Infirmation 9 janvier 2012
Infirmation 9 janvier 2012
Rejet 30 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Metz, 5 oct. 2009, n° 09/00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Metz |
| Numéro(s) : | 09/00313 |
Texte intégral
:
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE METZ 31, […]
[…]
RG N° F 09/00313
SECTION Commerce
AFFAIRE B C épouse
X contre
SOCIETE GENERAL AUTOS
WOIPPY
MINUTE N° 09/1162
JUGEMENT DU
05 Octobre 2009
Qualification :
Contradictoire premier ressort
Notification le :
05 OCT. 2009 Date de la réception 8110108 par le demandeur : par le défendeur: 408
€/10/09
Formule exécutoire délivrée
le :
à:
Appel Recours :
20110109 Par: 5²t generd Aules Happy Formé le :
40. 11697 du 911/12
Pul Toate
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT du 05 Octobre 2009
Madame B C épouse X […]
[…] Représentée par Me Paul HERHARD (Avocat au barreau de METZ)
DEMANDERESSE
SOCIETE GENERAL AUTOS WOIPPY
[…] Représenté par Me Jérôme DE MONTBEL (Avocat au barreau de STRASBOURG) substituant Me HECKER
(Avocat au barreau de STRASBOURG)
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES
DEBATS ET DU DELIBERE
Madame DEFONTAINE Brigitte, Président Conseiller
Employeur Monsieur CURIN Jean-Marc, Conseiller Employeur Monsieur BRENEZ Alain, Conseiller Salarié
Mademoiselle BERLOT Sandrine, Conseiller Salarié Assesseurs Assistés lors des débats de Madame Y
Z, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande: 23 Mars 2009
Débats à l’audience de Jugement du 22 Juin 2009
(convocations envoyées le 23 Mars 2009) Prononcé de la décision fixé à la date du 28 Septembre 2009
- Délibéré prorogé à la date du 05 Octobre 2009
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Z
Y, Greffier
Décision prononcée par mise à disposition au greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ le 05 Octobre 2009
Page 1
[…]
Par demande du 11 février 2008 enregistrée le 13 février 2008 au greffe du Conseil de Prud’homme de Metz, Section Commerce, Mme X B a fait citer son ex employeur, la Société GENERAL AUTOS à Woippy, prise en la personne de son représentant légal, devant ledit Conseil pour qu’il soit jugé que la démission de Madame
X est un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que son ex employeur soit condamné à lui verser :
856,73 € à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
5.140,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.712,00 € bruts à titre de préavis
171,20 € au titre des congés payés y afférents, MH
Le tout avec intérêts de droit à compter du jour de la demande
- 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi,
- 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la présente par voie d’huissier.
Et ordonner la délivrance des documents sociaux à Mme X dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du gème jour.
Enfin demander l’exécution provisoire du présent jugement à intervenir.
Pour le défendeur, la société GENERAL AUTOS représentée par Me HECKER, conclu au débouté de Madame X dans sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des demandes pécuniaires qui en découlent.
GENERAL AUTOS conclu également au débouté dans la demande de Mme X concernant la délivrance des documents sociaux.
Le défendeur sollicite également 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Appelée à l’audience de Bureau de Conciliation du 18 mars 2008, où aucune conciliation n’a été possible entre les parties, l’affaire a été renvoyée devant l’audience de Bureau de
Jugement du 16 juin 2008 puis successivement au 3 novembre 2008 et 9 mars 2009, au cours delaquelle elle est radiée.
Par lettre du 20 mars 2009, enregistrée au greffe le 23 mars 2009, Madame X sollicite la reprise d’instance; l’affaire est à nouveau appelée à l’audience du bureau de jugement du 22 juin 2009 où elle est plaidée et mise en délibéré au 28 septembre 2009, par mise à disposition au greffe du Conseil, délibéré proroge au 05 octrobre 2009;
2
[…]
FAITS ET MOYENS du demandeur
Mme X B est embauchée par un premier contrat en tant que secrétaire par GENERAL AUTOS à temps plein en contrat à durée indéterminée en date du 26 novembre
2003.
Suite au refus, de la part de son employeur d’accepter sa demande de réduction de son temps de travail pour disposer de plus de temps pour s’occuper de son enfant, Mme X démissionnait alors de son emploi le 13 juillet 2007 en respectant son préavis d’un mois.
Le 16 juillet 2007, Mme X faisait l’objet d’un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 20 heures par semaine.
En date du 24 septembre 2007, GENERAL AUTOS convoquait Mme X à un entretien préalable le 3 octobre 2007 en vue d’une mesure disciplinaire à son égard.
Le 26 septembre 2007, convoquée dans le bureau du directeur elle avouait spontanément un vol, que l’employeur n’avait pas encore découvert. A la suite de cet aveu, Mme X, de nouveau convoquée, se voyait intimer l’ordre de signer sa démission par son employeur, elle s’est exécutée et son employeur l’a invitée à quitter l’entreprise immédiatement à 11h le jour même.
Sur la requalification de la démission de Mme X en licenciement sans cause réelle et sérieuse
La démission doit résulter de la manifestation d’une volonté claire, réfléchie et non équivoque du salarié. En l’occurrence, Mme X obéissait à la demande de son employeur en démissionnant alors que GENERAL AUTOS découvrait les agissements frauduleux de Mme X.
La démission telle qu’elle a été obtenue de Mme X n’était pas justifiée en regard du détournement de fonds proféré par Mme X qui en avait fait l’aveu. Et la jurisprudence est abondante sur la question de la démission obtenue sous la « pression »>.
Mme X est bien fondée à qualifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la procédure de licenciement et ses effets
La démission étant requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il résulte des articles L122-14 que la procédure de licenciement n’a pas été respectée.
Aussi Mme X est fondée à demander la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 856,73 € soit un mois de salaire, au titre du non respect de la procédure de licenciement.
3
7
[…]
De même, en regard de son ancienneté dans l’entreprise, supérieure à deux ans, Mme X, qui ne souhaite pas sa réintégration au sein de l’entreprise, est fondée à percevoir la somme de 5.140 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme X devait également bénéficier d’un préavis de deux mois, eu égard à son ancienneté supérieure à deux ans.
Elle est donc fondée à réclamer le paiement de son préavis soit 1.712 € et 171,20 € de congés payés y afférents.
sur la délivrance des documents sociaux
Compte tenu de ce qui précède Mme X est fondée à demander la production des documents lui permettant de s’inscrire à l’ASSEDIC.
Elle en demande la production sous huit jours avec astreinte de 50 € par jour de retard à compter du gème jour suivant la notification du jugement à intervenir.
Elle demande au conseil de se réserver le droit de liquider ladite astreinte.
à titre subsidaire
Si le conseil ne faisait pas droit à la demande de Mme X, cette dernière est bien fondée à solliciter du CONSEILla production des documents sociaux dans un délai de huit jours avec astreinte de 50 € par jour de retard à compter du gème jour suivant la notification du jugement à intervenir.
Elle demanderait alors également 1.500 € de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi par la négligence liée à l’absence de fourniture des documents sociaux ayant empêché Mme X de s’inscrire auprès des organismes sociaux.
Compte tenu de la procédure, Mme X demande la somme de 1.000 € pour couvrir les frais de représentation en vertu de l’article 700 du CPC.
FAITS ET MOYENS du défendeur
Dans le cadre de sa mission, Mme X s’occupait principalement du secrétariat du département carrosserie de l’entreprise. Elle recevait des chèques ou espèces pour le règlement des factures et se chargeait de l’affectation comptable de ces règlements.
Informée de 4 dossiers traités dans l’irrégularité, GENERAL AUTOS convoquait Mme X le
24 septembre 2007 pour un entretien fixé le 3 octobre 2007 en vue de lui adresser un avertissement.
Le 26 septembre 2007, appelée à fournir des explications sur les nombreuses manipulations frauduleuses, Mme X s’est présentée dans le bureau de Mr A
(Directeur) en lui remettant une lettre de démission ainsi qu’un courrier par lequel elle
4
1
[…]
s’engageait à rembourser les sommes qu’elle reconnaissait avoir détournées pour un montant de 29.379 €. Ce même jour, quelques minutes plus tard, elle réitérait ses affirmations dans le bureau de Mr A, cette fois devant témoin.
Ainsi Mme X n’a pas déclaré spontanément le vol, elle avait été démasquée, raison pour laquelle avait été convoquée.
Une première plainte pour vol, puis une seconde plainte en regard de l’ampleur du vol en date du 15 novembre 2007 a été déposée par GENERAL AUTOS qui, après avoir compris le système de détournements de Mme X, a valorisé les sommes potentiellement détournées à 107.872,59 €.
Reconnaissant un détournement de 70.000 € dans le cadre de l’enquête de police, Mme
X a été renvoyée devant le Tribunal correctionnel qui l’a condamnée en date du 24 juin 2008.
Sur la requalification de la démission de Mme X en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme X ne saurait prétendre à une requalification de sa démission alors que GENERAL AUTOS n’a exercé aucune pression ou menace en vue d’inciter la salariée à démissionner.
Les faits étant suffisamment graves pour justifier un licenciement pour faute grave, Mr
A n’avait aucun intérêt à lui demander sa démission.
C’est consciente que Mme X a produit sa démission, accompagnée de la reconnaissance de dette à hauteur de 29.379 €, les deux rédactions étant dans leur forme strictement identiques, sachant pertinemment que le volume des sommes détournées dépassait de très loin le délit reconnu par Mme X.
Mme X a pris l’initiative de la rupture en toute connaissance de cause pour éviter une situation plus désavantageuse.
De ce qui précède, le défendeur demande de débouter la demande de requalification de la démission de Mme X.
sur la délivrance des documents sociaux
Bien que les documents aient été adressés à Mme X par lettre simple, ceux-ci ont été remis en mains propres à l’occasion de l’audience de conciliation.
En tout état de cause, le préjudice subi n’est pas établi par les pièces versées au débat.
Le défendeur demande de débouter Mme X de sa demande.
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[…]
Enfin, le défendeur GENERAL AUTOS, désapprouve la mauvaise foi d’une ex employée,
Mme X, dont les procédés ont délesté l’entreprise de sommes considérables, l’obligeant à ester au Tribunal Correctionnel afin de faire reconnaître son droit à restitution des sommes volées et se faire représenter devant le Conseil des Prudhommes alors qu’il est lui-même la première victime du système mis en place par Mme X.
A ce titre le défendeur est fondé à demander à Mme X une somme de 1.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
SUR CE LE CONSEIL :
VU le dossier de la procédure ;
VU les pièces, conclusions et plaidoiries des parties auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et moyens ;
sur la requalification de la démission de Mme X
Mme X était liée à la sté GENERAL AUTOS par un contrat à durée indéterminée.
En date du 24 septembre 2007, Mme X s’est vue convoquée à la date du 3 octobre pour un avertissement. Deux jours après, GENERAL AUTOS demandait à Mme X des explications sur le système qu’elle avait organisé pour détourner des fonds de l’entreprise, entretien qu’elle a reproduit le même jour devant témoin, entretien au cours duquel celle-ci a produit à la fois sa démission écrite et la reconnaissance de sa responsabilité de vol pour un montant de 29.379 €, les deux documents étant rédigés sous la même forme et architecture de courrier.
C’est ainsi démasquée que Mme X a délibérément produit sa démission.
Il ressort néanmoins que les conditions de sa démission ne sont pas dénuées d’une pression indirecte de l’employeur : La démission est donnée à la suite de la convocation pour avertissement et avant entretien préalable,
Elle est formulée à l’occasion d’un entretien qui a pour but de comprendre les agissements et la méthode utilisée par Mme X,
Elle est rédigée et produite dans un contexte où l’employeur reproche des malversations au salarié et le menace de poursuites judiciaires.
Attendu que différentes positions de la Cour de Cassation mettent en avant les situations dans lesquelles la démission produite est réalisée sous l’effet de pressions de l’employeur et notamment : la menace de poursuites judiciaires (c.cass soc 17/7/1996), la démission donnée dans les locaux de l’entreprise (cass soc. 13 nov 1986).
6
[…]
Alors que GENERAL AUTOS disposait d’un droit de rupture unilatéral : le pouvoir de licencier; il lui appartenait, si elle estimait que le comportement du salarié constituait une faute dans l’exécution de son contrat, non pas de prendre acte de la rupture du fait du salarié, mais de notifier son licenciement pour faute grave.
Comme l’article L. 122-14-1 du code du travail dispose que l’employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En suite de l’absence d’une telle lettre, il convient de qualifier la rupture de LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, quelle que soit la véracité ou la gravité du manquement du salarié.
Sur les effets de la requalification de la démission
En conséquence de quoi, aux termes de l’article L. 122-9 du code du travail, le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu’il compte deux ans
d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement.
Mme X comptait bientôt 4 ans d’ancienneté, elle est donc fondée à réclamer l’indemnité équivalente à six mois..
Le conseil dit et juge qu’il y a lieu de verser à Mme X la somme de 5.140 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur la demande au titre du préavis et des congés payés afférents
Vu l’article L. 122.6, Il y a lieu d’octroyer à Mme X le montant de son préavis soit deux mois 1.712 € bruts majorés des congés payés y afférents 171,20 € bruts.
Sur le non respect de la procédure de licenciement
Aux termes de l’article L. 122-14-4 du code du travail, si le licenciement survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal doit imposer à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Certes, il résulte de ce qui précède que la rupture des relations contractuelles de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais il sera rappelé à cet égard que Mme X n’a pas été licenciée stricto sensu par GENERAL AUTOS qui ne lui a pas notifié son congédiement.
La procédure prévue lorsque le licenciement survient ne peut donc être requise.
En conséquence le conseil juge qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et déboute Mme X dans sa demande.
7
[…]
Sur la délivrance des documents sociaux
Eu égard à l’inadéquation des documents sociaux produits en regard du présent jugement, Mme X demande la modification des documents sociaux, en liaison avec les décisions du présent jugement, lui permettant de régulariser sa situation vis à vis de l’ASSEDIC..
Le conseil dit et juge qu’il convient de condamner GENERAL AUTOS, prise en la personne de son représentant légal, à remettre à Mme X, les documents sociaux corrigés, dans un délai maximum de 15 jours après la notification du présent jugement, et sous astreinte de 10 € par jour ;
Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi
Le préjudice financier n’étant pas avéré, elle sera déboutée de sa demande
Sur la demande au titre de l’article700 du CPC
Attendu que GENERAL AUTOS WOIPPY succombe dans la présente instance,
Attendu que Mme X a manifestement engagé des frais irrépétibles sans pour autant en justifier leur niveau,
Le Conseil limite les prétentions de Madame X sur le fondement de l’article 700 du CPC en les ramenant à 200 €.
PAR CES MOTIFS
Le Bureau de Jugement du Conseil de Prud’hommes de Metz, section commerce, statuant publiquement contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REQUALIFIE la démission de Madame X B en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la Société GENERAL AUTOS WOIPPY à payer à Madame X
B, les sommes de :
5.140,00 € nets au titre de l’indemnité de licenciement,
1.712,00 € bruts au titre du préavis 171,20 € bruts au titre des congés payés sur préavis 200,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
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C09/0031
CONDAMNE la Société GENERAL AUTOS WOIPPY à produire à Madame X
B les documents ASSEDIC dans un délai maximum de 15 jours après la notification du présent jugement et sous astreinte de 10 € par jour de retard.
SE RESERVE le droit de liquider l’astreinte.
DEBOUTE Madame X B dans sa demande d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
DEBOUTE Madame X B pour le surplus de ses demandes.
DEBOUTE GENERAL AUTOS WOIPPY de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la Société GENERAL AUTOS WOIPPY aux entiers frais et dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision conformément à
l’article R 1454-28 du Code du Travail.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Conseil de Prudhommes de
Metz, le 5 octobre 2009, par la Présidente Madame DEFONTAINE, qui a signé le présent jugement avec Madame Y, Greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Cyfanstornie
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