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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, 5 sept. 2014, n° 2014004308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2014004308 |
Texte intégral
Rôle 2014004308
Gr/mf ORDONNANCE DE REFERE DU 5 SEPTEMBRE 2014
SARL de droit L’gn deux mille quatorze, 'le cinq septembre, pardevant Nous
polonais MIRGO- Michel DUQUENNE Juge au Tribunal de Commerce de VALENCIENNES,
SPED sp. z 0.0. faisant fonction de Juge des Référés en l’absence de celui-ci empêché, c/ assisté de Madame Francine DÉGARDIN Commis-Greffier,
SARL MANBLAS Ont comparu :
La SARL de droit polonais MIRGO-SPED Sp. z 0.0. dont le siège est Ulica Drzewna 4 à […] (Pologne), agissant poursuites et diligences de ses Représentants légaux domiciliés audit siège, représentée à la barre par Maître WOJCIKIEWICZ, Avocat au Barreau de Paris
DEMANDERESSE D’UNE PART
ET : La SARL MANBLAS dont le siège est à WALLERS, […], prise en la personne de son Gérant, Monsieur Emmanuel BLASZAK, domicilié audit siège et présent à la barre en personne
DEFENDERESSE D’AUTRE PART
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI NOUS AVONS RENDU L’ORDONNANCE CI-APRES :
Suivant acte en date du "7 août 2014, la SARL de droit polonais MIRGO SPED Sp. z 0.0. a fait assigner, pardevant Nous en référé, la SARL MANBLAS, aux fins de s’entendre condamner à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 5.540 euros, en principal, solde de diverses factures resté impayé, avec intérêts au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de l’exigibilité de chaque facture et anatocisme, celle de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, celle de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens ;
Pour l’exposé des faits et actes de la cause, il convient de se référer à l’ample et suffisante description faite en l’acte introductif d’instance, et ce, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
L’instance appelée à l’audience du 5 septembre 2014 a été évoquée, plaidée et mise en délibéré ;
A l’audience du 5 septembre 2014 :
La SARL de droit polonais MIRGO-SPED Sp. z 0.0. sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et déclare n’être pas opposée à l’échéancier proposé par la SARL MANBLAS ;
De son côté, sans contester le principe de sa dette, la SARL MANBLAS propose de remettre 5 chèques à la SARL de droit polonais MIRGO-SPED Sp. z 0.0. ; P
MM
SUR QUOI,
Attendu qu’il résulte des éléments de la cause que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’il échet, dans ces conditions, d’accueillir la SARL de droit polonais MIRGO-SPED Sp. z 0.0. et de condamner la SARL MANBLAS à lui payer, en deniers ou quittances, à titre provisionnel, la somme de 5.540 euros, en principal, avec intérêts au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de l’exigibilité de chaque facture et anatocisme, en cinq mensualités, la première intervenant le 15 septembre 2014 et la dernière le 15 janvier 2015 et celle de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Attendu que Nous avons, en la cause, les éléments d’appréciation suffisants pour allouer, en outre, à la SARL de droit polonais MIRGO-SPED Sp. z 0.0. la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT ET PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE
Vu l’Article 873 du Code de procédure civile ;
Accueillons la SARL de droit polonais MIRGO-SPED Sp. z 0.0. en sa demande ;
En conséquence,
Condamnons la SARL MANBLAS à lui payer, en deniers ou quittances, à titre provisionnel :
1. la somme de cinq mille cinq cent quarante euros (5.540 euros) avec intérêts au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de l’exigibilité de chaque facture ;
2. la somme de quarante euros (40 euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
3. la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile, ladite indemnité n’ayant pas à supporter la TVA ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts, et ce, en vertu de l’article 1154 du Code Civil ;
Autorisons toutefois la SARL MANBLAS à régler sa dette en cinq mensualités, la 1ère intervenant le 15 septembre 2014 et la dernière le 15 janvier 2015 ;
Disons et jugeons que le tout deviendra immédiatement et de plein droit exigible à défaut du paiement d’un seul terme ;
M)
Condamnons la SARL MANBLAS aux dépens ; les frais de greffe sont liquidés à la somme de quarante huit euros soixante quatorze centimes ;
au – Palais Consulaire de – VALENCIENNES, le
….. Le Juge des référés, igné : F. DÉGARDIN Signé : M. DUQUENNE
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