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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 8 avr. 2026, n° 2025F00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00196 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 8 avril 2026
Références : 2025F00196
ENTRE :
SAS OMEDIA
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivier BEAUGRAND (PARIS) ayant comme correspondant Me Franck GRIMAUD (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS LODGE & SPA MOUNTAIN
[Adresse 2]
Représentée par Me Julie DEGENEVE (LYON) ayant comme correspondant Me Bertrand PILLET (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Laurent MUGNIER
Date d’audience publique des débats : 4 mars 2026
Formation du délibéré : M. Laurent MUGNIER
M. Daniel BOURZICOT
Mme Catherine PACHOUD
Date de prononcé (1) : 8 avril 2026
Président signataire ayant dirigé les débats : M. Laurent MUGNIER
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
FAITS ET PROCEDURE
La SAS OMEDIA, dont le siège social est situé à [Localité 1], exerce une activité d’agence de communication spécialisée notamment dans la conception de plateformes digitales, la production de contenus audiovisuels et l’élaboration de stratégies de marque.
La SAS LODGE & SPA MOUNTAIN, dont le siège social est situé à [Localité 2], exploite plusieurs établissements hôteliers dans les Alpes françaises, notamment les hôtels TAJ-I-MAH [Localité 3], KOH-I NOR à [Localité 4], DARIA-I NOR à [Localité 5] et la [Adresse 3] [Localité 3].
Par devis en date du 22 novembre 2022, modifié le 23 décembre 2022, d’un montant global de 100 000,00 euros HT, établi au nom du groupe « LES ETINCELLES », la SAS OMEDIA a proposé des prestations de communication portant sur la conception de deux plateformes digitales dénommées « VOULEZ-VOUS » et « CARTE BLANCHE », ainsi que sur la réalisation de contenus visuels associés.
Par mail du 02 mars 2023, Monsieur [N] [B], dirigeant de la SAS LODGE & SPA MOUNTAIN écrivait :
« Je suis OK pour donner ce go de confirmation, dès à présent, pour qu’on soit confort sur la démarche et les rassurer. Je ne veux pas que l’on / tu sois en « porte à faux », je prends mon risque d’approbation de RS. Je comprends aussi ces contraintes.
Feu vert donc.
[Y] »
En exécution de ce devis, la SAS OMEDIA a émis les factures suivantes, libellées au nom de la SAS LODGE & SPA MOUNTAIN :
* Facture n°202302/033 en date du 7 février 2023, d’un montant de 7 200,00 euros TTC,
* Facture n°202302/034 en date du 7 février 2023, d’un montant de 48 000,00 euros TTC,
* Facture n°202302/062 en date du 28 février 2023, d’un montant de 48 000,00 euros TTC.
Ces trois factures, représentant un montant total de 103 200,00 euros TTC, ont été réglées par virements émis par la SAS LODGE & SPA MOUNTAIN les 8 mars 2023 et 20 mars 2023. Ces règlements sont intervenus antérieurement aux demandes ultérieures de modification de facturation formulées en 2024.
Par facture n°202305/141 en date du 31 mai 2023, d’un montant initial de 72 000,00 euros TTC, libellée au nom de la SAS LODGE & SPA MOUNTAIN, la SAS OMEDIA a facturé des prestations relatives au projet « VOULEZ-VOUS ».
Par facture n°202307/210 en date du 31 juillet 2023, d’un montant de 18 000,00 euros TTC, la SAS OMEDIA a facturé des prestations relatives au projet « CARTE BLANCHE ».
Par courriel en date du 1er février 2024, Mme [A] [V], se présentant comme responsable communication du groupe « Les Étincelles », a demandé à la SAS OMEDIA de modifier le libellé de certaines factures afin qu’elles soient établies au nom d’autres entités.
À la suite de cette demande, la facture n°202305/141 du 31 mai 2023 a été réémise pour un montant de 48 360,00 euros TTC au nom de la société WHITEGOLD HOSPITALITY.
La facture n°202307/210 du 31 juillet 2023 a été établie au nom de la société CARTE BLANCHE pour un montant de 18 000,00 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 janvier 2024, la SAS OMEDIA a adressé une relance à la SAS LODGE & SPA MOUNTAIN concernant les factures demeurées impayées.
Par courrier recommandé en date du 15 mars 2024, elle a mis en demeure la société WHITEGOLD HOSPITALITY de régler la somme de 66 360,00 euros TTC correspondant auxdites factures.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, une sommation de payer a été délivrée à cette société, à la requête de la SAS OMEDIA.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, la SAS OMEDIA a fait assigner en référé la société WHITEGOLD HOSPITALITY devant M. le président du tribunal de commerce de Chambéry.
En cours d’instance, la SAS OMEDIA, la société WHITEGOLD HOSPITALITY et la société CARTE BLANCHE ont signé un protocole transactionnel en dates des 25 et 26 juillet 2024.
Aux termes de ce protocole, la société WHITEGOLD HOSPITALITY s’est engagée à régler la somme de 49 110,00 euros TTC selon un échéancier prévu audit protocole, outre 750,00 euros TTC au titre des « frais de justice ».
La société CARTE BLANCHE s’est engagée à régler la somme de 7 750,00 euros TTC, outre 750,00 euros TTC au titre « des frais de justice ».
Un avoir a été émis sur la facture n°202305/141 à l’attention de la SAS LODGE & SPA MOUNTAIN.
Par ordonnance de référé en date du 8 novembre 2024, le président du tribunal de commerce de Chambéry a condamné la société WHITEGOLD HOSPITALITY à payer à la SAS OMEDIA la somme de 49 100,00 euros TTC, payable en sept mensualités, du 27 décembre 2024 au 28 mai 2025, outre intérêts, indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens.
Par jugement prononcé le 5 novembre 2024, publié au BODACC le 14 novembre 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société WHITEGOLD HOSPITALITY, ultérieurement convertie en liquidation judiciaire.
Le 11 décembre 2024, la SAS OMEDIA a déclaré au liquidateur de la société WHITEGOLD HOSPITALITY au passif de cette société une créance chirographaire d’un montant de 51 449,40 euros TTC.
Par jugement du 10 janvier 2025, le tribunal de commerce de Chambéry a arrêté un plan de cession de cette société au profit de la SAS PEAK MANAGEMENT.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, la SAS OMEDIA a fait assigner la SAS LODGE & SPA MOUNTAIN devant le tribunal de commerce de Chambéry « du fait de sa responsabilité et de son immixtion active dans les relations contractuelles. »
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignations et de ses conclusions n° 1 reçues au greffe le 15 janvier 2026 ayant valeur de conclusions récapitulatives selon ce qui a été indiqué lors de l’audience des plaidoiries et reprises oralement à cette audience, la SAS OMEDIA demande au tribunal :
Vu les articles 1103, 1205 et suivants, 1209, 1340 du code civil,
Vu l’ordonnance de référé du 8 novembre 2024 rendue par le président du tribunal de commerce de Chambéry,
Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER la SAS OMEDIA recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
* DÉBOUTER la SAS LODGE & SPA MOUNTAIN de ses demandes, fins et prétentions,
* CONDAMNER la SAS LODGE & SPA MOUNTAIN à payer à la SAS OMEDIA la somme de 51 449,40 euros, assortie des intérêts au double du taux d’intérêt légal, à compter du 8 novembre 2024 (date de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de CHAMBÉRY),
* CONDAMNER par provision la SAS LODGE & SPA MOUNTAIN à payer à la SAS OMEDIA une somme de 7 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la SAS LODGE & SPA MOUNTAIN aux entiers dépens,
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 5 décembre 2025, annoncées comme des conclusions récapitulatives lors de l’audience du 4 mars 2026 et reprises oralement à cette audience, la SAS LODGE & SPA MOUNTAIN demande au tribunal de :
Vu les articles 32, 122 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1156, 1199, 1205, 1206, 1208, 1329 du code civil, Vu la jurisprudence versée, Vu les pièces,
* JUGER irrecevable, et à défaut, infondée, la demande formulée par la SAS OMEDIA,
* DÉBOUTER la SAS OMEDIA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* ÉCARTER l’exécution provisoire, si par extraordinaire il est fait droit aux demandes de la SAS OMEDIA,
* CONDAMNER la SAS OMEDIA à régler la somme de 5 000,00 euros à la SAS LODGE & SPA MOUNTAIN pour avoir initié une procédure abusive,
* CONDAMNER la SAS OMEDIA à régler la somme de 6 000,00 euros à la SAS LODGE & SPA MOUNTAIN à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne la SAS OMEDIA :
* Elle soutient que le devis relatif à des prestations de communication digitale et de production de contenus audiovisuels a été accepté sans réserve par un dirigeant de la SAS LODGE & SPA MOUNTAIN, que cette dernière s’est présentée comme cocontractante apparente et qu’elle a exécuté le contrat en réglant plusieurs factures afférentes aux prestations réalisées.
* Elle prétend que les prestations convenues ont été intégralement exécutées conformément au devis accepté, qu’elles ont donné lieu à l’émission de factures initialement libellées au nom de la SAS LODGE & SPA MOUNTAIN et que ces prestations ont bénéficié aux établissements exploités au sein du groupe désigné sous l’appellation « LES ÉTINCELLES ».
* Elle explique que les modifications ultérieures de libellé des factures au profit d’autres sociétés du groupe, notamment la SAS WHITEGOLD HOSPITALITY et la SAS CARTE BLANCHE, ont été effectuées à la demande expresse d’interlocuteurs se présentant comme représentants du groupe, sans qu’elle n’entende accepter une novation ni une substitution définitive de débiteur.
* Elle considère que la SAS LODGE & SPA MOUNTAIN demeure engagée à son égard, soit en qualité de cocontractante apparente et de donneur d’ordre, soit en raison de
l’immixtion fautive et de l’apparence trompeuse créée quant à l’identité du débiteur des factures demeurées impayées.
* En ce qui concerne la SA LODGE & SPA MOUNTAIN :
* Elle expose que le devis litigieux a été établi au nom de « LES ÉTINCELLES », entité dépourvue de personnalité juridique, et que les prestations de communication concernaient en réalité des concepts et activités exploités par des sociétés distinctes, à savoir la SAS WHITEGOLD HOSPITALITY et la SAS CARTE BLANCHE.
* Elle fait valoir qu’elle n’exploitait aucun des projets « VoulezVous » ou « CarteBlanche », que les factures initialement libellées à son nom résultaient d’erreurs de facturation et qu’elles ont été corrigées pour être émises au nom des sociétés opérationnelles réellement bénéficiaires des prestations.
* Elle considère que les prestations afférentes au projet « VoulezVous » relevaient exclusivement de la SAS WHITEGOLD HOSPITALITY, laquelle a rencontré des difficultés de trésorerie, et que les prestations relatives au projet « CarteBlanche » n’étaient pas achevées ni livrées, de sorte que les factures correspondantes n’étaient pas exigibles.
* Elle souligne qu’un protocole transactionnel est intervenu entre la SAS OMEDIA, la SAS WHITEGOLD HOSPITALITY et la SAS CARTE BLANCHE, par lequel la SAS OMEDIA a reconnu que ses véritables débitrices étaient ces deux sociétés, la SAS LODGE & SPA MOUNTAIN n’étant ni partie à cet accord ni concernée par les prestations facturées au titre des projets en cause.
DISCUSSION
Après vérification, la demande de la SAS OMEDIA est régulière.
Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et de l’autorité de la chose jugée :
La SAS LODGE & SPA MOUNTAIN soutient que la demande formée à son encontre par la SAS OMEDIA serait irrecevable, au motif qu’elle ne serait pas contractuellement liée à cette dernière et ne saurait, dès lors, avoir qualité à défendre, la créance litigieuse ayant été facturée, poursuivie et déclarée à l’encontre de la société WHITEGOLD HOSPITALITY.
Elle rappelle que l’ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Chambéry a condamné la société WHITEGOLD HOSPITALITY à payer à la SAS OMEDIA la somme provisionnelle de 49 100,00 euros TTC qui correspond à titre principal à la créance réclamée dans le cadre de la présente instance. Elle soutient que cette décision qui valide le protocole transactionnel conclu entre la SAS OMEDIA et WHITEGOLD HOSPITALITY, a autorité de la chose jugée quant au débiteur qui n’est autre que cette dernière société.
Il résulte des articles du code de procédure civile expressément invoqués par les parties que constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment le défaut de qualité à défendre, le défaut d’intérêt et l’autorité de la chose jugée.
Tout d’abord, il ne peut s’attacher d’autorité de la chose jugée à l’ordonnance de référé du 08 novembre 2024, même si celle-ci n’a fait l’objet d’aucun recours, puisqu’il résulte de l’article 488 du code de procédure civile que « l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. »
La SAS OMEDIA invoque, à l’appui de la recevabilité de son action, des éléments précis et étayés, tenant notamment à l’acceptation du devis litigieux par un dirigeant de la SAS LODGE & SPA MOUNTAIN, au paiement sans réserve de plusieurs factures émises en exécution de ce devis par cette même société, ainsi qu’à son implication directe dans la conclusion et l’exécution des relations contractuelles à l’origine du litige.
Il ressort en particulier des pièces versées aux débats que plusieurs factures, représentant un montant total significatif, ont été libellées au nom de la SAS LODGE & SPA MOUNTAIN et réglées directement par celle-ci, sans contestation ni réserve, ce qui établit, à tout le moins, une participation effective à la relation contractuelle invoquée.
Les circonstances que certaines factures aient ultérieurement été modifiées à la demande de représentants du groupe auquel appartient la SAS LODGE & SPA MOUNTAIN, qu’un protocole transactionnel ait été conclu avec d’autres sociétés de ce groupe, ou encore qu’une déclaration de créance ait été effectuée au passif de la société WHITEGOLD HOSPITALITY, ne suffisent pas, en soi, à établir que la SAS LODGE & SPA MOUNTAIN serait manifestement étrangère à la relation litigieuse. Ces éléments relèvent de l’appréciation de l’existence, de l’étendue ou du transfert éventuel de l’obligation invoquée, lesquels ne peuvent être tranchés que dans le cadre d’un examen au fond auquel le tribunal va procéder dans la partie suivante.
Dès lors que la SAS OMEDIA invoque des faits précis permettant d’imputer à la SAS LODGE & SPA MOUNTAIN un rôle actif dans la formation et l’exécution de la relation contractuelle litigieuse, la contestation soulevée par cette dernière porte sur le bien-fondé de la demande et non sur sa recevabilité.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut de qualité et d’intérêt de la SAS OMEDIA ne peut pas prospérer.
Sur le bien-fondé de la demande de la SAS OMEDIA :
Il résulte des articles 1103, 1205 et suivants, 1209 et 1340 du code civil, invoqués par la SAS OMEDIA, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, que les obligations nées d’un engagement contractuel pèsent sur celui qui s’est engagé, que les mécanismes d’engagement pour autrui et de stipulation pour autrui obéissent à des conditions strictes, et que la libération d’un débiteur ou la substitution de celui-ci suppose un accord conforme aux exigences légales.
Il résulte également des articles 1156, 1199, 1205, 1206, 1208 et 1329 du code civil, invoqués par la SAS LODGE & SPA MOUNTAIN, que le contrat s’interprète selon la commune intention des parties, qu’il ne crée d’obligations qu’entre les parties qui l’ont conclu, que les engagements pour le compte d’autrui sont d’interprétation stricte, et que la reconnaissance ou la modification d’une obligation répond à des conditions précises.
Il appartient dès lors au tribunal, au regard de ces dispositions, de déterminer l’identité du débiteur de l’obligation de paiement née du devis litigieux et d’apprécier si la SAS LODGE & SPA MOUNTAIN établit avoir été valablement libérée de tout engagement à l’égard de la SAS OMEDIA.
La SAS OMEDIA soutient que le devis portant sur des prestations de communication digitale et de production de contenus audiovisuels a été accepté sans réserve par un dirigeant de la SAS LODGE & SPA MOUNTAIN, que cette société s’est présentée comme donneur d’ordre et cocontractante apparente, qu’elle a piloté l’exécution des prestations et qu’elle a réglé plusieurs factures afférentes aux prestations réalisées, de sorte qu’elle demeure tenue du paiement du solde, fixé à la somme de 51 449,40 euros. Elle fait valoir que les prestations ont été exécutées conformément au devis accepté, que les factures ont été initialement émises au nom de la SAS LODGE & SPA MOUNTAIN, et que les modifications ultérieures de facturation vers d’autres sociétés du groupe ont été effectuées à la demande d’interlocuteurs se
présentant comme représentants du groupe, sans qu’elle n’entende accepter une novation ni une substitution définitive de débiteur.
La SAS LODGE & SPA MOUNTAIN soutient, au contraire, que le devis a été établi au nom de « LES ÉTINCELLES », entité dépourvue de personnalité juridique, que les prestations concernaient des concepts exploités par d’autres sociétés du groupe, qu’elle n’exploitait aucun des projets concernés, que les factures émises à son nom résultaient d’erreurs de facturation corrigées par des avoirs et une refacturation, que certaines prestations n’auraient pas été achevées ou livrées, qu’un protocole transactionnel conclu entre la SAS OMEDIA et d’autres sociétés du groupe démontrerait que ces dernières étaient les véritables débitrices et que, par ordonnance du 8 novembre 2024, la SAS WHITEGOLD HOSPITALITY a été condamnée à verser la somme de 49 100,00 euros TTC selon échéancier, ce qui établirait que cette société constituait la véritable débitrice, circonstance dont la SAS OMEDIA avait nécessairement connaissance pour avoir engagé cette procédure et transigé avec elle.
En l’espèce, le mail du 02 mars 2023, envoyé par le dirigeant ([N] [B]) de la SAS LODGE & SPA MOUNTAIN, intervient dans le prolongement du devis émis trois mois plus tôt par la SAS OMEDIA et de plusieurs échanges de mails en février 2023. Le tout formalise l’accord de volonté sur les prestations proposées par cette dernière société.
La mention portée sur le devis d’une appellation de groupe ou de concept, dépourvue de personnalité juridique, ne permet pas, à elle seule, de caractériser l’engagement d’une entité distincte de SAS LODGE & SPA MOUTAIN, dont [N] [B] est le dirigeant. Il est admis de manière constante que, lorsqu’un devis est accepté par une société identifiée sans précision sur une intervention pour le compte exclusif d’un tiers, le prestataire est fondé à considérer cette société comme son cocontractant, peu important que les prestations bénéficient, dans leur exploitation, à des entités liées ou à des structures du même groupe. Cette analyse s’impose d’autant plus lorsque la société qui accepte le devis ne démontre pas avoir, dès l’origine, informé le prestataire de manière claire et non équivoque qu’elle n’entendait pas assumer la qualité de débiteur.
Cette analyse est corroborée par le comportement adopté lors de l’exécution du contrat, dès lors qu’il ressort des éléments versés aux débats que plusieurs factures émises en exécution des prestations ont été libellées au nom de la SAS LODGE & SPA MOUNTAIN et réglées directement par celle-ci, sans contestation ni réserve. Ces paiements, intervenus à plusieurs reprises et pour des montants significatifs, traduisent un comportement d’exécution cohérent avec l’acceptation initiale du devis.
Il est constant que le paiement sans réserve de factures établies au nom d’une société constitue un indice sérieux de la reconnaissance de l’obligation de paiement correspondante. La SAS LODGE & SPA MOUNTAIN ne produit aucun élément établissant que ces règlements auraient été assortis d’une mention de paiement pour le compte d’un tiers, ni que la SAS OMEDIA aurait été informée, au moment des paiements, de l’existence d’un débiteur différent.
La thèse défendue d’erreurs de facturation ne permet pas davantage d’écarter cet indice, dès lors qu’une erreur ne peut être retenue que si le prestataire avait connaissance de l’identité du débiteur réel et avait accepté de traiter exclusivement avec celui-ci. Une telle situation est classiquement analysée comme traduisant la création ou le maintien d’une apparence légitime de débiteur, sur laquelle le prestataire est fondé à s’appuyer.
Il en résulte que le débiteur qui entretient cette apparence ne saurait ensuite se prévaloir de choix internes d’organisation ou de refacturation pour contester son engagement, sauf à démontrer l’existence d’un accord clair du créancier sur une substitution de débiteur.
La question des modifications ultérieures de facturation et de l’émission d’avoirs doit également être appréciée à la lumière de ces éléments.
Il est constant que certaines factures ont été modifiées, à la demande d’interlocuteurs se présentant comme représentants du groupe, pour être émises au nom d’autres sociétés, notamment la SAS WHITEGOLD HOSPITALITY et la SAS CARTE BLANCHE.
Toutefois, une telle pratique ne saurait, selon une approche désormais bien établie, caractériser à elle seule une substitution définitive de débiteur ni emporter libération de l’obligé initial. La refacturation constitue une modalité d’exécution ou d’organisation comptable qui ne produit pas d’effet libératoire en l’absence d’une volonté non équivoque du créancier de renoncer à ses droits contre le débiteur initial. La SAS OMEDIA soutient, sans être contredite de façon pertinente, qu’elle n’a pas entendu accepter une telle renonciation et qu’elle a procédé aux ajustements demandés dans le cadre de la relation commerciale, sans accepter de supporter le risque de défaillance des sociétés refacturées.
L’argument tiré de la destination économique des prestations ne peut davantage être retenu. Une telle interprétation ne correspond pas à l’approche classiquement retenue, selon laquelle le prestataire contracte avec celui qui s’engage et se présente comme donneur d’ordre, indépendamment de l’entité qui bénéficie indirectement ou économiquement des prestations dans l’organisation interne d’un groupe. Les relations internes entre sociétés liées, la répartition des charges ou l’identification de la société exploitante d’un concept ne sont pas opposables au prestataire pour modifier l’identité du débiteur contractuel, sauf accord exprès et non équivoque de ce dernier, lequel n’est pas établi en l’espèce.
Les contestations relatives à l’achèvement ou à la livraison de certaines prestations ne sont pas davantage de nature à écarter l’obligation de paiement. Il ressort des éléments produits que la SAS LODGE & SPA MOUNTAIN a procédé à des paiements partiels sans formuler de réserves contemporaines sur l’exécution ou l’exigibilité des prestations correspondantes. Une telle situation est généralement analysée comme traduisant l’acceptation des prestations exécutées, de sorte que les contestations ultérieures doivent être étayées par des éléments précis et concordants, ce qui n’apparaît pas suffisamment établi au regard des moyens développés.
La portée du protocole transactionnel conclu entre la SAS OMEDIA, la SAS WHITEGOLD HOSPITALITY et la SAS CARTE BLANCHE appelle enfin une appréciation rigoureuse.
Il n’est pas contesté que la SAS LODGE & SPA MOUNTAIN n’était pas partie à cet accord et qu’aucune stipulation expresse n’y prévoit sa libération. Il est admis que ce type d’accord ne produit effet qu’entre les parties qui l’ont signé et ne saurait libérer un tiers non signataire des obligations qu’il a contractées antérieurement, sauf clause expresse en ce sens.
La conclusion d’un tel protocole peut s’expliquer par la volonté du créancier de sécuriser le recouvrement de sa créance dans un contexte de difficultés financières d’une société du groupe, sans que cette démarche implique nécessairement une renonciation à l’engagement initial d’une autre société.
La circonstance que la SAS OMEDIA ait engagé des démarches à l’encontre d’autres sociétés du groupe ou ait accepté des refacturations ne permet pas davantage de caractériser une renonciation implicite. Il est en effet admis que la connaissance, par un prestataire, de l’existence d’un groupe et de sociétés opérationnelles distinctes n’implique pas, par ellemême, l’acceptation d’une substitution de débiteur ni la renonciation à se prévaloir de l’engagement initial, en l’absence d’un accord non équivoque en ce sens.
S’agissant de l’ordonnance du 8 novembre 2024 ayant condamné la SAS WHITEGOLD HOSPITALITY au paiement d’une partie des sommes litigieuses, cette décision, rendue en référé, a été prononcée en l’état des éléments alors soumis au juge et ne permet pas, à elle seule, d’établir l’identification définitive du débiteur contractuel au fond. L’exercice d’une action en paiement contre une société du groupe ne caractérise pas, en l’absence de renonciation expresse, la volonté du créancier de libérer une autre société s’étant engagée initialement. La circonstance que la SAS OMEDIA ait recherché le paiement auprès de la SAS WHITEGOLD
HOSPITALITY et ait conclu un accord avec elle ne démontre pas qu’elle aurait entendu renoncer à ses droits résultant de l’acceptation du devis par la SAS LODGE & SPA MOUNTAIN.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, appréciés globalement, que la SAS LODGE & SPA MOUNTAIN a accepté le devis litigieux, qu’elle a exécuté une partie substantielle des obligations financières qui en découlaient en réglant plusieurs factures, qu’elle a, par son comportement, créé et entretenu l’apparence de sa qualité de cocontractante et de donneur d’ordre auprès de la SAS OMEDIA, et qu’elle ne justifie pas avoir été valablement libérée de son engagement par une substitution de débiteur ou une renonciation claire et non équivoque du créancier. Les moyens tirés de la structure du groupe, de la destination économique des prestations, des rectifications de facturation, des contestations tardives sur l’exécution et de l’existence d’un protocole transactionnel ne permettent pas de remettre en cause cette analyse.
Dans ces conditions, la demande de la SAS OMEDIA est non seulement régulière et recevable, mais également bien fondée à l’encontre de la SAS LODGE & SPA MOUNTAIN et à concurrence du montant en principal de 49 100 euros TTC, solde des factures impayées, visé à l’ordonnance de référé.
Il s’ensuit que la SAS LODGE & SPA MOUTAIN doit être déboutée de ses demandes en dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les intérêts
La SAS OMEDIA sollicite l’application d’intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 8 novembre 2024.
Toutefois, ni les stipulations contractuelles produites aux débats ni aucune disposition légale applicable ne prévoient l’application d’un tel taux.
Par ailleurs, le taux d’intérêt sollicité n’est pas conforme à celui défini à l’article L.441-10 II du code de commerce, soit le taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage ou au taux applicable par exception, soit au moins trois fois le taux d’intérêt légal.
Il est constant par ailleurs que la SAS OMEDIA ne réclame pas l’application de l’article L. 441-10 Il du code de commerce et que le tribunal ne peut pas statuer ultra petita.
Il s’ensuit que seul le taux d’intérêt légal est applicable à compter de la délivrance de l’assignation puisque le courrier du 09 janvier 2024 adressé à la SAS LODGE & SPA MOUTAIN est une simple relance qui n’équivaut pas à une mise en demeure et que la lettre de mise en demeure du 15 mars 2024 ainsi que la sommation de payer n’ont pas été adressées à cette société mais à la société WHITEGOLD HOSPITALITY.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, sauf à démontrer un motif sérieux de l’écarter. En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de caractériser un tel motif. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
Sur les autres demandes
Il est équitable d’accorder à la SAS OMEDIA la somme de 4 500,00 euros pour les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
La SAS LODGE & SPA MOUNTAIN, partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la SAS LODGE & SPA MOUNTAIN à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS OMEDIA :
* La somme de 49 100 euros, montant de la cause sus-énoncée,
* Les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 25 juin 2025,
* La somme de 4 500 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens relatifs uniquement à la présente instance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision
Rejette toutes autres demandes,
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