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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procédures collectives, 26 mars 2018, n° 2018002059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2018002059 |
Sur les parties
| Parties : | MALOU NET SERVICES |
|---|
Texte intégral
an
*1DE/00/27/99/83* 26/03/2018 2018002059 – 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX J + du 26/03/2018 tat impé iosité
ATTENDU que le tribunal de commerce de Meaux, par jugement en date du 27/03/2017, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de :
[…]
ATTENDU que le Tribunal a nommé :
— Juge-Commissaire :
Monsieur Edouard ROZENBAUM Juge du siège,
X Y Z et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët 55 […]
ATTENDU que par jugement en date du 26/03/2018, le Tribunal a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de cette procédure.
ATTENDU que le liquidateur a déposé son compte rendu de fin de mission, ci-après nommé « CRFM »,
ATTENDU que par requête, le liquidateur sollicite un indemnité sur le fondement des articles L.663-3 et R.663-4i et 48 du Code de Commerce, en raison de la situation impécunieuse de la procédure.
ATTENDU qu’il résulte du compte rendu de fin de mission que cette procédure est impécunieuse, ce qui ouvre droit au liquidateur à une indemnité fixée par les articles L.663-3, R.633-41 et 48 du code de commerce,
ATTENDU que le liquidateur a été avisé de la date d’audience, la requête du liquidateur et la date d’audience communiquées à Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Meaux,
lu.
26/03/2018 2018002059 – 2
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant premier ressort, OUI, Monsieur le Procureur de la République, lequel requiert l’application de la loi,
OUI le Liquidateur en sa requête,
VU le rapport du Juge-Commissaire, VU les dispostions des articles L.663-3 et R.663-41 et 48 du Code de Commerce,
DIT et JUGE IMPECUNIEUSE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :
Sàrl MALOU NET SERVICES Société à responsabilité limitée ZA les […]
FIXE à la somme dei 500,00 euros (non soumise à TVA), le montant de l’indemnité qui sera versée au liquidateur par prélévement sur le fonds d’indemnisation des procédures impécunieuses géré par la Caisse des Dépôts et Consignations,
ORDONNE la notification du présent jugement par lettre simple de Monsieur le Greffier au liquidateur et sa communication à Monsieur le Procureur de la République,
ORDONNE l’éxécution provisoire.
DIT que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés et seront recouvrés sur le Trésor Public par application de l’article L.663-1 du code de commerce.
Magistrats présents lors des débats : Monsieur KASZUBA Président, Monsieur GILLY, Monsieur DJIAN, Juges.
Greffier d’audience : Maître LAISNE
Ministère Public : Madame KAYSER
Mis en délibéré le : 26/03/2018
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE: Monsieur KASZUBA Président, Monsieur GILLY, Monsieur DJIAN, Juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi vingt-six Mars deux mille dix-huit par Monsieur KASZUBA Président, assisté de Maître LAISNE, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur KASZUBA, Président et
Maître LAISNE, Greffier. < « ji > 4
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Textes cités dans la décision
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