTS BUFFET PERE ET FILS aux entiers dépens de l’instance et ses conséquences. ceux du greffe s’élevant à la somme de 99,31 € TTC
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Et ce sera justice.
y
Greffier Président
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