Infirmation 12 juin 2019
Cassation 11 mai 2022
Confirmation 7 juin 2023
Commentaires • 29
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, delibere 442 6, 29 juin 2018, n° 2015007605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2015007605 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2015 007605
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY DEPARTEMENT DE LA MEURTHE ET MOSELLE
JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE EN DATE DU 29 JUIN 2018 COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du débat et du délibéré à l’audience du 11 AVRIL 2018 :
PRESIDENT : M. A B JUGE : M. C D JUGE : M. Laurent GRUNDMANN
Assistés lors des débats par Me François HOCQUET GREFFIER
[…]
EN LA CAUSE D''ENTRE DEMANDEUR (S)
LE MINISTRE DE L ECONOMIE DE L INDUSTRIE ET DU NUMERIQUE 139, […]
Comparant par : Mr RIBEIL « DIRECCTE » ET
DEFENDEUR (S) :
GE ENERGY PRODUCTS FRANCE (SNC) 20, […]
Comparant par : Me REBIFF Avocat plaidant au Barreau de PARIS et Me MOUTON Avocat correspondant au Barreau de NANCY
[…]
Jugement prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de NANCY à la date du 29 JUIN
2018 comme annoncé par M. le Président à l’issue des débats et conformément à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile et signé par M. A B, Président d’audience et par Me François HOCQUET, Greffier.
[…]
Dépens : 70.20 EUROS TTC
11.04.18/RG 15/7605 Le 29 juin 2018
Le Ministre chargé de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique considère que la SNC GE ENERGŸY PRODUCTS FRANCE, ci-après SNC GEEPPF, a troublé l’ordre public économique par son comportement fautif au regard des dispositions de l’article L. 442-6 | 2° du Code de commerce, et demande à ce qu’elle soit sanctionnée notamment d’une amende civile au titre de l’article L. 442-6 III du Code de commerce.
Le Ministre chargé de l’Economie reproche à la SNC GEEPF, d’avoir soumis ses fournisseurs à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, et l’a, par exploit en date du 1° septembre 2015, fait assigner devant ce Tribunal, aux fins de :
Vu l’article L. 442-6 du Code de commerce, |
— dire et juger que la clause 1 « Acceptation de la commande », présente dans
les CGA de la SNC GEEPF et prévoyant l’exclusion des CGV des fournisseurs,
soumet ces derniers à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations
des parties au profit de la Société GEEPF et contrevient donc aux dispositions
de l’article L. 442-6 du Code de commerce,
— dire et juger que la clause 2.2 (b) « Paiements » des CGA de la SNC GEEPF
ainsi que les clauses présentes à l’article 4.1 (b) « Rémunération » du contrat
type de prestation de services « MSA » et à l’article 2 « Prix et paiement » du
contrat type de fourniture, prévoyant l’obligation à la charge des fournisseurs de
payer une rémunération pour paiement anticipé disproportionnée, soumettent
ces derniers à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des
parties au profit de la SNC GEEPF et contreviennent donc aux dispositions de
l’article L. 442-6 du Code de commerce,
En conséquence, en vertu de l’article L. 442-6 III du Code de commerce :
— enjoindre à la SNC GEEPF de cesser pour l’avenir les pratiques susvisées,
— condamner la SNC GEEPF à une amende civile de 2 millions d’euros,
— condamner la SNC GEEPF à publier pendant six mois à compter de la
signification du jugement à intervenir, le dispositif dudit jugement sur la page
d’accueil du site internet de la société www.ge.com/fr/ dans un cadre visible et
dans une taille de caractère lisible,
— condamner la SNC GEEPF à publier à ses frais, sous huit jours à compter de
la signification du jugement à intervenir, le dispositif dudit jugement dans trois
quotidiens nationaux : Le Monde, Les Echos, et le Figaro,
— condamner la SNC GEEPF à payer au Trésor Public la somme de 3 000 € au Ç \ titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SNC GEEPF aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir.
Tribunal de Commerce de Nancy Page 2 sur 24 RG 15/7605 MINISTRE DE L’ÉCONOMIE DE L’INDUSTRIE ET DU NUMERIQUE-SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE
|
Par conclusions en réplique n° 5, reçues au Greffe de ce Tribunal, le 13 mars 2018, reprises à l’audience du 11 avril 2018, la société GE ENERGY PRODUCTS FRANCE demande au Tribunal de : Vu l’article L.442-6, |, 2° du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, – constater que la société GE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC n’a nullement soumis ou tenté de soumettre ses fournisseurs au sens de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, – constater qu’il n’existe aucun déséquilibre significatif, au sens de l’article L. 442-6, |, 2° du Code de commerce, dans les droits et obligations de la société GE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC et de ses fournisseurs, Par conséquent : – dire et juger que la société GE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 442-6, 1, 2° du Code de commerce, – débouter le Ministre de l’Economie, de l’industrie et du numérique de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, En toute hypothèse : – condamner le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du numérique à payer à la société GE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC la somme de 15 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, – condamner le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du numérique aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 11 avril 2018, les parties ont plaidé le dossier, la formation de jugement a clos les débats, mis le jugement en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé le 29 juin 2018 par mise à disposition du Greffe.
MOTIFS
A l’appui de ses prétentions, le Ministre de l’Economie et des Finances fait valoir que :
— il a assigné la SNC GEEPF devant ce Tribunal aux motifs que la clause 1 « Acceptation de la commande », présente dans les CGA de la SNC GEEPF et prévoyant l’exclusion des CGV des fournisseurs, la clause 2.2 (b) « Paiements » des CGA de la SNC GEEPF ainsi que les clauses présentes à l’article 4.1 (b) « Rémunération » du contrat type de prestation de services « MSA » et à l’article 2 « Prix et paiement » du contrat type de fourniture, prévoyant l’obligation à la charge des fournisseurs de payer une rémunération pour paiement anticipé disproportionnée, soumettent ces derniers à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au profit de la SNC GEEPF
Tribunal de Commerce de Nancy Page 3 sur 24 RG 15/7605 MINISTRE DE L’ECONOMIE DE L’INDUSTRIE ET DU NUMERIQUE-SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE
et contreviennent donc aux dispositions de l’article L. 442-6 du Code de commerce ;
— la SNC GEEPF a tenté de soumettre et a soumis ses fournisseurs sous- traitants à un déséquilibre dans les droits et obligations des parties ; cette soumission et tentative de soumission trouve sa source dans un rapport de force significativement défavorable aux fournisseurs sous-traitants de la SNC GEEPF ; en effet, la société GE, par le biais de sa filiale, la société GE ENERGY PRODUCTS FRANCE, est le seul fabricant de turbines à gaz à grande puissance en FRANCE ; il démontre la position incontournable de la SNC GEEPF dans le contexte d’un marché oligopolistique avec des fournisseurs sous-traitants nombreux aux caractéristiques variables ;
— la jurisprudence n’exige pas que la SNC GEEPF soit le seul débouché d’un fournisseur et n’exige pas la recherche de l’effet de la pratique ou du comportement en cause sur le marché ; en revanche, la jurisprudence a précisé que la soumission ou tentative de soumission pouvait être caractérisée par le fait, alors que lon bénéficie d’une puissance de négociation incontestable, d’influencer ses partenaires commerciaux « par de simples suggestions, invitations fermes ou pressions » ;
— en l’espèce, la SNC GEEPF est, pour ses fournisseurs sous-traitants dans le domaine de l’énergie, un acteur incontournable bénéficiant de facto d’une puissance de négociation incontestable ; cette forte puissance de négociation favorise un rapport de force économique déséquilibré : or, dans ce contexte de rapport de force économique déséquilibré, les modalités d’adhésion au programme TPS engagent fermement les fournisseurs à poursuivre leur adhésion ;
— l’article L. 442-6 | 2° du Code de commerce réprime la soumission, mais également la tentative de soumission de son partenaire commercial à un déséquilibre significatif dans des droits et obligations des parties ; or, les modalités d’adhésion au programme TPS constituent en elles-mêmes une tentative de soumission prohibée par la loi; la soumission est en outre caractérisée puisqu’aucune preuve tangible ne vient démontrer un quelconque processus de négociation crédible qui aurait permis d’exclure la soumission de ses fournisseurs à un déséquilibre significatif par la SNC GEEPF ;
— l’ensemble des éléments apportés par la SNC GEEPF dans ses écritures n’apportent pas la preuve d’une quelconque négociation, ni de la possibilité ÇA _ réelle pour un fournisseur de refuser de participer au programme TPS ;
Tribunal de Commerce de Nancy Page 4 sur 24 RG 15/7605 MINISTRE DE L’ECONOMIE DE L’INDUSTRIE ET DU NUMERIQUE-SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE
— la part largement majoritaire des fournisseurs participant au programme TPS démontre que ceux-ci ne sont pas libres de négocier, ni de refuser d’y participer ;
— ses services d’enquête ont concentré leur enquête sur les fournisseurs français ayant un solde créditeur au 31/12/2012 ; or, 60 % des fournisseurs français ayant un solde créditeur au 31/12/2012 sont intégrés dans le programme de paiement anticipé ; il calcule également ce même pourcentage en le rapportant au volume d’affaires : c’est donc 63,4 % des fournisseurs français (en volume d’affaires au 31/12/2012) qui sont intégrés au programme de paiement anticipé TPS, voire même une part largement majoritaire de 72 % (une fois retranchés les fournisseurs qui sont soit des fournisseurs de taille importante, soit des fournisseurs dont la mission ne relève pas de la sous- traitance industrielle, soit des entités appartenant au groupe GE) ;
— l’analyse du cabinet X Y, versée au débat par la
. défenderesse, tente de démontrer que l’inclusion des fournisseurs dans le programme TPS ne serait fonction ni de leur taille, ni du flux d’affaires réalisé avec la SNC GEEPF, cette donnée étant censée prouver que la défenderesse n’a pas tenté de soumettre ses fournisseurs à l’adhésion au programme TPS ; or, l’analyse du cabinet X Y, loin de servir l’argumentaire de la SNC GEEPF, met au contraire en évidence que : ce sont surtout les fournisseurs sous-traitants de taille moins importante que GEEPF et travaillant beaucoup avec la défenderesse qui sont dans le programme TPS, et ce sont surtout les fournisseurs sous-traitants de taille importante et travaillant peu avec la défenderesse qui ne sont pas dans le programme TPS, ce qui confirme ses constats ;
— quelle que soit la typologie des fournisseurs, une part largement majoritaire de ces derniers est intégrée au programme de paiement anticipé par la SNC GEEPF, sans négociation ; toute la démonstration de la SNC GEEPF autour de la typologie des fournisseurs est vaine, la SNC GEEPF n’ayant pas, en tout état de cause, démontré le processus de négociation ;
— il n’a jamais prétendu que tous les fournisseurs français participaient au programme de paiement anticipé TPS, mais a constaté que la large majorité des fournisseurs français sont concernés par ce programme et que la possibilité de refuser d’y participer est très marginale ;
— il fait la démonstration que les cas communiqués par la SNC GEEPF dans ses Ch écritures n’apportent pas la preuve de l’existence de négociations; la SNC GEEPF n’apporte pas la preuve que ses documents contractuels sont réellement écartés au profit des contrats et conditions générales de vente
Tribunal de Commerce de Nancy Page 5 sur 24 RG 15/7605 MINISTRE DE L’ECONOMIE DE L’INDUSTRIE ET DU NUMERIQUE-SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE
;
provenant de ses fournisseurs ; la défenderesse cite un très grand nombre d’exemples de fournisseurs sous-traitants qui ont négocié certaines clauses contractuelles, mais pas la clause de rémunération pour paiement anticipé alors qu’ils participent au programme ; par ailleurs, à aucun moment la défenderesse n’apporte la preuve que la modification de certaines clauses du contrat, autre que la clause litigieuse de paiement anticipé (qui elle n’est pas modifiée) rééquilibre le contrat ;
— la majorité des diminutions de taux VMF (taux de charges financières « variable merchant fee ») présentées par la défenderesse sont des adaptations découlant de l’entrée en vigueur du délai de paiement légal de 60 jours et la SNC GEEPF se borne à transmettre les CGA ou le contrat comportant la clause de rémunération pour paiement anticipé au taux de 2,5 % à 15 jours; les diminutions de taux présentées ne résultent donc pas d’une négociation ;
— les fournisseurs sous-traitants sont soumis à des clauses créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; les CGA de la SNC GEEPF et notamment les conditions de paiements stipulées au paragraphe 2.2 priment systématiquement sur les CGV des fournisseurs ; aucun des exemples cités par la SNC GEEPF ne montre une négociation de cette clause de primauté des CGA ;
— la clause de rémunération pour paiement anticipé, telle qu’elle est rédigée dans les CGA et les contrats types, acte purement et simplement l’adhésion du fournisseur au programme TPS par la simple signature du contrat ou l’acceptation du bon de commande ; l’adhésion au programme et le taux appliqué est automatique ; ceci est d’autant plus problématique qu’au stade de cette adhésion, le fournisseur ne dispose pas de la grille des taux, ni de l’information sur le programme qui ne lui seront communiquées qu’ultérieurement au travers de différents courriers d’information ;l’absence de ces informations ne lui permet donc pas d’appréhender le coût du programme de paiement anticipé et de le négocier le cas échéant ; les fournisseurs n’ont donc pas les moyens de négocier leur participation au programme ;en revanche, pour sa part, la SNC GEEPF peut décider discrétionnairement et unilatéralement de mettre fin à la participation du fournisseur au programme de paiement anticipé ;
— aucun des cas fournis par la défenderesse ne fait apparaître une quelconque négociation à l’initiative des fournisseurs sur la période retenue par le Ministre qui ne dépasse pas 2012 ; en revanche, les taux appliqués aux transactions effectuées avec les fournisseurs sont susceptibles de varier dans le temps à la Cu convenance de GEEPF sans que ne soit prévu ni préavis, ni information du fournisseur ;par ailleurs, les fournisseurs n’ont aucune visibilité sur le montant
Tribunal de Commerce de Nancy Page 6 sur 24
RG 15/7605 MINISTRE DE L’ECONOMIE DE L’INDUSTRIE ET DU NUMERIQUE-SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE
de charges financières qui sera exactement prélevé, la date et le montant du paiement étant aléatoires et déclenchés par la SNC GEEPF ;
— il est reproché à la SNC GEEPF de manquer à ses obligations contractuelles et de loyauté en mettant en place, de façon unilatérale, un système de paiement anticipé qui se révèle imposé aux fournisseurs et particulièrement coûteux comparativement à d’autres mobilisations ; le fournisseur n’est pas libre de gérer sa trésorerie, ni le cas échéant de choisir les mobilisations qu’il estime appropriées, puisque les CGA de GEEPF priment systématiquement sur ses CGV ;
— il démontre que les taux pratiqués dans le cadre du programme de paiement anticipé par la SNC GEEPF sont déconnectés des taux retenus par la Banque de FRANCE ; l’analyse du cabinet X Y prétend que cette comparaison effectuée par le Ministre n’est pas pertinente et que le taux VMF peut être assimilé à un escompte de règlement ; il réfute la comparaison du coût du programme TPS avec le coût d’un escompte de règlement ;
— la VMF ou « variable merchant fee » est mise en place et facturée par l’acheteur, la SNC GEEPF, et n’apparaît pas sur la facture du fournisseur ; pourtant, aux termes de la loi (article L. 441-3 du Code de commerce), l’escompte commercial de règlement doit être accordé et facturé par le fournisseur (créancier) et non pas par l’acheteur (débiteur) ;
— la VMF est une charge financière ou un intérêt financier, comme cela a été confirmé par l’administration fiscale, qui ne se confond pas avec un escompte commercial de règlement, elle est exonérée de TVA ; la VMF facturée par l’acheteur est assise sur le montant TTC de la facture émise par le fournisseur alors que l’escompte commercial de règlement vient en déduction du montant HT facturé par le fournisseur ;
— la date de perception de la VMF est indéterminable et son montant est variable (étant fonction du temps écoulé entre la date d’échéance contractuelle et la date du paiement effectif déclenché unilatéralement par la SNC GEEPF), alors que la date de déduction de l’escompte commercial de règlement et son montant sont connus du fournisseur au moment où il établit sa facture ;
— la liberté du fournisseur d’autoriser un escompte de règlement et d’en déterminer le’ taux n’existe pas, les courriers envoyés aux fournisseurs précisent que : « le programme est exclusif de tout escompte que vous pourriez accorder à GE », démontrant bien que seule la défenderesse peut décider de mettre en place son programme de paiement anticipé ;
Tribunal de Commerce de Nancy Page 7 sur 24 RG 15/7605 . MINISTRE DE L’ECONOMIE DE L’INDUSTRIE ET DU NUMERIQUE-SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE
ee
QA
— enfin, dans le cadre d’un escompte de règlement, le fournisseur décide d’appliquer ou d’arrêter cet escompte alors qu’en l’espèce, seule la SNC GEEPF peut décider unilatéralement et discrétionnairement d’arrêter auprès de ses fournisseurs le programme TPS ; la VMF n’est absolument pas
de même nature qu’un escompte de règlement : leur comparaison n’est donc
pas pertinente ;
— toutes les études citées par la défenderesse s’accordent sur le fait que le crédit inter-entreprises constitue un instrument de financement dont le coût est plusieurs fois supérieur aux taux d’intérêts bancaires ; la comparaison effectuée par la SNC GEEPF démontre bien au contraire que la VMF, qui n’est pas un escompte de règlement, est très coûteuse pour les fournisseurs ; la clause de rémunération pour paiement anticipé a coûté aux fournisseurs français de GEEPF plus de 23 ME entre 2009 et 2012 ; sur la même période, cette somme a bénéficié à hauteur de plus de 9 M£€ à l’entreprise auteure de la pratique, le solde étant perçu par deux autres entités membres du groupe GE, soit GECFS et GEIB ;
— le coût disproportionné de la clause de rémunération pour paiement anticipé n’est en aucune façon compensée par d’autres dispositions des CGA ou des contrats plus favorables aux fournisseurs notamment en raison de l’exclusion systématique des CGV du fournisseur ; la SNC GEEPF communique des exemples portant sur la modification de clauses relatives notamment à la propriété intellectuelle ou aux assurances ne prouvant en rien un rééquilibrage des clauses d’exclusion des CGV et de rémunération pour paiement anticipé.
Pour s’opposer à ces demandes, la SNC GEEPF expose que :
— la pratique contractuelle qui est contestée à titre principal par le Ministre de l’Economie, dans le cadre du présent recours est le Programme de paiement anticipé des fournisseurs du groupe GENERAL ELECTRIC (ci-après « Programme TPS ») qui consiste à proposer aux fournisseurs un paiement anticipé de leurs factures, en contrepartie d’une rémunération exprimée en pourcentage du montant brut de la facture ;
— la critique du Ministre, portée sur le terrain du déséquilibre significatif entre les
droits et les obligations des parties, repose sur le double postulat erroné que
l’adhésion au Programme TPS serait obligatoire pour ses fournisseurs alors pourtant qu’il n’est pas contesté que 40 % de ses fournisseurs français ne participent pas au programme et que le Programme TPS n’aurait aucune contrepartie pour les fournisseurs, alors pourtant que l’adhésion à ce
Tribunal de Commerce de Nancy . Page 8 sur 24
RG 15/7605
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE DE L’INDUSTRIE ET DU NUMERIQUE-SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE
programme permet à tout fournisseur qui le souhaite d’être payé en moyenne à 22 jours date de facture pour la vente de biens soumise au délai de paiement légal plafonné à 60 jours date de facture ;
— les conditions posées par l’article L. 442-6 1 2° du Code de commerce ne sont pas réunies en l’espèce, qu’il s’agisse, d’une part, de la mise en œuvre d’une soumission ou d’une tentative de soumission et, d’autre part, de l’existence d’un déséquilibre dans les droits et obligations des parties ;
— elle n’a pas imposé son programme de paiement anticipé et plus généralement ses conditions contractuelles à ses fournisseurs ; entreprise de pointe ancrée dans le tissu économique franc-comtois, elle a recours à de nombreux fournisseurs français afin de bénéficier de biens et services diversifiés qu’elle ne peut produire seule ;
— en raison de la diversité et de l’hétérogénéité de ses fournisseurs, elle cherche à rationaliser ses relations contractuelles en proposant à ses futurs partenaires commerciaux de contractualiser sur la base de documents contractuels types, ce qui est parfaitement admis par la jurisprudence et la DGCCREF ;
— à défaut d’avoir interrogé ses fournisseurs, le Ministre se contente de présumer qu’elle a imposé le Programme TPS à ses fournisseurs via ses documents contractuels types ; le Ministre fonde cette présomption sur le postulat d’un « rapport de force significativement défavorable aux fournisseurs sous-traitants de la SNC GEEPF » qui serait « un acteur incontournable bénéficiant de facto d’une puissance de négociation incontestable » ; le Ministre ne peut présumer la soumission des fournisseurs sur le fondement d’un rapport de force « significativement défavorable » qu’il se contente d’alléguer ; le prétendu constat d’un déséquilibre structurel du secteur de l’énergie procède d’une analogie erronée avec le secteur de la grande distribution ; contrairement aux fournisseurs de la grande distribution, les fournisseurs du secteur de l’énergie, et singulièrement ceux de la SNC GEEPF, disposent d’un grand nombre de débouchés pour leurs biens et services ; à cet égard, le Ministre reconnaît lui-même que « les fournisseurs de la SNC GEEPF disposent d’un portefeuille de clients élargi, possédant des profils très divers et non spécialisés dans la fabrication de pièces ou la fourniture de services en lien avec les turbines à gaz produites par la SNC GEEPF » ; |
— la jurisprudence la plus récente (Cour d’appel de Paris, 21 juin 2017, Expedia et, plus encore, Cour d’appel de Paris, 20 décembre 2017, ITM Alimentaire) considère qu’une présomption de déséquilibre structurel ne peut suffire et exige la preuve de la soumission des co-contractants sur la base d’un faisceau d’indices objectifs ;
Tribunsi de Commerce de Nancy Page 9 sur 24 RG 15/7605 MINISTRE DE L’ÉCONOMIE DE L’INDUSTRIE ET DU NUMERIQUE-SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE
— pour prétendre démontrer une puissance particulière de négociation de sa part, le Ministre aurait dû prouver que la totalité ou la quasi-totalité des fournisseurs, parties supposées « faibles », ne pourraient se permettre de mettre un terme à leur relation d’affaires avec elle, ce qui les aurait obligés à accepter le Programme TPS, et plus généralement ses conditions d’achat, sans négociation ; afin d’établir une telle puissance de négociation, seule une éventuelle puissance d’achat de sa part sur les marchés amont d’approvisionnement, sur lesquels elle acquière les biens et les services des fournisseurs, serait pertinent ; en s’absteénant de procéder à une telle analyse, le Ministre échoue à démontrer qu’elle est F« acteur incontournable au pouvoir de négociation incontestable » qu’elle présente au Tribunal ;
— en l’absence de démonstration d’une puissance d’achat, sa seule notoriété ou même sa position sur le marché avai de la vente de turbines à gaz à grande puissance est sans pertinence pour établir un pouvoir particulier de négociation vis-à-vis de fournisseurs qui disposent de multiples débouchés ; l’étude des profils de ses fournisseurs réalisée par le cabinet X Y montre qu’ils ne sont pas, vis-à-vis d’elle, dans une dépendance structurelle de nature à faire présumer une soumission; la plupart ont des activités diversifiées, ils sont de taille conséquente ou sont les seuils à pouvoir lui fournir le bien ou le service qu’elle leur achète ; le cabinet d’expertise économique et financière X Y a notamment constaté, sur un échantillon de fournisseurs représentant près de 90 % du volume de ses achats, que 80 % réalisent moins de 20 % de leur chiffre d’affaires avec elle: ces constats démontrent qu’aucun déséquilibre structurel ne peut être présumé entre elle et ses fournisseurs qui possèdent des profils diversifiés et disposent de nombreux débouchés au-delà de ia SNC GEEPF ;
— en tout état de cause, la Cour d’appel de Paris souligne que la preuve de la soumission « implique la démonstration de l’absence de négociation effective des clauses incriminées » (Cour d’appel de Paris, 20 décembre 2017, ITM Alimentaire) ; or il est tout au contraire largement démontré par que ses conditions contractuelles types sont bel et bien négociées ;
— la rationalisation de ses relations contractuelles à laquelle elle est contrainte n’exclut en aucun cas la négociation effective de ses documents contractuels types, ainsi que le montrent les nombreuses preuves rapportées ; alors que le Ministre s’est uniquement fondé sur les 4 exemples réunis par la DIRECCTE au cours de son enquête – qui sont par ailleurs contestés – pour affirmer qu’il n’y aurait pas de négociation effective entre les fournisseurs et la SNC GEEPF, elle produit dans le cadre de la présente procédure, une vingtaine d’exemples de négociation dans lesquels ses documents contractuels types sont écartés au profit des contrats et conditions générales de vente provenant de ses
Tribunal de Commerce de Nancy Page 10 sur 24 RG 15/7605 MINISTRE DE L’ECONOMIE DE L’INDUSTRIE ET DU NUMERIQUE-SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE
fournisseurs, et plus d’une soixantaine d’exemples de négociations ayant abouti à une modification de ses conditions contractuelles usuelles, y compris s’agissant des taux pratiqués dans le cadre du Programme TPS ;
— le Ministre tente de discréditer une grande partie de ces exemples de négociation en prétendant qu’ils ne concerneraient pas des « sous-traitants » de GEEPF, qui seraient les seuls fournisseurs visés par l’enquête de la DIRECCTE mais ne prend pas la peine de définir précisément la notion de sous-traitance qu’il prétend appliquer, alors même qu’il entend l’opposer à GEEPF ;
— le Ministre est mal fondé à prétendre limiter le litige aux relations qu’elle entretient avec ses sous-traitants alors que les demandes d’informations de la DIRECCTE à la SNC GEEPF au cours de l’enquête ont porté sur l’ensemble de ses « fournisseurs » français présentant un solde créditeur au 31 décembre 2012 et alors que le Ministre fonde lui-même sa critique du Programme TPS sur un tableau relatif à 225 fournisseurs dont une majorité ne sont pas sous- traitants de la SNC GEEPF ;
— la liberté de choix dont bénéficie le Ministre dans la délimitation du champ de son enquête ne fait pas obstacle à ce que des pièces à décharge puissent être produites par la société défenderesse ; en réalité, la tentative du Ministre d’écarter les exemples de négociation produits traduit un rejet systématique de tout élément de preuve défavorable à son argumentation ; le Ministre cherche également à exclure les exemples de négociations postérieurs à 2012 en ce qu’ils ne concerneraient pas la période retenue, cela est faux : si l’enquête du Ministre a effectivement porté sur la période 2009-2012, il entend obtenir la condamnation des clauses litigieuses sans limitation de période ;
— la participation des fournisseurs au programme TPS fait partie de la négociation contractuelle entre elle et ses fournisseurs ; depuis 2012, la participation des fournisseurs à ce programme nécessite leur accord formel : elle produit une quarantaine d’exemples de négociations relatives au Programme TPS, qui établissent non seulement que les fournisseurs n’hésitent pas à exprimer leur refus de participer à ce programme, mais également que des négociations portant sur le taux ont lieu ; en outre, chaque année, des fournisseurs quittent le programme ; le Ministre n’offre même pas de démontrer que des fournisseurs auraient été exclus en raison de leur refus d’adhérer ou de leur sortie du Programme TPS ;
— la CEPC vient opportunément de rappeler qu’une prestation entre professionnels n’est imposée que si elle conditionne l’établissement de la relation entre les partenaires ; tel n’est pas le cas si le fournisseur qui n’est pas .
Tribunal de Commerce de Nancy | Page 11 sur 24 RG 15/7605 MINISTRE DE L’ÉCONOMIE DE L’INDUSTRIE ET DU NUMERIQUE-SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE
intéressé par l’offre peut continuer à vendre ses biens ou services sans utiliser la prestation, la meilleure preuve de ce que le Programme TPS n’est pas imposé est le taux de participation des fournisseurs, à cet égard l’adhésion des fournisseurs de la SNC GEEPF au Programme TPS n’est pas systématique puisque seuls 60 % des fournisseurs concernés par l’enquête bénéficiaient de ce programme ; le rapport rédigé par le cabinet X Y démontre que la participation des fournisseurs au Programme TPS n’est fonction ni de leur taille ni de leur courant d’affaires avec elle : ainsi, des sociétés de taille comparable à la sienne participent à ce programme alors que, dans le même temps, des fournisseurs de taille très inférieure n’y participent pas ;
— les accords passés entre la SNC GEEPF et sa société sœur en charge de la gestion du Programme TPS permettent de constater que leur volonté n’est nullement d’imposer ce programme aux fournisseurs mais au contraire de préserver le choix de ces derniers d’y participer ou non :
— faute de parvenir à démontrer une soumission, le Ministre cherche dans ses dernières écritures à se placer sur le terrain la tentative de soumission, cette argumentation n’est pas sérieuse ;
— les clauses critiquées par le Ministre n’introduisent en tout état de cause aucun déséquilibre significatif dans les droits et obligations de la SNC GEEPF et de ses fournisseurs ; alors que les dires du Ministre ne sont appuyés par aucune déclaration, courrier ou récrimination des fournisseurs, le Ministre affirme que les clauses litigieuses créeraient un « déséquilibre significatif » entre les droits et obligations de la SNC GEEPF et de ses fournisseurs ;
— la clause d’acceptation de ses CGA est interprétée par le Ministre comme introduisant une primauté de ces CGA et est ainsi critiquée per se, en ce qu’elle créerait Un déséquilibre significatif en empêchant que les CGV de ses fournisseurs soient le socle unique de la négociation commerciale ; la clause
« Acceptation de la commande » vise seulement à prémunir la: SNC GEEPF contre l’application de CGV reproduites sur les documents reçus des fournisseurs postérieurement à la négociation (tels que les factures), qui seraient contradictoires avec les conditions contractuelles négociées ; il s’agit ainsi d’une clause classique rappelant les principes élémentaires du droit des contrats et destinée à éviter que des stipulations contractuelles non acceptées
par les parties puissent s’appliquer ; la Cour de cassation aurait condamné ce
type de clauses à raison de leur nature même dans son arrêt du 27 mai 2015, cependant, cet arrêt n’a nullement condamné per se les clauses faisant Ç prévaloir les conditions générales d’achat ; ce sont seulement si ces dernières sont appliquées de manière systématique et que toute possibilité de
|
Tribunal de Commerce de Nancy Page 12 sur 24 RG 15/7605 MINISTRE DE L’ÉCONOMIE DE L’INDUSTRIE ET DU NUMERIQUE-SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE
négociation est refusée, qu’elles sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif ; or, ses documents contractuels types sont très souvent modifiés à l’issue des négociations avec les fournisseurs, de même qu’ils sont régulièrement écartés au profit des contrats de ses partenaires ; cet arrêt est intervenu dans le secteur de la grande distribution où la jurisprudence reconnaît l’existence d’un déséquilibre structurel entre des distributeurs en oligopole et des fournisseurs pour lesquels il est vital d’accéder au rayonnage de ces distributeurs, or le Ministre reconnaît lui-même que les fournisseurs de la SNC GEEPF ne dépendent nullement de cette dernière pour trouver des débouchés ;
— dans son avis n° 17-12 publié en janvier 2018, la CEPC, après avoir requalifié en escompte la « prestation d’affacturage » critiquée, admet qu’un tel escompte peut valablement être proposé à l’initiative de l’acheteur, sous réserve de ne pas être excessif ; au cas d’espèce, non seulement les conditions d’escompte pour paiement anticipé convenues dans le cadre du Programme TPS ne sont pas excessives, mais les contreparties de la participation à ce programme sont substantielles ; le Ministre affirme que la clause de paiement anticipé manifesterait un déséquilibre significatif dans la mesure où elle aurait un coût pour les fournisseurs qui serait supérieur à d’autres immobilisations auxquelles ils pourraient faire appel, tandis qu’elle serait très rémunératrice pour GEEPF ;
— le Ministre ne reconnaît à aucun moment les contreparties objectives du Programme TPS et, singulièrement, la réduction substantielle des délais de paiement des fournisseurs ; en se concentrant sur la rémunération perçue par la SNC GEEPF en contrepartie du paiement anticipé des factures, le Ministre occulte le fait que le Programme TPS bénéficie avant tout à la trésorerie des fournisseurs, de même qu’il leur confère des avantages déterminants dans le traitement de leurs factures, il n’est pourtant pas contesté que le Programme TPS permet de réduire considérablement le délai de paiement des factures ce qui répond aux préoccupations du gouvernement et du législateur français qui s’alarment depuis de nombreuses années des retards de paiement entre entreprises; grâce au Programme TPS, elle est en effet en mesure de payer les fournisseurs à seulement 22 jours en moyenne après l’émission de leur facture ; ce chiffre est à comparer avec le retard de paiement moyen de 12 jours, soit un paiement 72 jours après l’émission de la facture, constaté au troisième trimestre 2016 par l’Observatoire des délais de paiement ; le corolaire de ces délais de paiement réduits est une amélioration notable de la marge brute d’autofinancement des fournisseurs ;
— consulté afin de déterminer plus précisément les bénéfices induits par la réduction des délais de paiement permise par le Programme TPS pour les fournisseurs de la SNC GEEPF, le cabinet X Y rappelle
Tribunal de Commerce de Nancy Page 13 sur 24
RG 15/7605 MINISTRE DE L’ÉCONOMIE DE L’INDUSTRIE ET DU NUMERIQUE-SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE :
que de nombreuses études pointent les bénéfices associés à la réduction des délais de paiement, qui permet notamment de dégager des ressources de trésorerie pour ses fournisseurs sans alourdir leur niveau d’endettement ce qui vient renforcer la position financière de ces fournisseurs et, in fine, réduire leur risque de défaillance ; le cabinet X prouve également que l’augmentation du niveau de trésorerie et la réduction du risque de défaillance influent positivement sur la valeur des entreprises bénéficiant de délais de paiement inférieurs ;
— en dehors même de l’application du Programme TPS, elle est une entreprise vertueuse en matière de délais de paiement puisqu’elle paie les fournisseurs n’ayant pas souhaité bénéficier de TPS en moyenne 54 jours après l’émission de leur facture, soit près d’une semaine plus tôt que le délai légal plafond de 60 jours ; le choix donné à ses fournisseurs n’est donc pas entre un paiement anticipé par le Programme TPS et un paiement tardif ; en outre, le Programme TPS garantit aux fournisseurs qui l’ont choisi des paiements quotidiens, une détection accélérée d’éventuels litiges ainsi qu’une visibilité parfaite sur le traitement des factures et leur paiement grâce notamment à un site internet et un service client dédiés ;
— le Ministre tente de démontrer que les taux pratiqués dans le cadre du Programme TPS seraient révélateurs d’un déséquilibre significatif, en ce qu’ils seraient « déconnectés » des taux d’escompte bancaire retenus par la Banque de FRANCE; le cabinet X Y a rédigé un rapport initial ainsi qu’une « Réponse aux arguments critiques formulés par le Ministre » établissant que les établissements financiers sont des créanciers beaucoup plus exigeants de sorte que l’escompte bancaire n’est pas substituable au crédit-interentreprises ; en effet, l’escompte bancaire fait intervenir un établissement financier qui peut refuser d’accorder le financement ou en limiter le montant, notamment en fonction du taux d’endettement de la société qui le demande et repose sur l’apport de créances en garantie des financements et, dans le cas de solutions d’escompte ou d’affacturage avec recours, permet à la banque d’aller rechercher le remboursement du financement auprès du fournisseur si elle ne parvient pas à recouvrer la créance ; le poids du crédit inter-entreprises, pourtant plus coûteux, est cinq fois plus important que celui des financements bancaires à court terme ;
— la comparaison effectuée par le Ministre entre la charge financière représentée par le taux VMF et le coût de l’escompte bancaire n’est non seulement pas pertinente mais comporte en outre des biais méthodologiques importants qui conduisent à largement sous-évaluer le coût de l’escompte
\ bancaire ; le Ministre base son raisonnement sur un échantillon de 25 Ç fournisseurs sélectionnés de manière discrétionnaire ; il fonde ses calculs sur le
Tribunal de Commerce de Nancy Page 14 sur 24 RG 15/7605 MINISTRE DE L’ÉCONOMIE DE L’INDUSTRIE ET DU NUMERIQUE-SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE
coût de financement d’une seule facture pour chaque fournisseur alors que les 25 fournisseurs de son échantillon ont en réalité émis 45.269 factures, or raisonner sur une facture unique permet au Ministre de retenir un taux d’escompte bancaire près de deux fois moins élevé que celui qu’il aurait dû retenir en raisonnant facture par ; le Ministre ne conteste pas ne pas avoir pris en compte dans ses calculs les frais annexes de l’escompte bancaire, ce qui fausse encore davantage ses résultats ;
— il est bien davantage pertinent de comparer le taux VMF avec le coût de l’escompte de règlement car il s’agit dans les deux cas d’une forme de crédit inter-entreprises; dans le Programme TPS, comme dans le cas d’un escompte de règlement classique, le fournisseur accorde un pourcentage de réduction du montant de sa facture en contrepartie d’un paiement anticipé de celle-ci ; s’il tente de mettre en exergue de prétendues différences entre le Programme TPS et l’escompte de règlement, ces différences ne sont, soit pas avérées, soit pas pertinentes pour justifier d’une différence de traitement ; notamment, le Ministre pointe l’incertitude sur la date et le montant du paiement à recevoir par les fournisseurs ; cette incertitude s’attache toutefois à tout système d’escompte de règlement puisque, même lorsqu’il prend l’initiative de le proposer, le fournisseur ne peut jamais savoir si un acheteur l’utilisera et pour quelle(s) facture(s) ;
— s’agissant de la possibilité pour un fournisseur de mettre fin au Programme TPS, elle existe sous réserve des factures en cours de paiement ; le Ministre écrit lui-même que « la pratique des taux d’escompte excessifs en contrepartie du respect des délais de paiement et la pratique des escomptes forcés, [sont les] pratiques visées par la présente procédure » ; il admet donc que le Programme TPS s’apparente à un escompte de règlement classique ;
— le coût du Programme TPS ne peut être considéré comme anormal au regard du coût de l’escompte de règlement ; plus précisément, le taux pratiqué dans le cadre du Programme TPS n’est pas supérieur à celui constaté dans près des trois quarts des conditions générales d’achat et plus du tiers des conditions générales de vente recensées par X Y au terme de son travail de recherche ; X Y conclut que « le taux d’intérêt implicite du Programme TPS ne paraît pas déconnecté des taux de remise accordés sous forme d’escompte de règlement par les fournisseurs, qui souhaitent obtenir un paiement plus rapide de leur facture et font bénéficier à leur client d’une remise commerciale dont le coût va au-delà du coût du financement » ; en tout état de cause, la jurisprudence a déjà pu considérer que des taux tels que ceux pratiqués dans le cadre du Programme TPS n’étaient pas susceptibles, en eux-mêmes, de matérialiser un déséquilibre significatif ;
Tribunal de Commerce de Nancy . Page 15 sur 24
RG 15/7605 MINISTRE DE L’ECONOMIE DE L’INDUSTRIE ET DU NUMERIQUE-SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE
— à titre subsidiaire, les sanctions sollicitées par le Ministre sont particulièrement disproportionnées au regard des faits d’espèce ; le Ministre sollicite en effet la condamnation de la SNC GEEPF à une amende civile de 2 millions d’euros, soit le maximum légal, et à la publication du jugement sur divers supports ; or, une telle demande n’est pas sérieuse, tant au regard de la bonne foi de la SNC GEEPF, qui avait soumis le Programme TPS à l’administration fiscale avant sa mise en œuvre et qui a toujours coopéré à l’enquête, qu’au regard des contreparties substantielles du Programme TPS ; au surplus, aucune autre autorité à travers le monde n’a jamais remis en cause le Programme TPS et la façon dont il est mis en œuvre.
Sur ce :
Il résulte des dispositions de l’article L. 442-6, 1, 2° prévoit qu'« engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers .… De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
Il convient pour l’application de ces dispositions, d’apprécier le contexte concret dans lequel le contrat a été conclu ou proposé à la négociation, ainsi que l’existence d’un déséquilibre significatif, apprécié au regard du contenu du contrat, pris dans sa globalité. Il appartient à celui qui se prévaut d’un déséquilibre significatif d’en apporter la preuve.
Sur la soumission
La soumission résulte du pouvoir de négociation des parties au regard de l’analyse du secteur d’activité et du contrat. La soumission visée par l’article L. 442-6, 1 2° consiste à faire peser sur un partenaire commercial, du fait du déséquilibre du rapport de force existant entre les parties, des obligations injustifiées et non réciproques. | |
Sur le rapport de force
Il appartient au Ministre chargé de l’Economie de démontrer l’existence d’une soumission, et que la société GEEPF bénéficie d’une puissance économique lui permettant d’imposer sa volonté dans la négociation.
Le Ministre chargé de l’Economie estime que la soumission et tentative de soumission trouvent leur source dans un rapport de force
Tribunal de Commerce de Nancy Page 16 sur 24 RG 15/7605 MINISTRE DE L’ECONOMIE DE L’INDUSTRIE ET DÜ NUMERIQUE-SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE
significativement défavorable aux fournisseurs sous-traitants de la SNC GEEPF qui est le seul fabricant de turbines à gaz à grande puissance en FRANCE, et que sa position est incontournable dans le contexte d’un marché oligopolistique avec des fournisseurs sous-traitants nombreux aux caractéristiques variables. Il en déduit que la SNC GEEPF est, pour ses fournisseurs sous-traitants dans le domaine de l’énergie, un acteur incontournable bénéficiant de facto d’une puissance de négociation incontestable qui favorise un rapport de force économique déséquilibré.
La société GEEPF réplique que le Ministre se contente de présumer qu’elle a imposé le programme TPS à ses fournisseurs via ses documents contractuels types, et fonde cette présomption sur le postulat d’un rapport de force significativement défavorable à ses fournisseurs sous-traitants, lui faisant profiter de facto d’une puissance de négociation incontestable. Elle estime que le prétendu constat d’un déséquilibre structurel du secteur de l’énergie procède d’une analogie erronée avec le secteur de la grande distribution.
Le Tribunal constate que dans le secteur d’activité particulier de la fabrication de turbines à gaz à grande puissance, la SNC GEEPF dispose effectivement d’une position de marché qui en fait un acteur incontournable, ce qui n’est pas contesté par les parties.
La SNC GEEPF produit une étude des profils de ses fournisseurs réalisée par le cabinet Z Y. L’étude établit qu’en excluant les sociétés affiliées au groupe GE, sur 965 fournisseurs qui ont entretenu une relation d’affaires avec GEEPF au cours de l’année 2012, 41 % des fournisseurs, soit 397 fournisseurs, représentant 28 % du volume d’affaires total généré par l’ensemble des fournisseurs sur l’année (soit 95 M£€), ne participent pas au programme TPS. Ces fournisseurs représentent un volume d’affaires total de 338 ME sur l’année, soit en moyenne 350 K€ par fournisseur. Près de 80 % des fournisseurs TPS réalisent moins de 20 % de leur chiffre d’affaires avec GEEPF.
Le Tribunal relève annexe 1.1 du rapport X Y que seuls 6 fournisseurs ont réalisé au cours de l’année 2012 avec GEEPF un chiffre d’affaires représentant au moins 50 % de leur activité globale et seule la société OCYO CONSULTING SAS a réalisé 70,35 % de son activité avec GEEPF.
Une majorité de ces fournisseurs dispose de débouchés pour leurs biens et services, d’un portefeuille de clients élargi, dans divers domaines d’activité et non uniquement dans le secteur de la fabrication de pièces ou de la
Tribunal de Commerce de Nancy | Page 17 sur 24 RG 15/7605 MINISTRE DE L’ECONOMIE DE L’INDUSTRIE ET DU NUMERIQUE-SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE
fourniture de services, en lien avec les turbines à gaz produites par la SNC GEEPF.
La structuration du marché amont sur lequel s’approvisionne la SNC GEEPF auprès de fournisseurs, ne permet pas d’établir l’existence d’une présomption de déséquilibre structurel, qui en outre, ne peut suffire à elle seule à établir la preuve de la soumission des co-contractants. Ces fournisseurs ne sont pas en situation de devoir passer par des accords avec des distributeurs pour être présents sur le marché et atteindre leurs clients finaux, mais se trouvent bien face à un client final avec lequel ils sont libres de contracter ou pas. La SNC GEEPF démontre par les pièces qu’elle produit, en particulier l’étude des profils de ses fournisseurs réalisée par le cabinet Z Y, qu’ils ne sont pas, vis-à-vis d’elle, dans une dépendance structurelle, ont des activités diversifiées, et sont dans certains cas les seuls à pouvoir lui fournir le bien ou le service qu’elle leur achète.
Le Ministre ne démontre pas, sur les marchés amont d’approvisionnement de la SNC GEEPF, l’existence d’une puissance de négociation liée à une puissance d’achat de cette société, lui permettant de contraindre ses fournisseurs à accepter ses conditions d’achat. L’existence de la contrainte ne pouvant se déduire d’un volume de chiffre d’affaires de l’ordre de 20 % réalisé avec la SNC GEEPF, ce qui est le cas pour la majorité des fournisseurs de cette société. |
Sur l’absence de négociation
La preuve de la soumission implique la démonstration de l’absence de négociation effective des clauses incriminées.
Le Ministre de l’Economie expose que 60 % des fournisseurs français ayant un solde créditeur au 31/12/2012 sont intégrés dans le programme de paiement anticipé TPS, ce même pourcentage en le rapportant au volume d’affaires est de 63,4 % des fournisseurs français (en volume d’affaires au 31/12/2012), et même une part largement majoritaire de 72 %, une fois retranchés les fournisseurs qui sont soit des fournisseurs de taille importante, soit des fournisseurs dont la mission ne relève pas de la sous- traitance industrielle, soit des entités appartenant au groupe GE. Une part largement majoritaire de ces fournisseurs est intégrée au programme de paiement anticipé par la SNC GEEPF, sans négociation.
La SNC GEEPF explique qu’en raison de la diversité et de l’hétérogénéité de ses fournisseurs, elle cherche à rationaliser ses relations contractuelles en proposant à ses futurs partenaires commerciaux de
Tribunal de Commerce de Nancy. Page 18 sur 24 RG 15/7605 MINISTRE DE L’ECONOMIE DE L’INDUSTRIE ET DU NUMERIQUE-SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE
contractualiser sur la base de documents contractuels types mais n’exclut en aucun cas la négociation effective de ses documents contractuels types, ainsi que le montrent les nombreuses preuves rapportées. Le Ministre fonde lui- même sa critique du Programme TPS sur un tableau relatif à 225 fournisseurs dont une majorité n’est pas sous-traitants de la SNC GEEPF.
Le Tribunal constate qu’il résulte des chiffres produits par le Ministre de l’Economie que le programme TPS n’est pas imposé aux fournisseurs, qui selon les critères retenus alternativement, n’ont pas accepté ce programme pour des pourcentages représentant de 40 % à 28 % des fournisseurs, selon le type de ratio d’analyse retenu.
Le Tribunal relève notamment pièce GEEPF n°17-5, document intitulé « ALSTEF MSA – Contrat de prestations – conditions particulières – article 4 Rémunération : L’article 4 Rémunération (des CGA) paragraphe b, doit être remplacé par le paragraphe suivant : En vertu du Contrat, tous les paiements sont effectués à 60 jours à compter de la date de la facture… ». II ressort également des pièces produites (GEEPF n° 17-16), une correspondance de la société CMI dont les termes sont les suivants: « Nos accords n’ayant pas été modifiés nous vous demandons de bien vouloir respecter en maintenant l’escompte de 9% l’an ou 0,025 % par jour de paiement anticipé ». S’exprimant ainsi la société CMI confirme l’existence de négociations entre elles. Plus d’une soixantaine d’exemples de négociations ayant abouti à une modification de ses conditions contractuelles usuelles, y compris s’agissant des taux pratiqués dans le cadre du Programme TPS sont listés dans les tableaux fournis (pièces n° 17 et 19 GEEPF). A ce titre, le Tribunal relève également, (pièce n° 19-10 GEEPF), que le contrat négocié avec DCAI au titre de l’adhésion au programme TPS pour l’année 2012/2013 (article 4) prévoyait pour un paiement dans les 15 jours un taux de remise anticipé de 3,5 % sur le montant TTC des factures, ce taux dans le cadre du renouvellement du contrat pour les années 2013/2014 (article 4) a été réduit à 2,5 %, il en est de même, pièce GEEPF n° 19-14, avec la société ESSOR dont le taux d’escompte a varié chaque année entre 2011 et 2016. .
Ainsi, sans qu’il ne soit nécessaire de relever exhaustivement toutes les pièces qui établissent l’existence d’une négociation, le Tribunal constate que la SNC GEEPF démontre par les pièces qu’elle produit, que l’adhésion de ses fournisseurs au programme TPS n’est pas systématique, et le rapport rédigé par le cabinet Z Y démontre que cette adhésion n’est
/ | fonction ni de la taille ni du courant d’affaires avec elle. | ÿ
| ÇX
À
Le Tribunal constate que le Ministre n’apporte pas la preuve d’un refus de prendre en compte les demandes de ses partenaires par la
* Tribunal de Commerce de Nancy Page 19 sur 24
RG 15/7605 MINISTRE DE L’ECONOMIE DE L’INDUSTRIE ET DU NUMERIQUE-SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE
SNC GEEPF, qui de son côté apporte la preuve d’échanges avec ses fournisseurs et de négociations, avec la prise en compte des demandes formulées visant à ne pas faire appliquer le programme TPS. Il en résulte la preuve que l’application de ce programme, ne conditionne pas l’établissement de la relation entre les partenaires qui peuvent vendre leurs biens ou réaliser leurs prestations de service, en restant en dehors de ce programme, ce qui permet d’écarter la soumission.
Sur la tentative de soumission
L’interdiction prévue par l’article L. 442-6, |, 20 du Code de commerce vise à éviter aux partenaires les plus faibles de supporter un déséquilibre, aussi il n’est pas nécessaire que le dommage se soit produit pour que la pratique soit sanctionnée, la simple tentative de soumission est visée par le texte.
Le Ministre estime que les modalités d’adhésion au programme TPS constituent en elles-mêmes une tentative de soumission prohibée par la loi.
Le fait de proposer des clauses pré-rédigées n’est pas interdit, dès lors que celles-ci peuvent être modifiées à l’issue d’une réelle négociation entre les parties. Il est démontré que la relation entre la SNC GEEPF et ses fournisseurs n’est pas économiquement déséquilibrée, et que pour le moins, 28 % des fournisseurs sur la période d’enquête visée n’ont pas adhéré au programme TPS.
Le Ministre n’établit pas en quoi ces modalités d’adhésion seraient constitutives d’une tentative de soumission.
Sur le déséquilibre significatif
En cohérence avec le principe de la libre négociabilité, le déséquilibre sanctionné doit être significatif, et créer un avantage manifestement disproportionné au regard de ce dont bénéficie l’autre partie. Les pratiques sanctionnées sont des pratiques particulièrement déséquilibrées.
Sur la primauté des CGA Le Ministre de l’Economie expose que les CGA de la SNC GEEPF et
notamment les conditions de paiements stipulées au paragraphe 2.2 priment systématiquement sur les CGV des fournisseurs, et qu’aucun des exemples
Tribunal de Commerce de Nancy | Page 20 sur 24
RG 15/7605
MINISTRE DE L’ECONOMIE DE L’INDUSTRIE ET DU NUMERIQUE-SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE
cités par la SNC GEEPF ne montre une négociation de cette clause de primauté des CGA.
La SNC GEEPF réplique que la clause d’acceptation de ses CGA est mal interprétée par le Ministre, alors qu’elle vise seulement à la prémunir contre l’application de CGV reproduites sur les documents reçus des fournisseurs postérieurement à la négociation, tels que les factures, qui seraient contradictoires avec les conditions contractuelles négociées.
Le Tribunal constate le rejet par la société SAGE des Conditions Générales d’Achats de GEEPF en lui imposant ses propres Conditions Générales de Vente (pièce GEEPF n° 17-48). De même, la société AIR LIQUIDE liée avec GEEPF par un contrat datant de 2008, n’a pas opté pour l’adhésion au programme TPS lors de la signature de l’avenant de renouvèlement de 2013 (pièce n° 19-5). Il est démontré que ces conditions générales d’achat ne sont pas appliquées de manière systématique sans possibilité de négociation, et la SNC GEEPF démontre que ses documents contractuels types sont souvent modifiés à l’issue des négociations avec ses fournisseurs, de même qu’ils sont régulièrement écartés au profit des contrats de ses partenaires.
Sur le programme TPS
Le Ministre de l’Economie reproche à la SNC GEEPF d’avoir mis en place, de façon unilatérale, un système de paiement anticipé imposé aux fournisseurs et particulièrement coûteux comparativement à d’autres mobilisations de créances commerciales, qui privent le fournisseur de sa liberté de gérer sa trésorerie, et de choisir les mobilisations qu’il estime appropriées, puisque les CGA de GEEPF priment systématiquement sur ses CGV.
Le Ministre de l’Economie expose que les taux pratiqués dans le cadre du programme de paiement anticipé par la SNC GEEPF sont déconnectés des taux retenus par la Banque de France et ne peuvent s’assimiler à un escompte de règlement. La VMF est une charge financière, qui ne se confond pas avec un escompte commercial de règlement, et est exonérée de TVA. Sa date de perception est indéterminable et son montant est variable. La liberté du fournisseur d’autoriser un escompte de règlement et d’en déterminer le taux n’existe pas. Dans le cadre d’un escompte de règlement, le fournisseur décide d’appliquer ou d’arrêter cet escompte alors qu’en l’espèce, seule la SNC GEEPF peut décider unilatéralement et discrétionnairement d’arrêter auprès de ses fournisseurs le programme TPS.
Tribunal de Commerce de Nancy | : Page 21 sur 24
RG 15/7605
MINISTRE DE L’ECONOMIE DE L’INDUSTRIE ET DU NUMERIQUE-SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE
La SNC GEEPF réplique que la CEPC admet qu’un tel escompte peut valablement être proposé à l’initiative de l’acheteur, sous réserve de ne pas être excessif. Les conditions d’escompte pour paiement anticipé convenues dans le cadre du Programme TPS ne sont pas excessives, mais la contrepartie de la participation à ce programme est la réduction substantielle des délais de paiement des fournisseurs.
Le Tribunal constate que le Ministre de l’Economie compare l’escompte mis en place dans le cadre du programme TPS à l’escompte bancaire et considère qu’il ne s’agit pas d’un escompte de règlement. Or, comme le Ministre le relève dans ses écritures, les courriers envoyés aux fournisseurs précisent que le programme est exclusif de tout escompte qui pourrait être accordé à GE par le foumisseur. De fait, le programme TPS se substitue aux escomptes que les fournisseurs peuvent appliquer pour favoriser le règlement anticipé de leurs factures, et constitue donc un escompte dont les modalités sont fixées non pas par chaque fournisseur mais de manière uniforme par l’acheteur pour rationaliser ses conditions de paiement.
L'« escompte » est une opération de crédit. Pour analyser le déséquilibre potentiel, il convient de distinguer l’escompte financier, qui consiste, pour une banque ou pour un établissement financier à accepter de consentir Une avance à un client, dont le montant, sous déduction d’un agio et de commissions, est égal au prix des marchandises représenté par des effets de commerce que ce dernier endosse au profit de la banque, de l’escompte dit de règlement, qui est un autre type d’opération, qui consiste en une réduction de prix accordée par un fournisseur de marchandises à un de ses clients, soit pour tenir compte d’un paiement comptant, soit pour tenir compte de la date d’un règlement anticipé des factures.
Le Tribunal rappelle que selon les dispositions de l’article 321-20 du Plan Comptable Général (PCG) qui constitue le droit comptable commun : « Le coût d’acquisition des stocks est constitué du prix d’achat, y compris les droits de douane et autres taxes non récupérables après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres similaires. ». Dès lors, les escomptes de règlement sont comptabilisés en déduction du coût des achats concernés et non en produits financiers.
La preuve d’un déséquilibre significatif doit par conséquent être apportée en comparant l’escompte fournisseur proposé par la SNC GEEPF au travers de son programme TPS, avec les escomptes proposés par les différents fournisseurs auxquels il se substitue.
ÇA
Tribunal de Commerce de Nancy : Page 22 sur 24 RG 15/7605 MINISTRE DE L’ECONOMIE DE L’INDUSTRIE ET DU NUMERIQUE-SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE
La SNC GEEPF produit des éléments sur les escomptes figurant dans d’autres conditions générales d’achat de 37 entreprises présentes en FRANCE, et figurant dans les conditions générales de vente de 148 fournisseurs opérant en FRANCE et par des études ou enquêtes générales disponibles (sa pièce 20).
Les conditions générales d’achat et de vente analysées montrent que plus de 90 % des fournisseurs accordent des escomptes pour paiement anticipé équivalents à un taux d’intérêt annuel supérieur au coût de l’escompte bancaire, et près des trois quarts des CGA et plus du tiers des CGV prévoient des taux d’escompte représentant un taux équivalent annuel supérieur à 20 %.
La SNC GEEPF démontre par ces éléments, que la mise en place de son système d’escompte TPS figurant dans ses conditions générales d’achat, ne crée pas de déséquilibre significatif.
Il convient par conséquent de débouter le Ministre de l’Economie de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la SNC GEEPF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y a donc lieu de condamner le Ministre de l’économie à verser à la SNC GEEPF la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. |
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, contradictoirement, après en avoir délibéré par un jugement prononcé par mise à disposition au Greffe,
Dit que la clause 1 « Acceptation de la commande », présente dans les CGA de la SNC GEEPF et la clause 2.2 (b) « Paiements » des CGA de la SNC GEEPF ainsi que les clauses présentes à l’article 4.1 (b) « Rémunération » du contrat type de prestation de services « MSA » et à l’article 2 « Prix et paiement » du contrat type de fourniture, prévoyant l’obligation à la charge des fournisseurs de payer une rémunération pour paiement anticipé, ne créent pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties,
Tribunal de Commerce de Nancy Page 23 sur 24
RG 15/7605
MINISTRE DE L’ECONOMIE DE L’INDUSTRIE ET DU NUMERIQUE-SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE
Par conséquent,
Déclare le Ministre de l’Economie et des Finances: mal fondé sur l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SNC GEEPF,
L’en déboute,
Condamne le Ministre de l’Economie et des Finances à verser à la SNC GEEPF la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne le Ministre de l’Economie et des Finances aux entiers
dépens,
Le Greffier, François HOQUET
PES
Tribunal de Commerce de Nancy Page 24 sur 24
RG 15/7605 MINISTRE DE L’ÉCONOMIE DE L’INDUSTRIE ET DU NUMERIQUE-SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Comptabilité ·
- Urssaf ·
- Service ·
- Redressement ·
- Date ·
- Déclaration
- Loyer ·
- Comparution ·
- Taux légal ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Associé ·
- Carte bancaire ·
- Cabinet ·
- Bourse
- Pharmacie ·
- Contrats ·
- Logiciel ·
- Résiliation ·
- Maintenance ·
- Fourniture ·
- Matériel informatique ·
- Installation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Informatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Avis favorable ·
- Registre du commerce ·
- Jugement ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Registre ·
- Fleur
- Sociétés ·
- Lot ·
- Marches ·
- Dire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrats ·
- Avenant ·
- Commission ·
- Rémunération ·
- Ouvrage
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liste ·
- Modification ·
- Profession ·
- Qualités ·
- Mandat ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Bois ·
- Activité ·
- Liquidation ·
- Sociétés
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mission ·
- République ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Indemnité
- Crédit ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Dette ·
- Disproportion ·
- Commerce ·
- Prescription ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Code de commerce ·
- Bailleur ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Photo ·
- Loyer ·
- Tribunaux de commerce
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Facture ·
- Sursis à statuer ·
- Fournisseur ·
- Vente ·
- Dol ·
- Procédure ·
- Huissier
- Sociétés ·
- Titre ·
- Dire ·
- Intérêt ·
- Vente ·
- Loyer ·
- Visa ·
- Procédure civile ·
- Code civil ·
- Acte
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.