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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19e ch., 24 janv. 2018, n° 2017008472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017008472 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT c/ SARL FINASPAR |
Texte intégral
nu on UN
Copi écutoire : Me Charlott Gate Avocat ([…]
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 | AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
19EME CHAMBRE JUGEMENT PRONONCE LE 24/01/2018 6 par sa mise à disposition au Greffe G 2017008472 ENTRE : SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, dont le siège social est […] demanderesse : comparant par Me Charlotte Gaist Avocat (D0297) ET: SARL FINASPAR, dont le siège social est 3 Square du Docteur […]
Partie défenderesse : comparant par M. C D E de la SARL FINASPAR APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits
La société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT (ci-après People and Baby) exploite une activité d’accueil de jeunes enfants, au travers de crèches conventionnées, d’entreprises ou de collectivités. La SARL unipersonnelle Finaspar a une activité de holding.
Le principe de la crèche d’entreprise est de pouvoir bénéficier de places en crèche, réservée par l’employeur au bénéfice des enfants de ses salariés. L’entreprise employeur bénéficie d’un crédit d’impôt famille de 50% du prix de la place en crèche.
Le 9 avril 2015, l’épouse du dirigeant de Finaspar contacte People and Baby pour envisager l’hébergement de son fils dans un de ses établissements.
Le 23 mai 2015, Finaspar renvoie, par mail puis par courrier, à People and Baby, son contrat Signé de réservation de berceau, pour la période du 01/09/2015 au 31/08/2018, au prix de 18 000 € par an, puis envoie, le 25/05/2015, un chèque de garantie de 4 500 €.
N’employant aucun personnel, Finaspar s’aperçoit qu’elle ne peut bénéficier du régime fiscal de la crèche d’entreprise et, de plus, la femme du dirigeant reçoit, début juin, un courrier de la ville de Paris lui accordant une place en crèche publique.
Par courrier daté du 6 juin 2015, Finaspar informe People and Baby de sa décision de ne pas donner suite à sa demande et demande le retour de son chèque de garantie.
db
TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS N° RG : 2017008472 JUGEMENT OÙ MERCREDI 24/01/2018 1SEME CHAMBRE PAGE 2
LA
Le 23 juin 2015, People and Baby adresse à Finaspar une facture de 4 500 €, à titre d’indemnité de rupture, et remet le chèque à l’encaissement. Le 7 juillet 2015, le chèque est rejeté par la banque en raison d’une opposition opérée par la société FINASPAR, au motif invoqué d’une perte.
People and baby mandate alors la société AGIR, qui tente d’obtenir le recouvrement amiable de la créance par deux courriers en date des 14 et 15 mars 2016, sans succès.
Ainsi est née cette affaire. Procédure
— Le 22 avril 2016, People and Baby dépose une requête en injonction de payer.
Par ordonnance du 6 mai 2016, le tribunal de commerce enjoint la société FINASPAR de payer 4 500 € en principal, avec intérêts conformément à l’article L441-6 code de commerce, une indemnité forfaitaire de 40 euros, 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Le 1° juin 2016, l’ordonnance est signifiée à la société FINASPAR, mais ne peut être remise à personne, le destinataire de l’acte étant absent, la copie de l’acte a été déposé à l’Etude de l’Huissier. Elle est à nouveau signifiée, devenue exécutoire avec commandement de payer le 23 décembre 2016, à personne habilitée.
Le 11 janvier 2017, la société FINASPAR fait opposition à l’ordonnance.
— Aux audiences des 7 mars, 13 juin 2017 et 17 octobre, People and Baby, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunai de :
Vu l’article 1147 du Code civil, Vu les piéces produites à l’injonction de payer, et notamment les conditions générales de vente de la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT,
CONDAMNER la société FINASPAR au paiement des sommes suivantes :
4.500 € en principal, en sus les intérêts contractuels correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 24 juin 2015
CONDAMNER la société FINASPAR aux entiers dépens,
CONDAMNER la société FINASPAR au paiement de la somme de 990 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Aux audiences des 18 avril, 19 septembre et 14 novembre 2017, la société FINASPAR, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu l’article L121-20-12 du code de la Consommation alors en vigueur,
Recevoir et déclarer bien-fondée la société Finaspar en son opposition à l’encontre de l’ordonnance n° 2016027020 du 6 mai 2016 ;
Déclarer mal-fondée l’intégralité des demandes de la société People and Baby Développement à l’encontre de la société Finaspar, et en conséquence, les rejeter ;
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CONDAMNER la société People and Baby Développement à payer à la société Finaspar la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des frais de procédures.
CONDAMNER la société People and Baby Développement aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 14 novembre 2017, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire en application des articles 861 et suivants du CPC.
A l’audience du 5 décembre 2017, après avoir entendu les parties en leurs observations et explications, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera mis à disposition au greffe le 24 janvier 2017.
Conformément à l’article 871 du CPC, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal, en application de l’article 455 du CPC, les résumera de la façon suivante :
— À l’appui de sa demande, People and Baby expose qu’il s’agit de l’exécution pure et simple d’un contrat au sens de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1* octobre 2016 alors applicable. L’article 4.6 des conditions générales de ventes stipule qu’en cas de résiliation, le chèque de garantie reste acquis à titre d’indemnité de rupture.
De plus, le chèque de dépôt de garantie du 25 mars 2015 a été déclaré perdu par le débiteur, cette manœuvre caractérisant la mauvaise foi de la société FINASPAR dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
— FINASPAR expose que
© Le contrat a été renvoyé signé par elle le 23 mai 2015 ; aucun retour signé du contrat n’a été fait. De plus sur l’exemplaire du contrat, l’offre n’était valide que jusqu’au 30 avril 2015.
o Selon l’Article L121-20-12 du code de la Consommation, le consommateur dispose d’un droit de rétractation de 14 jours. De plus, l’article L.121-16-1 du même code dispose que l’article précédemment cité s’applique aux relations entre professionnels « dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salarié par celui-ci est inférieur ou égal à cing ». Le contrat a été signé le 23 mai 2015 et la rétractation effectuée le 6 juin 2018.
o People and Baby n’a pas eu de préjudice : le désistement intervient presque 3 mois avant le début effectif des prestations, soit 10 jours après la signature du contrat, alors que l’argument principal de la commerciale de People and Baby pour inciter à FINASPAR à retoumer rapidement le contrat signé était le nombre Important de demandes de places dans la crèche.
o Le contrat et ses conditions générales et particulières sont illisibles et incompréhensibles ;
de
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS. | N° RG : 2017008472
JUGEMENT OU MERCREDI 24/01/2018
19EME CHAMBRE PAGE 4 o People and Baby Développement a proposé un contrat alors que FINASPAR ne
pouvait pas bénéficier des avantages fiscaux de la crèche d’entreprise car elle n’avait pas de salarié, suggérant alors d’employer une heure par jour la femme du dirigeant, créant ainsi un emploi fictif ou un abus de bien social.
o Le nouveau contrat type de People and Baby clarifie la relation contractuelle et prévoit un dépôt de garantie désormais de 1 000 €.
— People and Baby réplique :
o lIln’est pas besoin du retour du contrat signé par People and Baby car l’échange des volontés des parties est nécessaire et suffisant à la formation d’un contrat.
o L121-20-12 du code de la Consommation n’est pas applicable en l’espèce car FINASPAR est une société. L’article L.121-16-1 du même code ne s’applique pas plus car, dès lors que par la conclusion d’un contrat, une société poursuit un but économique consistant à partager un bénéfice au à réaliser une économie, le contrat est réputé, selon la jurisprudence, avoir un rapport direct avec son activité professionnelle.
o People and Baby n’a pas besoin de justifier d’un préjudice. La retenue du chèque de garantie est une indemnité de résiliation prévue par le contrat.
o Le contrat et ses conditions générales et particulières sont parfaitement clairs.
o L’incitation à emploi fictif et ABS invoquées par X n’est pas étayée par des preuves et revêt un caractère diffamatoire.
o Le nouveau contrat type de People and Baby a été obtenu par des moyens déloyaux, en contradiction avec l’article 9 du CPC: le dirigeant de X a contacté People and Baby comme dirigeant d’une autre de ses sociétés pour l’obtenir.
Motivation Sur ce, le tribunal, Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que l’opposition à l’injonction de payer a été faite moins d’un mois après sa signification, le tribunal la déclarera recevable.
Sur le mérite de l’opposition
Attendu que le 23 mai 2015, FINASPAR a signé l’offre de contrat de réservation de berceau de People and Baby, pour la période du 01/09/2015 au 31/08/2018, au prix de 18 000 € par an, puis a envoyé, le 25/05/2015, le chèque de garantie de 4 500 €, prévu par ledit contrat,
Attendu que, même si People and Baby n’a pas renvoyé à FINASPAR le contrat signé par elle-même, l’échange des volontés des parties étant non équivoque, il y a lieu de considérer que le contrat a été valablement formé.
Attendu que le 6 juin 2015, FINASPAR informe People and Baby de sa décision de ne pas donner suite à sa demande et demande le retour de son chèque de garantie,
Attendu que L. 121-20-12 du code de la Consommation n’est pas applicable en l’espèce car FINASPAR est un professionnel et que c’est bien elle qui a contracté,
Did
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017008472 JUGEMENT DU MERCREDI 24/01/2018 19EME CHAMBRE PAGE 5
Attendu que L.121-16-1 du code de la Consommation n’est pas applicable en l’espèce dès lors que l’objet de ce contrat entrait bien dans le champ de l’activité principale de FINASPAR qui recherchait ainsi un avantage fiscal, quand bien même cette dernière s’est aperçue par la suite qu’elle ne pouvait pas en bénéficier,
Attendu donc que FINASPAR ne peut pas bénéficier du délai de rétractation prévu par le code de l3 consommation,
Attendu que l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1° octobre 2016 alors applicable dispose que « /es conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »,
Attendu que les conditions générales du contrat de réservation de berceau figurent au verso du contrat, sont annoncées au recto, que la signature et le cachet de FINASPAR sont apposées en dessous, que ces conditions sont parfaitement lisibles et compréhensibles,
Attendu que l’article 4.6 de ces conditions générales stipule : « En cas de résiliation anticipée du Contrat par le réservataire, le Réservataire convient expressément que fedit dépôt (de garantie) restera acquis à PBD (People and Baby Développement) à titre d’indemnité de rupture ».
Attendu que cette indemnité, de nature comminatoire et indemnitaire, revêt le caractère d’une clause pénale, qu’en conséquence, les dispositions de l’article 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1* octobre 2016 alors en application lui sont applicables et qu’en l’espèce elle est manifestement excessive car la rétractation est intervenue 13 jours seulement après la signature, que les prestations prévues dans le contrat devaient débuter 3 mois plus tard, le tribunal ramènera cette indemnité à 1 000 € et condamnera FINASPAR à payer à People and Baby cette somme à titre d’indemnité de rupture.
Attendu que cette indemnité revêt le caractère de dommages-intérêts et qu’elle n’est donc pas soumise à des intérêts de retard, le tribunal déboutera People and Baby de sa demande à cet égard.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à People and Baby la charge des frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le tribunal condamnera FINASPAR à lui payer 700 € au titre de l’article 700 du CPC.
Attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du jugement
Attendu que FINASPAR succombe, le tribunal la condamners aux dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressortet se substituant à l’injonction de payer du 6 mai 2016 :
Dit la société la SARL FINASPAR recevable et partiellement bien fondée en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 6 mai 2014,
Condamne la SARL FINASPAR à payer à la SASU People and Baby la somme de 1 000 € à titre d’indemnité de rupture,
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Condamne la SARL FINASPAR à payer 4 la SASU People and Baby la somme de 700 € au titre de l’article 700 du CPC,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement,
Condamne la SARL FINASPAR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 98,95 € dont 16,28 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2017, en audience publique, devant M. A B, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Y Z, M. A B et M. Henri de Quatrebarbes.
Délibéré le 12 décembre 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Y Z, président du délibéré et par Mme Marie-Anne Bestory, greffier.
Le greffier président
LT
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