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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, refere 4e mercredi, 24 mai 2017, n° 2017R00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2017R00055 |
Texte intégral
N° de rôle : 2017RSS 2017RS58
N° 2017R55/2017RS58
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 MAI 2017
Par-devant Nous, Monsieur Jean GAILLARD, présidant l’audience des Référés au Tribunal de Commerce de MELUN, sis […], assisté de Elise DECHERF, Commis Greffier assermenté,
ONT COMPARU :
— la SAS PROCOMM ayant son siège social […] à […]
demanderesse par assignation du 10 avril 2017 et défenderesse à l’assignation du 05 avril 2017, comparante par la Société d’Avocats FIDAL, agissant par Maître C D, Avocat au Barreau des HAUTS-DE-SEINE,
D’UNE PART,
ET :
— la SAS FULL MOTION VIDEO SYSTEMS, ayant son siège social […] à […]
défenderesse à l’assignation du 10 avril 2017 et demanderesse par assignation du 05 avril 2017, comparante par Maître Marie FERMET, Avocat au Barreau de PARIS,
D’AUTRE PART
EN PRESENCE DE :
— la SCP E F G H, Huissiers de Justice ayant son siège social […]
N° de rôle : 2017RS55 2017RS8 comparante par Maître G H,
LES FAITS :
Créée en 1983, la société PROCOMM-MMC est spécialisée dans l’ingénierie informatique, en particulier dans les transmissions d’images et de vidéos à très bas débit.
Elle intègre des solutions spécifiques pour les forces de sécurité, les forces spéciales et, plus généralement, les institutions liées au ministère de la défense et celui de l’intérieur.
La Société PROCOMM est dirigée par la société HOLDING DYMA, présidée par Monsieur X
La société PROCOMM-MMC était notamment le distributeur en France des produits de la société de droit canadien HAIVISION.
Monsieur A Y a été engagé au sein de la société PROCOMM-MMC le 24 Juillet 2009 en tant que « Technico-Commercial Vidéoconférence et Transmission satellite » chargé des grands comptes Secteur Défense.
Par lettre recommandée en date du 30 mai 2015, Monsieur Y a informé la société PROCOMM de sa démission et a sollicité un préavis abrégé en vue d’une rupture effective au 31 juillet.
La Société PROCOMM a accepté de raccourcir son préavis et d’écarter la clause de non-concurrence.
Dans le prolongement de sa démission, la Société PROCOMM se serait vue contrainte de lui adresser divers courriers les 31 juillet et 25 septembre 2015 aux fins de lui rappeler les termes de la clause de confidentialité post-contractuelle, lui demander la destruction des données en sa possession et de cesser immédiatement ses agissements de concurrence déloyale.
La Société PROCOMM aurait été informée par un de ses partenaires que Monsieur A Y lui aurait annoncé en avril 2015, qu’il entendait quitter la société PROCOMM, créer sa propre structure afin de vendre les mêmes produits que la Société PROCOMM.
La Société FULL MOTION VIDEO SYSTEMS (FMVS), a commencé son activité le 5 janvier 2015, et elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Melun depuis le 2 novembre 2015.
Cette société serait dirigée aujourd’hui par Monsieur Y lui-même.
Par ordonnances en date du 18 janvier et 6 février 2017, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MELUN, saisi sur requête de la société PROCOMM-MMC, a
ÿ .
N° de rôle : 2017RSS 2017RS8
désigné la SCP F. F & P. F (dont la dénomination est désormais SCP E F G H) aux fins de :
« Se rendre :
au siège social de la société FULL MOTION VIDEO SYSTEM (FMVS), situé à […][…]
ou en tout autre lieu où serait assurée la gestion administrative et/ou l’exploitation de ladite société.
Avec pour mission de :
Accéder à tous les documents, moyens informatiques, serveurs, postes utilisateurs, terminaux mobiles, pouvant contenir tout ou partie des éléments recherchés et en particulier tous postes informatiques et terminaux mobiles utilisés ou appartenant à la société FULL MOTION VIDEO SYSTEM (FMVS) et Monsieur A Y en sa qualité de gérant ainsi qu’à la boîte aux lettres électronique professionnelle (A.Y@fmvs.fr) et personnelle (kaliwax@gmail.com) de Monsieur A Y dans une période comprise entre le 1°" octobre 2014 et la date du constat.
Rechercher, identifier, se faire remettre, et au besoin saisir sur tout support de son choix et notamment sur tout support d’archivage informatique, qu’il s’agisse de disquette, disque optique, numérique, disque magnéto-optique, sauvegarde sur bande magnétique ou tout support numérique, disque dur :
tous éléments documents ou échanges permettant d’établir les conditions dans lesquelles la société FULL MOTION VIDEO SYSTEM (FMVS), prise en la personne de son gérant Monsieur Y, avec la complicité de Monsieur Z et de la société HAIVISION, ont détourné les documents et secrets commerciaux, ses clients et partenaires commerciaux de la société PROCOMM-MMC;
tous les éléments, documents ou échanges permettant d’établir les conditions de la création de la société FULL MOTION VIDEO SYSTEM (FMVS) et de la cession des titres sociaux intervenus entre Monsieur B Z et Monsieur A Y ;
le contenu des messages électroniques adressés depuis la boite professionnelle : A.Y@PROCOMM-mmc.com vers la boite électronique personnelle de Monsieur A Y : kaliwax@gmail.com ainsi que vers les boites électroniques professionnelles de la société FMVS suivantes : contact@fmvs.fr ; A.Y@fmvs.fr.
le contenu des messages électroniques adressés depuis la boîte aux lettres électronique professionnelle (A.Y@fmvs.fr) et personnelle (kaliwax@gmail.com) de Monsieur A Y vers les boites de messagerie électroniques de FMVS, des clients et partenaires de la société PROCOMM : phutler@haivision.com ; @intradef gouv.fr ; ebrissaud@yahoo.fr ; mistgd@yahoo.fr ; sastianogouverneur@gmail.com - ; – tsic6969@gmail.com - ; – violet@vitc.tv = ; ; anthonyauthier@gmail.com ; cipsic.dragons@gmail.com ;
© 3
N° de rôle : 2017RS5 2017RS8
frankleroux45@gmail.com ; phalaine@bsf.tv.com ; mbalaine@broadcast-sf.com ; @haivision.com ; @procomm-mmc.com ; @intradef. gouv.fr ; @interieur.gouv.fr ; @digitalbarriers.com ; @vemotion.com ; @ipbrick.com ; dominique.frau@bbox.fr..
Se faire communiquer les codes d’accès, login, mots de passe et noms de code notamment informatique, nécessaires à l’exécution de sa mission ;
Mener les recherches sur les supports informatiques et de messagerie susvisés et extraire tous les fichiers ou courriers électroniques concernant la société FULL MOTION VIDEO SYSTEM (FMYVS) et son gérant Monsieur Y en utilisant, si besoin est, les – mots – clés – suivants : – PROCOMM-MMC ; – PROCOMM ;
A.Y@procomm-mmc.com; FMV ; FMVS ; contact@fmvs.fr ; mbalaine@broadcast-sf.com ; mbalaine@bsf.tv.com ; – phalaine@bsf.tv.com - ; HAIVISION ; – phutler@haivision.com ; – @intradef gouv.fr ; – ebrissaud@yahoo.fr ; mistgd@yahoo.fr ; sastianogouverneur@gmail.com ; tsic6969@gmail.com ; violet ; lorent.barlet@gmail.com ; anthonyauthier@gmail.com ; cipsic.dragons@gmail.com ;frankleroux45@gmail.com ; @intradef. gouv.fr ; @interieur.gouv.fr ; – @digitalbarriers.com ; – @vemotion.com ; -_- @ipbrick.com ; dominique.frau@bbox.fr..
Les locutions ou mots clés ci-dessus pouvant être utilisés séparément ou de façon combinée afin de répondre à l’objet de ladite mission.
Aux termes des ordonnances susvisées :
Disons que tous les éléments, documents ou fichiers saisis seront séquestrés en l’Etude de l’huissier instrumentaire, sans qu’il puisse en donner connaissance au requérant.
Disons que les parties viendront devant la Juridiction de céans en référé, afin d’examen, en présence de l’huissier de justice, des pièces séquestrées et qu’il soit statué sur la communication desdites pièces.
Disons qu’en vue de cet examen l’huissier de justice communiquera à la partie auprès de laquelle il les a obtenues, à l’issue de sa mission, sur un support informatique adapté, une copie des pièces séquestrées, afin que cette dernière puisse, pour les besoins de leur examen par le juge, sélectionner celles de seules pièces à la communication desquelles elle s’oppose.
Conformément à la mission définie par les ordonnances des 18 janvier et 6 février 2017 rendues par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MELUN, la SCP E F G H (anciennement SCP F. F & P. F), Huissiers de justice associés, est intervenue en les locaux de la société FULL MOTION VIDEO SYSTEM le 20 mars 2017.
Les éléments, documents ou fichiers saisis par l’huissier instrumentaire ont été placés sous séquestre conformément aux termes des ordonnances susvisées.
®
N° de rôle : 2017RSS 2017RS8
LA PROCEDURE :
Par acte d’huissier de justice en date du 10 avril 2017, la SAS PROCOMM a assigné en référé la SAS FULL MOTION VIDEO SYSTEMS aux fins de voir :
recevoir la société PROCOMM-MMC en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
constater la régularité des Ordonnances rendues sur requête des 18 janvier et 6 février 2017.
En conséquence,
dire et juger fondée la société PROCOMM-MMC à obtenir la communication de l’ensemble des éléments, documents ou fichiers recueillis au titre de la mesure d’instruction exécutée en application des ordonnances susvisées.
ordonner la levée du séquestre des éléments, documents ou fichiers saisis par la SCP E F G H (anciennement SCP F. F & P. F) en application des ordonnances susvisées du Tribunal de commerce de Melun.
ordonner à la SCP E F G H (anciennement SCP F. F & P. F) la communication des éléments documents ou fichiers recueillis ainsi que son rapport d’intervention à la société PROCOMM-MMC.
condamner la société FULL MOTION VIDEO SYSTEM à payer à la société PROCOMM-MMC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamner la société FULL MOTION VIDEO SYSTEM aux entiers dépens.
A la demande des parties, l’audience préalablement fixée au 26 avril 2017 a fait l’objet de deux renvois pour échanges de pièces et conclusions et l’affaire a été plaidée devant le Président le 17 mai 2017.
Par acte d’huissier de justice en date du 05 avril 2017, la SAS FULL MOTION VIDEO SYSTEMS a assigné en référé la SAS PROCOMM aux fins de :
voir prononcer la rétractation totale des ordonnances rendues les 18 janvier et 06 février 2017 par le Tribunal de Commerce de MELUN à la requête de la société FMVS,
En conséquence,
voir ordonner la restitution à la société FVMS des éléments saisis par la SCP E F G H, huissiers de justice,
N° de rôle : 2017RS5 2017RS8
En toute hypothèse,
— - voir condamner la SAS PROCOMM à payer à la SAS FULL MOTION VIDEO SYSTEMS la somme de 5.000,00 €uros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— - voir condamner la SAS PROCOMM aux entiers dépens,
A la demande des parties, l’audience préalablement fixée au 26 avril 2017 a fait l’objet de deux renvois pour échanges de pièces et conclusions.
A la demande des parties, l’affaire enrôlée à l’audience du 17 mai 2017 sous le numéro 2017R58 a été jointe à l’affaire portant le numéro 2017RS5.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 mai 2017.
LES PRETENTIONS DES PARTIES Concernant le résumé des prétentions des parties, le Président s’en réfère:
Aux conclusions de Maître Marie FERMET en date du 17 mai 2017 dans l’intérêt de la SAS FULL MOTION VIDEO SYSTEMS qui tendent à :
— - voir prononcer la rétractation totale des ordonnances rendues les 18 janvier et 06 février 2017 par le Tribunal de Commerce de MELUN à la requête de la société FMVS,
En conséquence,
— - voir ordonner la restitution à la société FVMS des éléments saisis par la SCP E F G H, huissiers de justice,
À titre subsidiaire,
— - voir ordonner la nomination d’un expert judiciaire afin de déterminer parmi les pièces séquestrées, celles devant être remises à la société PROCOMM,
En toute hypothèse,
— - voir condamner la SAS PROCOMM à payer à la SAS FULL MOTION VIDEO SYSTEMS la somme de 5.000,00 €uros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— - voir condamner la SAS PROCOMM aux entiers dépens,
Aux conclusions de la Société d’Avocats FIDAL, agissant par Maître C D en date du 17 mai 2017 dans l’intérêt de la SAS PROCOMM qui tendent à :
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N° de rôle : 2017RS5 2017RS8
— - voir recevoir la société PROCOMM-MMC en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— - voir constater la régularité des Ordonnances rendues sur requête des 18 janvier et 6 février 2017.
En conséquence,
— - voir débouter la société FULL MOTION VIDEO SYSTEM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— voir dire et juger fondée la société PROCOMM-MMC à obtenir la communication de l’ensemble des éléments, documents ou fichiers recueillis au titre de la mesure d’instruction exécutée en application des ordonnances susvisées.
— - voir ordonner la levée du séquestre des éléments, documents ou fichiers saisis par la SCP E F G H (anciennement SCP F. F & P. F) en application des ordonnances susvisées du Tribunal de commerce de Melun.
— - voir ordonner à la SCP E F G H (anciennement SCP F. F & P. F) la communication des éléments documents ou fichiers recueillis ainsi que son rapport d’intervention à la société PROCOMM-MMC.
— - voir condamner la société FULL MOTION VIDEO SYSTEM à payer à la société PROCOMM-MMC la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— voir condamner la société FULL MOTION VIDEO SYSTEM aux entiers dépens.
SUR CE :
Attendu que la SAS FULL MOTION VIDEO SYSTEMS s’oppose à la communication des pièces séquestrées en affirmant que la multitude des pièces saisies porterait atteinte au secret des affaires et donnerait une vue globale sur l’ensemble de la vie de la société ;
Attendu qu’il y a lieu de prendre en considération la demande en ce qu’elle aurait fait l’objet de détournement de clientèle pendant le contrat de travail de Monsieur Y et d’utilisation des fichiers clientèle de la SAS PROCOMM postérieurement à son départ ;
Attendu qu’un expert sera chargé de distinguer parmi les pièces séquestrées celles qui proviendraient des fichiers détournés de la SAS PROCOMM et celles qui auraient trait au secret des affaires inhérent à l’activité courante de la SAS FULL MOTION VIDEO SYSTEMS et qui seraient étrangères au litige ;
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Attendu que la désignation de cet expert est rendue nécessaire pour sauvegarder les intérêts de chacun, la charge de la provision incombant au bénéficiaire de la remise des pièces ;
Attendu qu’il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
Attendu que la SAS PROCOMM et la SAS FULL MOTION VIDEO SYSTEMS, partageront provisoirement les dépens,
PAR CES MOTIFS :
Nous, Monsieur Jean GAILLARD, Juge des référés, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Mais dès à présent, VU les dispositions des articles 145 et 263 & suivants du Code de Procédure Civile,
DESIGNONS en qualité d’Expert, le Cabinet Fideliance Expert, demeurant […] à […], lequel, parties présentes ou dûment convoquées,
aura pour mission d’analyser les 9.465 pièces séquestrées et de sélectionner celles qui doivent être remises à la SAS PROCOMM ;
DISONS que la présente Ordonnance sera notifiée par le Greffier à l’Expert lequel devra faire connaître sans délai au Juge des Référés signataire de la présente Ordonnance son acceptation,
DISONS que l’Expert dressera du tout un rapport qu’il déposera au Greffe de ce Tribunal dans le délai de TROIS MOIS à compter du jour de la consignation de la provision à valoir sur ses rémunérations,
DISONS qu’il nous en sera référé en cas de difficultés,
DISONS que l’Expert devra immédiatement nous informer au cas où, les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet,
FIXONS à la somme de QUATRE MILLE EUROS T.T.C. (4.000,00 €uros) le montant de la provision à valoir sur sa rémunération, provision qui devra être consignée au Greffe, au plus tard le 07 juin 2017, par la SAS PROCOMM,
DISONS que le Greffier informera l’Expert de la consignation intervenue,
DISONS que la SAS PROCOMM versera la somme de 100,00 €uros en provision à valoir sur les dépens afférents à la procédure d’expertise judiciaire,
N° de rôle : 2017RSS 2017RS8
DISONS qu’à défaut de consignation, la désignation de l’Expert sera caduque et l’instance poursuivie à la requête de la partie la plus diligente, sauf à ce qu’il soit tiré toutes conséquences de cette abstention, à moins que ne soit présentée une requête aux fins de prorogation de délai ou de relevé de caducité, pour motif légitime, devant le Juge des Référés signataire de la présente Ordonnance,
DISONS que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du C.P.C. et qu’à défaut d’une telle indication le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l’expert,
DISONS que sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’Expert, et après dépôt de son rapport, ce même Juge taxera les frais et vacations de l’Expert, l’autorisera à se faire remettre jusqu’à due concurrence les sommes consignées au Greffe et lui délivrera l’exécutoire pour lui permettre d’obtenir, le cas échéant, le versement d’une somme complémentaire si les sommes consignées au Greffe s’avéraient insuffisantes,
LAISSONS provisoirement les dépens dont frais de Greffe liquidés à la somme de CENT HUIT EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES T.T.C. (108,95 Euros) à la charge de la SAS PROCOMM et la SAS FULL MOTION VIDEO SYSTEMS,
RETENU à l’audience du DIX SEPT MAI DEUX MILLE DIX SEPT, où siégeaient, Monsieur Jean GAILLARD, Juge faisant fonction de Président, assisté de Madame Elise DECHERF, Commis Greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE SEIZE,
LA MINUTE DE L’ORDONNANCE est signée par Monsieur Jean GAILLARD, Juge faisant fonction de Président et Madame Elise DECHERF, Commis Greffier assermenté.
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