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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 18 déc. 2025, n° 2025F00778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F00778 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
18/12/2025 JUGEMENT DU DIX-HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F778 Numéro de Procédure collective : 2024RJ270
JUGEMENT D’ARRET DE PLAN DE REDRESSEMENT PAR CONTINUATION ET APUREMENT DU PASSIF
DEBITEUR :
F.J.H. SARL [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 908 713 456 RCS [Localité 1]
Débats en Chambre du Conseil du 04/12/2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président :
Monsieur François LAGRANGE
Juges : Madame Isabelle DECKER
Monsieur Patrick HELAINE
Assistés lors des débats par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18/12/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président et par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier à qui le président a remis la minute.
Par jugement en date du 25/07/2024, le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société F.J.H. SARL et a désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELAS [G] & ASSOCIES représentée par Maître [V] [C].
La SARL F.J.H. a déposé au greffe de ce Tribunal un projet de plan de redressement.
F.J.H. SARL prise en la personne de son représentant légal a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception. Le mandataire judiciaire a été convoqué à comparaître en Chambre du Conseil et Monsieur le procureur de la république a été avisé de la date d’audience.
Ont comparu :
* F.J.H. SARL, représentée par son dirigeant, assisté de Maître FAIKY Majdouline, avocat au Barreau de PARIS, domicilié [Adresse 2].
* SELAS [G] & ASSOCIES représentée par Maître [V] [G], mandataire judiciaire,
Que la SARLU F.J.H. a déposé un projet de plan de redressement, organisant la continuité de son activité commerciale et le désintéressement de ses créanciers. Elle sollicite donc un plan en dix annuités sans intérêts supplémentaires, sauf disposition particulière, selon la progressivité ci-après :
1ere année 2026
5%
2eme année 2027 5%
3eme année 2028 5%
4eme année 2029 8%
5eme année 2030 12%
6eme année 2031 13%
7eme année 2032 13%
8eme année 2033 13%
9eme année 2034 13%
10eme année 2035 13%
Que celui-ci permettrait à la fois de rembourser et de maintenir les équilibres financiers de l’activité.
Que la SARLU F.J.H. réglera le passif à échoir du prêt du CREDIT MUTUEL DU CENTRE, selon les modalités conventionnelles, étant précisé que les échéances non réglées pendant la période d’observation seront reportées en fin de prêt, lequel sera rallongé de la durée de la période d’observation.
Que conformément à la Loi, les créances comprises dans le champ d’application de l’article L626-20 du code de commerce seront payables à l’arrêté du plan ainsi que les frais de procédure.
SUR CE,
Attendu que l’état des réponses aux créanciers consultés sur le projet de plan indique que :
* 2 créanciers acceptent le projet
* Le Crédit Mutuel du Centre accepte les dispositions particulières
* 1 créancier bénéficie des dispositions de l’article L626-20 du code de commerce
Attendu que la SARLU F.J.H, assisté de Maître Majdouline FAIKY, Avocate au barreau de Paris, a été entendue en chambre de conseil ;
Attendu que le mandataire judiciaire émet un avis favorable au plan proposé, toutefois ce dernier souligne que l’égalité des créanciers conduit à proposer des délais de paiement uniformes, et donc à ne pas réserver un traitement privilégié au Crédit Mutuel ;
Attendu qu’il apparaît à ce Tribunal que les objectifs de ce plan semblent réalisables dans la mesure où les échéances restent compatibles avec les prévisions comptables, et que par conséquent, il y a lieu d’arrêter le plan de redressement présenté par la SARLU F.J.H pour une durée de 10 ans, conformément aux dispositions de l’article L.626-10 du code de commerce, et en statuant ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu le rapport du juge-commissaire,* Vu le projet de plan de redressement,
Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites,
ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT de F.J.H. SARL, Adresse : [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de gestion 908713456 ORGANISANT LA CONTINUATION DE L’ENTREPRISE selon les conditions exposées ci-dessous :
DONNE ACTE, conformément à l’article L 626-18 du code de commerce, aux créanciers des délais et remises qu’ils ont consentis,
IMPOSE aux créanciers, à l’exception du CREDIT MUTUEL qui sera traité conformément au projet de plan, des délais uniformes de paiement, à savoir :
DIT que les paiements prévus par le plan sont portables,
DIT que la SARLU F.J.H. effectuera des versements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, ce dernier répartissant le dividende à la date anniversaire du présent jugement, outre les dépens, frais et honoraires du commissaire à l’exécution du plan annuellement dus,
DESIGNE Monsieur [H] [I], comme tenu d’exécuter le plan et lui donne acte des engagements qu’il a pris à cet égard,
FIXE la durée du plan à 10 années, pendant lesquelles la SARLU F.J.H. sera tenu notamment de transmettre ses états de synthèse comptables au commissaire à l’exécution du plan, et de s’acquitter de toutes ses nouvelles charges afin d’éviter l’apparition de nouvelles dettes,
PRONONCE l’inaliénabilité des titres de la SARL RAVALISO 28 pendant toute la durée du plan, conformément aux dispositions de l’article L626-14 du code de commerce,
DIT que la clause d’inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l’exécution du plan, conformément à l’article R.626-25 du code de commerce,
DIT que toute cession d’actif tant mobilière qu’immobilière, devra être soumise à l’approbation du commissaire à l’exécution du plan et le prix remis entre ses mains,
DIT qu’il appartiendra au débiteur de faire connaitre sans délai au commissaire à l’exécution du plan toute difficulté financière ou juridique à laquelle il pourrait être confronté de nature à altérer la bonne exécution du plan,
DESIGNE, pendant cette durée, la SELAS [G] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [G] aux fonctions de commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L626-25 du code de commerce, ci-dessous reproduit :
« Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l’article L626-12, l’administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires.»
A la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l’administrateur ou au mandataire judiciaire qui n’ont pas été nommés en qualité de commissaire à l’exécution du plan une mission subséquente rémunérée, d’une durée maximale de 24 Mois, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.
Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan ou, si celui-ci n’est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.
Le commissaire à l’exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l’intérêt collectif des créanciers.
Le commissaire à l’exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission.
Il rend compte au président du tribunal et au ministère public du défaut d’exécution du plan. Il en informe le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.
Toute somme perçue par le commissaire à l’exécution du plan est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le commissaire à l’exécution du plan doit, pour les sommes qu’il n’a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l’intérêt légal majoré de cinq points.
Le commissaire à l’exécution du plan peut être remplacé par le tribunal, soit d’office, soit à la demande du ministère public. Lorsque le remplacement est demandé par le commissaire à l’exécution du plan, le président du tribunal statue par ordonnance.»
RAPPELLE que le commissaire à l’exécution du plan aura la faculté de requérir la résolution du plan, en cas d’inobservation de l’une quelconque des obligations résultant du présent jugement, en ce compris le paiement de ses frais, dépens et honoraires,
MAINTIENT la SELAS [G] & ASSOCIES, dans ses fonctions de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.
MAINTIENT Monsieur [T] [J] juge-commissaire, dans ses fonctions, jusqu’à l’issue du plan, conformément à l’article R.621-25 du code de commerce,
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L626-13 du code de commerce, la présente décision emporte mainlevée de l’interdiction d’émettre des chèques,
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L.626-11 du code de commerce, « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir »,
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L622-26 al 2 du code de commerce, « Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le Tribunal ont été tenus. Pendant l’exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sureté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie »,
DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire, en application de l’article R661-1 du code de commerce
DIT que les dépens, les frais et honoraires du mandataire judiciaire seront employés en frais privilégiés de procédure,
ORDONNE la publicité du présent jugement,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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