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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, troisieme ch., 11 mai 2018, n° 2017F00503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2017F00503 |
Texte intégral
Page :1 Affaire : 2017F00503 VM
NUE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Mai 2018 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL […] comparant par Me Sandra OHANA […] et par KADRAN AVOCATS – Me Denis HUBERT 4 […]
DEFENDEUR
SAS […]
comparant par SCP HUVELIN et Associés […] et par Me Thierry TORDIMAN 59 […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 07 Mars 2018 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Mai 2018, APRES EN AVOIR DELIBERE.
EXPOSE des FAITS
La société Copyclic, spécialisée dans le commerce de produits informatiques, vend notamment des produits consommables, type toner et cartouches d’encre.
La société Cofranet, exploitant des sites « internet » dont celui intitulé Easy Cartouche, fait appel à Copyclic pour fournir des consommables informatiques que ses clients commandent sur son site.
Copyclic, en juillet et août 2016, établit 25 factures adressées à Cofranet pour des produits livrés et un montant total de 14 336,20 €, déduction faites des avoirs d’un montant de 413,59 €.
Par un courrier recommandé du 1%» décembre 2016 réceptionné le 2 décembre 2016 par
Cofranet, Copyclic la met en demeure de lui payer la somme de 14 336,20 € en principal. Ce montant n’est pas réglé par Cofranet.
Ju
Page : 2 Affaire : 2017F00503 VM
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 23 février 2017, déposé à l’étude, Copyclic assigne Cofranet devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de :
Vu les dispositions des articles 1134, 1231-6, 1344-1, 1343-2 du code civil,
Vu l’article L. 441-6 du code de commerce,
Vu l’article 515 du code de procédure civile,
e Déclarer Copyclic recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
e Condamner Cofranet à verser à Copyclic la somme en principal de 14 336,20 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1° décembre 2016, date de la mise en demeure,
e Dire que ladite somme sera assortie des pénalités de retard au taux de 9 % l’an à compter du jour suivant la date d’échéance des factures,
e Condamner Cofranet à payer à Copyclic la somme de 1 000 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
e Ordonner la capitalisation des intérêts échus,
e Condamner Cofranet aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à Copyclic la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
e Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 29 novembre 2017, Copyclic dépose des conclusions qui réitèrent ses demandes introductives d’instance.
Après échanges d’écritures, Cofranet dépose à l’audience du 17 janvier 2018 des conclusions récapitulatives n° 2, demandant au tribunal de :
Vu l’article 1353 du code civil, Vu l’article 1369-2 du code civil, Vu l’article L. 132-8 du code de commerce, À titre principal, e Débouter Copyclic de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions, À titre subsidiaire,
e En l’absence d’acceptation des conditions tarifaires, limiter la créance réclamée par Copyclic à l’encontre de Cofranet à une somme de 3 000 € et ce pour toutes les livraisons effectuées sur la période du 1° juin au 31 août 2016,
En tout état de cause,
e Condamner Copyclic à verser à Cofranet une somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
e La condamner aux entiers dépens de la présente instance.
À l’audience du 7 mars 2018, les parties précises que la tentative de conciliation n’a pas abouti et à l’issue de l’audience, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2018.
ln
Page : 3 Affaire : 2017F00503 VM
DISCUSSION ET MOTIVATION
Copyclic expose que Cofranet lui adresse les commandes par un document dénommé « bon de livraison » établit par Cofranet qui précise l’adresse du destinataire où doivent être envoyés par Copyclic les produits commandés sur le site d’Easy Cartouche. Copyclic ajoute que cette commande est confirmée par l’envoi d’un mail d’Easy Cartouche précisant le n° de la commande figurant sur le bon de livraison.
Copyclic souligne que cette procédure n’a jamais été contestée par Cofranet et que les produits sont donc bien livrés aux clients de Cofranet.
Copyclic soutient que Cofranet ne conteste pas l’existence de cette créance d’un montant de 14 336,20 € comme le montre le mail du 31 août 2016 envoyé par Cofranet/ Easy Cartouche. Copyclic ajoute que Cofranet connait les tarifs des produits commandés en raison de l’antériorité de leurs relations contractuelles remontant en avril 2015 et que ceux-ci sont consultables sur son site.
Cofranet soutient qu’elle n’a pas passé de commandes pour les produits facturés par Copyclic, que Copyclic ne justifie pas de la livraison et ne produit pas l’acceptation par Cofranet des conditions tarifaires.
Cofranet expose que chaque livraison doit être justifiée par une lettre de voiture ou d’un bordereau de transport.
Cofranet conclut que Copyclic ne produit ni les bons de commande, ni les justificatifs de l’envoi et de la réception des marchandises, ni les conditions tarifaires et Cofranet termine en indiquant qu’en tout état de cause une éventuelle condamnation devra être limitée à la somme de 3 000 €.
A J’audience du 7 mars 2018, Cofranet demande que Copyclic soit condamnée à lui payer 5 000 € de dommages et intérêts au titre du dénigrement.
SUR CE, Sur la demande de Copyclic de condamner Cofranet à lui payer la somme de 14 336,20 €,
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »,
Attendu que l’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »,
Attendu que Cofranet adresse à Copyclic un mail pour passer une commande indiquant le numéro de commande, précisant que celle-ci est à expédier,
Que ce mail adresse en pièce jointe le bon de livraison établi par Cofranet comportant le numéro de commande, l’adresse de livraison, et les produits à livrer,
Que l’adresse de livraison correspond à un client qui a passé cette commande sur le site Easy Cartouche de Cofranet,
Que cette procédure de passation de commande n’est pas contestée par Cofranet,
Que Cofranet en adressant ainsi ce mail de commande et le bon de livraison à Copyclic s’engage auprès d’elle,
Que Copyclic produit 156 courriers électroniques de Cofranet pour des commandes passées entre juillet et août 2016 dont le numéro correspond bien aux facturations faites et produites par Copyclic,
Que la relation contractuelle entre Copyclic et Cofranet est ainsi établie et incontestable,
M
Page : 4 Affaire : 2017F00503 VM
Attendu que Copyclic produit pour les 25 factures impayées les bons de livraison établis par Cofranet,
Que Cofranet ne rapporte aucun élément pour démontrer l’absence de livraison des produits commandés par elle auprès de Copyclic,
Que Cofranet ne produit aucune pièce à la justification de ses demandes,
Que Cofranet ne peut en contester valablement les montants et sera déboutée de la totalité de ses demandes,
Attendu que Cofranet ne rapporte aucun élément à la justification de sa demande de limiter le montant de sa dette vis-à-vis de Copyclic à 3 000 €,
Que la créance d’un montant total de 14 336,20 € de Copyclic sur Cofranet est certaine, liquide et exigible,
Attendu que Copyclic met en demeure Cofranet de lui payer sa créance par un courrier recommandé du 1% décembre 2016 avec accusé réception,
Attendu que les factures de Copyclic comportent les conditions de règlement, le taux de 9 % l’an applicable pour les pénalités de retard, Que les dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce sont respectées,
Attendu que Copyclic demande l’application de l’article D. 441-5 du code commerce se rapportant au montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du 1 de l’article L. 441-6 du code de commerce,
Que Ie montant est de 40 € par facture,
Que l’indemnité pour les 25 factures sera de 1 000 €,
Attendu que, dans son assignation, Copyclic demande la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
Le tribunal condamnera Cofranet à payer à Copyclic la somme de 14 336,20 € outre les intérêts de retard à compter du 1°" décembre 2016, les pénalités de retard au taux de 9 % l’an à compter du jour suivant la date d’échéance de chaque facture, l’indemnité de 1 000 € pour frais de recouvrement ;
Le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Le tribunal déboutera Cofranet de l’ensemble de ses demandes ;
Sur la demande de Cofranet de condamner Copyclic à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
Attendu que Cofranet justifie sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 5 000 € pour préjudice moral au titre du dénigrement qu’elle a subi,
Que Cofranet n’apporte pas la preuve qui lui incombe tant sur le principe que sur le quantum,
Le tribunal déboutera Cofranet de sa demande de dommages et intérêts ;
on We
Page : 5 Affaire : 2017F00503 VM
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Copyclic a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera Cofranet à payer à Copyclic la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande,
et condamnera Cofranet aux entiers dépens ;
Sur la demande d’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire du jugement est sollicitée et qu’elle est compatible avec la nature de la cause,
Le tribunal l’ordonnera sans constitution de garantie ;
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Condamne la société Cofranet à payer à la société Copyclic la somme de 14 336,20 € outre les intérêts de retard à compter du 1° décembre 2016, les pénalités de retard au taux de 9 % l’an à compter du jour suivant la date d’échéance de chaque facture, l’indemnité de 1 000 € pour frais
de recouvrement,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute la société Cofranet de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société Cofranet à payer à la société Copyclic la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie, Condamne la société Cofranet aux entiers dépens,
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 78,40 euros, dont TVA 13,07 euros.
Se
Page : 6 Affaire : 2017F00503 VM
Délibéré par Monsieur COIN, Madame MAILLOT-MILAN et Monsieur de LACOSTE LAREYMONDIE (M. de LACOSTE LAREYMONDIE étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. COIN, Président du délibéré et Mme Valérie MOUSSAOUTL, Greffier.
Pour M. COIN empêché, Mme MAILLOT-MILAN
Le Greffier Le Président du délibéré
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