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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 10 févr. 2025, n° 2024015937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024015937 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 10/02/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 015937
Demandeur (s) : CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE [Adresse 3] [Localité 1]
Représentant(s) : Me Pierre CECCALDI/[Localité 5]
Défendeur(s) : [N] [I] [Adresse 2] [Localité 4]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Sébastien LEGRAND Juges : Bernard TEYSSONNIERES Jacqueline MARINETTI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 18/11/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Exposé du litige
La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE également dénommée « Caisse des Congés payés du Bâtiment de la région Méditerranée » ou « Caisse des congés payés » ou encore « La Caisse » a pour objet social d’effectuer le paiement des indemnités légales de congés payés, et éventuellement des avantages conventionnels de congés annuels payés, de répartir les charges entre ses adhérents et d’appliquer la législation sur l’indemnisation du chômage pour cause d’intempéries.
A ce titre, elle est régie par les dispositions de l’article L. 3141-30 du code du travail qui instaurent pour l’employeur du bâtiment, l’obligation de s’affilier à une caisse de congés payés.
Cette obligation mise à la charge de l’employeur du bâtiment et des travaux publics est régie, en ce qui concerne la caisse des congés payés, par l’article D. 3141-12 du code du travail et par l’article D. 3141-13 du code du travail.
Le régime du chômage-intempéries, l’obligation mise à la charge de l’employeur du bâtiment et des travaux publics, est régi par l’article L. 5424-6 du code du travail et par l’article L. 5424-7 du code du travail.
Le régime des entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d’emploi par suite d’intempéries est règlementé par les dispositions des articles D. 5424-7, D.5424-8 et D. 5424-10 du code du travail.
En outre, les entreprises affiliées doivent acquitter auprès des caisses, d’une part, de la cotisation O.P.P.B.T.P en vertu de l’arrêté du 1er juillet 1943 abrogé et remplacé par l’arrêté du 9 août 1947, complété par le décret 85-682 du 4 juillet 1985 lui-même complété par le décret 99-884 du 18 octobre 1999, et d’autre part, la cotisation de la taxe C.C.C.A perçue conformément à la loi du 27 juillet 1942 et l’arrêté du 15 juin 1949 complété par le décret 83-490 du 15 juin 1983.
En dernier lieu, la cotisation aux œuvres sociales du bâtiment est perçue en exécution d’un accord signé le 6 juillet 1972 entre les organisations patronales du bâtiment et des travaux publics et les organisations syndicales de salariés, complété par l’avenant 7 bis des conventions régionales du 20 décembre 1983, étendu par arrêté du 8 juillet 1994, faisant obligation d’adhérer à un organisme d’œuvres sociales de la région pour le compte de l’association paritaire d’action sociale.
[N] [I] est adhérent auprès de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE.
Il ressort d’un état de compte du 17 juillet 2024 versé aux débats que [N] [I] est redevable envers la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE de la somme de 1.425,00 EUR en principal, correspondant à des cotisations provisionnelles pour la période du mois de mai 2023 au mois de décembre 2023 et aux cotisations réelles et dument déclarées du mois d’avril 2023. [N] [I] n’aurait par conséquent pas rempli ses obligations déclaratives pour cette période.
Une mise en demeure a été adressée à [N] [I] le 2 mai 2024. Celle -ci étant restée infructueuse, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE a estimé être en droit de faire valoir sa créance en saisissant ce tribunal.
Suivant exploit du 16 septembre 2024 délivré par la SCP TOULOUSE et RENAULT, commissaire de justice à Avignon, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE demande au tribunal :
Vu les articles L. 3141-32, D.3141-12, D. 3141-13, D. 3141-35 et D. 3141-36 du code du travail ; le décret 47-142 du 16/01/1947 ; l’arrêté ministériel du 06/04/1937 ; l’arrêté du 01/07/1943 abrogé et remplacé par l’arrêté du 09/08/1947, complété par le décret 85-682 du 04/07/1985, complété par le décret 99-884 du 18/10/1999 ; la loi du 27/07/1942 et l’arrêté du 15/06/1949 complété par le décret 83-490 du 14/06/1983 ; l’avenant 7 bis des conventions régionales du 20/12/1993 complété par l’arrêté du 08/07/1994, l’arrêté ministériel du 28/03/2013, l’arrêté ministériel du 21/03/2017,
De constater que [N] [I] est adhérent auprès de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE ;
En conséquence,
De condamner la requise à produire les déclarations de salaire pour la période du mois de mai 2023 au mois de décembre 2023 à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE, et cela sous astreinte de 30,00 EUR par jour de retard ;
De le condamner au paiement de la somme de 1.425,00 EUR correspondant aux cotisations impayées pour la période allant du mois de mai 2023 au mois de décembre 2024 ;
De le condamner aux intérêts règlementaires à compter de l’exigibilité de chaque cotisation en application de l’arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit le statut des Caisses de congés payés ;
De le condamner au paiement de la somme de 457,35 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
De le condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire est mise en délibéré, [N] [I] bien que régulièrement avisé, ne comparaît pas.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
En l’espèce, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE présente au tribunal les pièces suivantes pour justifier du bien-fondé de sa créance :
1. KBIS
2. Le relevé de situation du 17 juillet 2024 arrêté à un solde débiteur de 1.425,00 EUR,
3. La mise en demeure du 2 mai 2024,
4. Le compte rendu de télédéclarations de salaire via intranet,
5. L’extrait des statuts et règlement intérieur de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION
MEDITERRANEE.
Ces actes jugés réguliers, font preuve que la créance due par [N] [I] à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE s’établit à la somme de 1.425,00 EUR.
Le tribunal condamne ainsi [N] [I] à payer cette somme à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE, outre les intérêts règlementaires à compter de l’exigibilité de chaque cotisation en application de l’arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit les statuts des caisses de congés payés.
Sur la demande de production des déclarations de salaire
L’article 2 a) du règlement intérieur et statuts de la Caisse précise : « selon la périodicité applicable compte tenu de l’effectif de l’adhérent doit faire connaître à la Caisse sur un état fourni par elle, le montant des salaires acquis par le personnel déclaré sur la période considérée. En même temps, il doit calculer ses cotisations et les verser à la Caisse au siège de celle-ci, au titre de la période mensuelle ou trimestrielle qui lui est applicable, dans un délai de règlement fixé par le Conseil d’administration de la Caisse… »
L’article 2 b) du règlement intérieur et statuts de la Caisse précise : « lorsque l’adhérent n’a pas fait connaître à la caisse, dans les délais prescrits à l’article 2 a) du présent règlement, le montant des salaires acquis par son personnel au cours du mois ou du trimestre, la caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l’adhérent sur la base des salaires figurant sur sa dernière déclaration, augmentées de 10 % ».
[N] [I] n’a pas rempli ses obligations déclaratives pour la période correspondant à des cotisations provisionnelles du mois de mai 2023 au mois de décembre 2023.
Selon les dispositions des articles détaillés précédemment, il y a lieu de faire droit à la demande de la Caisse tendant à faire condamner l’adhérent à lui produire les déclarations de salaires pour la période du mois de mai 2023 au mois de décembre 2023, et cela sous astreinte de 30,00 EUR par jour de retard, à compter du 15ème jour après la signification du présent jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE, et de lui allouer à ce titre la somme de 457,35 EUR.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par [N] [I].
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par défaut, assisté du greffier,
Condamne [N] [I] à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE la somme de 1.425,00 EUR, avec intérêts règlementaires à compter de l’exigibilité de chaque cotisation en application de l’arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit le statut des caisses de congés payés,
Condamne [N] [I] à produire les déclarations de salaires pour la période du mois de mai 2023 au mois de décembre 2023 à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE, sous astreinte de 30,00 EUR par jour de retard, à compter du 15ème jour après la signification du présent jugement,
Condamne [N] [I] au paiement de la somme de 457,35 EUR à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [N] [I] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°47-142 du 16 janvier 1947
- Décret n°85-682 du 4 juillet 1985
- Décret n°99-884 du 18 octobre 1999
- Code de procédure civile
- Code du travail
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