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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6 avr. 2021, n° 2019070843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019070843 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SANDOZ c/ Société de droit américain JOHNSON & JOHNSON, SAS JANSSEN-CILAG |
Texte intégral
Copie exécutoire: X Y Copie aux demandeurs: 2 Cople aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 06/04/2021 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2019070843
ENTRE:
SAS SANDOZ, dont le siège social est […] Partie demanderesse: assistée de CLIFFORD CHANCE LLP en la personne de Me David TAYAR Avocat (K112) et comparant par Me HERNE Y Avocat (B835)
ET:
1) SAS JANSSEN-CILAG, dont le siège social est […] TSA […] – RCS B 562033068 2) Société de droit américain JOHNSON & JOHNSON, dont le siège social est One Z & Z Plaza 08933 New Brunswick, New Jersey ETATS-UNIS Partie défenderesse: assistée de Mes Olivier FREGET et Antoine LABAEYE (FREGET & ASSOCIES AARPI) Avocats (L0261) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIÉS (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS ET PROCEDURE
Le présent litige oppose des laboratoires de taille mondiale, le laboratoire AB, filiale de NOVARTIS et AA, filiale de JOHNSON et JOHNSON, à la suite de la décision l’Autorité de la concurrence en date du 20/12/2017 qui a condamné AA et sa société mère Z et Z pour une infraction complexe, unique et continue (comme s’inscrivant dans un plan d’ensemble en raison de leur objet identique visant à restreindre le jeu de la concurrence) consistant à (i)saisir l’Autorité de santé publique abusivement et, (ii) abusant de sa position dominante, communiquer aux professionnels de santé des informations incomplètes, inexactes ou ambiguës, revêtant un caractère trompeur sur des médicaments génériques et tenir, entre le 28 novembre 2008 et la mi-août 2009, des propos dénigrants à l’encontre de médicaments génériques concurrents du Durogésic. La Cour d’appel de Paris a confirmé cette décision sur le fond le 11/07/2019 en réformant le montant des amendes. L’arrêt a été frappé d’un pourvoi devant la Cour de cassation déposé par AA. Par exploit en date du 29/11/2019, AB a assigné AC et Z et Z devant le tribunal de céans pour demander réparation d’une pratique anticoncurrentielle par dénigrement. Dans ce cadre, AC a, par conclusions d’incident déposées le 2/10/2020, demandé au tribunal de :
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GP
+1684
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU MARDI 06/04/2021 15 EME CHAMBRE
N° RG: 2019070843
* – PAGE 2
Vu les articles 122, 1240 et 2224 du Code civil, Vu les articles 32-1, 378, 700 du CPC,
In limite litis
(1)Surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation, se prononçant sur le pourvol formé par AA contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 11/07/2019.
A titre principal
Dire et Juger que l’action en justice de AB est irrecevable car prescrite;
En conséquence
Accueillir la fin de non-recevoir soulevée par AA; Débouter AB de toutes ses demandes de paiement de dommages et intérêts.
A titre reconventionnel
Dire et Juger que l’action en justice de AB est constitutive d’un abus de droit;
En conséquence
Condamner AB au paiement d’un euro de dommages et intérêts;
En tout état de cause
Donner acte à AA qu’elle fait toutes réserves quant au bienfondé des demandes de AB et à sa possibilité de présenter ses arguments juridiques et économiques devant nécessairement conduire à leur rejet; Débouter AB de toutes ses fins, demandes et prétentions; Condamner AB au paiement de 50 000 euros au titre de l’article 700 du CPC;
Condamner AB aux entiers dépens.
En réplique à l’incident soulevé par AA, à l’audience du 26/02/2021, par conclusions d’incident, AB demande au tribunal de: Vu l’article 102 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne,
Vu l’article 224 du Code civil, Vu l’article L-462-7 du Code de commerce Vu les articles 32-1, 378 et 700 du CPC Sur la demande de sursis à statuer
Apprécier l’opportunité de statuer en l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation devant se prononcer sur le pourvoi formé par AA à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 11/07/2019.
Sur la fin de non-recevoir
Dire et juger que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter de la publication de la décision au fond de l’Autorité de la concurrence intervenue le 30/01/2018; Dire et Juger à titre subsidiaire que le délai de prescription de l’action civile a été interrompu par la saisine de l’Autorité de la concurrence par Radiopharm; Dire et Juger que le délai de prescription de l’action civile n’était pas expiré au jour de l’introduction par AB de la présente action indemnitaire; Dire en conséquence la fin de non-recevoir soulevée par AA rejetées en conséquence et déclarer l’action de AB recevable; Enjoindre les défenderesses à conclure sur le fond sous quatre semaines à compter du jugement à intervenir.
میں
+10+5
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU MARDI 06/04/2021 15 EME CHAMBRE
N° RG: 2019070843 *- PAGE 3
Sur la demande reconventionnelle de AA Dire et Juger que AB n’a pas initié la présentation en justice de manière dilatoire ou abusive; Rejeter la demande de AA tendant au versement par AB d’une somme d’un euro à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause
Débouter AA et Z & Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions; Condamner AA et Z & Z in solidum au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du CPC; Condamner AA et Z&Z aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES AA rappelle que :
'Autorité de la Concurrence a été saisie le 6//03/2009 par Radiopharm (autre laboratoire pharmaceutique) reprochant à AA des pratiques anticoncurrentielles lors de l’arrivée sur le marché de médicaments génériques du « Durogesic »; -le 31/07/2009, l’Autorité de la concurrence a rejeté les demandes conservatoires sollicitées mais a décidé de poursuivre l’instruction sur le fond en décrivant l’ensemble des éléments relatifs aux pratiques dites de dénigrement. Au paragraphe 117 de la décision de juillet 2009, l’Autorité cite AA et relève que cette dernière « aurait diffusé des informations aux médecins prescripteurs et pharmaciens relatives aux qualités du générique commercialisé par Radiopharm, conduisant à mettre en doute les qualités intrinsèques du générique »; -le 22/12/2017, l’Autorité rend sa décision sur le fond considérant que AA a communiqué aux professionnels de santé des informations ambiguës, inexactes, incomplètes, revêtant un caractère trompeur de nature à jeter le discrédit sur les génériques et tenu, entre le 28/11/2008 et le mi-août 2009, un discours dénigrant à l’encontre des génériques du « Durogésic ».
AA soutient que:
l’article 378 du CPC dispose que la décision de sursis suspend l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine; -un pourvoi a été formé par AA à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel du 11/07/2019, dont la décision est attendue pour 2021, ayant des chances significatives de prospérer et conduisant alors à une annulation intégrale de l’arrêt de la cour d’appel ayant confirmé la décision de l’Autorité de la concurrence, ce qui priverait de tout fondement les demandes de AB ; -si la décision était annulée, il serait fait application de l’alinéa 3 de l’article L.462-7 du Code de commerce qui interdit la sanction d’une pratique ayant pris fin il y a plus de dix ans sans que l’Autorité de la concurrence n’ait statué sur celle-cl; -AB avait connaissance des agissements de AA en 2008/2009, la décision étant publique; -AB a créé un lien indissociable par ses demandes entre la demande indemnitaire et la décision au fond de l’Autorité de la concurrence, ayant fondé son action sur le constat d’infraction réalisé par l’Autorité. C’est pourquoi AE Cilag demande, pour une bonne administration de la justice, un sursis à statuer en attendant la décision de la Cour de cassation.
میں
+601954
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU MARDI 06/04/2021 15 EME CHAMBRE
Sur la prescription
N° RG: 2019070843
*-PAGE 4
— la prescription de 5 ans s’applique à toutes les actions en responsabilité civile y compris celles fondées sur des actes de concurrence déloyale; -ni la lol dite «Hamon» entrée en vigueur le 19/03/2014, ni l’ordonnance du 9/03/2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait de pratiques anticoncurrentielles, n’étaient en vigueur en 2008/2009, dates des faits reprochés à AA; -le droit commun de l’article 2224 du Code civil s’applique à l’intégralité du présent litige tant sur la durée que les évènements susceptibles de produire un effet interruptif; -le point de départ de la prescription est la date à laquelle la victime a eu, ou aurait dû avoir, connaissance des éléments de la responsabilité civile (existence de la pratique, fait générateur, lien de causalité) lui permettant d’agir, soit, en l’espèce, le 3/11/2009, date de publication de la décision sur les mesures conservatoires; -à toutes fins utiles, les pratiques ont cessé depuis la mi-août 2009; la prescription était donc acquise le 4/09/2014; -la lettre informative reprochée à AA ayant été diffusée entre le 28 décembre 2008 et février 2009, AB fondant ses demandes sur sa diffusion massive auprès des professionnels de santé à l’hôpital et en ville qui lui aurait causé un préjudice de plus de 26 millions d’euros sur 15 ans, ne peut prétendre en même temps ne pas avoir eu connaissance des faits alors qu’il produisait un générique sur ce même marché (d’ailleurs Riopharm a saisi le tribunal sur le fond en mai 2011); -l’intérêt de AB sur ce marché est constaté dès 2009 puisque son générique obtient l’autorisation de mise sur le marché le 30/03/2009.
En réplique,
Sur le sursis à statuer
La Cour de Cassation peut parfaitement ne pas faire tomber tous les griefs de la décision de l’Autorité de la concurrence tels que confirmés par la Cour d’appel de Paris en 2017, malgré le fait que l’Autorité ait qualifié la pratique de complexe, unique et continue. AB s’en remet à la décision du tribunal et fait observer que la décision de la Cour de Cassation reste incertaine; Sur la recevabilité de l’action de AB et la prescription, la défenderesse à l’incident
soutient que:
— l’article 2222 alinéa 1 du Code civil qui allonge la durée d’une prescription ou de forclusion est sans effet sur une prescription ou forclusion acquise; -depuis la loi dite « Hamon » du 19/03/2014 insérée à l’article 462-7 du Code de Commerce, le délai de prescription est interrompu par la saisine de l’Autorité, et ce même si cette saisine est antérieure à la prise d’effet de ladite loi. Cette cause d’interruption a été élargie en 2017, avec l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 9/03/2017, à tout acte de l’Autorité de la concurrence tendant à la recherche, la constatation ou à la sanction de pratiques anticoncurrentielles. En conclusion, si un délai de prescription n’est pas expiré à la date de prise d’effet de la loi Hamon, ce délai est interrompu par la saisine de l’Autorité. Dès lors qu’une décision sur des mesures conservatoires ne permet pas à la victime de prendre connaissance des éléments essentiels et nécessaires à une action soit l’existence de l’infraction, sa nature, son auteur, sa durée et l’ampleur du préjudice subi, cette dernière ne peut être le départ du délai de prescription d’une action civile de la victime. Les éléments explicatifs de la décision doivent s’apprécier au cas par cas or:
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU MARDI 06/04/2021 15 EME CHAMBRE
N° RG: 2019070843
*-PAGE 5
AB n’avait pas de génériques concurrents du Durogesic sur le marché à la date de la décision de juillet 2009. AB n’a pas participé à l’instruction; elle a répondu à une demande d’information générale sous forme de questionnaire en janvier 2015. AB ne pouvait pas connaître son statut de victime, ni a fortiori l’ampleur de son préjudice avant la date de la décision de l’Autorité de la concurrence le 20 décembre 2017. En l’espèce et en tout état de cause, si AE prouvait que AB, dès la publication des mesures conservatoires, soit le 3/11/2009, aurait pu ou dú connaitre de la faute, de son fait générateur, de son auteur et établir le lien de causalité entre la faute et un préjudice éventuel à quantifier par la suite, la prescription de toute action (cinq ans) aurait été acquise le 2/11/2014; or la loi Hamon s’applique dès le 19/03/2014 qui dispose que la saisine de l’Autorité suspend le délai de prescription, non déjà expiré. En conséquence, en application de l’article L.462-7 du code civil, l’action consécutive initiée par AB ne sera en aucun cas prescrite.
Sur l’abus de procédure par AB
AB n’a fait preuve d’aucune inertie procédurale et le tribunal en tirera les conséquences. SUR CE
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 482-7 alinéa 4 du Code de commerce tel qu’applicable depuis le 19 mars 2014, date d’entrée en vigueur de la loi « Hamon », l’ouverture d’une procédure devant l’Autorité de la concurrence interrompt la prescription de l’action civile sauf si le délai de cinq ans avait expiré lors de son entrée en vigueur. L’article 2224 du Code civil dispose que les actions mobilières et personnelles se prescrivent par cinq ans ; ce délai commence à courir le jour où le demandeur à l’action civile a connu ou aurait dû connaître de façon cumulative: L’existence des actes ou faits imputés à la personne morale à l’encontre de laquelle l’action est menée et le fait qu’ils constituent une pratique anticoncurrentielle; Le fait que cette pratique lui cause un dommage (lien de causalité); L’identité d’un des auteurs de cette pratique.
En matière de concurrence déloyale, le point de départ de la prescription en application de l’article 442-6 du Code de commerce est fixé au jour où le demandeur, victime, était en situation de connaître le dommage subi et les faits à l’origine de celui-ci. En conséquence et en l’espèce, le délai court (la pratique ayant sans contestation cessé mi- 2019) du jour où AB savait ou aurait dû savoir qu’elle avait été victime d’une infraction commise par AA, connaître la consistance de celle-ci et sa durée. AB a mis sur le marché le 24 août 2009 un médicament générique concurrent du Durogesic et a inclus dans sa documentation pour obtenir l’autorisation de mise sur le marché la lettre de AA de mise en garde contre les génériques, lettre largement diffusée entre fin décembre 2018 et mi 2019, ce qui n’est pas contesté auprès des professionnels de santé en ville ou à l’hôpital et dans la presse spécialisée, et que AE- Cilag ne peut, en conséquence, prétendre ne pas la connaître. L’Autorité de la concurrence a été saisie par Ratiopharm le 6 mars 2009, a rendu le 31 juillet 2009 une décision rejetant les mesures conservatoires demandées, décision exposant
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU MARDI 06/04/2021 15 EME CHAMBRE
N° RG: 2019070843 *- PAGE 6
clairement les moyens et arguments de Ratiopharm et de AA, sans mentionner SANDOZ, pour finalement déclarer que, faute d’atteinte grave et imminente au marché, à l’entreprise plaignante, à l’économie générale ou à l’intérêt des consommateurs, il n’y avait pas lieu de prendre des mesures conservatoires mais que l’instruction serait poursuivie. Ratiopharm s’est désistée de l’instance le 11 décembre 2014; le président de l’Autorité lui a donné acte du désistement et décidé de poursuivre l’instruction le 10 février 2015. Le 16 janvier 2016, l’Autorité a notifié à AA ses griefs et rendu sa décision de condamnation le 20 décembre 2017. Il est de jurisprudence constante que la décision par l’Autorité de la concurrence de mesures conservatoires, permettant la poursuite d’une instruction, ne confère pas par principe à la victime de pratiques anti concurrentielles la connaissance réelle ou supposée des faits lui permettant d’exercer en justice son droit à réparation. Si AB, à la lecture de cette décision, connaissait l’auteur des faits concernés par l’enquête de l’Autorité et leur nature, ce seul fait ne lui permettait pas de savoir que la pratique suspectée serait avérée, AA condamnée et qu’elle subirait des conséquences dommageables lui permettant de faire valoir un droit à réparation à son bénéfice; Le tribunal, appréciant les faits in concreto, jugera que AB ne pouvait connaître suffisamment les faits et leurs conséquences dommageables à cette date, ni à la date de diffusion de la mise en garde de AA, qui, à cette date, n’était pas avérée comme constitutive pour partie d’une infraction anti concurrentielle abusive et ne la retiendra pas comme point de départ de la prescription. L’article 2222 du Code civil, dispose que le délai de prescription court à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle soit le 19 mars 2014, si le délai de prescription des faits commis sous l’empire de la lol ancienne (5 ans) n’est pas expiré. En l’espèce, toute prescription de l’action civile à l’encontre de AB est exclue puisque la décision de rejeter les mesures conservatoires demandées par Ratiopharm a été rendue le 31 juillet 2009, moins de cinq ans avant l’entrée en vigueur de la loi dite loi nouvelle. AB confirme avoir été interrogée par l’Autorité de la concurrence en 2015 de manière générale, les questions posées par l’Autorité ne pouvant laisser entendre que AA serait condamnée pour une pratique complexe, unique et continue. En réponse à une question de l’Autorité il est établi que AB a calculé l’écart entre son estimation en 2009 de ventes de son produit générique mis sur le marché le 24 août 2009 et les ventes constatées en 2015. Toutefois, si cette date devait être retenue comme point de départ de la prescription, les dommages ayant pu être constatés sur la baisse des ventes du produit AB concerné, l’action civile de AB ne serait pas prescrite puisque la saisine du tribunal a eu lieu le 29 novembre 2019, moins de cinq ans avant la rencontre avec
l’Autorité.
Cependant, aucun document n’est présenté par les parties permettant au tribunal de juger si, par les questions posées, AB aurait pu connaître l’existence avérée des faits délictueux, les effets sur le marché des génériques concernés ou l’ampleur des dommages éventuels. Le tribunal dira la date de départ de la prescription au jour de la publication de la décision de l’Autorité de la Concurrence soit le 20/12/2017 et déboutera en conséquence AA de sa fin de non-recevoir.
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LPS8148914
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU MARDI 06/04/2021 15 EME CHAMBRE
Sur le sursis à statuer
N° RG: 2019070843 *-PAGE 7
La décision de l’Autorité de la concurrence du 20 décembre 2017 et l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 11 juillet 2019, la confirmant, considèrent clairement que l’infraction sanctionnée par l’Autorité est qualifiée de complexe, continue et unique, étant la résultante de plusieurs actes interdépendants et complémentaires (intervention auprès des autorités de santé publique et l’information dénigrante) qui relevaient d’un même plan d’ensemble établi par le laboratoire dont l’objectif commun était l’éviction des génériques concurrents de Durogesic ou à tout le moins la préservation d’une part de marché prédominante. En conséquence, le tribunal retiendra la qualification de l’infraction comme complexe unique et continue et, pour une bonne administration de la justice, admettant que la Cour de cassation, saisie par AA le 26 février 2020 puisse casser ou confirmer l’arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu le 11 juillet 2019 (sous le n° RG 18/01945) dans toutes les dispositions qui font griefs à AA, sursoira à statuer jusqu’à ce que la décision de l’Autorité du 20 décembre 2017 relative à des pratiques mises en ceuvre dans le secteur des dispositifs transdermiques de Fentonyl, soit devenue définitive.
Sur les dépens
AB ayant dû engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera AA au paiement de la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du CPC, la déboutant pour le surplus et déboutant AA de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire en premier ressort: Déboute la société AA de sa fin de non-recevoir; Sursoit à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation saisie le 11/07/2019 par la société AA sous le n° de pourvoi T1920999; Condamne la société AA à payer à la société AB la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC; Déboute les parties de leurs demandes autres ou contraires en ce qu’elles se rapportent aux incidents soulevés;
Reserve toutes les autres demandes,
Condamne la société AA aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 € dont 15,72 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 février 2021, en audience publique, devant Mme AF AG, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme AF AG, M. AH AI, Mme AJ AK. Délibéré le 05 mars 2021 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme AF AG, président du délibéré et par M. Eric Loff, greffier.
Le greffier
Le président
LPS 148914
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