Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 ème ch., 2 juil. 2018, n° 2016036781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016036781 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AESOP FRANCE c/ SOCIETE de droit néerlandais GROWN ALCHEMIST EUROPE, SOCIETE de droit australien DANDELION AUSTRALIA LTD |
Texte intégral
ann M AN
Copie exécutaire : SCP MOLAS – cet ea REPUBLIQUE FRANÇAISE
(X.V.)
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs : 3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2018 par sa mise à disposition au Greffe
L RG 2016036781
ENTRE :
SARL AESOP FRANCE, dont le siège social est […] demanderesse : assistée de Maître Sarah BAILEY du Caäbinet SIMMONS & SIMMONS Avocat (J31) et comparant par Me Delay-Peuch Nicole Avocat (A377)
ET:
1) SOCIETE X Y EUROPE BV société de droit néerlandais, dont le siège social est […] et encore Bertus Aafjeshove 40, 3437 JN Nieuwegein Pays Bas assignée suivant les dispositions prévues par le règlement (CE) du 29 Mai 2000
[…] Pty. Ltd, société de droit australien, dont le siége social est […] – AUSTRALIE assignée en application de la convention signée à La Haye
Partie défenderesse : assistée du Cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL Avocat (T3) et comparant par la SCP MOLAS – CUSIN – COURRÉGÉ Avocats (X.V.) Avocat (P159)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits :
AESOP France, ci-après dénommée AESOP, est une société distribuant en France les produits de la société de droit australien EMEIS. Celle-ci, initialement spécialisée dans les sains capillaires, vend depuis 2003 des produits cosmétiques.
X Y EUROPE BV est une filiale de droit néerlandais de la société de droit australien Group Fourteen Holdings Pty Ltd, anciennement dénommée DANDELION AUSTRALIA, qui distribue les produits de celle-ci. Ces deux sociétés seront ci-après collectivement dénommées « X Y ». DANDELION AUSTRALIA a démarré en 2008 son activité d’élaboration et de commercialisation de produits cosmétiques. |
AESOP FRANCE a constaté- que les produits commercialisés en France par X. Y étaient similaires à ceux qu 'elle-même avait introduits sur le marché. '
Elle considère que cette similarité entretient une confusion au niveau de la clientéle entre les. deux marques et que. X Y profite dela notoriété acquise par AESOP France pour accéder au marché français, sans avoir eu à faire face aux investissements techniques et commerciaux auxquels elle-même a consenti.
a
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2016036781 JUGEMENT DU LUNDI 02/07/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 2
Par courrier RAR du 8 mars 2016, le Conseil d’AESOP FRANCE a enjoint X Y de cesser toute commercialisation des produits reprenant les caractéristiques de l’emballage des produits AESOP FRANCE et de verser à AESOP FRANCE une indemnité en réparation de l’atteinte portée à ses droits.
X Y a opposé une fin de non recevoir à ce courrier par lettre en date du 31 mars 2016.
C’est dans ces conditions qu’AESOP FRANCE a engagé la présente action devant le tribunal de céans.
La procédure :
Par actes extrajudiciaires en date du 26 octobre 2016 AESOP assigne X Y EUROPE et […], Ltd).
AESOP, par ces actes soutenus à l’audience collégiale du 7 décembre 2016 (18*"° chambre) et par conclusions successives déposées le 10 mars 2017, le 22 septembre 2017 et le 26 janvier 2018, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1240 CC, + Déclarer AESOP recevable et bien fondée en ses demandes,
+ Dire que les sociétés Group Fourteen Holdings Pty Ltd et X Y Europe BV se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale et parasitaire sanctionnés au titre de l’article1240 CC ;
+ En conséquence :
— Faire interdiction à Group Fourteen Holdings Pty Ltd et X Y Europe BV de commercialiser ou d’offrir au public les produits dans les conditionnements litigieux ou sous tout autre conditionnement présentant les caractéristiques du conditionnement des produits AESOP, à savoir : forme, verre/plastique ambré et tubes aluminium colorés, à savoir les catégories de produits suivants : « savon pour les mains », toner équilibrant », « gel nettoyant », « savon pour le corps », « démaquillant », « sérum antioxydant », « crème antioxydente visage », « crème nettoyant visage », crème contour des yeux », « gommage pour le corps », « masque nettoyant », « crème pour les mains», « crème pour les lévres », « trousse de voyage », sous astreinte de 500 euros par infraction constatée passé le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— À titre subsidiaire, faire interdiction à Group Fourteen Holdings Pty Lid et X Y Europe BV de commercialiser ou d’offrir au public les produits dans les conditionnements: litigieux ou sous tout autre conditionnement présentant les caractéristiques’ du conditionnement: des produits AESOP, à savoir: forme,
| verre/plestique ambré et tubes. aluminium colorés pour des. produits reprenant également les combinaisons d ingrédients des produits AESCP, à savoir :
= Toner éguilibrent,. qu a
éF
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016036781 JUGEMENT OÙ LUNDI 02/07/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 3
« Gel nettoyant,
s Shampooing,
«* Berre de savon pour le corps,
= Démaquillant,
» Sérum antioxydant,
* Gommage purifiant pour le corps,
» Masque nettoyant,
s Crème pour les mains vanille et écorces d’orange,
= Crème pour les lèvres ;
— _ […] et X Y Europe BV à payer à AESOP une somme de 500.000 euros à titre de dommages- intérêts ;
— Ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil des sites internet présentant l’activité et/ou les produits des sociétés Group Fourteen Holdings Pty Ltd et X Y Europe BV, et notamment le site www.grownalchemist.com.eu et la page Facebook X Y, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— _ Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq magazines ou journaux au choix d’AESOP et aux frais de Group Fourteen Holdings Pty Ltd et X Y Europe BV, dans la limite de 7.000 euros HT par insertion suivant la signification du présent jugement ;
— _ Autoriser AESOP ä diffuser en toutes langues de son choix, la décision à intervenir sur le site www.aesop.com ;
— _ Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sauf en ce qui concerne les publications ;
— _ Condemner solidairement Group Fourteen Holdings Pty Ltd et X Y Europe BV au réglement d’une somme de 75.000 euros, per application des dispositions de l’article 700 CPC ;
. – […] et X Y Europe BV en tous les dépens. ,
4
Y, par conclusions successives soutenues aux audiences collégiales du 16 décembre 2016, du 30 juin 2017, du 22 septembre 2017, du 17 novembre 2017 et du 23 | février 2018, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu l’article 681 ($1) de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
De
€
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2016036781 JUGEMENT Où LUNDI 02/07/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 4
fondamentales,
Vu l’article 1240 CC, Vu l’article 15 CPC, Vu les piéces,
+ Annuler les constats d’achats effectués par Me Nelly BENICHOU, huissier de justice accompagné de Mile Z A, chez Colelte, au Bon Marché, et chez Oh!MyCream datés du 18 février 2016 ;
+ Déclarer mal fondée la demande de la société AESOP France au titre de la concurrence déloyele et parasitaire ;
e Débouter. en conséquence AESOP de son action en concurrence déloyale el parasilaire ;
En lout éfat de cause : | + _ Débouler AESOP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
+ __ Condemner AESOP à payer à X Y la somme de 200.000 euros au titre de l’article 700 CPC et assortir cette condamnation de l’exécution provisoire ;
+ Ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais de la Demanderesse dens un joumel spécialisé dans les cosmétiques avec un rayonnement national et sur la page d’accueil du site internet de la Demanderesse, le tout pendant une durée de 15 jours ouvrables et dans le mois suivent le prononcé de le décision à intervenir ;
+ Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
+ __ Condamner AESOP aux dépens de l’instance dont distrection au profit de Me B C (sic).
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience collégiale du 23 mars 2018, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire et a convoqué les parties à son audience du 13 avril 2018.
A l’issue de cette audience, aprés avoir entendu une première fois les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a reconvoqué celles-ci à son audience du 29 mai 2018.
Lors de cette dernière audience, après avoir entendu une seconde fois les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire
en délibéré et dit que le jugement serait prononcé par mise à disposition du greffe le lundi 2:
juillet 2018. :
4
Les moyens des parties.
Apres avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par es parties ,
dans leurs écritures, le. tribunal les résumera succinctement de la maniére suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
qu
2
TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2016036781 JUGEMENT DU LUNOI 02/07/2018
15 ÊME CHAMBRE
[…]
Les moyens d’AESOP :
1.
Les produits de X Y ressemblent à ceux de AESOP, ce qui est de nature à créer un risque de confusion pour le consommateur de référence, de par :
a. leur conditionnement : bouteilles ambrées comportant une pompe en plastique noir ou un couvercle noir à visser, tubes en aluminium, pots ambrés, barre rectangulaire pour le savon ;
b. la reprise d’ingrédients atypiques utilisés par AESOP tels que : géranium, carotte, bergamote, poivre noir, romarin.
Les fabricants des conditionnements sont identiques pour les deux marques, qu’il s’agisse des bouteilles de couleur ambrée, des tubes en aluminium ou des bouteilles en PET,
Les conditionnements susceptibles d’être utilisés sont nombreux et X Y aurait pu aisément se démarquer de ceux utilisés par AESOP. Quand des conditionnements voisins sont utilisés par des marques tierces, la similitude ne concerne pas l’ensemble de la « gamme » comme c’est le cas s agissant de X Y.
L’originalité des ingrédients utilisés dans les produits AESOP est reconnue par les consommateurs et les journalistes agréés.
Les deux sociétés ont adopté une même stratégie commerciale de pénétration du marché.
Les moyens de X Y :
1.
L’action introduite par AESOP s’inscrit dans une démarche dite en droit international de «forum shopping » (qui peut être traduit en français par course aux tribunaux ou élection de juridiction) car elle est prescrite en Australie, quoi que puisse en dire AESOP.
Si les conditionnements s’avèrent identiques entre les deux marques, ils n’en sont pas moins « banals » et ont été proposés sur le marché bien antérieurement à leur utilisation par AESOCP,
On constate une absence de caractère réellement distinctif dans les éléments présentés par AESOP comme caractéristiques de sa gamme, à savoir utilisation de contenants utilisés par l’industrie pharmaceutique, utilisation d’une police de caractères sans fioritures similaire à celle des notices techniques, mention de la marque AESOP en lettres standard en haut de l’étiquette, couleurs particulières.
On constate aussi l’absence d’élément différenciateur en ce qui concerne les ingrédients utilisés par AESOP ; c’est ainsi que :
a: LUSH par exemple Utilise la rose de Damas, de l’huile de géranium, du romarin; de
la bergamote, de l’huile de poivre noir, de l’huile d’avocat, de l’huile/poudre de
camomille, de l’huile de carotte ;
b. KIEHL utilise de la bergamote, de la rose, de lylang-ylang et du patchouli.
ju
A
21
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | N° RG: 2016036781 JUGEMENT DU LUNDI 02/07/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 6
En tout état de cause, X Y nate aussi que les produits comparés sont composés d’un grand nombre d’éléments et que les composants « communs » incriminés ne constituent qu’une minorité de ceux-ci et que leur sélection en tant que constituants-clé apparaît quelque peu arbitraire.
5. En revanche, on peut noter la présence d’éléments différenciant nettement les produits X Y par rapport à ceux d’AESOP et empêchant ainsi toute confusion au niveau du consommateur :
a. Les produits AESOP comportent une étiquette fournissant des informations réparties en plusieurs blacs matérialisés par une alternance de fands noir et créme, alors que X Y n’appose jamais d’étiquette sur ses produits, les informations à destination du client étant directement imprimées de façon unifarme sur le produit, la marque X Y apparaissant nettement au centre.
b. AESOP utilise la notion de « gamme » d’une façon biaisée 'en ignorant dans la comparaison les produits AESOP sans correspondance chez X Y ainsi que ceux existant exclusivement dans la gamme X Y.
6. Le mode de commercialisation est radicalement différent : boutiques dédiées pour AESOP, corners pour X Y., -
7. La clientèle ciblée est amatrice de produits haut de gamme : elle constitue un public avisé pour lequel le risque de confusion est moindre.
8. Si des exemples de confusian sont relevés, il ne s’agit que de cas isolés qui ne peuvent pas être érigés en généralité et justifier une qualification en concurrence déloyale.
9. L’accusation de parasitisme est infondée car il conviendrait que préalablement soit établie la preuve du caractère emblématique chez le demandeur des éléments repris par le défendeur et que cette reprise lui ait permis de faire des économies substantielles.
10. La demande concernant l’Article 700 CPC (200.000 euros) est justifiée par les honoraires communiqués par le Canseil du défendeur.
Sur ce:
En ce qui concerne la demende de X Y visant à faire annuler les constats d’huissier du 18 fevrier 2016 :
Attendu que X Y ne rapporte pas la preuve que la présence et l’action de Mlle Z D, stagiaire au cabinet conseillant AESOP lors de l’établissement des constats en question par l’huissier instrumentaire, aient pu en quoi que ce soit altérer l’établissement desdits constats ; que la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 25 .
janvier 2017) sur laquelle s’appuie X. Y pour appuyer sa demande . :
d’annulation est postérieure aux constats incriminés (18 février 2016) ; que le renversement . de jurisprudence créé par cet arrêt ne peut en aucun cas présenter un caractère rétroactif, :
conne | le TGI de Paris l’a lui-même. indiqué dans une décision en date du 1° décembre 2017 ; : . .
d’huissier du 18 février 2016.
Re
TRIBUNAL 0E COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016036781
JUGEMENT DU LUNDI 02/07/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 7
En ce qui concerne l’accusation de « forum shopping » :
Attendu que X Y a fait valoir cette accusation dans le cadre des moyens qu’elle a exposés à l’appui de ses prétentions ; qu’elle a notamment indiqué que ce différend était soumis aux tribunaux français alors qu’il aurait dû faire l’objet d’un règlement global devant les tribunaux australiens – dans le pays même où les produits AESOP et X CHEMICAL sont conçus et produits – si AESOP n’avait pas perdu son droit à agir en Australie pour cause de prescription ; que toutefois, comme l’a fait oralement remarquer AESOP, X Y n’en tire pas la conséquence que le tribunal de commerce de Paris serait incompétent pour en juger et n’a formulé aucune exception de procédure en ce sens ;
En ce qui concerne l’accusation d’AESOP à l’encontre da X _ALCHEMIST pour parasitisme ef concurrence déloyale :
Attendu que AESOP n’exprime pas de revendication en matière de propriété industrielle mais fonde son grief uniquement sur l’accusation de concurrence déloyale (par confusion) et de parasitisme ; qu’en la circonstance le tribunal devra éviter qu’à défaut de pouvoir soutenir une action en contrefaçon, cette action en concurrence déloyale et parasitisme ne puisse constituer pour le demandeur une position de repli, sachant qu’il n’y a pas faute – même légère – dans la seule reproduction d’objets qui ne sont pas protégés, sauf à reconstituer le droit privatif sous une autre forme et que s’il n’y a pas faute, il n’y a pas concurrence déloyale ou parasitisme, quand bien même un préjudice serait causé ;
Attendu que l’accusation de parasitisme et de concurrence déloyale ne pourra ainsi prospérer que s’il peut être prouvé que X Y a procédé à des copies « serviles » des produits AESOP dans le but de se mettre dans le sillage de cette société et d’avoir pu recueillir de cette situation un certain nombre d’avantages concurrentiels : économie de frais d’exploitation (développement, production, commercialisation des produits) et /ou bénéfice de la notoriété d’AESOP ;
Attendu en l’espèce, pour ce qui concerne spécifiquement l’accusation de concurrence déloyale par confusion, que :
— S’il est vrai, comme l’indique le demandeur, que la gamme AESOP est immédiatement identifiable par les consommateurs, c’est avant tout – quand il s’agit de flacons – par l’étiquette qui y est apposée, alternant des bandes noires et claires avec des mentions imprimées respectivement en noir sur fond blanc et en blanc sur fond noir; que les flacons X Y ne sont quant à eux pourvus d’aucune étiquette ; que les mentions inscrites sur ceux-ci sont directement imprimées en blanc ou en noir selon que
le flacon est lui-même de couleur sombre ou blanche ; que les autres
des produits AESOP (tubes, savon, etc.) présentent les mêmes alternances de bandes noires et blanches avec des inscriptions dans la couleur. opposée à celle du fond ; que
ces caractéristiques tout à.fait distinctives d’AESOP ne sont pas. reprises sur les. conditionnements correspondants de X Y : que le risque de confusion
entre les produits AESOP et X Y. est donc à écarter : ainsi que l’accusation sous-jacente de concurrence déloyale ;
— les conditionnements utilisés par AESOP, tels que les flacons pousse-pousse de couleur
29
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2016036781 JUGEMENT DU LUNDI 02/07/2018
15 EME CHAMBRE
ac
[…]
ambrée, les flacons ambrés munis d’une pipette amovibles, les flacons ambrés avec bouchons en forme de becs, les pots ambrés arrondis recouverts d’un solide couvercle plat, s’ils sont aussi utilisés par X Y, sont en fait similaires en taille, forme – souvent celle utilisée par l’industrie pharmaceutique – et couleur à ceux proposés par un grand nombre de concurrents d’AESOP directement présents sur le marché français ou indirectement via internet ; qu’ils ne sont en aucun cas distinctifs d’AESOP ;
il en est de même pour les autres conditionnements utilisés par AESOP tels que les tubes ressemblant à des tubes de gouache ou les pains de savon engravés, utilisés aussi par X Y, à l’instar d’autres fabricants de cosmétiques ;
l’effet de gamme mis en avant par AESOP est à écarter car issu d’une sélection arbitraire des produits inclus dans cette gamme ;
. les produits AESOP sont vendus sans emballage et glissés dans des sacs en papier ' kraft de couleur kaki ou dans des sacs en toile, tandis que ceux de X Y le sont dans des emballages individuels lisses et le plus souvent blancs, quelquefois trés distinctifs de par leur forme, telle que celle d’une boite à chapeau avec
un ruban noir noué sur la face supérieure ;
les ingrédients utilisés par AESOP pour la confection de ses cosmétiques et considérés
par elle comme originaux ne sont en réalité pas spécifiques à cette société mais également utilisés par d’autres acteurs de cette industrie ; qu’il en est ainsi de la rose de
'Damas, du géranium, du romarin, de la bergamote, de l’avocat, du poivre noir, de la
camomille ou encore de la carotte ; qu’AESOP ne rapporte pas la preuve que X Y ait utilisé pour ses préparations des combinaisons de ces mêmes ingrédients dans des proportions analogues ;
les modes de commercialisation des produits AESOP et X Y sont très différents (vente des produits AESOP essentiellement dans des boutiques dédiées « haut de gamme » alors que les produits X Y sont proposés sur internet ainsi que dans un « corner » d’un grand magasin parisien), limitant ainsi le risque de confusion auprès des consommateurs ;
Attendu en l’espèce, pour ce qui concerne spécifiquement l’accusation de concurrence déloyale, que :
nombre des observations relatives au parasitisme ont déjà été précédemment abordées sous l’angle de la concurrence déloyale et que l’ensemble des éléments différenciant les produits AESOP de ceux de X Y prouve que X Y n’a pas cherché à se mettre dans le sillage d’AESOP ni que X Y ait poursuivi le méme objectif par un quelconque effet de gamme ;
— aucun élément d’identité visuelle présentant un caractére emblématique de la marque AESOP n’a été repris par X Y et qu ainsi X: Y n’a
pas indûment profité de la notoriété de cette marque ; la comparaison réalisée par 'AESOP entre les investissements réalisés par: et
. ceux réalisés par X Y n’est pas probante et que l’on ne peut pas en .
conclure à une différence significative entre ceux-ci ;
Attendu qu’au bénéfice de l’ensemble des observations qui précèdent,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS |" N°RG:2016036781 JUGEMENT DU LUNDI 02/07/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 9
En ce qui concerne l’application de l’article 700 CPC : Attendu que pour faire reconnaître ses droits, X Y a dû exposer des frais
non compris dans les dépens dont il serait inéquitable de laisser la totalité de ceux-ci à sa charge,
Attendu que le tribunal estime l’exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, celle- ci sera ordonnée.
En ce qui concerne les dépens :
Attendu qu’AESOP succombe, elle sera dès lors condamnée aux dépens. Par ces motifs, Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort ;
+ Déboute SOCIETE X Y EUROPE BV société de droit néerlandais et la SOCIETE DANDELION AUSTRALIA PTY LTD maintenant dénommée GROUP FOURTEEN HOLDINGS Pty. Ltd, société de droit australien de leur a d’annulation des constats d’huissier du 18 février 2016.
°_ Dit qu’il n’y a pas lieu à statuer sur l’accusation de « forum shopping ».
+ __Déboute SARL AESOP FRANCE de sa demande de condamnation de SOCIETE X Y EUROPE BV société de droit néerlandais et de la SOCIETE DANDELION AUSTRALIA PTY LTD maintenant dénommée GROUP FOURTEEN HOLDINGS Pty. Ltd, société de droit australien pour concurrence déloyale et parasitisme.
+ Condamne SARL AESOP FRANCE à payer à SOCIETE X Y EUROPE BV société de droit néerlandais et à la SOCIETE DANDELION AUSTRALIA PTY LTD maintenant dénommée GROUP FOURTEEN HOLDINGS Pty. Ltd, société de droit australien la somme globale de 100.000 euros au titre de l’article 700 CPC.
+ Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. °. Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires. .
° Condamne SARL AESOP FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, iquidés à la somme de 100,08 € dont 16, 47 € de TVA.
En application des’ 'dispositions de l’article '871 du code de procédure civile, l’affaire. a été |
débattue le 29 mai 2018, en audience: publique, devant M. G H, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
35
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016036781 JUGEMENT DU LUNDI 02/07/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 10
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. E F, M. I-J K et M. G H.
Délibéré le 1» juin 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. E F président du délibéré et par Mme Brigitte Panter, greffier.
Le Greffier Le Président
EE.
En l’absence du Président du délibéré empêché, le présent jugement est signé par M | | | | |
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Métro ·
- Mission ·
- Cessation des paiements ·
- Hôtel ·
- Situation économique ·
- Ville ·
- Situation financière
- Intempérie ·
- Travaux publics ·
- Industrie du bâtiment ·
- Congé ·
- Paiement ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Assignation ·
- Public ·
- Industrie
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Résiliation du contrat ·
- Matériel ·
- Location financière ·
- Retard ·
- Mandat ·
- Loyers impayés ·
- Mise en demeure ·
- Sous astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Métayer ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Délibéré ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
- Radiation ·
- Rôle ·
- Canal ·
- Péremption ·
- Menuiserie ·
- Centrale ·
- Instance ·
- Référé ·
- Bois ·
- Retrait
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Juge consulaire ·
- Huissier ·
- Transport ·
- Rétracter ·
- Photos ·
- Concours ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Boisson ·
- Licence ·
- Métropole ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Code de commerce ·
- Bien immobilier
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Pièces ·
- Protection juridique ·
- Chèque ·
- Résolution du contrat ·
- Prix ·
- Commande ·
- Restitution ·
- Siège
- Faillite personnelle ·
- Atlantique ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Créanciers ·
- Interdiction de gérer ·
- République ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Commande ·
- Facture ·
- Pénalité de retard ·
- Produit ·
- Commerce ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Montant ·
- Site
- Gérant ·
- Hôtel ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Délai ·
- Retrocession ·
- Astreinte ·
- Opposition ·
- Injonction de payer
- Sociétés ·
- Contrat de maintenance ·
- Contrat de location ·
- Capital ·
- Photocopieur ·
- Résiliation anticipée ·
- Matériel ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.