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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 2 mai 2025, n° 2025013201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025013201 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-5
JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 Par sa mise à disposition au greffe
M. [V] [Y] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LE RELAIS DE REUILLY [Adresse 1],
PLAN DE REDRESSEMENT
M. [V] [Y] présent, assisté de Me Jean-Baptiste Le Roy, et de Me Ablem Ben Abldmoch avocats, [Adresse 2].
* SELAS BL & ASSOCIES en la personne de Me [F] [A] [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent.
* SELAFA MJA en la personne de Me [C] [R] [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
Faits et procédure
Activité
Monsieur [V] [Y] (ci-après dénommé « monsieur [Y] » ou « l’Entrepreneur ») est un entrepreneur individuel enregistré sous le numéro 437738404 au RCS de Paris.
Monsieur [Y] exerce une activité de restauration :
* au travers de l’exploitation en entreprise individuelle d’un établissement intitulé « [Etablissement 1] » situé [Adresse 1] ;
* et au travers d’une société, la SASU DSK, détenue à 100%, qui exploite un établissement intitulé « [Etablissement 2] » situé [Adresse 5].
Le restaurant « [Etablissement 1] » n’est plus exploité, la clause résolutoire du contrat de bail commercial ayant été acquise par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 juillet 2023.
Monsieur [Y] possède par ailleurs un patrimoine personnel constitué principalement :
* d’actifs immobiliers détenus en propre ;
* de titres de participations dans des SCI détenant des actifs immobiliers ;
* et de parts dans des sociétés commerciales qui exploitent des restaurants à [Localité 1].
Les données financières disponibles relatives aux activités de monsieur [Y] ne portent que sur l’exploitation du restaurant « [Etablissement 1] » qui a cessé ses activités courant 2023.
LRAR: -M. [V] [Y] M. [V] [Y],
Le représentant des salariés / du cse de e.i. le relais de reuilly Copies : -TPG -SELAS BL & ASSOCIES en la personne de Me [F] [A] -SELAFA MJA en la personne de Me [C] [R]
RG 2025013201 P202302730
* Parquet
[…]
A date, l’Entrepreneur n’emploie aucun salarié.
Origine des difficultés.
Le débiteur mentionne les facteurs suivants comme étant la cause de sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire :
* la crise sanitaire qui a affecté les deux activités de restauration exercée ;
* l’absence de conseils juridiques, fiscaux et financiers, ce qui l’a conduit notamment à ne pas opérer de distinctions entre son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel;
* Un conflit familial avec son frère, associé avec lui dans une SCI, dont il s’est porté caution solidaire en faveur de l’établissement prêteur, laquelle caution a été appelée à hauteur de 148 000 €.
Dans ce contexte, monsieur [Y] s’est trouvé dans l’incapacité d’honorer certaines dette URSSAF et de régler les sommes dues au bailleur au titre du restaurant exploité en direct.
Il a ainsi déposé le 15/09/2023 une déclaration de cessation des paiements, en sollicitant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Procédure.
Par jugement du 05/10/20213, le tribunal de céans a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de monsieur [Y]. En application des dispositions des articles L681-1 et suivants du code de commerce, issus de la loi n°2022-172 du 14/02/2022, cette procédure a été ouverte « pour l’ensemble du patrimoine professionnel et personnel » de monsieur [Y].
La période d’observation a été prolongée exceptionnellement au 05/05/2025, et la date de cessation des paiements a été fixée au 05/04/2022.
Ce même jugement a désigné :
* Monsieur Laurent CANIARD, Juge-commissaire ;
* La SELAS BL & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [A] en qualité d’administrateurs judiciaires avec une mission d’assistance ;
* La SCP SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [C] [R], en qualité de mandataire judiciaire.
Le jugement a été publié au BODACC le 22/10/2023. Au 04/04/2025, le passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire s’élève à 1.027.067,31 € euros dont 758.322,21 € définitivement admis.
Le 12 février 2025, l’administrateur judiciaire a déposé au greffe un rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l’article L623-1 du code de commerce.
Le mandataire judiciaire a déposé un rapport aux fins de communiquer les résultats de la consultation des créanciers sur les propositions d’apurement du passif de la société.
Le débiteur a été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 14 février 2025, en application des articles L.631-19 et L. 626-9 du code de commerce. Les administrateurs, les mandataires judiciaires et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Le 10 avril 2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 mai 2025, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Examen des moyens
Sur les éléments principaux ressortant des rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire.
a- Déroulement de la période d’observation.
Monsieur [Y] n’a fourni aucune information comptable relative à la société DSK qu’il détient à 100% ainsi qu’au SCI qu’il possède.
L’administrateur déclare néanmoins ne pas avoir constaté de nouvelles dettes contractées durant la période d’observation.
b- Revenus disponibles de l’Entrepreneur sur la durée du plan.
Les informations obtenues de l’administrateur judiciaire, combinées avec les déclarations de monsieur [Y], permettent d’établir une estimation de ses revenus ainsi que de ses charges :
Rubrique
Montants/an
Dividendes versés par DSK 40 000,00
Loyer appartement [Adresse 6] : 3 250 € sur 5 mois 7 800,00
Loyer appartement [Adresse 7] : 2 700 € sur 3 mois 10 800,00
Revenus de son épouse : 3 300 €/mois 39 600,00
Total revenus (a) 98 200,00
Charges du ménage : 2 000 €/mois (b) (24 000,00)
Revenus nets annuels estimés (a) + (b) 74 200,00
Il convient de noter que les estimations obtenues n’intègrent ni les charges fiscales ni les cotisations sociales de monsieur [Y].
c- Valorisation des actifs immobiliers de l’Entrepreneur
Les actifs détenus par monsieur [Y] ont fait l’objet de valorisations par des professionnels désignés par le tribunal ou le juge commissaire
Ils sont détenus soit en direct, soit au travers de SCI dont il détient tout ou parties des parts.
Le technicien désigné par le juge commissaire a conclu aux valorisations suivantes :
[…]
d- Perspectives de redressement et plan proposé
Le plan proposé repose sur les points suivants :
* Les revenus de monsieur [Y] tels que rappelés supra : 74 200 €/an
* La vente des actifs immobiliers détenus.
La vente de ces biens est envisagée selon un calendrier permettant de tirer une valeur satisfaisante par rapport aux conclusions de l’expert, compte tenu du contexte de marché actuel :
* Bien détenus en propre : cession des biens effective au plus tard au jour de la troisième annuité du plan, pour un total estimé à 460 000 € ;
* Biens détenus par la SCI MD : cession au plus tard au jour de la quatrième année du plan ;
* Refinancement partiel de la résidence principale située à [Localité 2] au plus tard au jour de la cinquième annuité du plan.
Compte tenu de la situation du débiteur, et de la construction du plan proposée, aucun prévisionnel n’a été établi compte tenu du fait que l’apurement du passif résidera principalement dans l’exécution des cessions immobilières anticipées.
e- Modalités d’apurement du passif
Les modalités proposées sont résumées dans le tableau ci-dessous.
[…]
PAGE 5
[…]
Pour les créanciers visés à l’option 2, le défaut de réponse vaudra acceptation de l’option 2 conformément à l’article L. 626-5 du Code de commerce.
Pour les créanciers visés à l’option 3, la proposition reste soumise à leur accord exprès étant toutefois précisé que le défaut de réponse vaudra acceptation des modalités d’apurement prévues par ladite option.
En cas de refus, la créance (principal et intérêts échus jusqu’à l’adoption du plan) sera payée selon les modalités de l’option 2 au taux d’intérêt contractuel.
A titre de garantie, monsieur [Y] propose :
* une mesure d’inaliénabilité des actifs dont la cession n’est pas organisée dans le cadre de son projet de plan ;
* un provisionnement mensuel des échéances du plan entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan ;
la remise d’une comptabilité semestrielle sur les deux premières années, puis annuelle sur les années suivantes.
f- Réponses des créanciers
Les propositions d’apurement de passif ont été adressées aux créanciers le 24/09/2024, et l’état des réponses se présente comme suit :
[…]
Il ressort de cette consultation que le plan proposé est :
* Expressément accepté par 6 créanciers représentant 48,72% du passif ;
* Refusé par 6 créanciers représentant 46,46% du passif ;
* Tacitement accepté par 5 créanciers n’ayant pas répondu, représentant 4,82% du passif :
* Soit une acceptation expresse ou tacite de 11 créanciers représentant 53,54% du passif.
* g- Avis de l’administrateur judiciaire
Le plan proposé a pour objectif de préserver les actifs du débiteur en lui laissant le temps de les céder au mieux des intérêts des créanciers.
Les garanties proposées permettent de protéger ces actifs et semblent donc satisfaisantes. Il conviendra toutefois concernant les mesures d’inaliénabilité que le tribunal puisse, au titre des dispositions légales le permettant, élargir l’inaliénabilité des actifs du débiteur en ce compris les éléments immobiliers dont la cession est envisagée.
Sous cette réserve, l’administrateur judiciaire est favorable au plan proposé
h- Avis du mandataire judiciaire
Le mandataire judiciaire fait remarquer qu’il s’agit d’un plan atypique dont le seul objet est d’apurer le passif d’un entrepreneur individuel ayant cessé son activité, au travers d’une cession différée de ses actifs immobiliers.
Il émet un avis réservé sur le plan proposé, qu’il fonde sur les arguments suivants :
* Concernant la cession des biens :
* Le paiement de la dernière échéance est conditionné par le refinancement de la résidence principale située à [Localité 2], et non par la cession de cet actif évalué à 810 000 €, conditionnant ainsi l’exécution de l’engagement du débiteur à sa capacité à lever un financement sur un bien déjà grevé d’une hypothèque judiciaire ;
* Le bien détenu par la SCI MD, estimé à 220 000 € n’est pas cédé immédiatement, et le bien détenu par la SCI DIDEROT FRERES, estimé à 145 000 € n’est pas cédé du tout, et sans que le débiteur n’apporte de raison à ces décisions ;
* Aucune réponse n’est apportée sur l’immobilisation de l’appartement détenu par la SCI PARENTS ENFANTS, estimé à 2 400 000 €, et occupé par le frère du débiteur ;
* Concernant l’exhaustivité du passif déclaré :
* Ce passif comporte une créance indemnitaire évaluée à 240 000 €, qui fait l’objet d’un contentieux ouvert devant le tribunal de céans ;
* Aucun dispositif n’est donc prévu pour le cas où le montant de cette créance serait fixée à une valeur supérieure ;
* Concernant le désintéressement de la banque :
* Le plan prévoit un intérêt de 2%, alors que le créancier bénéficie d’une décision de justice ayant fixé le taux de sa créance à 6,6%;
* Et concernant la validation des créanciers
* Le plan n’a été accepté que par 11 créanciers sur 17, lesquels représentent la moitié du passif déclaré.
Le mandataire judiciaire conclue en précisant que l’alternative au plan de continuation serait l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, qui entrainerait une cession accélérée des biens du débiteur, entrainant un contexte dégradé le concernant, mais qui serait sans effets sur les créanciers compte tenu d’une valorisation des actifs de l’ordre de 2,125 M€, soit le double d’un passif déclaré de 1 M€, avant purge des éventuelles contestations.
Sur les éléments principaux ressortant des observations faites en chambre du conseil le 10/04/2025.
* L’administrateur judiciaires et le mandataire judiciaire reprennent en synthèses les termes de leurs rapports.
* L’administrateur judiciaire confirme :
* qu’il n’y a pas de passif autre que celui déjà identifié,
* qu’aucun des biens immobiliers du débiteur n’a fait l’objet d’une déclaration notariée d’insaisissabilité,
* et que ces biens ne sont pas grevés de sûretés réelle autres que celle rappelées dans l’état des créances fourni par le mandataire judiciaire au profit de la BRED;
* Le mandataire judiciaire confirme ses réserves, et déclare qu’à défaut d’ouverture d’une liquidation judiciaire, ce que ne veut pas le débiteur, il souhaite que le commissaire à l’exécution du plan supervise de façon précise l’ensemble des mises en ventes ;
* Le dirigeant s’engage à saisir le tribunal, sur demande du commissaire à l’exécution du plan, pour demander une modification du plan afin d’améliorer le sort des créanciers en cas d’accélération de la cession des biens ;
* Le juge commissaire émet un avis favorable au plan proposé, considérant que la cession progressive envisagée sera effectuée dans de meilleures conditions que dans un scenario liquidatifs, permettant ainsi de mieux désintéresser les créanciers. Il reprend néanmoins les arguments soulevés par le mandataire judiciaire, et souhaite ainsi que les modalités d’exécution de ce plan soient précisées, en engageant notamment la cession des biens nécessaires au remboursement du passif, afin de proposer une alternative au refinancement envisagé;
* Le ministère public, entendu en ses observations, se déclare favorable à l’adoption de ce plan.
Motivation
Le tribunal note à titre liminaire qu’en application des dispositions des articles L631-19 et suivants ainsi que R631-35 du code de commerce, toutes les parties présentes ont pu s’exprimer et ont été entendues dans le cadre du respect de la procédure, et que l’exigence d’impartialité objective qui leur est due à bien été également respectée.
Sur la recevabilité du plan.
Concernant la procédure de redressement judiciaire, l’article L631-1 al.3 dispose que « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. ».
Le tribunal rappelle qu’en complément des dispositions rappelées supra, il est constant que la cessation d’activité d’une personne physique ne fait pas obstacle à l’adoption d’un plan de redressement ayant pour seul objet l’apurement du passif du débiteur.
En l’espèce, le plan de continuation est présenté par un entrepreneur individuel ayant cessé ses activités. Il a ainsi pour seul objet d’apurer le passif de ce dernier au travers de cessions
différées et progressive de ses actifs immobiliers afin d’éviter la cession immédiate de son patrimoine telle qu’elle serait pratiquée en application d’un scenario liquidatif.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal dit que le plan de redressement par voie de continuation présenté par monsieur [Y] est recevable.
Sur le respect des conditions légales.
L’analyse du plan ne portera que sur l’apurement du passif du débiteur, les conditions relatives au maintien de l’activité et à la sauvegarde de l’emploi étant sans objet.
Les actifs immobiliers concernés par le plan ont été évalués à 4 180 000 euros. La fraction détenue par monsieur [Y], directement ou au travers de parts de SCI, s’élève à 2.815.900 €, dont 460.000 € en propre.
Le passif déclaré par les créanciers est quant à lui de l’ordre de 1 M€.
Le tribunal note ainsi que les actifs détenus en propres par le débiteur, soit 460 000 €, ne sont pas suffisants pour apurer le passif, mais que le patrimoine immobilier global de ce dernier est de l’ordre du double de sa dette.
Il ressort de ces éléments que la réalisation de tout ou partie de ce patrimoine nécessitera une étape préalable de restructuration afin de pouvoir céder les actifs détenus dans des SCI, puis récupérer le produit en résultant.
Les éléments financiers apportés au débat permettent de montrer que les revenus disponibles de monsieur [Y] doivent lui permettre d’honorer les premières échéances du plan durant cette phase de restructuration.
Sur la sécurisation des actifs immobiliés présents dans le patrimoine monsieur [Y] préalablement aux cessions prévues.
Afin de sécuriser le paiement des échéances du plan, et de garantir le maintien des actifs immobiliers dans le patrimoine du débiteur préalablement à toute cession, le tribunal :
* Prendra acte des engagements débiteur de procéder, au plus tard au jour de la date d’exigibilité de la troisième annuité du plan de redressement, à la vente des biens qu’il détient en propre listés ci-après en conformité avec les valeurs d’expertise retenue dans le cadre de la procédure de redressement :
* Appartement, [Adresse 1],
* Appartement, [Adresse 8],
* Appartement, [Adresse 9] ;
* Prendra acte de l’engagement du débiteur de procéder, au plus tard au jour de la date d’exigibilité de la quatrième annuité du plan de redressement, à la vente des titres qu’il détient au sein de la SCI MD, lesquels devront être valorisés en conformité avec la valeur d’expertise qu’elle détient (appartement 24,67m [Adresse 10]);
* Et prononcera à titre de mesure conservatoire, en application de l’article L626-14 du code de commerce, l’inaliénabilité pendant la durée du plan l’ensemble des autres actifs détenus par le débiteur et notamment les parts qu’il détiens dans toute société, dont notamment celles détenues à ce jour dans les sociétés suivantes :
* SCI DELLS
* SCI DIDEROT FRERES
* SCI PARENTS ENFANTS
* SASU DSK, enregistrée sous le numéro 842 504 045 au RCS de Paris.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal dit que l’adoption du plan présenté permettra, conformément à la loi, de remplir l’objectif unique résiduel d’apurement du passif.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
Dispositif
Par ces motifs, le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire, le jugecommissaire entendu en son rapport :
* Arrête le plan de redressement par voie de continuation de monsieur [V] [Y], entrepreneur individuel :
* Domicilié [Adresse 1]
* Enregistré sous le numéro 437738404 au RCS de Paris ;
Plan qui comprend les dispositions suivantes :
* Oréances inférieures à 500 € :
* Règlement à l’adoption du plan ;
* Autres créances, privilégiées et chirographaires :
* Remboursement en 5 ans, selon 5 annuités progressives :
[…]
Les intérêts dont le cours aurait continué à courir en vertu des dispositions de l’article L. 622-28 du Code de commerce et qui auront été admis au passif seront désintéressés de la manière suivante : la créance totale d’intérêts (correspondant à la somme totale (i) des intérêts échus et impayés à la date du jugement d’ouverture, et (ii) des intérêts courus pendant la période d’observation) sera payée conformément à l’option 2.
Les intérêts à échoir à compter du jugement arrêtant le plan, calculés en appliquant le taux d’intérêt à la séquence de remboursement du capital selon l’échéancier du plan, seront payée conformément aux dispositions contractuelles ; Le versement de la première échéance annuelle intervenant à la date d’anniversaire de l’adoption du plan par le Tribunal ;
* Fixe la durée du plan à 5 ans ;
* Prend acte de l’engagement de monsieur [V] [Y] de provisionner entre les mains du commissaire à l’exécution du plan le montant de l’échéance annuelle par
virement automatique qui devra être mis en place dans un délai de trois semaines suivant l’adoption du plan;
* Désigne le monsieur [V] [Y] comme tenu d’exécuter le plan, qui devra respecter ses engagements pris en chambre du conseil ;
* Dit que monsieur [V] [Y] devra collaborer de bonne foi avec le commissaire à l’exécution du plan désigné par le tribunal et notamment à :
* lui verser dans les 30 jours avant chaque date anniversaire du plan de continuation, les dividendes annuels à revenir aux créanciers, lesquels auront été provisionnés selon les modalités décrites supra;
* lui remettre les comptes annuels des sociétés dans lesquelles monsieur [V] [Y] détient une participation, dans les 4 mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes,
* à porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du présent plan de continuation,
* à l’informer de tout projet de modification de son activité;
* Prend acte de l’engagement de monsieur [V] [Y] de procéder, au plus tard au jour de la date d’exigibilité de la troisième annuité du plan de redressement, à la vente des biens qu’il détient en propre listés ci-après en conformité avec les valeurs d’expertise retenue dans le cadre de la procédure de redressement :
* Appartement, [Adresse 1]
* Appartement, [Adresse 8]
* Appartement, [Adresse 9]
* Prend acte de l’engagement de monsieur [V] [Y] de procéder, au plus tard au jour de la date d’exigibilité de la quatrième annuité du plan de redressement, à la vente des titres qu’il détient au sein de la SCI MD lesquels devront être valorisés en conformité avec la valeur d’expertise qu’elle détient (appartement 24,67m [Adresse 10]);
* Dit que, conformément à l’article L.626-14 du code de commerce, seront inaliénables pendant la durée du plan l’ensemble des autres actifs détenus par Monsieur [V] [Y] et notamment les parts détenus par monsieur [V] [Y] dans toute société, dont notamment celles détenues à ce jour dans les sociétés suivantes :
* SCI DELLS
* SCI DIDEROT FRERES
* SCI PARENTS ENFANTS
* SASU DSK, enregistrée sous le numéro 842 504 045 au RCS de Paris
* Dit que la publicité de ces inaliénabilités sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R. 626-25 du code de commerce ;
* Désigne la SELARL MJA prise en la personne de [C] [R], en qualité de commissaires à l’exécution du plan ;
* Dit que le commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan qui sera déposé au greffe du tribunal des activités économiques de Paris au plus tard six mois après la date de situation ;
* Met fin à la mission de la SELAS BL & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [A], en qualité d’administrateur judiciaire ;
* Prend acte de ce que, par ordonnance du 19 mars 2025, Monsieur le Président du Tribunal des activités économique de PARIS a désigné la SELARL MJA prise en la personne de [C] [R] en remplacement de la SELARL AXYME prise en la personne de Maitre [C] [R] à effet du 1 er Avril 2025 ;
* En conséquence, maintient la SELARL MJA, prise en la personne de Maître [C] [R], en sa qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances et le compte rendu de fin de mission ;
* Maintient Monsieur Laurent CANIARD juge commissaire jusqu’à l’approbation des comptes-rendus de fin de mission.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens du présent jugement seront à la charge de la procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 10 avril 2025 où siégeaient : M. Charles-Henri Le Chevalier, M. Jean-François Poncet, M. Jean-Michel Russo., Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Charles-Henri Le Chevalier, président du délibéré et Mme Dalila Bachtarzi, greffière.
Le greffier
Le président.
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