Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 20 janv. 2026, n° 2025R00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00394 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 20 janvier 2026
N° RG : 2025R00394
Société LE GEM S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 984 928 176 (Maître Cathy SOLAGNA, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société COTE JARDIN S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 499 220 697 (Maître Jonathan POLSKI, membre de la S.C.P. BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT Greffier associée, présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 8 décembre 2025, la société LE GEM S.A.S. nous demande, *Vu les pièces usées aux débats,
*Vu les articles L 511-1, L. 512-1, R. 512-1 et R. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution
*Vu l’article 700 du Code de procédure civile
* JUGER que la créance objet de la saisie conservatoire n’est ni fondée en son principe et son quantum, ni menacée quant à son recouvrement ;
En conséquence,
* ORDONNER la mainlevée de la saisie-conservatoire du 21 novembre 2025 ;
* CONDAMNER la société COTE JARDIN au paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
* CONDAMNER la société COTE JARDIN au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
* CONDAMNER la société COTE JARDIN aux entiers dépens de la présente instance et au paiement des frais occasionnés par la saisie-conservatoire
A la barre, la société LE GEM S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société LE GEM nous demande sur le principe du contradictoire de rejeter le fondement.
Elle expose sur les modalités d’assignation, que l’huissier a signifié au siège social de la société, qu’un avis de passage a été déposé. Elle s’interroge sur l’existence d’un grief, la société étant représentée.
La société LE GEM demande le rejet des pièces n° 36 qui ne concerne pas le fonds de commerce et des pièces n° 42 et 43 qui sont des relevés de compte bancaires datant d’il y a un an, procurés de manière déloyale.
Nous demandons si la société LE GEM exploite ou non le fonds.
La société LE GEM répond qu’entre la réception du contrat et la réservation, il y a un décalage d’un à deux ans, qu’elle a reçu en avril, mai une interpellation du bailleur, puis en juillet 2025 une demande de déguerpir. Elle indique qu’il n’y a pas d’exploitation paisible et qu’il y a des problèmes avec le bailleur.
La société LE GEM indique qu’elle a cessé de régler les redevances en l’absence de jouissance paisible. Elle considère détenir une créance supérieure à celle de la société COTE JARDIN.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société COTE JARDIN S.A.S. nous demande,
*Vu les articles 14, 15, 16, 485, 486, et 655 à 658 du Code de Procédure Civile,
*Vu les articles L511-1 et suivants, L521-1 et suivants, R511-1, 1011-8, R521-1 R523-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution
*Vu la jurisprudence,
*Vu les pièces versées aux débats,
* ANNULER l’assignation signifiée le 8 décembre 2025 à la Société COTE JARDIN ;
* SUBSIDIAIREMENT, DEBOUTER la société LE GEM de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire du 25 novembre 2025, ainsi que de toute autre demande, au motif que la créance de COTE JARDIN apparait fondée en son principe et menacée en son recouvrement ;
* CONDAMNER la Société LE GEM à payer la Société COTE JARDIN la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la Société LE GEM aux entiers dépens de l’instance.
La société COTE JARDIN précise s’agissant des pièces 42 et 43 que le client était associé de la société LE GEM.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la demande de nullité de l’assignation introductive d’instance :
Attendu que la société COTE JARDIN dit avoir été informée le 10 décembre 2025 de l’action engagée à son encontre, soit la veille de l’audience pour laquelle la société LE GEM avait été autorisée à citer à bref délai alors que l’ordonnance autorisant à assigner à bref délai a été rendue le 2 décembre 2025 ; qu’elle soutient que le délai qui lui a été laissé a été manifestement insuffisant pour qu’elle puisse préparer sa défense ; qu’elle sollicite donc la nullité de l’assignation pour violation du principe du contradictoire ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que lors de l’audience du 11 décembre 2025, un renvoi a été accordé pour l’audience du 16 décembre 2025 ; qu’ainsi, la société COTE JARDIN a bénéficié d’un délai pour préparer sa défense, étant précisé que la société LE GEM avait été autorisée à assigner à l’audience du 11 décembre 2025 par ordonnance du juge délégué à la présidence du tribunal des activités économiques de Marseille ; que la société COTE JARFIN a pu conclure et produire les pièces au soutien de ses moyens de défense, moyens qu’elle a pu oralement développer à la barre lors de l’audience du 16 décembre 2025 ; que dès lors, un temps suffisant s’est écoulé entre l’assignation et l’audience de plaidoirie pour que la partie assignée puisse préparer sa défense ; que la société COTE JARDIN ne démontre donc pas l’existence d’un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile ;
Attendu que la société COTE JARDIN soulève également la nullité de l’assignation pour nonrespect des modalités de signification, l’huissier n’ayant pas détaillé les circonstances concrètes de la signification ce qui lui cause un grief puisque la société COTE JARDIN a bénéficié de ce fait d’un délai inférieur à celui prévu par l’ordonnance pour préparer sa défense ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 655 du code de procédure civile, « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »;
Attendu qu’en l’espèce, le procès-verbal de signification en date du 8 décembre 2025 précise les modalités de la signification en ces termes :
« Par dépôt de ladite copie EN NOTRE ETUDE.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
La signification « à personne » s’étant avérée impossible en raison des circonstances suivantes :
* Le destinataire est absent lors de notre passage
* La personne rencontrée refuse de recevoir une copie de l’acte
La réalité du siège social nous a été confirmé par :
* Le nom du destinataire figure sur la boite aux lettres
* Le nom du destinataire figure sur l’enseigne
La copie du présent acte a été déposée en notre étude sous enveloppe fermée (…) Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile a été adressée au destinataire avec copie de l’acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent. »;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le commissaire de justice, qui a procédé à la signification de l’assignation, a détaillé les modalités de cette signification ; qu’en tout état de cause, la société COTE JARDIN ne justifie pas de l’existence d’un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer valable l’assignation introductive d’instance délivrée le 8 décembre 2025 ;
Sur la demande de rejet de pièces :
Attendu qu’à la barre, la société LE GEM nous demande de rejeter les pièces n° 36, 42 et 43 produites par la société COTE JARDIN ;
Attendu que la pièce n° 36 est une capture d’écran relative à une publicité au titre du [Localité 1] 2025 ; qu’il n’y a aucun motif de rejeter cette pièce qui a pu être discutée par la société LE GEM qui a d’ailleurs indiqué à la barre qu’elle ne concernait pas le fonds de commerce ;
Attendu que les pièces n° 42 et 43 sont des relevés de compte de la société LE GEM ; que ces pièces couvertes par le secret bancaire doivent être rejetées des débats sans qu’il y ait à rechercher par quels procédés elles ont été obtenues par la société COTE JARDIN ;
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire :
Attendu que par ordonnance en date du 13 novembre 2025, le juge délégué du tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la société COTE JARDIN S.A.S. à faire saisir à titre conservatoire les sommes détenues pour le compte de la société LE GEM entre les mains de la Caisse de Règlement Pécuniaires des Avocats CARPA MARSEILLE sur un compte de maniement de fonds ou séquestre, ouvert auprès de la Banque Société Générale Agence Marseille [Adresse 3] par Maître Cathy SOLAGNA, avocat au barreau de Marseille, pour la somme en principal, intérêts et frais, évaluée provisoirement à 192 929,33 €, et ce aux risques et périls de la requérante ;
Attendu qu’il est constant qu’en vertu des articles L. 511-1 et R. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, sur requête demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire s’il se prévaut d’une créance qui paraît
fondée en son principe et si les circonstances sont susceptibles d’en menacer le recouvrement;
Attendu que la mesure conservatoire est destinée à garantir l’exécution de condamnations pouvant intervenir ; que si la créance n’a pas besoin d’être certaine, elle doit tout de même présenter les caractères extérieurs de la certitude ; que par contre, la simple apparence étant suffisante, la société COTE JARDIN S.A.S. n’a pas à justifier d’une créance liquide, ni même exigible ;
Attendu qu’au cas particulier, il n’est pas contesté que les parties ont conclu un contrat de location-gérance portant sur un fonds de commerce de restaurant, salles de réception, sis et exploité [Adresse 4], sous l’enseigne « LE DOMAINE DU GEM » moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 120 000 € TTC payable mensuellement à raison de 12 000 € TTC ; qu’il n’est également pas contesté que la société LE GEM continue d’exploiter ce fonds et qu’elle a cessé de régler les redevances mensuelles suite à un litige avec la société COTE JARDIN portant notamment sur l’action en résiliation judiciaire engagée par le bailleur, la société SORIGE, action toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille ; qu’ainsi, la créance dont se prévaut la société COTE JARDIN S.A.S. apparaît fondée dans son principe nonobstant le dol et les préjudices allégués par la société LE GEM ;
Attendu que la société COTE JARDIN S.A.S. doit justifier en outre que sa créance est menacée dans son recouvrement ; que la société COTE JARDIN S.A.S. doit donc faire état des circonstances propres à menacer le recouvrement de sa créance et établir que son débiteur, la société LE GEM S.A.S., risque de se trouver à court terme en état d’insolvabilité ;
Attendu qu’en l’espèce, la société COTE JARDIN S.A.S. invoque que les opérations de saisie n’ont permis de bloquer que la somme de 36 000 € alors que la société LE GEM se prévaut d’acomptes encaissés pour près de 165 000 € ce qui démontre soit que le patrimoine de la société LE GEM et ses disponibilités ne lui permettaient pas de payer sa dette, soit que la société LE GEM a organisé son insolvabilité ; que cependant, la société COTE JARDIN ne verse aucun élément démontrant ses allégations ; qu’en outre, il ressort du courrier adressé le 9 octobre 2025 par le conseil de la société LE GEM que cette société a contesté la créance en faisant état de plusieurs griefs ; qu’en conséquence, la société COTE JARDIN S.A.S. n’établit pas que la société LE GEM S.A.S. ne sera pas en mesure de satisfaire à ses obligations ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il échet de rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 13 novembre 2025 et d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 21 novembre 2025 ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts de la société LE GEM requiert un examen au fond sur l’étendue de la faute et/ou du manquement commis, du préjudice engendré et du lien de causalité ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur les dommages et intérêts sollicités sur le fondement de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société LE GEM S.A.S. la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Déclarons valable l’assignation introductive d’instance délivrée le 8 décembre 2025 ;
Disons n’y avoir lieu d’écarter des débats la pièce n° 36 produite par la société COTE JARDIN ;
Rejetons des débats les pièces n° 42 et 43 produites par la société COTE JARDINS ;
Vu les articles L. 511-1 et R. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, Rétractons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 13 novembre 2025 et ordonnons la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 21 novembre 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur les dommages et intérêts sollicités sur le fondement de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société COTE JARDIN S.A.S. à payer à la société LE GEM S.A.S. la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société COTE JARDIN S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 2], le 20 janvier 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Livre ·
- Inventaire ·
- Bilan ·
- Gérance ·
- Comptable ·
- Document ·
- Gérant ·
- Ags ·
- Associé
- Malte ·
- Diffusion ·
- Facture ·
- Ordre ·
- Bon de commande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Taux d'intérêt ·
- Montant ·
- Code de commerce
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Vienne ·
- Tva
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exploitation forestière ·
- Période d'observation ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Mutualité sociale ·
- Mandataire judiciaire
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Écrit ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Audience ·
- Communiqué
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Capture ·
- Vente ·
- Serveur ·
- Écran ·
- Exception d'incompétence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Portail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Transport ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Période d'observation ·
- Distribution ·
- Livraison ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Référé ·
- Sociétés ·
- Copie ·
- Siège social ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Action
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Fibre optique ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Cuivre ·
- Génie civil ·
- Adresses ·
- Télécommunication ·
- Cessation des paiements
- Radiation ·
- Impôt ·
- Comptable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Service ·
- Entreprise ·
- Débats ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.