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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 1er déc. 2017, n° 2009F02079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2009F02079 |
Texte intégral
2009F02079 – 0925300011/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
10/09/2009 JUGEMENT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du Parquet en date du 18 mai 2009
La cause a été entendue à l’audience du 16 juillet 2009 à laquelle siégeaient : – Monsieur Marc VERA, Président, – Monsieur Marc FUENTES, Juge, – Monsieur Jean ARCHIER, Juge, assistés de : – Monsieur Sébastien MASMEJEAN, Greffier, En présence de : – Madame X Y, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC :
Rôle n° ENTRE – Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE 2009F2079 67 RUE SERVIENT Procédure […] DEMANDEUR -
ET – Monsieur Z A B […] – en personne
2009F02079 – 0925300011/2
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par application des articles L.653-1 et suivants du Code de commerce, et vu la requête de Monsieur le Procureur de la République en date du 18 mai 2009 concernant la liquidation judiciaire de Monsieur Z A B, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Lyon a convoqué Monsieur Z A B pour qu’il soit entendu en ses explications sur des faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une faillite personnelle ou une interdiction de gérer.
Cette convocation de Monsieur Z A B à l’audience du 16 juillet 2009 a été faite par les soins du greffier, conformément à la loi susvisée.
Monsieur Z A Cest présenté à l’audience.
Il est reproché au dirigeant, dans la requête de Monsieur le Procureur de la République :
— la carence du débiteur qui, bien que s’etant présenté auprès du liquidateur, n’a pas répondu à ses demandes concernant la consistance de ses biens ; il a voulu dissimuler ses actifs (parts sociales de SCI) et s’est donc abstenu volontairement de collaborer avec les organes de la procédure ; – le non respect des dispositions de l’article L.622-6 du Code de commerce, à savoir l’absence de communication au liquidateur de la liste des créanciers, du montant des dettes et des principaux contrats en cours ; – la non déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 30 juin 2007, soit 18 mois avant le jugement d’ouverture.
Ce comportement fautif relève selon le Ministère Public des articles L.653-1, L.653-5 (5° et 6°) et L.653-8 du Code de commerce.
Dans son rapport adressé au Tribunal, le Juge Commissaire s’exprime en faveur d’une sanction à l’encontre de Monsieur Z A B. Il précise qu’il ne s’est pas présenté à son cabinet et indique qu’une mesure de faillite personnelle semble appropriée.
Monsieur Z A B indique qu’il a remis au mandataire liquidateur la liste des créanciers ; il précise qu’il est aujourd’hui salarié.
Le représentant du Ministère Public requiert une interdiction de gérer d’une durée de dix ans.
DISCUSSION
Attendu que Monsieur Z A Cest présenté à l’audience de ce jour ;
Attendu que par jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire prononcée le 30 décembre 2008, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements de Monsieur B Z A au 30 juin 2007 , soit 18 mois avant le début de la procédure ;
Attendu que Monsieur Z A B n’a pas déclaré son état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours fixés par l’article L.631-4 alinéa 1 du Code de commerce ;
Attendu que Monsieur Z A B en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure a fait obstacle à son bon déroulement ;
Attendu que Monsieur Z A B n’a pas remis la liste complète et certifiée de ses créanciers au mandataire liquidateur, contrairement à la loi ;
Attendu qu’il convient par conséquent de faire application de l’article L.653-5 5° du Code de commerce et de prononcer une mesure personnelle d’interdiction à l’encontre de Monsieur Z A B ;
Attendu que par application de l’article L.653-8 alinéa 1 du Code de commerce, il convient de prononcer à la place de la faillite personnelle une mesure d’interdiction de gérer toute entreprise individuelle, artisanale ou commerciale et de diriger toute personne morale pendant une durée de dix ans ;
2009F02079 – 0925300011/3
Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article L.653-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, Le débiteur entendu,
PRONONCE à l’encontre de Monsieur Z A B, né le […] à […], l’interdiction de gérer toute entreprise individuelle, artisanale ou commerciale et de diriger toute personne morale pendant une durée de dix ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé par dépôt au Greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 3 pages
Le Président Le Greffier Monsieur Marc VERA Monsieur Sébastien MASMEJEAN
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