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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, 26 janv. 2018, n° 2016001795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2016001795 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TRADE COMMUNICATION (SARL) c/ Société PLOUDAL DISTRIBUTION (SAS) |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2016 001795 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DE SURSIS DU 26/01/2018
DEMANDEUR : S T C (SARL) 14, […]
Représentée par : Maître TAMBE – SCP FICHTER – TAMBE – avocat au barreau de GRENOBLE Substitué par Maître BAZIRE – Avocat au barreau de Brest
ee ske ae ke 2e ee me 8e me ee eee Eee
DEFENDEUR : Société PLOUDAL DISTRIBUTION (SAS) ZA Keruscat – […] sous le […]
Représentée par : Avocat plaidant : Maître MARTIN – SCP COURTOIS LEBEL
Avocat au barreau de Paris Avocat correspondant : Maître AUDREN – Avocat du barreau de Brest
HE D EEE HR I COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT DE CHAMBRE __ : Monsieur Dominique YSNEL
JUGES : Monsieur B-C de la BERNARDIE Monsieur Y Z
ke ke ke 24e 2h 0h 0e of fe ee ke ee ke 2e […]
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
[…]
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06/10/2017
[…]
Jugement de sursis à statuer, en premier ressort et contradictoire, Prononcé en audience publique le 26/01/2018, date communiquée aux parties, et signé par Monsieur Dominique YSNEL et Maître APPERE-BONDER greffier
[…]
REDEVANCES DE GREFFE : 77.08 EUROS T.T.C. DONT TVA : 20.00 %
FATES ET PROCEDURE :
En 2012, la société PLOUDAL DISTRIBUTION a créé un espace culturel au sein de hypermarché LECLERC à Ploudalmézeau.
Afin de structurer son équipe, la société PLOUDAL DISTRIBUTION a embauché M. A X en contrat à durée indéterminée le 14 mai 2012 au poste d’employé commercial affecté au rayon « téléphonie ». En février 2016, la société PLOUDAL DISTRIBUTION a passé deux commandes par l’intermédiaire de M. X à la S T C (BC 1508034, BC1508034) qui ont été livrées le 26 février 2016 et le 15 mars 2016 sans réserve et dument payées.
Le 26 février 2016, M. X a signé quatre nouvelles commandes, sous les numéros BC 1508035, 1508036, 1508037, 1508038, ces dernières commandes seront refusées par la société PLOUDAL DISTRIBUTION pour un montant de 247 057.96 euros.
Le 10 mars 2016, la société PLOUDAL DISTRIBUTION a mis en demeure la S T C de reprendre les commandes aux motifs de non conformités.
Le 22 mars 2016, la société a mis en demeure la société PLOUDAL DISTRIBUTION de payer les factures arrivées à échéances.
Par exploit d’huissier, la S T C a assigné la société PLOUDAL DISTRIBUTION le 23 mai 2016 devant le Président du Tribunal de Commerce de Brest.
En janvier 2016, la société PLOUDAL DISTRIBUTION a constaté des irrégularités sur la passation de commande tant sur la conformité des produits, sur les prix d’achats et les quantités passées. Ainsi M. X a commandé 3 348 téléphones, pour une vente totale de 248 appareils en 2015.
La société PLOUDAL DISTRIBUTION a entamé une procédure de licenciement pour faute grave au cours du premier semestre 2016 à l’encontre de M. X, une plainte sera déposée le 29 avril 2016 et sera confirmée par constitution de partie civile le 1% février 2017 auprès du tribunal de grande instance de Brest.
MOYEN ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE TRADE COMMUNICATION :
La S T C soutient que les livraisons sont conformes aux commandes passées par la société PLOUDAL DISTRIBUTION.
Elle soutient aussi que la société PLOUDAL DISTRIBUTION fait preuve d’extrême mauvaise foi vis à vis de son fournisseur car l’ensemble des livraisons entre 2014 et 2016 s’est bien passé sans problème de conformités.
La S T C soutient que la société PLOUDAL DISTRIBUTION tente par tous les moyens juridiques de se soustraire au paiement dû, en demandant que soit prononcé la nullité puis la résolution des 24 ventes passées entre les parties.
Ainsi, il est demandé au tribunal : Vu les articles 1134 ancien et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats par la S T C, -__ Dire la procédure engagée par la S T C recevable et bien fondée. – Condamner la société PLOUDAL DISTRIBUTION – E.LECLERC à payer à la S T C les sommes de : e _58935.12 € en règlement de la facture n°1508036 du 12.02.2016, avoir déduit ; ° 43 449,31 € en règlement de la facture n°1508037 du 26.02.2016, avoir déduit ; e _44176.51 € en règlement de la facture n°150803S du 21.03.2016, avoir déduit ; e 50 498.11 € en règlement de la facture n°1508039 du 24.03.2016, avoir déduit ; 49 998.91 € en règlement de la facture n°1508040 du 31.03.2016, avoir déduit ; Soit un total du de : 247 057.96 €, avec intérêts au taux contractuel annuel de 14.25%, à compter du lendemain de chaque échéance, avec capitalisation. e 80 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la société PLOUDAL distribution, et du dénigrement l’ayant fait perdre de nombreuses commandes. ° 6 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile – _ Débouter la société PLOUDAL DISTRIBUTION, de l’ensemble de ses prétention et demandes
A
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. – Condamner la société PLOUDAL DISTRIBUTION – E.LECLERC aux entiers dépens de laprocédure, dont le constat d’Huissier du 05.10.2016.
MOYEN ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE PLOUDAL DISTRIBUTION :
La société PLOUDAL DISTRIBUTION soutient qu’il y a lieu pour le tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
A défaut, la société PLOUDAL DISTRIBUTION soutient que la S T C a démarché et tenté de convaincre M. X d’être référencée directement sans passer par le service fournisseur de la société PLOUDAL DISTRIBUTION.
Cette dernière soutient que M. X a agi sans consulter sa direction, ni respecter le processus de sélection des fournisseurs qui amène la société PLOUDAL DISTRIBUTION à formaliser et contractualiser avec tous ses fournisseurs.
La société PLOUDAL DISTRIBUTION soutient qu’à partir d’avril 2015, M. X a développé une relation commerciale avec la S T C en dehors de tout cadre contractuel, sans solliciter officiellement de ce fournisseur la communication des C.G.V., ni les conditions tarifaires, selon un processus pénalement répréhensible.
Ainsi, il est demandé au tribunal :
Vu l’assignation du 23 mai 2016 de la S T C
Vu les pièces produites aux débats et notamment l’information judiciaire (Parquet n° 17038000045) confiée à Mme Muriel Corre, juge d’instruction près le tribunal de Grande Instance de Brest,
Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile,
— _ Ordonner le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance jusqu’à l’issue de la procédure pénale (Parquet n° 17038000045) actuellement objet d’une information judiciaire.
En tout état de cause, si le tribunal décidait de ne pas surseoir à statuer,
— Dire et juger la S T C mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société PLOUDAL DISTRIBUTION et l’en débouter.
— Déclarer la société PLOUDAL DISTRIBUTION recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles.
Y faisant droit, vu les dispositions des articles 1116, 1184, 1603 et 1604 du code civil,
— Prononcer la nullité des 24 ventes intervenues entre la société PLOUDAL DISTRIBUTION et la S T C formalisées par les factures n°9852692 du 24 avril 2015, n°9852695 du 15 mai 2015, n°9852700 du 28 mai 2015, n°9852704 du 17 juin 2015, n°9852707 du 4 août 2015, n°9852709 du 7 août 2015, n°1508007 du 2 septembre 2015, n°1508008 du 2 septembre 2015, n°1508012 du 25 septembre 2015, n°1502013 du 25 Septembre 2015, n°1508017 du 23 octobre 2015, n°1508018 du 30 octobre 2015, n°1508021 du 14 décembre 2015, n°1508022 du 27 novembre 2015, n°1508029 du 1° février 2016, n°1508030 du 8 février 2016, n°1508033 du 1° février 2016, n°1508034 du 10 février 2016, n°1508035 du 12 février 2016, n°1508036 du 12 février 2016, n°1508037 du 26 février 2016, n°1508038 du 21 mars 2016, n°1508039 du 24 mars 2016, n°1508040 du 31 mars 2016 pour cause de dol de la part de la S T C, en application de Particle 1116 du code civil.
— Condamner la S T C à verser à la société PLOUDAL DISTRIBUTION une somme de 755 283.73 € TTC en remboursement du prix versé au titre des ventes annulées pour cause de dol.
— Donner acte à la société PLOUDAL DISTRIBUTION de ce qu’elle s’engage à restituer, en contrepartie du remboursement de la somme précitée et dans un délai de 8 jours suivant le paiement la totalité du stock de marchandises encore sa possession, à savoir les 2 008 appareils figurant dans les inventaires dressés par procès-verbaux d’huissier en date des 4 et 27 avril 2016.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal décidait de ne pas prononcer l’annulationdes ventes intervenues pour dol,
1
Prononcer la résolution judiciaire des 24 ventes intervenues entre la société PLOUDAL DISTRIBUTION et la S T C formalisées par les factures n°9852692 du 24 avril 2015, n°9852695 du 15 mai 2015, n°9852700 du 28 mai 2015, n°9852704 du 17 juin 2015, n°9852707 du 4 août 2015, n°9852709 du 7 août 2015, n°1508007 du 2 septembre 2015, n°1508008 du 2 septembre 2015, n°1508012 du 25 septembre 2015, n°1502013 du 25 septembre 2015, n°1508017 du 23 octobre 2015, n°1508018 du 30 octobre 2015, n°1508021 du 14 décembre 2015, n°1508022 du 27 novembre 2015, n°1508029 du février 2016, n°1508030 du 8 février 2016, n°1508033 du 1' février 2016, n°1508034 du 10 février 2016, n°1508035 du 12 février 2016, n°1508036 du 12 février 2016, n°1508037 du 26 février 2016, n°1508038 du 21 mars 2016, n°1508039 du 24 mars 2016, n°1508040 du 31 mars 2016 aux tort et griefs de la S T C, en application des article 1184, 1603 et 1604 du code civil.
Condamner la S T C à verser à la société PLOUDAL DISTRIBUTION une somme de 755 283.73 € TTC en remboursement du prix versé au titre des ventes résolues pour délivrance non conforme des produits achetés.
Donner acte à la société PLOUDAL DISTRIBUTION de ce qu’elle s’engage à restituer, en contrepartie du remboursement de la somme précitée, la totalité du stock de marchandises encore sa possession, à savoir les 2 008 appareils figurant dans les inventaires dressés par procès-verbaux d’huissier en date des 4 et 27 avril 2016.
Dire et juger que la société PLOUDAL DISTRIBUTION a subi un préjudice commercial et moral qui s’infère du comportement fautif de la S T C.
Condamner la S T C à verser à la société PLOUDAL DISTRIBUTION la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial et moral qu’elle a subi du fait de son comportement fautif.
Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PLOUDAL DISTRIBUTION les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance.
Condamner la S T C à verser à la société PLOUDAL DISTRIBUTION la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur les demandes de la société PLOUDAL DISTIBUTION, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Condamner la S T C aux entiers dépens d’instance lesquels comprendront les frais de constats d’huissiers qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de ce litige et qui s’élève à une somme de 1 554.12 €.
DISCUSSION :
Sur le sursis à statuer :
Attendu que la société PLOUDAL DISTRIBUTION a porté plainte le 29 avril 2016 laquelle a été réitérée le 1° février 2017 avec constitution de partie civile, une information judiciaire a été ouverte et confiée à Mme CORRE, juge d’instruction près du tribunal de grande instance de Brest.
Attendu que les investigations diligentées dans le cadre de cette procédure pénale permettront de déterminer avec précisions les circonstances dans lesquelles les commandes ont été passées en 2015 et 2016 par M. X, à la S T C.
Que statuer sans attendre l’issue de ces investigations, pourrait aboutir à des décisions contradictoires.
Le tribunal considère que la demande de sursis à statuer de la société PLOUDAL DISTRIBUTION est légitime.
kL
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que la partie succombante la S T C supportera les dépens et sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement de sursis à statuer en premier ressort et contradictoire,
après avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
— Reçoit la société PLOUDAL DISTRIBUTION en sa demande de sursis et prononce le sursis à statuer sur Pentier litige dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
— _ Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre l’instance.
— _ Condamne la S T C au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— _ Condamne la S T C aux entiers dépens.
— Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 77.08 € TTC.
Le greffier Le président Béatrice APPERE-BONDER Dominique YSNEL
I
+R BUX 4 4
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