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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 1er févr. 2017, n° 2015J02170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2015J02170 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société HIQ CONSULTING - AGAP 2 SAS c/ la société EP MECA, la société APTISKILLS SASU |
Texte intégral
2015J02170 – 1702700006/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
27/01/2017 JUGEMENT DU VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE DIX-SEPT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 03 novembre 2015
La cause a été entendue à l’audience du 18 novembre 2016 à laquelle siégeaient : – Monsieur Pascal LANGERON, Président, – Monsieur Jean-Pierre GIBERT, Juge, – Monsieur Hervé CARDON, Juge, assistés de : – Madame Isabelle FIBIANI, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – la société HIQ CONSULTING – AGAP 2 SAS 2015J2170 62 BIS AVENUE ANDRÉ MORIZET 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Eric JEANTET – Avocat – […]
ET – la société APTISKILLS SASU 24 AVENUE JOANNÈS MASSET […] – représenté(e) par Maître C D-E – Avocat – […]
— la société EP MECA ZAC DE L’ORME LES […] – représenté(e) par Maître Florence CHEFDEVILLE – Avocat – président directeur général Toque n[…] […] AVOCATS – Avocat – avocat plaidant 3 Rue de la Résistance 42000 SAINT-ETIENNE
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Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 87,10 € HT, 17,42 € TVA, 104,52 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 27/01/2017 à Me Eric JEANTET – Avocat
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS :
A compter d’avril 2015, la société AGAP 2 (Ingénierie et Conseil opérationnel) a signé trois contrats de prestations de service avec la société EP MECA dans le cadre desquels Monsieur X était mis à disposition en qualité de consultant, ce dernier étant lié par une clause de non-concurrence.
Le 3 juin 2015, Monsieur X démissionnait de ses fonctions au sein de la société AGAP 2 et le 10 juin, la société EP MECA mettait un terme à ses relations commerciales avec AGAP 2. Ceci alors que le 2 juin 2015, Monsieur X avait signé un nouveau contrat de travail avec la société APTISKILLS, concurrente de la société Y qui actionnait la clause de non concurrence prévue au contrat de Monsieur X et lui payait l’indemnité due à ce titre.
En dépit de cette action, Monsieur X a été affecté chez EP MECA par APISKILLS dès l’entrée en vigueur de son nouveau contrat de travail, ce qui selon la société AGAP 2 constitue une concurrence déloyale organisée faisant suite à une rupture brutale de relations commerciales.
La société AGAP 2 a sollicité les sociétés EP MECA et APTISKILLS afin qu’elles mettent un terme à ce qu’elle considérait comme des agissements déloyaux lui causant un important préjudice. Sans réponse de ces dernières, elle saisissait notre Tribunal.
LA PROCEDURE :
Par assignation délivrée par voie d’huissier le 2 novembre 2015 complétée par ses conclusions déposées au greffe du Tribunal de Commerce de Lyon, confirmées à l’audience du 18 novembre 2016, la société AGAP 2 demande au Tribunal,
Vu les articles 1134 et 1383 du Code Civil,
A titre liminaire de : Constater que la clause de non-concurrence est parfaitement valable et ainsi que les sociétés APTISKILLS et EP MECA se sont livrées à des agissements qui engagent leurs responsabilités ;
A titre principal de : Dire et juger que la société EP MECA a violé ses engagements contractuels et a commis une faute à l’égard de la société AGAP 2, concourant directement à la réalisation de son préjudice ; Dire et juger que la société APTISKILLS, qui ne pouvait ignorer la clause de non-concurrence, a violé les usages de la profession ; Dire et juger que les sociétés EP MECA et APTISKILLS se sont livrées à une violation de la clause de non-concurrence délibérée à laquelle était soumis Monsieur X et en conséquence qu’elles commettent chacune une faute en se rendant complices de concurrence déloyale, faute engageant leur responsabilité à son égard ;
En réparation de : Condamner in solidum la société APTISKILLS et la société EP MECA à lui payer une somme de 15 000 euros correspondant à la perte de marge sur le contrat initialement conclu pour une période de 6 mois, générée par la concurrence déloyale ; Condamner in solidum la société APTISKILLS et EP MECA à lui payer la somme de 65 016 euros au titre de la perte de chance ; Condamner in solidum la société APTISKILLS et EP MECA à lui payer la somme de 65 016 euros au titre de la clause pénale ; Ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la présente décision à intervenir, la cessation de cette concurrence déloyale ;
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En tout état de cause de : Débouter la société EP MECA de ses demandes reconventionnelles en ce qu’elles sont infondées ; Condamner in solidum la société APTISKILLS et la société EP MECA à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution ; Condamner in solidum la société APTISKILLS et la société EP MECA aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées au Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon, complétées à l’audience du 18 novembre 2016, la société EP MECA demande au Tribunal :
Vu l’article L1411-3 du Code du Travail, Vu les articles 1134, 1147, 1152 et 1315 du Code Civil, Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Sur le rejet pur et simple des demandes formulées par la société AGAP 2, de :
Dire et juger que la société EP MECA ignorait parfaitement que Monsieur X était tenu par une clause de non-concurrence ; Dire et juger que la société AGAP 2 se contente d’affirmer que la société EP MECA connaissait l’existence de la clause de non-concurrence sans en apporter la moindre preuve ; Dire et juger que la proposition commerciale produite par la société AGAP 2 n’est pas signée par les parties et est, en conséquence non opposable à la société EP MECA ; Dire et juger que la société EP MECA n’a pas commis la moindre faute qui consisterait en une prétendue complicité de concurrence déloyale dans la mesure où ces considérations lui étaient complètement étrangères ; Dire et juger que la société AGAP 2 a commis une faute dans la mesure où cette dernière n’a pas pallié le départ inopiné du consultant mis à disposition de la société EP MECA ; Dire et juger que la société AGAP 2 n’a pas honoré ses obligations contractuelles ; Dire et juger que ce n’est qu’en raison de l’inertie de la société AGAP 2, qui n’a pas été en mesure de pourvoir au remplacement de Monsieur X, que la société EP MECA, placée de ce fait dans une situation inextricable du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société AGAP 2, a mandaté un autre sous-traitant en capacité de répondre à ses besoins ; Dire et juger que les manquements commis par la société AGAP 2, ont causé un préjudice certain à la société EP MECA qui a dépensé du temps et de l’énergie pour solutionner, à la place de la société AGAP 2, le remplacement de Monsieur X ;
En conséquence de : Débouter la société AGAP 2 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société AGAP 2 à lui payer la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de sa prestation de mise à disposition du personnel compétent auprès de la société EP MECA ;
Sur le rejet de la demande de cessation des relations entre monsieur X et la société EP MECA formulée par la société AGAP 2 :
Si par extraordinaire la clause de non-concurrence litigieuse était considérée comme valide : Dire et juger que l’obligation pesant sur Monsieur X a pris fin le 10 novembre 2015 et que cette dernière ne pourrait, en tout état de cause, s’étendre au-delà de cette date ; Débouter la société AGAP 2 de sa demande consistant à ce que soit mis un terme à la relation entre Monsieur X et la société EP MECA ;
A titre subsidiaire, sur le préjudice allégué par la société AGAP 2 :
Dire et juger que la société AGAP 2 ne peut se prévaloir d’un prétendu préjudice qui ne résulte que de sa propre carence ; Dire et juger que la société AGAP 2 n’a subi aucun préjudice dans la mesure où elle ne disposait pas du personnel compétent pour assurer la présente mission ; Dire et juger que la perte de marge de la société AGAP 2 relève de sa propre carence ; Dire et juger que la société AGAP 2 ne démontre pas la disparition d’une éventualité favorable et est donc infondée à solliciter une indemnisation pour perte de chance ; Dire et juger que la clause pénale insérées dans la clause de non sollicitation du personnel est inopposable à la société EP MECA ;
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En conséquence de : Débouter la société AGAP 2 de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions à l’égard de la société EP MECA ;
A titre infiniment subsidiaire de : Sur le quantum du préjudice allégué : Dire et juger que la somme sollicitée par la société AGAP 2 au titre du préjudice allégué par cette dernière est bien supérieur au dommage qu’elle prétend avoir subi ; Dire et juger que l’allocation de dommages et intérêts d’un tel montant constitueraient un enrichissement sans cause ;
En conséquence de : Débouter la société AGAP 2 de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions à l’égard de la société EP MECA ;
En tout état de cause de : Condamner la société APTISKILLS à relever et garantir la société EP MECA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; Condamner la société AGP 2 à payer à la société EP MECA la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société AGAP 2 aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions déposées au Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon, confirmées et complétées à l’audience du 18 novembre 2016, la société APTISKILLS demande au Tribunal,
Vu les articles 1382 et suivants du Code Civil, Vu les articles 378 et 700 du Code de procédure civile,
In limine litis de : Constater que la solution du présent litige dépend de la décision à venir du Conseil de Prud’hommes de Lyon, saisi par la société AGAP 2 concernant la violation alléguée par Monsieur B X de sa clause de non-concurrence ; En conséquence de : Sursoir à statuer dans l’attente de la décision à venir du Conseil de Prud’hommes de Lyon ;
A titre principal de : Constater que la clause de non concurrence de Monsieur X, sur laquelle la société AGAP 2 fonde ses demandes n’est pas valable ; Constater que la société AGAP 2 ne démontre pas que la société APTISKILLS connaissait l’existence et le champ d’application de la clause de non concurrence de Monsieur B X ; Constater que la clause de non concurrence de Monsieur X a pris fin le 10 novembre 2015 et est donc aujourd’hui expirée ;
Par conséquent de : Dire et juger que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité des défenderesses, pour une prétendue complicité dans la violation d’une obligation contractuelle ne sont pas réunies ; Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la cessation des relations entre Monsieur B X et la société EP MECA ; Débouter la société AGAP 2 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire de : Dire et juger que la société AGAP 2 ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle prétend avoir subi ;
Par conséquent de : Débouter la société AGAP 2 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause de : Débouter la société EP MECA de sa demande visant à ce que la société APTISKILLS la relève et garantisse toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; Condamner la société AGAP 2 à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société AGAP 2 aux entiers dépens de l’instance.
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LES MOYENS DES PARTIES :
A l’appui de ses prétentions, la société AGAP 2 expose principalement :
Que le Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne a condamné Monsieur X au titre de la violation de sa clause de non-concurrence ; Que toute personne qui emploie sciemment un salarié en violation d’une clause de non-concurrence souscrite par ce dernier commet une faute délictuelle ; Que la clause de non-concurrence n’a pas été contestée par Monsieur X et qu’il en résulte que le Tribunal de Commerce est compétent pour statuer sur ses demandes formulées au titre de la concurrence déloyale ; Que les sociétés APTISKILLS et MP MECA avaient connaissance de la clause de non-concurrence de Monsieur X qu’elles ont délibérément violé ; Que l’article 3-6 de la proposition commerciale adressée à MP MECA par AGAP 2 le 8 avril 2015 constitue une clause de « non sollicitation » à laquelle MP MECA devait se conformer ; Que MP MECA s’est sciemment organisée avec Monsieur X et la société APTISKILLS pour poursuivre la mission retirée à AGAP 2 ; Que MP MECA n’a pas examiné les profils proposés par AGAP 2 en remplacement de Monsieur X ; Qu’il est démontré que MP MECA a manqué à ses obligations contractuelles et qu’il en a résulté une perte de chiffre d’affaires et de résultat pour AGAP 2 ; Que les comportements fautifs de MP MECA ont fait subir un préjudice à AGAP 2 susceptible de réparation ; Que la responsabilité du nouvel employeur de Monsieur X peut être retenue sans qu’il soit indispensable de démontrer qu’APTISKILLS connaissait l’interdiction pesant sur Monsieur X et qu’à ce titre, les dispositions de l’article 1383 du Code Civil s’appliquent ; Qu’il est démontré que la direction d’APTISKILLS avait parfaitement connaissance des pratiques d’AGAP 2 concernant les clauses de non-concurrence intégrées dans les contrats de ses collaborateurs ; Que le lien de causalité entre la faute d’APTISKILLS et le préjudice subi par AGAP 2 est avéré ; Que l’alinéa 3 de l’article 3-6 de la proposition commerciale d’AGAP 2 à MP MECA prévoit l’activation d’une clause pénale en cas de violation de la clause de non sollicitation du personnel mis à disposition ; Que par ses agissements APTISKILLS a commis une faute quasi-délictuelle ;
Au soutien de sa défense, la société MP MECA expose principalement :
Qu’il revient à AGAP 2 de prouver que le nouvel employeur de Monsieur X avait connaissance de l’existence d’une clause de non-concurrence ; Que MP MECA ignorait la clause de non-concurrence de Monsieur X ; Que la proposition commerciale produite par AGAP 2 ne lui est pas opposable car elle n’est pas signée par les parties ; Que AGAP 2 n’a pas honoré ses obligations contractuelles car elle n’a pas proposé de consultant en remplacement de Monsieur X ; Qu’il n’est pas démontré qu’elle a brutalement rompu ses relations commerciales avec AGAP 2 ; Que l’obligation pesant sur Monsieur X ayant pris fin le 10 novembre 2015, la demande d’AGAP 2 de cessation des relations entre Monsieur X MP MECA est infondée ; Qu’en tout état de cause, AGAP 2 ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice ; Qu’ayant manqué à ses obligations contractuelles, AGAP 2 est mal fondée à solliciter des dommages et intérêts pour perte de marge, perte de chance et au titre de la clause pénale ; Qu’en tout état de cause, le quantum des sommes réclamées est excessif ;
Au soutien de sa défense la société APTISKILLS avance principalement :
Qu’il revient à AGAP 2 de démontrer qu’APTISKILLS avait connaissance de l’obligation de non- concurrence qui pesait sur Monsieur X ; Que le contrat de travail de Monsieur X précise que ce dernier a certifié n’être engagé par aucune clause de non-concurrence incompatible avec le dit contrat ; Qu’en tout état de cause la clause de non-concurrence de Monsieur X est arrivée à terme le 10 novembre 2015 ; Qu’en matière contractuelle comme délictuelle le caractère certain du dommage subi doit être démontré pour être réparable ; Que le montant de la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; Que seul le dommage direct est réparable ;
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Que AGAP 2 ne démontre pas la volonté de MP MECA de lui confier une mission de 6 mois ; Que la clause pénale prévue dans le contrat de Monsieur X ne lui est pas applicable en vertu de la relativité des contrats issue de l’article 1165 du Code Civil ; Qu’elle n’est pas partie au contrat régularisé entre AGAP 2 et MP MECA et qu’à ce titre la clause pénale invoquée ne lui est pas opposable ;
II – DISCUSSION
Sur la validité de la clause de non-concurrence du contrat de travail de Monsieur X :
Attendu que par décision du Conseil des Prud’hommes de Saint-Etienne du 20 avril 2016, la clause de non-concurrence du contrat de travail de Monsieur X a été jugée valable et qu’à ce titre, Monsieur X a été condamné à payer la somme totale de 10 900,78 euros en dédommagement à la société Y ; Qu’en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée, la remise en cause d’un jugement n’est possible qu’à travers les voies de recours prévues à cet effet et que Monsieur X n’a pas fait appel de la décision du Conseil des Prud’hommes de Saint-Etienne ;
Attendu au vu de ce qui précède que le Tribunal constatera à titre liminaire la validité de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail de Monsieur X et dira qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer ;
Sur la faute de la société EP MECA au regard de ses engagements contractuels :
Attendu au vu des pièces du dossier, qu’il n’est pas contesté que la société EP MECA a accepté l’offre de prestation de services émise par la société Y concernant la mise à disposition d’un ingénieur d’études pour une durée de six mois et qu’à ce titre, Monsieur X a débuté sa mission chez EP MECA le 13 avril 2015 ; Qu’à la suite de la démission de Monsieur X, les relations commerciales entre les deux sociétés ont été prématurément interrompues à compter du 10 juin 2015, date de fin de préavis de Monsieur X concomitante avec son embauche par APTSKILLS et sa réaffectation chez EP MECA ;
Attendu que l’article 1134 du Code Civil précise notamment que « les conventions légalement formées (…) ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; Que la société EP MECA fait valoir qu’elle a mis un terme à ses relations commerciales avec la société Y au seul motif de la carence de cette dernière concernant l’identification et la proposition de profils de consultants susceptibles de correspondre à ses besoins à la suite de la démission de Monsieur X ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1315 du Code Civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier (…) le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ; Qu’au regard des pièces du dossier, il est prouvé que la société Y a proposé plusieurs profils d’ingénieurs à la société EP MECA afin de pourvoir au remplacement de Monsieur X, que les CV transmis étaient susceptibles de répondre aux besoins exprimés mais que la société EP MECA n’a pas répondu aux mails des 1er et 10 juin adressés par la société Y en vue du remplacement de Monsieur X et a annulé unilatéralement un rendez-vous programmé fin juin 2015 ; Que de son côté, la société EP MECA est défaillante dans l’administration de la preuve d’un manquement de la société Y quant à l’exécution de ses obligations même si elle affirme sans toutefois le démontrer que les profils proposés ne correspondaient pas à ses attentes ;
Attendu que la société Y fait par ailleurs valoir que la société EP MECA n’a pas respecté les conditions générales d’intervention définies dans la proposition de mission transmise le 8 avril 2015 et notamment de la clause de « non sollicitation de personnel », engageant ainsi sa responsabilité contractuelle ; Que de son côté, EP MECA réfute avoir signé cette proposition commerciale et qu’en conséquence, elle ne se considère pas avoir été tenue par son contenu ; Qu’au visa de la proposition commerciale versée au dossier, il est avéré qu’elle n’est effectivement pas signée par les parties mais qu’à la lecture du détail des factures de prestation établies par la société AGAP 2 à destination de la société EP MECA qui ne les a pas contestées, il apparait que les conditions tarifaires et de facturation notamment sont conformes au contenu de ladite proposition commerciale ; Que la clause de « non sollicitation », objet du litige, correspond à un usage fréquent que la société EP MECA, qui ne nie pas avoir reçu la proposition commerciale d’AGAP 2, ne pouvait ignorer dans un contexte spécifique de mise à disposition d’un consultant qualifié ;
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Que l’importance de cette clause apparait d’autant plus majeure dans le contexte que dans ses conclusions la société EP MECA insiste elle-même sur la difficulté de trouver les compétences recherchées et qu’elle tente de justifier ainsi le réemploi de Monsieur X à la suite de sa démission de la société AGAP 2 ; Que par ailleurs si la société EP MECA n’a pas directement embauché Monsieur X, il est établi qu’elle l’a sollicité opportunément par le biais de son nouvel employeur, la société APTISKILLS, plutôt que de recourir aux compétences des consultants proposés par Y et a ainsi manqué à son obligation contractuelle de non sollicitation directe ou indirecte par ailleurs conforme aux usages et à la bonne foi ; Qu’en vertu de l’article 1134 du Code Civil, il revient au juge de fond d’apprécier la volonté commune des parties ; Qu’au regard du contexte de l’affaire et de l’analyse des pièces du dossier, il existe un faisceau suffisant d’indices convergents qui permet de considérer que la proposition commerciale émise par la société AGAP 2 était conforme à l’esprit des relations que les parties souhaitaient développer entre elles dans le cadre de la mise à disposition de personnel qualifié ;
Attendu qu’il en résulte que la société EP MECA n’a pas cherché à exécuter de bonne foi le contrat la liant à la société Y ;
Attendu au vu de ce qui précède, que le Tribunal jugera que la société EP MECA a commis une faute vis-à-vis de la société Y en ne respectant pas ses engagements contractuels de bonne foi.
Sur le préjudice subi par la société Y :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 1147 du Code Civil « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation (…) toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part » ; Que la société EP MECA n’apporte pas la preuve de la défaillance de la société Y pour justifier l’interruption de ses relations commerciales ;
Attendu que la société Y réclame le paiement par la société EP MECA de la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts « correspondant à la perte de marge sur le contrat initialement conclu pour une période de six mois… » ; Qu’au vu des pièces du dossier, qu’il n’est pas contesté que EP MECA a résilié par anticipation sa relation commerciale prévue pour six mois avec Y ; Que l’article 3.7 de la proposition commerciale identifiée comme base de référence contractuelle entre les parties à laquelle il convient de se rapporter, prévoit notamment que « en cas de volonté de résiliation anticipée du contrat d’une des 2 parties un préavis d’un mois s’appliquera… » ; Qu’au regard des pièces du dossier et notamment de la facture n°BLF201507110 adressée par Y à EP MECA le 31 juillet 2015, il n’est par ailleurs pas contesté que le montant de facturation de Monsieur X par jour travaillé était fixé à 410 euros HT ; Que EP MECA n’a pas octroyé de délai de préavis à Y ; Qu’à ce titre, il convient d’indemniser Y sur la base du chiffre d’affaire qu’elle aurait pu réaliser dans le mois de préavis prévu en cas de résiliation anticipée, soit un montant de 410 euros HT sur une hypothèse de 20 jours effectivement travaillés, soit la somme totale de 8 200 euros HT (9 840 euros TTC), si elle n’avait pas été victime de pratiques déloyales dont EP MECA s’est rendue complice ;
Attendu au vu de ce qui précède, que le Tribunal condamnera la société EP MECA au paiement de la somme de 8 200 euros HT (9840 euros TTC) à la société Y à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice contractuel subi ;
Sur le manquement de la société Y à ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société EP MECA :
Attendu que la société EP MECA affirme pour justifier de son recours aux services de Monsieur X via APTISKILLS que la société Y a manqué à ses obligations contractuelles, en ne lui proposant pas de profils adaptés à ses besoins réels tout en faisant valoir par ailleurs que la proposition commerciale d’Y n’était pas engageante ; Qu’à ce titre, elle aurait été victime d’un préjudice qui justifierait le paiement de 7 500 euros de dommages et intérêts ;
Attendu au vu des pièces du dossier, que EP MECA procède par affirmation sans apporter la preuve de la défaillance ou de la carence de Y dont il est démontré qu’elle a proposé des profils à EP MECA en vue du remplacement de Monsieur X ;
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Que par ailleurs EP MECA ne justifie pas du préjudice qu’elle invoque ;
Attendu au vu de ce qui précède que le Tribunal jugera que la société Y n’a pas manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société EP MECA et déboutera cette dernière de sa demande de paiement de dommages et intérêts.
Attendu que la société Y réclame l’activation de la clause pénale prévue à l’article 3-6 de la proposition commerciale adressée à EP MECA le 8 avril 2015 sur la base de laquelle les prestations de Monsieur X ont été effectuées et facturées ; Que cette clause précise que « dans le cas où EP MECA ne respecterait pas cet engagement, elle se rendra automatiquement redevable envers Y d’une indemnité fixée dès à présent et forfaitairement à un montant égal à 6 mois de prestation, frais non inclus par collaborateur concerné, sans préjudice de tous autres droits à indemnisation et réparation » ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 1226 du Code Civil la clause pénale constitue une sanction du manquement d’une partie à ses obligations qui s’applique du seul fait de cette inexécution ; Qu’il est établi que dans la mesure où le Tribunal retient la proposition commerciale du 8 avril 2015 comme base contractuelle reflet de la volonté des parties, il en découle que EP MECA a notamment manqué à son obligation de « non sollicitation de personnel » et à son engagement d’une durée de 6 mois avec Y et qu’à ce titre, la clause pénale prévue au contrat est applicable ;
Attendu par ailleurs, que EP MECA conteste le montant de la clause pénale précitée au motif de la durée des relations contractuelles entre les parties et en sollicite la réduction ; Qu’au visa des dispositions de l’article 1152 du Code Civil « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite » ;
Attendu que dans le contexte de l’activité de la société Y dont le métier est la mise à disposition de personnel qualifié auprès de ses clients, l’application d’une clause pénale est courante afin d’éviter la sollicitation directe et le débauchage abusif du personnel compétent par le client bénéficiaire des prestations ; Que l’indemnité équivalente à 6 mois de prestation prévue dans la proposition commerciale servant de base contractuelle entre les parties, bien qu’adaptée aux circonstances et justifiée, apparait excessive au regard de l’importance et de l’antériorité des relations commerciales entre les parties, même si au vu des pièces du dossier la recherche de profils adaptés aux besoins d’EP MECA revêtait une certaine complexité comme en témoigne la réembauche de Monsieur X via la société APTISKILLS immédiatement après son départ de la société Y ; Qu’il en découle qu’il convient de réduire à 3 mois de chiffre d’affaire le montant de la clause pénale prévue entre les parties ; Qu’il convient de calculer cette indemnité sur la base de 20 jours de facturation par mois pendant 3 mois et sur un montant journalier facturé de 410 euros HT, soit une indemnité totale de 24 600 euros HT (29 520 euros TTC) ;
Attendu, au vu de ce qui précède, que le Tribunal condamnera la société EP MECA à payer à la société Y la somme de 24 600 euros HT (29 520 euros TTC) en application de la clause pénale prévue dans les relations entre les parties ;
Sur les actes de concurrence déloyale imputés à la société EP MECA par la société Y :
Attendu que la concurrence déloyale s’interprète notamment comme une action contraire aux usages en matière industrielle et commerciale ; Qu’il n’est pas nécessaire que les actes de concurrence déloyale soient intentionnels pour être constitutifs d’une faute ; Que celui qui commet un acte de concurrence déloyale commet une faute quasi-délictuelle susceptible de réparation en application des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code Civil qui prévoit respectivement que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par qui la faute duquel il est arrivé, à le réparer » et « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence » ; Que la réparation d’une faute au titre d’un acte de concurrence déloyale nécessite l’existence de trois conditions cumulatives à savoir l’existence effective d’une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice ;
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Attendu au regard des pièces du dossier, qu’il est démontré que la société EP MECA a obtenu la mise à disposition de Monsieur X via la société APTISKILLS alors que ce dernier venait de démissionner de fonctions identiques qu’il occupait au sein de la société Y ; Que si la société EP MECA fait valoir qu’elle n’avait pas connaissance de la clause de non-concurrence qui liait Monsieur X avec son employeur, il n’est pas démontré qu’elle aurait fait diligence pour s’en assurer et a pour le moins fait preuve de négligence fautive ; Qu’au contraire, il apparait, à travers l’analyse des pièces du dossier, que EP MECA a directement été alertée par Y de l’existence de l’obligation de non-concurrence qui pesait sur Monsieur X au titre de son contrat de travail et qu’elle n’a pas fait preuve de bonne foi en omettant de tenir compte de cette information ;
Attendu que par négligence ou imprudence, EP MECA n’a pas pris la peine de vérifier les conditions effectives d’employabilité de Monsieur X mis à sa disposition par Y, puis immédiatement après son changement d’employeur par APTISKILLS pour la poursuite des missions engagées dans le cadre des relations commerciales initiées par Y ; Qu’en agissant ainsi, EP MECA, dont il est démontré qu’elle avait connaissance du fait que Monsieur X venait d’une entreprise exerçant une activité exactement identique à celle d’APTISKILLS, s’est rendue complice et responsable de la violation de l’obligation de non-concurrence souscrite au profit de la société Y alors qu’il est d’usage dans les métiers de la prestation intellectuelle du Conseil, de l’Ingénierie et du Numérique, de recourir à l’application de clauses de non-concurrence opposables aux consultants employés afin de préserver des conditions de concurrence loyales entre les acteurs du secteur ;
Attendu qu’il est démontré que les actes de concurrence déloyale, encouragés par la négligence de EP MECA à son propre profit, ont conduit à la rupture des relations commerciales entre les parties au détriment d’Y dont les missions devaient se poursuivre, au vu des pièces du dossier, jusqu’en octobre 2015 soit pour une durée totale de 6 mois à minima ; Que le préjudice peut s’interpréter comme une perte de chance et donner lieu au paiement de dommages et intérêts proportionnels à l’impact de la faute commise ; Qu’il convient ici d’interpréter la perte de chance comme une perte de marge potentielle calculée sur la base du coût journalier de consultant (Monsieur X) facturé dont seront déduits les charges salariales et sociales ainsi que les frais et indemnités kilométriques comme validé par le cabinet d’expertise comptable DENJEAN à la suite de la sollicitation d’Y et que le Tribunal appliquera au nombre de jours de facturation perdus entre le 11 juin et le 13 octobre 2015, soit 101 jours ; Que sur la base d’un tarif de facturation de 410 euros HT par jour, d’un salaire annuel de consultant de 32 000 euros pour 218 jours travaillés, d’un montant de charges sociales de 14 826 euros et de frais versés estimés à 39,06 euros par jour, il en découle une perte de marge évaluée à un montant de 15 227 euros ramené à 15 000 euros constitutif du préjudice subi par Y directement imputable aux actes de concurrence déloyale auxquels EP MECA s’est associée ;
Attendu au vu de ce qui précède, que le Tribunal condamnera la société EP MECA au paiement de la somme de 15 000 euros à la société Y à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi dans le cadre d’actes de concurrence déloyale perpétrés à son détriment.
Sur la demande de condamnation de la société EP MECA au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour jusqu’à la cessation des actes de concurrence déloyale :
Attendu que Y réclame la cessation de l’intervention de Monsieur X au sein d’EP MECA au motif que son activité est contraire à l’obligation de non sollicitation à laquelle elle aurait dû se conformer pendant toute la durée de la mission confiée au consultant affecté par Y et pendant les 6 mois suivant la fin de cette prestation ; Qu’au regard de la clause mentionnée, la mission de Monsieur X au sein d’EP MECA en tant que salarié d’Y s’étant achevée le 10 juin 2015, l’obligation dont il est fait mention prenait fin le 10 novembre 2015 ;
Attendu au vu de ce qui précède, que le Tribunal jugera qu’il n’y a pas lieu de condamner la société EP MECA à mettre un terme sous astreinte à sa collaboration avec Monsieur X.
Sur la demande de condamnation de la société APTISKILLS in solidum avec la société EP MECA au titre des actes de concurrence déloyale perpétrés au détriment de la société Y :
Attendu que la concurrence déloyale s’interprète notamment comme une action contraire aux usages en matière industrielle et commerciale ;
2015J02170 – 1702700006/10
Que l’employeur qui, bien que connaissant l’existence d’une clause de non-concurrence, n’a pris aucune disposition pour faire respecter l’obligation de son salarié, commet une faute délictuelle et engage sa responsabilité ; Que dans le cas où l’embauche d’un salarié soumis à une clause de non-concurrence est effectuée dans le but d’exercer une activité concurrente identique à celle de l’ancien employeur, le nouvel employeur ne peut ignorer l’existence d’une clause de non-concurrence ; Que dans ces circonstances, la responsabilité du nouvel employeur peut être retenue au titre de sa négligence dans la vérification des contraintes pesant sur le nouvel embauché au titre de son emploi précédent ; Qu’au surplus, les usages de la branche d’activité CYNOV SYNTEC prescrivent de recourir à l’insertion de clause de non-concurrence dans les contrats de consultant afin de préserver un environnement de concurrence saine et loyale ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que Messieurs Z et Monsieur A, fondateurs de la société APTISKILLS, avaient chacun exercé des fonctions au sein du groupe Y et ne peuvent donc ignorer les pratiques de la société comme du secteur d’activité dans lequel ils évoluent depuis plusieurs années ; Que s’ils prétendent ne pas avoir eu connaissance de la clause liant Monsieur X à son ancien employeur, ils ont par leur négligence, commis un acte de concurrence déloyale envers Y renforcé par leur choix d’affectation de ce nouveau salarié chez EP MECA, client d’Y, pour lequel Monsieur X intervenait déjà en tant que consultant pour une mission identique ; Que le départ de Monsieur X a conduit EP MECA à interrompre immédiatement ses relations commerciales avec Y au profit d’APTSKILLS dont Monsieur X était devenu salarié ; Que la démarche d’APTISKILLS apparait comme déloyale et a induit un préjudice direct et certain à Y dont le quantum réside dans la perte de marge qu’elle aurait dû réaliser si sa relation commerciale avec EP MECA était allée jusqu’à son terme ;
Attendu que le Tribunal a précédemment évalué cette perte de marge à un montant de 15 000 euros ; Qu’au vu des pièces du dossier le préjudice subi par Y résulte des actes de concurrence déloyale commis conjointement, au moins par négligence par APTISKILLS et EP MECA et qu’à ce titre il convient de faire porter la réparation du dommage induit in solidum par APTISKILLS et EP MECA ;
Attendu enfin au vu des pièces du dossier que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité des défenderesses concernant leur complicité dans les actes de concurrence déloyale perpétrés au détriment d’Y sont réunies ;
Attendu au vu de ce qui précède, que le Tribunal condamnera la société APTISKILLS au paiement in solidum avec la société EP MECA de la somme de 15 000 euros à la société Y à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi dans le cadre d’actes de concurrence déloyale commis à son détriment.
Sur la condamnation in solidum de la société APTSKILLS au paiement de la clause pénale prévue au contrat entre Y et EP MECA :
Attendu que la société Y sollicite la condamnation in solidum de la société APTISKILLS au titre de la clause pénale prévue dans le cadre de ses relations contractuelles avec EP MECA ; Que APTISKILLS n’était pas partie aux relations contractuelles entre Y et EP MECA et qu’à ce titre les clauses liées aux relations contractuelles entre elles ne lui sont pas opposables ;
Attendu au vu de ce qui précède, que le Tribunal déboutera la société Y de sa demande de condamnation de la société APTISKILLS au paiement in solidum avec la société EP MECA ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que le Tribunal l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il prononcera l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les demandes annexes :
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Y les frais qu’elle a dû engager pour la défense de ses intérêts, le Tribunal condamnera in solidum les sociétés EP MECA et APTISKILLS à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les sociétés EP MECA et APTISKILLS seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance.
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le sursis à statuer.
CONSTATE à titre liminaire la validité de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail de Monsieur X.
JUGE que la société EP MECA a commis une faute vis-à-vis de la société Y en n’exécutant pas ses engagements contractuels de bonne foi.
CONDAMNE la société EP MECA au paiement de la somme de 8 200 euros HT (9840 euros TTC) à la société Y à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi.
JUGE que la société Y n’a pas manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société EP MECA et déboute cette dernière de sa demande de paiement de dommages et intérêts.
CONDAMNE la société EP MECA à payer à la société Y la somme de 24 600 euros HT (29 520 euros TTC) en application de la clause pénale prévue dans les relations entre les parties.
CONDAMNE in solidum la société EP MECA et la société APTISKILLS au paiement de la somme de 15 000 euros à la société Y à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi dans le cadre d’actes de concurrence déloyale perpétrés à son détriment.
JUGE qu’il n’y a pas lieu de condamner la société EP MECA à mettre un terme sous astreinte à sa collaboration avec Monsieur X.
DEBOUTE la société les parties de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions contraires.
PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE in solidum les sociétés EP MECA et APTISKILLS à verser la somme de 3000 euros à la société Y sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum les sociétés EP MECA et APTISKILLS aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 11 pages
Minute de la décision signée par Pascal LANGERON, Président, et Isabelle FIBIANI, Greffier
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