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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 6 mars 2026, n° 2025R00643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00643 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025 puis prorogée au 6 mars 2026
Référé numéro : 2025R00643
DEMANDEURS
SCI SAINTE [A] [Adresse 1]
comparant par SELARL CABINET [D] ASSOCIES – CBA – Mes [U] [E] [D] et [P] [C] [Adresse 2]
SCI [G] [Adresse 3] LE PERREUX-SUR-MARNE comparant par SELARL CABINET [D] ASSOCIES – CBA – Mes [U] [E] [D] et [P] [C] [Adresse 2]
Madame [I] [Q] [Adresse 4]
comparant par SELARL CABINET [D] ASSOCIES – CBA – Mes [U] [E] [D] et [P] [C] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS EXPERTISE-COMPTABLE ET DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES [Adresse 5] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER [A] [Adresse 6] et par SELARL ARGUO AVOCATS – Me André-François BOUVIER-FERRENTI [Adresse 7]
Débats à l’audience publique du 25 novembre 2025, devant M. Karim EL BARKANI, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Faits
Les sociétés [G] et Sainte [A] sont des SCI exercent une activité de location de terrains et autres biens immobiliers.
Par une lettre de mission en date du 22 décembre 2015, la SCI Sainte [A] confie à la SAS Expertise-Comptable et Développement des Entreprises (ci-après « [K] ») les missions suivantes : tenue de la comptabilité, révision de la comptabilité, assistance fiscale et établissement des déclarations.
La lettre de mission précise que : « aucune intervention n’est prévue dans les domaines suivants : d’ordre social et de la paye ;d’ordre juridique ;la mise en place et le suivi budgétaire ;les situations intermédiaire ;la comptabilité analytique ».
Une lettre de mission a analogue été signée avec la SCI [G] à la même date.
Jusqu’en 2019, M. [F] [Z] est l’unique gérant des deux SCI.
Par procès-verbaux d’assemblées générales extraordinaires du 16 avril 2019, Mme [I] [Q] est nommée co-gérante des deux SCI.
En 2022, dans un contexte de séparation conflictuelle, Mme [Q], aurait « constaté » plusieurs irrégularités dans les états financiers des deux sociétés.
Par exploit en date du 28 décembre 2023, Mme [Q] saisit le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de voir son ancien concubin condamné à lui régler diverses sommes à titre de dommages et intérêts qui « seraient » la conséquence de plusieurs malversations opérées sur les comptes des SCI.
Mme [Q] sollicite par la suite le concours d'[K] aux fins qu’il lui remette différentes pièces en lien avec la comptabilité des SCI [G] et Sainte [A].
[K] a communiqué aux SCI [G] et Sainte [A] et à Mme [Q] un état récapitulatif des comptes courants d’associés de M. [Z] et une copie des écritures passées sur le compte comptable relatif au compte courant d’associé de M. [Z].
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis en étude le 30 mai 2025, SCI Sainte [A], [G] et Mme [Q] ( ci-après ensemble les « Demanderesses »), assignent [K] en référé devant le président de ce tribunal.
Par conclusions en référé n°3 déposées à l’audience du 25 novembre 2025, les Demanderesses nous demandent de :
Vu les articles 11, 15, 142, 700, 872, 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme,
* Se déclarer compétent pour statuer sur la demande de communication de pièces,
* Prendre acte de ce que [K] a enregistré des opérations d’OD (opérations diverses) sans justificatifs,
* Prendre acte de ce que [K] n’a jamais eu communication des PV d’assemblée générale des SCI [G] et Sainte [A] et a donc enregistré les opérations suivantes sans justificatif :
* Le 1 er janvier 2020 une distribution de dividendes d’un montant 260 0000 € (sic.) au crédit de M. [Z],
* Le 30 juin 2023 un report à nouveau créditeur sur le compte courant de M. [Z] de 361 507,86 €,
* Le 30 juin 2024 une affectation au crédit du compte courant de M. [Z] de 151 382,88 €.
* Enjoindre à [K] de communiquer, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, aux SCI [G] et Sainte [A] et à Mme [Q] en sa qualité de gérante :
* Ses explications et ses documents de travail relatifs à toutes les écritures passées au crédit du compte courant de M. [Z] au titre des SCI [Adresse 8] [A] et [G] (sommes supérieures à 1 000 €) et en particulier les suivantes :
[Adresse 8] [A]
[…]
[G]
[…]
* Ses explications concernant l’incohérence constatée lors de la distribution de dividendes pour M. [Z] d’un montant de 260 000 € au 1 er janvier 2020 alors que sa fille, [L], qui est associée à hauteur de 25% n’a rien perçu,
* Ses explications concernant les écritures passées sur le compte courant de M. [Z] au profit des sociétés Batilima et de [N] [R] [W] au titre des deux SCI en précisant qui sont les sociétés Batilima et de [N] [R] [W] et à quel titre des paiements ont été effectués en leur faveur par les SCI puis ont été recrédités à la même date par une OD (opérations diverses) sur le compte courant de M. [Z].
* Condamner [K] à payer à chacune des requérantes la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par conclusions en défense n°2 déposées à notre audience du 25 novembre 2025, [K] nous demande de :
Vu les articles 136 et 138 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 123-22, 872 et 873 du code de commerce (sic.)
A titre principal
* Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes la SCI [G], la SCI STE [A] et Mme [Q], au profit du juge de la mise en Etat du tribunal judiciaire de Perpignan
En toute hypothèse :
* Débouter la SCI [G], la SCI Sainte [A] et Mme [Q] de l’ensemble de leurs demandes,
* Condamner la SCI [G], la SCI Sainte [A] et Mme [Q] à régler à [K] la somme de 5 000 € en application de 1'article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la SCI [G], la SCI Sainte [A] et Mme [Q] aux entiers dépens.
Les parties comparaissent à notre audience du 25 novembre 2025 et développent oralement leurs prétentions et moyens, tant sur l’exception d’incompétence soulevée par [K] que sur le fond du différend qui les oppose.
Discussion et motivation
A titre liminaire, nous observons que :
* [K] a transmis, par courrier officiel en date du 15 juillet 2025, aux Demanderesses les pièces dont la communication était demandée dans l’acte introductif de la présente instance :
* Un état récapitulatif des comptes courants d’associés de M. [Z] pour les exercices 2016 à 2024 pour les SCI [G] et Sainte [A].
* Une copie des écritures passées sur le compte 455010 pour chacune de ces sociétés pour les exercices 2016 à 2024.
* [K] produit également aux débats :
* Un récapitulatif par société des soldes des comptes courants associés et non associés des SCI [G] et Sainte Marie sur la période 2018 à 2024.
* Une copie des lettres de mission signées entre [K] et la SCI [G] le 22 décembre 2015 et entre [K] et la SCI Sainte [A] stipulent dans leurs conditions générales « A l’achèvement de sa mission, le membre de l’Ordre restitue les documents que lui a confiés le client pour l’exécution de la mission. »
* Ces lettres précisent également que les missions confiées à [K] « Aucune intervention n’est prévue dans les domaines suivants : (…), d’ordre juridique, (…) ».
* Dans leur assignation devant le tribunal judiciaire de Perpignan délivrée à M. [Z] le 28 décembre 2023, les Demanderesses sollicitent la désignation d’un expert judiciaire.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par [K]
[K] fait valoir que :
Lorsqu’une partie à un litige estime qu’un tiers détient des éléments de preuve utiles à l’édification des juges saisis, il lui appartient de suivre les dispositions des articles 136 et
suivants du code de procédure civile et en particulier celles de l’art 138.
La compétence du juge saisi du litige est exclusive lorsque la demande n’est pas présentée « avant tout procès au fond » dans le cadre d’un référé probatoire visé à l’art 145 du code de procédure civile.
La circonstance tenant au fait que le demande ne soit pas fondée sur l’article 145 susvisé est indifférente en l’espèce.
L’objet de la demande est bien d’obtenir des éléments de preuve dans le cadre d’une instance au fond comme il se déduit des écritures adverses :
* d’abord, parce qu’elles précisent que leurs demandes sont fondées sur l’article 142 du code de procédure civile lequel renvoie expressément à l’article 138 précité qui octroie une compétence exclusive au « juge saisi de l’affaire » ;
* ensuite, parce qu’elles confessent que les éléments sollicités devant le juge de céans sont utiles et nécessaires pour le respect « du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable ».
Or, l’utilité revendiquée concerne bien l’instance pendante devant la juridiction de [Localité 1] et le respect du « débat contradictoire » comme celui du droit « à un procès équitable », commande manifestement que ce soit le juge saisi du litige au fond qui tranche la difficulté, le cas échéant au contradictoire de l’ensemble des parties en litige.
Dans ces conditions, il est inexacte d’affirmer qu’il n’existerait aucun lien entre cette procédure et celle introduite à [Localité 1] dès lors qu’une simple lecture de l’assignation permet de relever que c’est bien dans le cadre de l’instance au fond que les requérantes auraient « constaté de nombreux mouvements financiers suspects » pour lesquels elles entendent aujourd’hui obtenir des « explications ».
Il résulte des articles 872 et 873 du code de procédure civile que l’office du juge des référés est limité aux contestations fondées sur des obligations qui ne sont pas sérieusement contestables.
Les Demanderesses rétorquent que :
Sur la nature de la demande
[K] tente de requalifier la présente action en « référé probatoire » relevant de l’article 145 du code de procédure civile pour en déduire que seule la juridiction saisie du fond serait compétente.
Cette analyse est erronée.
En effet, l’article 145 du code de procédure civile ne s’applique qu’aux mesures destinées à conserver ou établir la preuve « avant tout procès », dans une démarche préventive. Il suppose un litige futur et incertain.
Or en l’espèce :
* Le litige principal est déjà engagé devant le tribunal judiciaire de Perpignan ;
* Les parties et les prétentions sont parfaitement identifiées ;
* La demande ne vise pas à rechercher une preuve hypothétique mais à obtenir la production de documents déjà existants que [K] détient et refuse de communiquer ;
* La demande est donc une injonction autonome de communiquer, fondée sur les articles 11 et 142 du code de procédure civile, permettant d’obtenir la communication forcée de documents nécessaires à la loyauté du débat.
La production prévue à l’article 142 du code de procédure civile fait partie des mesures d’instruction légalement admissibles pouvant être ordonnées en référé, y compris contre des tiers, et cette demande n’est pas limitée aux hypothèses visées par l’article 145.
Sur le fondement juridique de la compétence du juge des référés
Le juge des référés dispose d’une compétence autonome pour ordonner la communication de documents nécessaires à la manifestation de la vérité, sur le fondement combiné des articles 11, 873 alinéa 2 et 142 du code de procédure civile.
Ces textes permettent au juge des référés de prononcer des injonctions de communication indépendamment d’une instance au fond, dès lors que la mesure sollicitée est utile, proportionnée et nécessaire à l’exercice des droits de la partie demanderesse.
Sur l’absence de lien d’identité entre le litige au fond et la présente demande
L’exception d’incompétence soulevée par [K] repose sur une confusion : le litige principal opposant d’autres parties est pendant devant le tribunal judiciaire de Perpignan, mais [K] n’est pas partie à cette instance.
Le litige actuellement pendant devant le tribunal de Perpignan ne concerne pas [K], et ne porte pas sur le même objet ni sur les mêmes parties.
Lorsque la demande vise un tiers non partie au litige principal, la voie autonome du référé pour obtenir une injonction de communiquer des pièces est recevable, la production de pièces au titre des articles 11 et 142 du code de procédure civile n’étant pas limitée aux seules parties déjà attraites devant le juge du fond et pouvant viser les tiers détenteurs de preuves.
A l’inverse, l’incident de communication devant le juge saisi du fond vise l’organisation des échanges entre « parties » à l’instance (calendriers, sanctions et incidents), et il est tranché par les magistrats instructeurs de cette instance ; mais cette logique d’incident de mise en état ne régit pas la contrainte à l’égard d’un tiers qui n’est pas partie, ce qui justifie le recours autonome au juge des référés compétent pour ordonner à un tiers la production des pièces.
Or, [K] :
* Est un tiers au litige principal,
* Aucun pouvoir coercitif ne peut être exercé contre elle par le juge du fond,
* Seule une procédure autonome, en référé, permet d’obtenir communication des documents qu’elle détient.
Le principe de connexité ou de litispendance, visé aux articles 101 et 100 du code de procédure civile, ne peut donc être invoqué pour fonder une exception d’incompétence.
La présente procédure vise exclusivement à obtenir communication de documents que détient [K], personne tierce au litige principal, dans le cadre de son obligation de coopération procédurale prévue par l’article 11 précité.
Sur le caractère utile et nécessaire de la mesure sollicitée
La communication des documents et des explications demandées est indispensable pour permettre aux demandeurs d’exercer utilement leurs droits, dans le respect du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable.
Refuser cette communication reviendrait à priver la partie demanderesse de la possibilité de préparer sa défense ou de faire valoir ses prétentions sur un pied d’égalité, ce qui contreviendrait aux exigences de loyauté procédurale communément admises.
En conséquence, la demande présentée ne relève ni de l’article 145 du code de procédure civile ni d’une compétence du juge du fond déjà saisi à [Localité 1], mais d’une compétence propre du
juge des référés fondée sur les articles 11, 142 et 873 code de procédure civile, lesquels l’autorisent à ordonner la communication de pièces nécessaires à la manifestation de la vérité et au bon déroulement du procès.
En outre, la rétention par [K] de documents comptables, qu’elle est légalement tenue de conserver, constitue un trouble manifestement illicite, que le juge des référés a vocation à faire cesser sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
Sur la recevabilité de l’exception
L’article 74 du code de procédure civile stipule « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. (…). »
L’article 75 du même code énonce « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
L’exception d’incompétence soulevée par [K] l’a été avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, elle est motivée et désigne le tribunal judiciaire de Perpignan comme juridiction, selon elle, compétente : elle est donc conforme aux dispositions des articles 74 et 75 du code de procédure civile.
Nous dirons en conséquence cette exception recevable.
Sur le mérite de l’exception
Les Demanderesses sollicite qu'[K] soit enjoindre de produire des pièces qu’elle estime utiles au visa des articles 11 et 142 du code de procédure civile.
L’article 11 du code de procédure civile précise « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
L’article 142 du même code dispose « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. »
Il n’est pas contesté que :
* Au jour de l’assignation délivrée par les Demanderesses à [K], il existait un procès opposant les Demanderesses à M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Perpignan.
* Dans leur assignation, les Demanderesses demandent au tribunal judiciaire de Perpignan de :
* « Condamner M. [F] [Z] à verser à la SCI Sainte [A] la somme de 303 558,76 € au titre des détournements d’actifs,
* Condamner M. [F] [Z] à verser à la SCI [G] la somme de 66 894,94 € au titre des détournements d’actifs,
* Condamner M. [F] [Z] à verser à la SCI Sainte [A] la somme de 75 000 € au
titre de la vente du bien de [Localité 2],
* Condamner M. [F] [Z] à verser à Mme [I] [Q] la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral subi du fait de la falsification de sa signature,
* Condamner M. [F] [Z] à verser à Mme [L] [X] la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral subi du fait de la falsification de sa signature,
* Révoquer M. [F] [Z] de ses fonctions de gérant dans les sociétés SCI Sainte [A] et [G] (…)
* Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission (…). »
Nous observons que :
* L’objet de la demande présentée dans la présente instance par les Demanderesses vise à obtenir des éléments de preuve dans le cadre de l’instance au fond ouverte devant le tribunal susvisé.
* Les demandes formées par les Demanderesses sont fondées sur l’article 142 du code de procédure civile qui renvoie à l’article 138 du même code. Ce dernier article prévoit une compétence exclusive du « juge saisi de l’affaire », en l’espèce, le tribunal judiciaire de Perpignan.
* Les Demanderesses ajoutent par ailleurs que les éléments dont la communication est sollicitée sont utiles et nécessaires au « respect du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable.
* Il existe ainsi un lien entre la présente procédure et la procédure introduite devant le tribunal judiciaire de Perpignan.
En conséquence, nous dirons bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par [K] aux prétentions des Demanderesses et nous dirons incompétent.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il ne nous paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais, non compris dans les dépens, qu’elles ont exposés à l’occasion du présent litige.
En conséquence, nous débouterons les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et nous condamnerons Les Demanderesses aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* disons recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Expertise-Comptable et Développement des Entreprises aux prétentions de la SCI [G], de la SCI Sainte [A] et de Mme [I] [Q],
* nous déclarons incompétent et renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
* déboutons les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamnons in solidum la SCI [G], la SCI Sainte [A] et Mme [I] [Q] aux dépens de l’instance.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,98 €uros, dont TVA 11,83 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Karim EL BARKANI, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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