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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononcé mercredi, 14 févr. 2018, n° 2017071040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017071040 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL EUREKA GESTION TPE c/ SAS BM EST FRANCE |
Texte intégral
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Copie exécutoire : TIGZIM Nadia TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Copre aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
Copie à l’expert ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 14/02/2018
Copie au bureau des expertises
PAR M. JEAN-LOUIS GRUÜTER, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. X Y, GREFFIER, Le par mise à disposition RG 2017071040 24/01/2018
ENTRE : la SARL EUREKA GESTION TPE, N° Siren 807824222, dont le siège social est au 48 avenue de Tunis 94100 Saint-Maur-des-Fossés
Partie demanderesse : assistée de SELARL DE SAINT-POL & ASSOCIES – Maître Florian DE SAINT-POL Avocat et comparant par Me TIGZIM Nadia Avocat
ET : la SAS BM EST FRANCE, dont le siège social est au […]
Partie défenderesse : comparant par Me BENSOUSSAN Hubert Avocat (A262) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 9 janvier 2018, remise à personne habilitée à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL EUREKA GESTION TPE nous demande de :
Vu l’article 18 du contrat de franchise conclu le 12 octobre 2014,
Désigner tel expert qu’il plaira afin de s’acquitter de la mission prévue à l’article 18 du contrat de franchise litigieux ;
Dire que chacune des parties supportera ses propres dépens ;
Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS BM EST FRANCE fait protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 7 février 2018, reportée au 14 février 2018.
SUR CE,
Nous relevons que les parties sont en désaccord sur l’indemnité de rupture de leurs relations de franchiseur à franchisé et que les stipulations du contrat de franchise pris en son article 18 prévoient qu’en cas de contestation portant sur l’interprétation ou l’exécution ou la cessation du contrat les parties s’engagent à la désignation d’un expert amiable ou à défaut de la désignation de tel expert désigné par le tribunal de commerce de Paris :
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D PAGE 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017071040 ORDONNANCE Du MERCRED! 14/02/2018
Nous retenons que la mission d’expertise a pour objet de concilier les parties, en l’espèce Sur le montant de l’indemnité de rupture du contrat de franchise signée le 12 octobre 2014 entre le franchiseur, BM Est France, et le franchisé, Eureka Gestion, dirigée par M. Pavillon,
Que selon les termes du contrat de franchise, l’expert aura pour mission de concilier les parties, d’établir un rapport qui sera remis au plus tard dans les 3 mois de sa saisine, que les parties s’engagent à signer un accord transactionnel et confidentiel en cas de conciliation, que les honoraires se rapportant à la présente procédure seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu l’Article 145 CPC, Nommons GROSJEAN Gabriel (1951) […]
Tél : 09.71.53.87.86 Fax : 01.45.75.05.73 Port. : 06.85.91.03.52 Email grosjean.gabriel@wanadoo.fr
Expert aux fins de :
se faire remettre par les parties tous documents qu’il juge nécessaires à la connaissance du litige,
+ terminer sa mission 3 mois après sa saisine, + proposer aux parties le montant de l’indemnité de rupture,
Fixons à 1 500 € le montant de la provision à consigner par le demandeur et ce dans un délai de 30 jours maximum au greffe du tribunal de commerce de Paris, par application des dispositions de l’article 269 code de procédure civile ;
|
|
|
Disons que dans les 2 mois à compter du versement effectif de la consignation prescrite, l’expert indiquera au greffe le montant de sa rémunération définitive prévisible sous forme d’un budget prévisionnel afin que soit éventuellement ordonné la consignation d’une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 code de procédure civile et à défaut d’une telle indication le tribunal pourrait être amené à considérer que le montant de la consignation initiale devra constituer la rémunération définitive de l’expert ;
Disons que la totalité des frais d’expertise devrait être en tout cas partagé par les parties ; Disons que le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 3 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt,
inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise ;
Ordonnons l’exécution provisoire de cette mesure d’instruction ; Réservons notre décision au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Disons plus généralement n’y avoir lieu à statuer sur les demandes plus amples des parties en l’état de l’instance ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017071040 ORDONNANCE DU MERCREDI 14/02/2018
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise. |
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 77,47 € TTC dont 12,70 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jean-Louis Gruter président et M. X Y greffier.
R EU -
[…]
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