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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont., 8 févr. 2018, n° 2017000169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2017000169 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CERP POLSKA Sp. z o.o. c/ Opti-Mix SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
VL/LD
JUGEMENT DU 8 FEVRIER 2018
Composition du Tribunal lors des débats : M. X E Président de Chambre, MM. CHEVILLOTTE & B Juges, Mme DUBOIS Commis Greffier,
Composition du Tribunal lors du délibéré : M. X E Président de Chambre, MM. CHEVILLOTTE & B Juges,
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
M. HAMELIN Président de Chambre, MM. B & VAN VLIET Juges, Maître G. HOUZE DE L’AULNOIT Greffier
Associé,
2017000169 – ENTRE -- La société CERP Polska SP. Z O.O., ul.Swietojerska 5/7 00-236 Varsovie Pologne, demanderesse comparant par Maître Jérôme GAGEY Avocat […] et Maître Bruno WECXSTEEN Avocat à LILLE
— ET- La SAS OPTI-MIX, […], immeuble […]
Roubaix, défenderesse comparant par Maître F-G H Avocat […] et Maître Alice DELEAU Avocat à LILLE
LES FAITS La société CERP Polska a pour activité de fournir à la grande distribution, sur le marché polonais des indicateurs points de vente, des études, des outils d’analyse, et de l’expertise
Pricing pour améliorer le positionnement en terme d’image prix et de mix marketing auprès des clients de la Grande Distribution.
Elle est dirigée par Madame X et Monsieur Y.
La société OPTIMIX a une activité similaire sur le marché français.
La société OPTIMIX a racheté, à la barre du Tribunal de Versailles, les actifs de la société CERP SA, qui était la maison mère de la société CERP POLSKA. La reprise par OPTIMIX
des actifs (CERP France) ne comprenait pas CERP Polska.
Lors du rachat des actifs de CERP SA intervenu par Jugement du 15 avril 2011, la société
[…]
AFFAIRE : CERP PLSKA SP ZOO / OPTI MIX
OPTIMIX a souhaité conserver Monsieur C Y, comme salarié et Lui a fait signer un contrat de travail en qualité de Directeur développement et Export.
Le partage de l’activité et du salaire de Monsieur Y était convenu par les parties. Dans un premier temps ; cela permettait à Monsieur Y de disposer de temps pour gérer les aspects administratifs de la liquidation de CERP SA et de ses autres activités au sein du groupe CERP.
Cette situation de mi-temps a duré du 2/05/2011 au 31/03/2012. Mr Y est ensuite devenu salarié à temps plein.
Le ler septembre 2011, la société OPTIMIX a, par LRAR, officiellement porté à la connaissance de la société CERP POLSKA, son intention d’acquérir les parts de CERP POLSKA sous les réserves suivantes :
— Audit des comptes et audit social
— Que les dettes de CERP POLSKA soient annulées vis-à-vis de son ex-sœur,
CERP SA et de sa mère CERP GROUP
Ce rachat pour un Euro symbolique ne s’est pas effectué ; OPTI-MIX estimant que: – les résultats de CERP POLSKA n’était pas satisfaisants, – cette dernière n’avait pas de trésorerie,et elle était fortement endettée .
C’est l’origine du litige ; Mr Y estime que dans ce contexte particulier de « rachat planifié», OPTI-MIX anticipant l’acquisition et la confusion des patrimoines qui en résulterait, s’est approprié des clients de CERP POLSKA en les facturant directement pour des prestations réalisées par CERP POLSKA.
Ainsi dès lors qu’OPTI-MIX renonçait à l’acquisition de CERP POLSKA un dédommagement des facturations indues s’imposait.
Par ailleurs, un lourd contexte judiciaire entre OPTI-MIX et Monsieur Y, auprès d’autres juridictions, est à relever en parallèle à ce litige.
LA PROCÉDURE
Par acte introductif d’instance délivré le, 29/05/2015, par Maîtres SZYPULA GOBERT huissiers de justice à Roubaix, la société CERP POLSKA a assigné la SAS OPTI-MIX aux fins qui suivent;
Vu les articles 1183 et suivants du code civil
Vu L’article 1371 du code civil repris par les nouveaux articles 1303 et suivants du code civil. – DIRE la société CERP POLSKA recevable et bien fondée à agir, en conséquence :
1°) Concernant le client SCHIEVER POLSKA
— CONDAMNER la société OPTI-MIX à payer à la société CERP POLSKA la somme de 45.000 € HT,
2°) Concernant le client REAL POLSKA
— CONDAMNER la société OPTI-MIX à payer à la société CERP POLSKA la somme de
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AFFAIRE : CERP PLSKA SP ZOO / OPTI MIX
30.000 € HT,
3°) Concernant les prestations de services
— CONDAMNER la société OPTI-MIX à payer à la société CERP POLSKA la somme de 36.530,02 € HT au titre des prestations services sous factures 05/2012, 21/2012, 36/2012 et 1/08/2013.
— ASSORTIR les condamnations de l’intérêt de droit au taux légal à compter de la signification de l’assignation.
— CONDAMNER la société OPTI-MIX à payer à la société CERP POLSKA la somme de 10.000 € pour résistance abusive et 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir
— CONDAMNER la société OPTI-MIX aux dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la SAS OPTI-MIX demande au Tribunal de :
Vu les articles 1183 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1371 et suivants du Code civil,
— DEBOUTER la société CERP POLSKA de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions; – CONDAMNER la société CERP POLSKA à payer à la société OPTI-MIX la somme de 15.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER la société CERP POLSKA à payer à la société OPTI-MIX la somme de 15.000 Euros au titre des dispositions de L’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société CERP POLSKA aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 23 juin 2015. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 6 remises. Par jugement en date du 29 septembre 2016, le Tribunal a prononcé sa radiation.
L’affaire a été réinscrite pour l’audience du 24 janvier 2017. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 4 remises supplémentaires. Elle a été entendue à l’audience de plaidoirie du 23 novembre 2017 et mise en délibéré.
MOYENS DES PARTIES
La société CERP POLSKA s’appuie principalement sur le fait que les deux clients, étaient clients de CERP POLSKA de longue date et que les prestations ont été réalisées par elle- même et non par OPTIMIX, les devis et factures faits dans ce cadre par OPTI-MIX étaient une anticipation du rachat futur de CERP POLSKA . Ce rachat ne s’étant pas effectué, OPTI- MIX se devait de restituer les montants des prix encaissés en lieu et place de CERP POLSKA. Elle invoque le transfert des contrats sous condition résolutoire selon les termes de l’article 1183 du Code Civil. |
A titre subsidiaire, elle invoque l’article 1371 du Code Civil qui stipule que l’enrichissement sans cause ouvre la voie à l’action «de in rem verso».
Les mêmes raisonnements s’appliquent aux prestations diverses réalisées par CERP POLSKA au profit direct d’OPTI-MIX.
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AFFAIRE : CERP PLSKA SP ZOO / OPTI MIX
La société OPTI-MIX s’appuie sur les faits suivants:
les devis ont été fait à l’en tête OPTI-MIX,
les commandes ont été passées en septembre et octobre 2011 à OPTI-MIX,
Monsieur Y était alors salarié d’OPTI-MIX et c’est lui qui a signé les devis pour le compte d’OPTI-MIX,
d’autres personnes collaborateurs d’OPTI-MIX sont intervenues sur ces dossiers
les consultants extérieurs intervenant sur ces dossiers ont été payés par OPTI-MIX enfin la réalité des prestations de CERP POLSKA n’est étayée que par la présentation des factures sans autres justificatifs probants. CERP POLSKA n’apporte donc pas la preuve de ses allégations.
Par ailleurs les attestations produites par CERP POLSKA au soutien de ses dernières conclusions ne sont pas probantes.
OPTI-MIX s’appuie sur l’article 32-1 du Code de Procédure Civile pour justifier sa demande sur le caractère abusif de l’action de la CERP POLSKA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Entendu les parties à la Barre, Vu les pièces versées en leurs dossiers.
Sur le bienfondé des demandes de CERP POLSKA
1) concernant le client SCHIEVER
| Attendu que :
le Devis du 25/08/2011 et les documents descriptifs sont établis à l’en tête d’OPTTI- MIX.
Il n’y est fait mention de CERP POLSKA ou d’un accord permettant de solder un ancien différend commercial avec celle-ci.
il n’y a aucune pièce émanant de SCHIEVER attestant d’un quelconque accord à ce sujet.
Mr Y était alors salarié d''OPTI-MIX, et il n’apporte pas la preuve qu’il a travaillé en tant que CERP POLSKA sur ce dossier et non pas en tant que salarié d’OPTI-MIX ; par exemple, tous les échanges mails sont fait avec son adresse professionnelle «OPTI-MIX» et il n’apporte aucun élément étayant une répartition de son emploi du temps entre ses différentes missions.
il est surprenant de céder par anticipation une commande en provenance d’un client sans autre justificatif que la perspective d’un rachat futur, quand bien même OPTI- MIX en a manifesté l’intention.
2) concernant le contrat REAL
Attendu que :
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TT
les mêmes observations que ci-dessus mentionnées sont à relever,
[…]
|
|
|
AFFAIRE : CERP PLSKA SP ZOO / OPTI MIX
— Je calendrier d’intervention et les directives aux différents salariés d’OPTI-MIX émanent du consultant extérieur payé par cette dernière.
3) sur les prestations facturées par CERP POLSKA
Attendu que : – __CERP POLSKA n’apporte pas la preuve des différentes commandes objet des factures émises. – Mr Z dirigeant D’OPTI-MIX s’est de suite opposé au paiement de ces factures (juillet 2012) ; au motif qu’il n’avait jamais validé les différents points facturés ni passé de commande.
e Sur ces trois demandes de CERP POLSKA
Le Tribunal observe que CERP POLSKA n’apporte pas la preuve qu’elle a réalisé les prestations et qu’elle devrait ainsi être dédommagée du fait du non rachat par OPTI-MIX de celle-ci.
Elle ne peut donc invoquer la condition résolutoire aux termes de l’article 1183 du Code CIVIL qu’elle soulève, ni a fortiori à bénéficier des dispositions ayant trait à l’enrichissement sans cause, au visa des dispositions de l’article 1371 du Code Civil repris par les nouveaux articles 1303 et suivants du Code Civil. Il appartient en effet au demandeur à l’action » in rem verso « de prouver que les conditions de son action sont réunies ; ce qui n’est pas le cas.
e Sur les attestations produites par CERP POLSKA
Attendu que – sur les quatre attestations, deux d’entre elles sont de simple mail ,et l’une émane de la directrice des opérations de CERP POLSKA, seule la dernière ( Mr A) présente un formalisme proche des formalités requises. – les pièces produites par OPTI-MIX en réponse aux dires de Mr A montrent à l’évidence que lui ou son équipe ont passé plus de 30 jours et non un seul, (comme Mr A l’indique) ,sur le dossier REAL.
En conséquence Le Tribunal déboutera la société CERP POLSKA de toutes ses demandes, fins et conclusions. Sur le caractère abusif de l’action de la CERP POLSKA
Attendu que : – l’abus de procédure est caractérisé en cas d’absence manifeste de fondement (CIV. lère, 14 février 1989 : Bull .civ .I, n° 82). – Je fondement de l’action de CER POLSKA est pour le moins surprenant et d’une particulière légèreté ; l’interprétation d’une lettre d’intention, comme étant un rachat
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AFFAIRE : CERP PLSKA SP ZOO / OPTI MIX
planifié, anticipant ainsi l’acquisition et la confusion des patrimoines qui en résulterait.
— cette action a été engagée tardivement 3 ans après les faits, dans un contexte de plusieurs litiges entre les parties auprès d’autres instances.
— Cette action cause un tort à la société OPTI-MIX en faisant naître un doute auprès des intervenants de son domaine d’activité très spécialisé, sur sa probité et son honnêteté. mais cette dernière n’apportant pas de support chiffré à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000€.
Le Tribunal condamnera la société CERP POLSKA à payer à la société OPTI-MIX la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts
Succombant en la présente instance la société CERP POLSKA sera condamnée à payer à la société OPTI-MIX la somme arbitrée à 6 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en | premier ressort.
Déboute la société CERP POLSKA SP. Z O.0. de toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamne la société CERP POLSKA SP. Z O.0. à payer à la société OPTI-MIX la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts
Condamne la société CERP POLSKA SP. Z O.O. à payer à la société OPTI-MIX la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
Condamne la société CERP POLSKA SP. Z O.O. aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 81.12 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Jugement signé par M. B (M. X. E étant empêché) et Maître G. HOUZE DE L’AULNOIT.
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