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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 28 mai 2025, n° 2021008196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2021008196 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2021 008196
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 28/05/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : KARLSBRAU CHR (SAS) [Adresse 1] CHEZ SELARL [V] AVOCATS [Localité 1] Représentant (s) : CABINET DUBOIS [V] ET ROGUET
Défendeur (s) : M. [A] [U] [Adresse 2] Représentant(s) : Me LAROUSSI ROBIO Morad
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Christian MARANDON
Juges : Mme Catherine FANDIN
M Ali DEBABI
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 02/04/2025
LES FAITS :
Le 9 décembre 2015, la société [N] représentée par son gérant Monsieur [U] [A] a souscrit auprès de la CIC EST un prêt d’un montant de 45.465 € pour l’achat d’un fonds de commerce, dont la société KARLSBRAU CHR s’est porté caution solidaire.
La CIC EST a souscrit une assurance groupe au bénéfice de Monsieur [U] [A] à hauteur de 100% du capital.
La société [N] a consenti le nantissement du fonds de commerce au bénéfice de la CIC EST au 1 er rang.
Le 11 décembre 2017, la société [N] a été placée en redressement judiciaire, puis le 12 avril 2018 le redressement a été converti en liquidation judiciaire.
Le 11 décembre 2018, la société KARLSBRAU a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur.
Le 11 janvier 2023 le tribunal de commerce a émis une ordonnance
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par jugement du 12 octobre 2022, le Tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 21 octobre 2022.
Le 3 mai 2021, la société KARLSBRAU CHR a assigné Monsieur [U] [A] par acte d’huissier de justice.
Après 12 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025, la formation du jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La société KARLSBRAU CHR a été présente ou représentée à l’audience. Monsieur [A] a été présent ou représenté à l’audience.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, la société KARLSBRAU CHR demande au Tribunal de :
Vu les articles 1236 et suivants du Code civil,
* JUGER recevables les demandes de la société KARLSBRAU CHR.
* DEBOUTER Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes.
* CONDAMNER Monsieur [A] au paiement de la somme de 8.826,01€ au titre de son engagement de sous caution, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 11 février 2021.
* ORDONNER la capitalisation des intérêts dus en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil.
* RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision, nonobstant appel.
* CONDAMNER Monsieur [A] au paiement de la somme de 3.000€ € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, Monsieur [A] [U] demande au Tribunal de :
A titre principal,
Vu l’article L 218-2 du Code de la consommation
* CONSTATER la prescription de l’action introduite par la société KARLSBRAU
En conséquence,
* PRONONCER l’irrecevabilité de l’action introduite par la société KARLSBRAU
A titre subsidiaire,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile
* JUGER que la société KARLSBRAU échoue à apporter la preuve de l’existence d’une créance
En conséquence
* DEBOUTER la société KARLSBRAU de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre très subsidiaire,
Vu l’article 2299 du Code civil outre la jurisprudence précitée,
JUGER que la société KARLSBRAU a manqué à son obligation de vérification de la viabilité de l’opération commerciale envisagée
* JUGER que la société KARLSBRAU a manqué à son devoir de mise en garde quant au risque d’endettement pour Monsieur [A] et résultant du défaut de proportionnalité
En conséquence,
DEBOUTER la société KARLSBRAU de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre très subsidiaire,
Vu l’article 2300 du Code civil outre la jurisprudence précitée
* JUGER que la société KARLSBRAU ne pouvait ignorer la disproportion entre le cautionnement et les revenus et patrimoines de Monsieur [A]
En conséquence,
* DEBOUTER la société KARLSBRAU de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre infiniment subsidiaire,
* ACCORDER à Monsieur [A] un délai de grâce d’une durée de deux ans.
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société KARLSBRAU à payer à Monsieur [U] [A] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société KARLSBRAU aux entiers dépens,
MOYENS DES PARTIES
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement,
Pour la société KARLSBRAU CHR:
Elle développe plusieurs moyens de droit et de fait à l’appui de ses prétentions.
Sur la prescription
La société KARSBRAU a réglé en lieu et place du débiteur principal.
Elle a déclaré sa créance et celle-ci a été admise par le mandataire liquidateur
La déclaration de créance à la procédure collective du débiteur principal, effectuée par la caution qui a payé en lieu et place de ce dernier, interrompt la prescription de son action à l’encontre de la sous caution jusqu’à la clôture de la procédure collective (cass 9.10.2024, pourvoi n°22-18-093),
L’action n’est donc pas prescrite.
Sur l’absence de preuve de créance
La créance est parfaitement justifiée, après la vente du fonds de commerce la CIC a reversé les fonds perçus à la société KARLSBRAU.
Elle a ensuite actualisé ses demandes pour les porter au solde restant de 11.282,41€.
Sur la disproportion manifeste et le défaut de mise en garde
Il appartient à Monsieur [A] de prouver qu’il y a disproportion ce qu’il ne fait pas. Dès lors qu’il n’y a pas disproportion, il n’y a pas manguement au devoir de mise en garde.
Sur la demande de délais
Monsieur [A] ne produit aucun justificatif pour s’en prévaloir.
Pour Monsieur [U] [A] :
Celui-ci développe plusieurs moyens de droit et de fait à l’appui de ses prétentions,
Sur la prescription
L’article L218-2 du Code de la consommation prévoit : « l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. »
L’acte de cautionnement est daté du 14 décembre 2015, la quittance subrogative est datée de décembre 2016, le jugement du redressement judiciaire est daté du 17 décembre 2017 et la société KARLSBRAU a déclaré sa créance le 8 février 2018 soit 2 ans après.
En conséquence, il est constaté l’irrecevabilité de l’action introduite par la société KARLSBRAU.
Sur l’absence de preuve de créance
Il ressort du compte rendu déposé le 8 décembre 2022, par le mandataire liquidateur et approuvé par le juge commissaire que la créance de la CIC s’élève à un montant de 29.391,88€.
La société KARLSBRAU sollicite toujours le paiement de 40.674,29€. Alors que le Tribunal a accordé un délai afin qu’elle appelle à la cause la BANQUE CIC, elle n’a rien fait.
En conséquence, il y a absence de preuve de la créance
Le 11 décembre 2018, la société KARLSBRAU a déclaré une créance d’un montant de 38.217,84€ et non de 40.674,29€.
Sur les demandes d’absence de vérification et de manguement au devoir de mise en garde
L’article 2299 du Code civil dispose : le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
Aucune mise ne garde n’a été faite par la société KARLSBRAU auprès de la caution, aucune vérification de la viabilité de l’opération commerciale.
L’article 2300 du Code civil dispose : si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. La fiche de revenus et de patrimoine versée aux débats par la société KARLSBRAU précise qu’il n’avait aucun revenu, ni patrimoine.
Sur la demande de délai
Au vu de sa situation, il convient d’accorder à Monsieur [A] un délai de grâce de 2 ans.
DISCUSSION :
Sur la prescription de l’action :
Monsieur [U] [A] argumente sa demande de prescription de l’action en s’appuyant sur l’article L218-2 du Code de la consommation qui prévoit : » l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans » ;
La Cour de cassation dans son arrêt « 1 re civ., 20 avr. 2022, n o 20-22866 » a profondément changé le texte de la qualification que doit recevoir l’exception tirée de l’extinction de l’obligation
principale par l’effet de prescription biennale du droit de la consommation ;
Monsieur [U] [A] verse aux débats l’acte de cautionnement signé 14 décembre 2015 entre la société [N], la société KARLSBRAU et lui-même ;
La société KARSLBRAU CHR produit à l’appui de sa demande que la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur principal, effectuée par la caution en lieu et place de ce
dernier, interrompt la prescription de son action à l’encontre de la sous caution jusqu’à la clôture de la procédure collective ;
La société KARSBRAU CRH produit la quittance subrogative de la somme payée à la banque CIC mais celle -ci ne comporte aucune date permettant au Tribunal de céans de pouvoir définir une date de départ de l’interruption de la prescription ;
En conséquence, la date prise sera le 12 avril 2018, date de la liquidation judiciaire.
En l’espèce, la société KARLSBRAU CHR a assigné Monsieur [A] le 3 mai 2021, soit plus de 2 ans après.
Dès lors, le Tribunal constatera la prescription de l’action et prononcera l’irrecevabilité de l’action
introduite par la société KARLSBRAU CHR.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, Monsieur [A] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu de condamner la société KARLSBRAU CHR à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Au vu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu à l’application de droit de l’exécution provisoire ;
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens seront supportés conjointement par la société
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1236 et suivants du Code civil, Vu l’article L 218-2 du Code de la consommation, Vu les articles 514, 696 et 700 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
* CONSTATE la prescription de l’action introduite par la société KARLSBRAU CHR ;
* PRONONCE l’irrecevabilité de l’action introduite par la société KARSLBRAU CHR ;
* DEBOUTE la société KARSLBRAU CHR de toutes ses autres demandes, fins et prétentions;
* CONDAMNE la société KARLSBRAU CHR à payer à Monsieur [A] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
* DIT qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire au vu de la nature de l’affaire ;
* CONDAMNE la société KARLSBRAU CHR aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 89,62 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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