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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, 14 nov. 2017, n° 2011001766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2011001766 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL Jugement du 14 novembre 2017
Rôle N° 2011-1766 DEMANDEUR :
La Société INTERSPORT France, SA inscrite au RCS de EVRY sous le numéro 964 201 123, dont le siège social est situé […]
Ayant pour avocat postulant la SCP COUSIN-MERLIN, avocat au barreau d’EPINAL,, Ayant pour avocat plaidant la SCP MONNOT-CALLET, prise en la personne de Maître Pierre CALLET, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEURS :
La Société DEO SPORT, SARL inscrite au RCS d’EPINAL sous le numéro 412 489 270, dont le siège social est situé […], […],
Ayant pour avocat postulant la SCP X BEGEL- Violaine GUIDOT, prise en la personne de Maître X BEGEL, avocat au barreau d’EPINAL,
Ayant pour avocat plaidant la SELARL EYLAU AVOCAT CONSEIL, prise en la personne de Maître Arnaud GODRON, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : X Y, Président, Z-A B et C-D E, juges. GREFFIER lors des débats : Olivia BALLAND.
DEBATS : audience publique du 27/06/2017.
JUGEMENT : prononcé le 14 novembre 2017 par Monsieur X Y qui a signé la minute avec Brigitte BABELOT greffier.
EXPOSÉ DES FAITS :
La Société INTERSPORT France a un rôle de centrale de référencement de fournisseurs en articles de sports, et de mandataire à l’achat auprès desdits fournisseurs.
La Société DEO SPORT exploite une activité de vente d’articles de sport sous l’enseigne INTERSPORT depuis son installation en 2000.
Le 5 août 2000, la Société DEO SPORT signe les conditions de son agrément par la Société INTERSPORT France et son règlement intérieur.
Cet agrément implique l’acquisition d’une part de la coopérative GROUPE INTERSPORT et d’être actionnaire de la Société INTERSPORT France.
La Société INTERSPORT France est centrale de référencement pour ses adhérents.
Les adhérents coopérateurs obtiennent des conditions tarifaires meilleures que celles qu’ils obtiendraient en commandant isolément.
La Société INTERSPORT France est mandatée par ses adhérents pour passer les commandes directement auprès des fournisseurs.
La Société INTERSPORT France se porte ducroire de ses adhérents et paie directement les fournisseurs, les adhérents remboursent les sommes versées.
Dès son installation, la Société DEO SPORT obtient rapidement un résultat bénéficiaire, l’action des dirigeants est reconnue par le groupe et ces derniers se positionnent afin d’ouvrir un second magasin à DORLISHEIM (67), magasin, qui sera finalement octroyé par priorité à un adhérent local.
Aux dires de la Société DEO SPORT, en 2002 ses dirigeants ont accepté à la demande de la cellule de développement du GROUPE INTERSPORT, d’ouvrir un second magasin en urgence à MONCEL LES LUNEVILLE exploité par la Société MONCEL SPORT à la suite du désistement d’un adhérent.
La Société MONCEL SPORT a connu des difficultés et après l’avoir soutenue, la Société INTERSPORT France a rompu le ducroire.
La Société DEO SPORT a alors fait achats de marchandises pour les recéder à la Société MONCEL SPORT. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 22 juillet 2010 à l’égard de la Société MONCEL SPORT et DEO SPORT n’a pu recouvrer ses créances et s’est trouvée débitrice de la Société INTERSPORT France.
Le 31 août 2010, la Société INTERSPORT France mettait en demeure la Société DEO SPORT de lui payer la somme de 296.408,10 €.
Sans réponse, la Société INTERSPORT France saisissait le Tribunal.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 14 janvier 2011, délivré à personne, la Société INTERSPORT France a fait donner assignation à la Société DEO SPORT d’avoir à comparaître le mardi 22 février 2011 à l’audience de 14h15
Après 30 renvois, l’affaire est appelée, retenue et plaidée à l’audience publique du 27 juin 2017.
Par-devant le Tribunal de Commerce d’EPINAL, demandant dans ses dernières conclusions N°5 du 26 mai 2016 au Tribunal de :
Dire et juger que la présente instance concerne exclusivement la demande formée par la Société INTERSPORT France contre la Société DEO SPORT, et résulte de l’assignation du 14 janvier 2011.
Vu le jugement de radiation du 17 septembre 2013,
Vu les articles 381et suivants du CPC,
Ordonner le rétablissement de l’instance inscrite sous le numéro de RG 2011-1766.
En application de l’article 74 du CPC, déclarer la Société DEO SPORT irrecevable en son exception d’incompétence matérielle au profit du Tribunal de Commerce de NANCY. | Subsidiairement, pour le cas où il y serait fait droit, condamner la Société DEO SPORT à payer à la Société INTERSPORT France 100.000 € de dommages et intérêts en application de l’article 74 alinéa 2 et de l’article 118 du CPC, en application du préjudice qu’elle a subi du fait du caractère tardif et manifestement dilatoire de cette exception.
Dire et juger que, s’il était fait droit, cette exception de compétence ne porterait que sur les demandes de la Société DEO SPORT relatives à de prétendues dépendances économiques (article L.420-2 du Code de Commerce) et rupture brutale de relations commerciales (article L.442-6 du Code de Commerce), et l’octroi de 300.000 € de Dommages et Intérêts.
Dire et juger que le Tribunal de Commerce d’EPINAL est parfaitement compétent pour 'statuer sur les demandes principales de la Société INTERSPORT France telles que formulées ci-dessous.
Vu l’article 1134 du Code Civil,
Condamner la Société DEO SPORT à payer à la Société INTERSPORT France :
— _478.697,41 € en principal,
— Les intérêts contractuels de retard au taux de base moyen des deux principales banques de la Société INTERSPORT France, majoré de quatre points à compter de l’échéance de chaque effet impayé (article IX du Règlement Intérieur de la Société INTERSPORT France).
— 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Débouter la Société DEO SPORT de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La déclarer irrecevable en sa demande de restitution de frais de publicité nationale en tant que dirigée contre la Société INTERSPORT France.
Ordonner l’exécution provisoire sans constitution de caution ni garantie.
La condamner aux entiers dépens.
La Société DEO SPORT demande dans ses dernières conclusions N°4 du 17 novembre 2016 au Tribunal
de :
Vu l’article 1134 du Code Civil, |
Vu les articles L.420-2 et L.442-6-1 5°" du Code de Commerce,
Les pièces produites au débat,
A titre Principal de : ;
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Nancy. { 7
2
Débouter la Société INTERSPORT France de l’ensemble de ses demandes.
Dire et juger que la Société INTERSPORT France a abusé de la situation de dépendance économique de la Société DEO SPORT au sens des dispositions de l’article L.420-2 du Code de Commerce.
Dire et juger que la Société INTERSPORT France a rompu brutalement les relations commerciales existant avec la Société DEO SPORT au sens des dispositions de l’article L.442-2 du Code de Commerce. Condamner la Société INTERSPORT France aux entiers dépens et aux frais irrépétibles.
A titre reconventionnel de :
Condamner la Société INTERSPORT France à verser une somme de 300.000 € à titre de dommages et intérêts à la Société DEO SPORT en réparation du préjudice subi par cette dernière pour rupture abusive et brutale du ducroire.
Condamner la Société INTERSPORT France à restituer à la Société DEO SPORT la somme de 49.327,92 € au titre des factures de campagnes publicitaires nationales.
Condamner la Société INTERSPORT France à restituer à la Société DEO SPORT la somme de 178.365,06€ au titre des frais financiers indûment facturés.
Ordonner la compensation des dommages et intérêts qui seraient octroyés à la Société DEO SPORT et le règlement des factures qu’elle serait condamnée à payer à la Société INTERSPORT France.
A titre subsidiaire de :
Octroyer à la Société DEO SPORT l’application des dispositions de l’article 1244-1 du Code Civil avec un échelonnement de 24 mois.
Condamner la Société INTERSPORT France à verser à la Société DEO SPORT la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans un premier temps, l’affaire est appelée, retenue et plaidée à la demande des parties uniquement sur la compétence de ce Tribunal, à l’audience du 17 janvier 2017, mise en délibéré pour jugement devant être rendu le 28 mars 2017.
Ce qui fit l’objet d’un jugement, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles 73 à 76, 96,118, 122 à 125 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L.420-2 et 442-6-I1 5°" du Code de Commerce.
Prend acte du rétablissement de l’affaire inscrite sous le numéro 2011001766 remise au rôle du 2 décembre 2014,
Reçoit la Société DEO SPORT en son exception d’incompétence,
Dit irrecevable la demande de la Société DEO SPORT au titre des articles L.420-2 et L.442-6-1 5°"° qu Code de Commerce, la renvoie à mieux se pourvoir,
Déboute la Société INTERSPORT France de sa demande de dommages et intérêts pour intention dilatoire, Retient sa compétence pour statuer sur la demande principale de la Société INTERSPORT France de condamner la Société DEO SPORT à lui payer la somme de 478.697,41 € en principal, augmentée des intérêts contractuels de retard,
Retient sa compétence pour statuer sur les demandes reconventionnelles de la Société DEO SPORT au titre des factures de campagnes publicitaires nationales et des frais financiers qu’elle estime indûment facturés, Dit que les parties plaideront le fond du dossier hors les demandes au titre des articles L.420-2 et L.442-6-1 5°" et R.420-3 du Code de Commerce à l’audience publique de ce tribunal du 16 mai 2017 à 14h30,
Dit qu’il n’y à pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef,
Met les dépens de l’incident à la charge de la Société DEO SPORT.
Le 16 mai 2017 cette affaire fit l’objet d’un renvoi au 27 juin 2017.
MOYENS DES PARTIES.
Le 27 juin 2017 les parties ont été entendues par les juges qui en ont rendu compte au Tribunal en son délibéré.
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal renvoie aux écritures de chaque partie, déposées à l’audience et qui ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par cet article, pour une connaissance de la synthèse argumentative de leur position dont l’essentiel sera développé lors de l’analyse des prétentions et moyens articulés.
[…]
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L
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE : |
Attendu que la Société INTERSPORT France demande au Tribunal de céans de condamner la Société DEO SPORT à lui payer 478.697,41 € en principal.
Qu’initialement, la Société INTERSPORT France a assigné la Société DEO SPORT en paiement de la somme de 341.642,65 €.
Que la Société DEO SPORT a persisté dans son refus de payer de nouvelles dettes, à ce jour la créance de la Société INTERSPORT France s’élève à la somme de 478.697,41 € selon relevé fourni.
Attendu que les extraits de compte fournis, sont restés impayés depuis l’échéance du 30 août 2007, et les avis de rejet des effets de la Société DEO SPORT retournés impayés par les banques. |
Que la somme demandée par la Société INTERSPORT France correspond à la somme avancée par elle pour l’achat des marchandises commandées directement aux fournisseurs par la Société DEO SPORT.
Attendu que la Société DEO SPORT n’a jamais contesté les sommes dont la Société INTERSPORT France lui demandait le paiement.
Que néanmoins la Société DEO SPORT dit que la Société INTERSPORT France « ne peut s’octroyer aucune commission, marge ou autre bénéfice de quelque nature que ce soit sans l’accord de son mandant à qui elle doit rendre compte », ce que dit contraire à la réalité la Société INTERSPORT France.
Attendu que la Société INTERSPORT France dit qu’elle ne pratique pas le mécanisme de « marge arrière » reversant l’intégralité des remises de fin d’année à ses sociétaires.
Attendu que la Société DEO SPORT 2 sollicité de la Société INTERSPORT France, la communication des conditions de paiement avec les fournisseurs afin de s’assurer que cette dernière n’imposait pas à ses adhérents des délais plus courts que ceux accordés par les fournisseurs.
Que la Société INTERSPORT France n’a pas déféré à cette sommation délivrée le 13 février 2012. Qu’effectivement le Tribunal relève l’absence de transparence de la Société INTERSPORT France sur ses rémunérations. |
Attendu cependant que ces manquements n’autorisent pas la Société DEO SPORT à ne pas régler sa dette. Attendu que d’autre part, les pièces fournies par la Société INTERSPORT France fixant les conditions d’agrément de la Société DEO SPORT par elle ainsi que le règlement intérieur de cette Société ne sont signés que par la Société DEO SPORT.
Que même si la Société n’apporte pas de documents signés par elle, il convient de prendre note que la Société DEO SPORT reconnait qu’elle a signé, le 5 août 2000, sa demande d’agrément et donc que la Société INETRSPORT France est fondée à les lui opposer. |
Attendu que dans ses conditions la Société INTERSPORT France peut prospérer dans sa demande de paiement d’intérêts conventionnels, la relation contractuelle étant juridiquement établie.
Attendu que comme l’expose la Société INTERSPORT France, il est établi que l’incapacité de la Société DEO SPORT de payer sa dette à la Société INTERSPORT France est entre autre totalement indépendante de la suspension par celle-ci de sa garantie ducroire le 31 juillet 2008, mais résulte du soutien accordé par elle à la Société MONCEL SPORT, laquelle a les mêmes dirigeants et actionnaires qu’elle.
Attendu qu’il convient de prendre en considération ce que le Tribunal de céans a indiqué dans son jugement du 28 mars 2017 entre autre que les parties ont mis énormément de temps pour traiter ce dossier, donc que ce dossier n’était pas urgent puisqu’au total cette affaire a été renvoyée 30 fois de février 2011 au 27 juin 2017.
En conséquence, le Tribunal condamnera la Société DEO SPORT à payer à la Société INTERSPORT France la somme de 478.697,41 € en principal, majorée des intérêts contractuels de retard au taux de base moyen des deux principales banques de la Société INTERSPORT France, mais déboutera la Société INTERSPORT France de la majoration de quatre points à compter de l’échéance de chaque effet impayé (article IX du Règlement Intérieur de la Société INTERSPORT France).
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE DEO SPORT : Attendu que la Société DEO SPORT demande de condamner la Société INTERSPORT France : – A lui verser une somme de 300.000 € à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi par cette dernière pour rupture abusive et brutale du ducroire.
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— À lui restituer la somme de 49.327,92 € au titre des factures de campagnes publicitaires nationales. – A lui restituer la somme de 178.365,06 € au titre des frais financiers indûment facturés
La rupture de la garantie ducroire : Le Tribunal rappelle que le Tribunal de céans, dans son jugement du 28 mars 2017, a dit irrecevable la demande de la société DEO SPORT au titre des articlesL.420-2 et L.442-6-1 du code de commerce et dit que les parties plaideront le fond du dossier hors les demandes au titre des articles L.420-2 et L.442-6-1 5°% et R.420-3 du Code de Commerce.
La facturation des campagnes publicitaires : Attendu que des campagnes publicitaires sur des produits et marchandises qui n’étaient plus livrées à la Société DEO SPORT ont été maintenues. | Que même si les non paiements de la Société DEO SPORT justifiaient la suppression du ducroire, il convenait de ne plus facturer de frais de publicité dont cette Société ne bénéficiait plus. Que la somme de 49.327,92 €, correspond à la facturation des campagnes publicitaires des années 2008- 2009 à 2010-2011. Que dans ces conditions le Tribunal dira que cette facturation n’était pas justifiée puisque ceci ne bénéficiait pas à la Société DEO SPORT, même si la suppression du ducroire lui est imputable. Attendu que les frais de participation aux campagnes de publicité nationale sont facturés par la Société GROUPE INTERSPORT à chaque sociétaire et non par la Société INTERSPORT France. Mais attendu que, malgré la situation, la Société DEO SPORT a continué à payer sans protester à la Société GROUPE INTERSPORT sa participation aux campagnes de publicité nationale. Que la Société GROUPE INTERSPORT n’est pas partie à cette instance, la Société DEO SPORT est donc irrecevable en sa demande de restitution de frais de publicité nationale à la Société INTERSPORT France. En conséquence le Tribunal dira la Société DEO SPORT irrecevable en sa demande tendant à la condamnation de la Société INTERSPORT France à restituer à la Société DEO SPORT la somme de 49.327,92 € au titre des factures de campagnes publicitaires nationales.
Les frais financiers facturés par la Société INTERSPORT France : Attendu que la Société DEO SPORT demande que la Société INTERSPORT France lui restitue la somme de 178.365,06 € au titre des frais financiers indûment facturés ; Que, le Tribunal ayant mis en avant la lenteur des deux parties de cette procédure, le Tribunal divisera par deux les frais financiers de 178.365,06 € soit 89.182,53 € à restituer. Attendu par contre que la Société DEO SPORT ne les a pas payés. Le Tribunal condamnera donc la Société INTERSPORT France à restituer à la Société DEO SPORT la somme de 89.182,53 € au titre des frais financiers facturés, donc à les soustraire de la somme de 178.365,06 € qui était due à ce titre.
Sur les demandes de délais de paiement : Attendu que la Société DEO SPORT demande de lui octroyer l’application des dispositions de l’article 1244-1 du Code Civil avec un échelonnement de 24 mois. Que les débats ont permis d’établir que les conditions d’application de l’article 1224-1 sont réunies, Qu’en conséquence, le Tribunal dira que la société DEO SPORT pourra s’acquitter de sa dette par 12 versements mensuels égaux, dont le premier aura lieu dans le mois de la signification du présent jugement, Que faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU C.P.C. :
Attendu qu’il convient de préciser qu’aux« fermes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ; En l’espèce, l’équité commande de pas faire droit aux demandes formées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Attendu que le Tribunal estime qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, il dira qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
5 1/7 d
Donc le Tribunal déboutera les parties de leurs demandes sur la base de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR LES DÉPENS :
Par application de l’article 696 du C.P.C. les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la Société DEO SPORT.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Le Tribunal, compte tenu de l’ancienneté de cette affaire, l’estime nécessaire et compatible avec la nature de cette affaire, il ordonnera donc l’exécution provisoire du jugement par application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile pour l’ensemble des condamnations prononcées, sans constitution de caution ni garantie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, Vu l’article 1134 du Code Civil,
Vu les articles 73 à 76, 96,118, 122 à 125 du Code de Procédure Civile,
Vu le jugement de radiation du 17 septembre 2013,
Vu le jugement du 28 mars 2017,
Vu les articles 381et suivants du CPC,
Condamne la Société DEO SPORT à payer à la Société INTERSPORT France la somme de 478.697,4] € en principal, majorée des intérêts contractuels de retard au taux de base moyen des deux principales banques de la Société INTERSPORT France à compter de l’échéance de chaque effet impayé (article IX du Règlement Intérieur de la Société INTERSPORT France),
Déboute la Société INTERSPORT France de sa demande de majoration des intérêts,
Dit que la défaillance de la Société MONCEL SPORT concerne une autre personne morale, indépendante de la Société DEO SPORT et qui n’est pas concernée par la présente instance, Dit la Société DEO SPORT irrecevable en sa demande de condamnation de la Société INTERSPORT France
à restituer à la Société DEO SPORT la somme de 49.327,92 € au titre des factures de campagnes publicitaires nationales,
Condamne la Société INTERSPORT France à restituer à la Société DEO SPORT la somme de 89.182,53 € au titre des frais financiers facturés, donc de les soustraire de la somme de 178.365,06 € qui était demandée à ce titre,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que la Société DEO SPORT pourra s’acquitter de sa dette par 12 versements mensuels égaux, dont le premier aura lieu dans le mois de la signification du présent jugement et que faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible. |
Déboute les parties de leurs demandes sur la base de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la Société DEO SPORT aux dépens de l’instance,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement par application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile pour l’ensemble des condamnations prononcées, sans constitution de caution ni garantie.
Dépens greffe : 70,20 € TTC.
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