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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 28 mai 2025, n° 2024F00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00131 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 28 Mai 2025
Références : 2024F00131
ENTRE :
SAS MB FRANCE COM
,
[Adresse 1]
Représentée par Me Germain HEKIMIAN (ST ETIENNE) ayant comme correspondant Me Audrey BOLLONJEON (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER,
d’une part,
M., [V], [T]
,
[Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric BOZON (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE PAYER,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Patrick CHARIGNON
Date d’audience publique des débats : 19 Mars 2025
Composition du tribunal ayant délibéré : Mme Aurélie ROUSSEAUX
M. Patrick CHARIGNON
Mme Cathy LEGIOT
Date de prononcé (1) : 28 Mai 2025
Présidente signataire : Mme Aurélie ROUSSEAUX
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SAS MB FRANCE COM exerce une activité de vente de produits et services de télécommunications.
M., [V], [T] exerce, à titre d’entrepreneur individuel, l’activité de garagiste, sous l’enseigne AG 73 AUTO.
M., [V], [T] a signé un contrat le 03 novembre 2022, avec la SAS MB FRANCE COM, qui prévoit :
* L’accès à un service voix via le contrat de services de la SAS MB FRANCE COM Opérateur, moyennant 13 euros HT par mois durant 63 mois,
* Un lien d’accès fibre, moyennant 49 euros HT par mois durant 63 mois.
M., [V], [T] a cessé son activité d’entrepreneur individuel le 01 juin 2023.
Parallèlement, il a créé la société AG AUTO le 15 mai 2023.
M., [V], [T] indique avoir demandé alors à la SAS MB France COM le transfert du contrat au bénéfice de la société AG AUTO.
A la suite d’une panne de l’ensemble des services mis à disposition par la SAS MB FRANCE COM, durant plus de 15 jours, la société AG AUTO a cessé de payer la SAS MB FRANCE COM et a souscrit un nouveau contrat auprès d’un autre opérateur le 07 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 décembre 2023, la SAS MB France COM met en demeure M., [V], [T] – AG AUTO 73 de régler les échéances dues et de reprendre leur paiement courant.
En réponse, la société AG AUTO expose l’ensemble des raisons qui l’ont poussée à cesser ses règlements.
La SAS MB FRANCE COM ne répond pas à ce courrier.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions, qu’en application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, la SAS MB FRANCE COM a présenté au président du tribunal de commerce de CHAMBERY, le 10 janvier 2024 une requête en injonction de payer à l’encontre de M., [V], [T].
Par ordonnance du 12 janvier 2024, le président du tribunal de commerce de CHAMBERY a enjoint M., [V], [T] de payer à la SAS MB France COM la somme principale de 2 475,66 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023 et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à M., [V], [T] par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, qui a formé opposition par courrier recommandé expédié le 15 mars 2024.
Consignation opérée des frais, les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffier pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
Lors de l’audience publique des débats du 19 mars 2025, le tribunal a demandé à l’avocat de la SAS MB France COM de vérifier le calcul de sa facture (pièce n°3) qui ne serait pas juste.
Par note en délibéré du 21 mars 2025, la SAS MB France COM a adressé au tribunal, par l’intermédiaire de son Conseil, sa facture n° 1327 rectifiée dont le montant s’élève désormais à la somme de 2 250,60 euros (pièce n°5).
Le tribunal n’a été destinataire d’aucune observation de la part de M., [V], [T].
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions n° 2 (annoncées lors de l’audience comme des conclusions récapitulatives) reçues au greffe le 24 janvier 2025 et reprises oralement lors de l’audience, la SAS MB France COM demande au tribunal :
Vu les articles 1103, 1226, 1231-1 et 1231-5 du code civil,
Vu l’article 6 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Condamner M., [V], [T] à verser à la SAS MB FRANCE COM la somme 2 250,60 euros au titre des indemnités de résiliation augmentées de la clause pénale de 10%,
Condamner M., [V], [T] à verser à la SAS MB France COM la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Dans ses conclusions (annoncées lors de l’audience comme des conclusions récapitulatives) reçues au greffe le 19 février 2025 et reprises oralement lors de l’audience, M., [V], [T] demande au tribunal :
Vu l’article L442-1 du code de commerce,
Vu les articles 1231 et 1231-5 du code civil,
Vu les articles 699 et suivants du code de procédure civile,
Débouter la SAS MB FRANCE COM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M., [V], [T],
A titre principal,
Constater que les clauses générales du contrat sont illisibles,
Réputer non écrites la clause résolutoire ainsi que la clause pénale visée à l’article 8 des conditions générales du contrat,
Débouter la SAS MB FRANCE COM de sa demande de condamnation faute de résiliation du contrat,
A titre subsidiaire,
Ramener le montant de clause pénale à de plus justes mesures,
Juger que la clause résolutoire crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat,
Condamner la SAS MB FRANCE COM à la réparation du préjudice financier subi par M., [V], [T] à hauteur de 2 475,66 euros.
En tout état de cause,
Condamner la SAS MB FRANCE COM au paiement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner au entiers dépens dont distractions sera faite au profit de la SCP SAILLET & BOZON, Avocats en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
LES MOYENS :
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Après vérification, l’opposition, effectuée par lettre recommandée expédiée le 14 mars 2024 dans le délai requis, est à la fois régulière et recevable.
Sur la demande en paiement de la SAS MB FRANCE COM
M., [V], [T] s’oppose à cette demande au motif que les conditions générales de vente fixant l’indemnité de résiliation lui sont inopposables, étant illisibles.
Lesdites conditions générales de vente figurent au verso du contrat signé par M., [V], [T] le 03 novembre 2022.
En effet, la mention apposée sur le contrat, avant le lieu et la date de signature, indique : « Il est expressément convenu entre les parties que la signature des présentes vaut acceptation des conditions générales de MB FRANCE COM telles que reprises au verso ».
Il est indiqué également que « Ces conditions générales de vente sont disponibles sur le site internet de MB FRANCE COM (www.mb-france.fr) ».
Le contrat et à fortiori les conditions générales de vente ont été signés avec la mention « lu et approuvé » par M., [V], [T].
Si ce dernier avait eu une difficulté pour lire ce document, il avait la possibilité de demander une autre version ou de consulter le site internet du prestataire ; en s’abstenant, il a fait preuve de légèreté en ratifiant ainsi les conditions générales de vente.
Dès lors, le tribunal considère que les conditions générales de vente sont opposables à M., [V], [T] et que par conséquent la clause résolutoire et la clause pénale prévues à l’article 8 sont valides.
M., [V], [T] fait par ailleurs valoir que la clause résolutoire visée à l’article 8 des conditions générales de vente crée un déséquilibre entre les parties, seule la SAS MB France COM ayant la faculté de résilier le contrat.
Or, l’article 1226 du code civil autorise la résolution du contrat par simple « notification » du créancier, après mise en demeure du débiteur.
Cette disposition n’étant pas d’ordre public, les parties ont la possibilité de décider de rendre ce mécanisme inapplicable à leur contrat.
En l’espèce, le contrat du 03 novembre 2022 n’écartant pas ce mécanisme, M., [V], [T] disposait de la faculté de résilier le contrat si la SAS MB FRANCE COM ne respectait pas ses engagements contractuels.
Ce qu’il n’a pas fait malgré ce qu’il invoque à savoir « une panne de l’ensemble des services mis à disposition par le prestataire de service durant plus de 15 jours, laissant la société AG AUTO sans service téléphonique et internet durant cette période ».
La SAS MB FRANCE COM a, quant à elle, appliqué les dispositions contractuelles qui lui sont offertes par ses conditions générales de vente.
Le déséquilibre de la clause résolutoire n’étant pas justifié, le tribunal rejette cette demande.
L’article 8 des conditions générales de vente de la SAS MB FRANCE COM fixe le montant de la clause pénale à 10 % des sommes dues, soit un montant de 170,50 euros HT tel qu’il est indiqué sur la facture rectifiée versée aux débats par note en délibéré de cette société (pièce n°5).
Cette clause pénale couvre les frais notamment administratifs liés à cette procédure en recouvrement de créance. Le montant réclamé à M., [V], [T] n’est pas excessif et parfaitement proportionné à la demande en paiement.
Le tribunal déboute donc M., [V], [T] de sa demande en limitation du montant de la clause pénale.
Dans ces conditions, le tribunal juge que la demande en paiement de la SAS MB FRANCE COM qui s’appuie sur l’application du contrat est fondée à concurrence du montant rectifié de 2 250,60 euros, incluant la clause pénale de 10 %.
Sur la demande en dommages-intérêts
A l’appui de sa demande en réparation d’un préjudice financier, M., [V], [T] fait état de dysfonctionnements dans les prestations de la SAS MB FRANCE COM, désordres qu’il n’a jamais signalés au prestataire, avant cette procédure, et dont il ne donne aucun justificatif à l’appui de ses conclusions.
Un quelconque manquement contractuel de la SAS MB France COM à ses obligations n’est donc pas démontré.
Le tribunal rejette également cette demande.
Sur les autres demandes
Le tribunal considère équitable que M., [V], [T] verse à la SAS MB FRANCE COM une somme de 300 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent être laissés à la charge de M., [V], [T] qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare régulière et recevable l’opposition de M., [V], [T] à l’ordonnance portant injonction de payer n° 2024100036, rendue le 12 janvier 2024 par le président.
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