Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 28 avr. 2026, n° 2024F00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2024F00105 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Première Chambre JUGEMENT PRONONCE LE 28 AVRIL 2026
ENTRE
1/ MS [X] INSURANCE,
Société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 1] (Belgique), Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 815 053 483
Dont le siège de la succursale française est situé [Adresse 2],
2/ MS [X] [J],
Société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 1] (Belgique), Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 831 499 405
Dont le siège de la succursale française est situé [Adresse 2],
3/ SARL SOCIETE DE TRANSPORT [V] (ci-après S.T.T.),
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 493 278 469 Dont le siège social est situé [Adresse 3],
4/ Monsieur [S] [V],
Né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3], Demeurant [Adresse 3],
Ayant tous quatre pour avocat plaidant Maître Vy-Loan HUYNH-OLIVIERI, Avocat au Barreau de PARIS, membre du Cabinet Stream Avocats & Solicitors,
Demeurant [Adresse 4],
Ayant tous quatre pour avocat postulant Maître Arnaud LETICHE, Avocat au Barreau de COMPIEGNE, membre de la SELARL L.E.A.D AVOCATS,
Demeurant [Adresse 5],
Comparant tous quatre par Maître Hanalei GIMENEZ, Avocat au Barreau de PARIS, membre du Cabinet Stream Avocats & Solicitors,
DEMANDEURS
ET
1/ SARL ELECTRO GROUPES 60,
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 398 656 157
Dont le siège social est situé [Adresse 6], Ayant pour avocat plaidant et comparante par Maître François MUHMEL, Avocat au Barreau de COMPIEGNE, Membre de la SARL Cabinet MUHMEL, demeurant [Adresse 7],
2/ SAS [D],
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 334 088 556 Dont le siège social est situé [Adresse 8],
Ayant pour avocat plaidant et comparante par Maître Emmanuelle GREVOT, Avocate au Barreau de BEAUVAIS, Membre de la SELARL CABINET CBG, demeurant [Adresse 9],
3/ SAS [A] [M]
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 795 007 418
2024 F 00105
Dont le siège social est situé [Adresse 10], Ayant pour avocat plaidant Maître Emmanuel JALLU, Avocat au Barreau de BEAUVAIS, Membre de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, demeurant [Adresse 11],
Comparante par Maître Emeline SMESSAERT, Avocate au Barreau de BEAUVAIS, Membre de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES,
4/ [Adresse 12],
Société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 13] (Suède),
Ayant pour avocat plaidant Maitre Anne-Sophie BRANGER, Avocat au Barreau de PARIS, Membre de la SELAS HMN & Partners, demeurant [Adresse 14]
Ayant pour avocat postulant Maître Gérard FERREIRA, Avocat au Barreau de COMPIEGNE, membre du Cabinet FERREIRA, demeurant [Adresse 15]
Comparante par Maître Lucas VINCENT-AUDIBERT, Avocat au Barreau de PARIS, Membre de la SELAS HMN & Partners,
DEFENDERESSES
La société VOLVO TRUCKS FRANCE, prise en son établissement exploité sous l’enseigne SAS VOLVO PENTA EUROPE – OFFICE France
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 379 134 166
Dont le siège social est situé [Adresse 16],
Ayant pour avocat plaidant Maitre Anne-Sophie BRANGER, Avocat au Barreau de PARIS, Membre de la SELAS HMN & Partners, demeurant [Adresse 14]
Ayant pour avocat postulant Maître Gérard FERREIRA, Avocat au Barreau de COMPIEGNE, membre du Cabinet FERREIRA, demeurant [Adresse 15]
Comparante par Maître Lucas VINCENT-AUDIBERT, Avocat au Barreau de PARIS, Membre de la SELAS HMN & Partners,
DEFENDERESSE EN INTERVENTION VOLONTAIRE
EXPOSE DU LITIGE
LES FAITS
Les demandeurs exposent pour l’essentiel dans leur acte introductif d’instance que Monsieur [S] [V] est propriétaire du bateau « Mustang » qu’il exploite dans le cadre de l’activité de sa société S.T.T., spécialisée dans le transport fluvial de fret, dont il est le gérant.
Le 17 juin 2020, S.T.T. a acheté à la SARL ELECTRO GROUPES 60 un moteur neuf Volvo Penta type DB16-600 MH CCNR2 pour un montant de 57 000 € HT. La SARL ELECTRO GROUPES 60 a acquis ce moteur auprès de la SAS [D], revendeur agréé Volvo Penta.
La SARL ELECTRO GROUPES 60 a procédé à l’installation des câbles et au raccordement électrique du moteur.
La SAS [A] [M] a installé la tuyauterie du refroidisseur de quille du moteur (« keel cooling ») ainsi que des vannes, raccordant ainsi le moteur au système de circulation de l’eau.
Selon facture du 17 décembre 2020, les sociétés ELECTRO GROUPES 60 et [D] ont procédé aux essais et à la mise en marche du moteur. Elles ont alors constaté la présence de gaz dans les circuits. La SAS [D] a purgé l’ensemble des circuits et a procédé à la remise en service du moteur.
Le 4 janvier 2021, alors qu’il était en cours de navigation, Monsieur [S] [V] a observé une augmentation de la température du moteur. Ce défaut l’a immédiatement contraint à immobiliser le bateau.
Monsieur [S] [V] avait souscrit à une assurance pour le navire « Mustang » auprès de MS [X] selon une police n° 330000038-42S, placée par l’entremise de la société SEAFLUV, courtier en assurances.
Après avoir déclaré le sinistre à son courtier, ce dernier a mandaté le cabinet ASAGAO, spécialisé dans les expertises maritimes et fluviales, pour déterminer l’origine et la cause des désordres.
Plusieurs réunions d’expertise amiable se sont tenues en présence des sociétés ELECTRO GROUPES 60, [D] et VOLVO PENTA.
Monsieur [S] [V] expose que le «Mustang» a été immobilisé pendant 102 jours, entraînant une perte d’exploitation de 63 043,14 €. MS [X] INSURANCE, par l’intermédiaire de la société SEAFLUV, courtier en assurances, a versé 30 000 € à Monsieur [S] [V] en indemnisation de la perte d’exploitation, le solde du préjudice restant à sa charge. Ils sollicitent aujourd’hui le remboursement de la somme totale de 63 043,14 €.
Enfin, la société S.T.T. sollicite le remboursement des frais engagés pour la recherche de l’origine de l’avarie, à hauteur de 4 620 € HT.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que MS [X] INSURANCE, MS [X] [J], la SARL STT SOCIETE DE TRANSPORT [V] et Monsieur [S] [V] assignaient par actes séparés :
* La SARL ELECTRO GROUPES 60 le 13 mai 2024 selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile par acte remis à Madame [B] [I], assistante de direction, déclarée habilitée,
* La SAS [D] le 10 mai 2024 selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile par acte remis à Monsieur [H] [O], responsable de magasin, déclaré habilité,
* La SAS [A] [M] le 14 mai 2024 selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile par acte remis à Monsieur [T] [G], chef d’atelier, déclaré habilité,
* La société AB VOLVO PENTA le 3 mai 2024 par courrier recommandé avec avis de réception selon règlement (CE) n°2020/1784 du Conseil du 25 novembre 2020,
d’avoir à comparaître le 25 juin 2024 à 14h00 devant le tribunal de céans auquel il est demandé de :
Vu les articles 1602 et suivants du Code civil. Vu les articles 1615 et suivants du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code civil,
CONDAMNER in solidum Electro Groupes 60, DB Moteurs, AB [Adresse 17] et le Chantier [Y] [U] à payer à MS [X] Insurance et à MS [X] [J] la somme de 30 000 euros, sauf à parfaire, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
CONDAMNER in solidum Electro Groupes 60, DB Moteurs, AB [Adresse 17] et le Chantier [Y] [U] à payer à Monsieur [S] [V] la somme de 33 043,14 euros, sauf à parfaire, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
CONDAMNER in solidum Electro Groupes 60, DB Moteurs, AB [Adresse 17] et le Chantier [Y] [U] à payer à la société STT Société Transport [V] la somme de 4 620 euros, sauf à parfaire, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
CONDAMNER in solidum Electro Groupe 60, DB Moteurs, AB Volvo Penta et le Chantier [M] à payer à MS [X] Insurance, à MS [X] [J], à la société STT Société Transport [V] et à Monsieur [S] [V] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou opposition.
L’affaire a été enrôlée le 30 mai 2024 sous le numéro de répertoire Contentieux général au fond 2024F00105, puis placée et appelée une première fois lors de l’audience de mise en état du 25 juin 2024.
Puis, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée lors de l’audience de mise en état du 16 décembre 2025, lors de laquelle l’affaire a été confiée à Madame Anne PASCUAL, Juge chargé d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seule l’audience du 24 février
2026 pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 871 du Code de Procédure Civile.
A l’issue de cette audience, les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LES PRETENTIONS ET LES MOYENS
A l’audience du 24 février 2026, MS [X] INSURANCE, MS [X] [J], la SARL STT SOCIETE DE TRANSPORT [V] et Monsieur [S] [V] soutiennent oralement leurs conclusions récapitulatives remises lors de l’audience du 25 novembre 2025, et demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1602 et suivants du Code civil, Vu les articles 1615 et suivants du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code civil,
CONDAMNER in solidum Electro Groupes 60, DB Moteurs, AB [Adresse 17] et le Chantier [Y] [U] à payer à MS [X] Insurance et à MS [X] [J] la somme de 30 000 euros, sauf à parfaire, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
CONDAMNER in solidum Electro Groupes 60, DB Moteurs, AB [Adresse 17] et le Chantier [Y] [U] à payer à Monsieur [S] [V] la somme de 33 043,14 euros, sauf à parfaire, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
CONDAMNER in solidum Electro Groupes 60, DB Moteurs, AB [Adresse 17] et le Chantier [Y] [U] à payer à la société STT Société Transport [V] la somme de 4 620 euros, sauf à parfaire, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
CONDAMNER in solidum Electro Groupe 60, DB Moteurs, AB Volvo Penta et le Chantier [M] à payer à MS [X] Insurance, à MS [X] [J], à la société STT Société Transport [V] et à Monsieur [S] [V] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTER les sociétés Electro Groupe 60, [D], AB Volvo Penta et le Chantier [M], de l’ensemble de leurs demandes.
RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou opposition.
La SAS [D] soutient oralement ses conclusions n°3 remises lors de l’audience du 25 novembre 2025, et demande au Tribunal de :
A titre principal,
DECLARER Monsieur [V], MS [X] INSURANCE, MS [X] [J] et la société STT mal fondés en leurs demandes,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [V], MS [X] INSURANCE, MS [X] [J] et la société STT de toutes leurs demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Monsieur [V], MS [X] INSURANCE, MS [X] [J] et la société STT solidairement à payer à la société [D] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [V], MS [X] INSURANCE, MS [X] [J] et la société STT aux entiers dépens
Subsidiairement,
ORDONNER une expertise judiciaire du bateau MUSTANG acquis par Monsieur [S] [V] avec la mission suivante :
* Se rendre sur le lieu où est stationné le bateau que Monsieur [S] [V] voudra bien indiquer
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission
* Entendre tout sachant,
* Examiner les dysfonctionnements affectant le bateau MUSTANG appartenant à Monsieur [S] [V]
* Donner tous éléments techniques permettant de constater l’ensemble des défaillances
* Rechercher les causes et origines des dommages
* D’évaluer le coût et le type des dommages
* De rechercher les éventuelles responsabilités
SURSEOIR à statuer sur les demandes de Monsieur [V], MS [X] INSURANCE, MS [X] [J] et la société STT.
Les sociétés AB VOLVO PENTA et VOLVO TRUCKS FRANCE, intervenante volontaire en défense, soutiennent oralement leurs conclusions en défense n°3 remises lors de l’audience du 25 novembre 2025, et demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1603 et 1615 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’assignation et les pièces communiquées,
A TITRE LIMINAIRE
* METTRE HORS DE CAUSE la société AB VOLVO PENTA et recevoir la société VOLVO TRUCKS FRANCE en son intervention volontaire.
A TITRE PRINCIPAL,
* JUGER que la responsabilité des sociétés AB VOLVO PENTA et VOLVO TRUCKS FRANCE n’est pas engagée, le moteur n’étant affecté par aucun défaut.
* JUGER que la responsabilité des sociétés AB VOLVO PENTA et VOLVO TRUCKS FRANCE n’est pas engagée, celles-ci n’ayant commises aucun manquement à leur obligation d’information et de conseil.
Par conséquent,
METTRE HORS DE CAUSE les sociétés AB VOLVO PENTA et VOLVO TRUCKS FRANCE.
* DEBOUTER les sociétés MS [X] INSURANCE, MS [X] [J], STT SOCIETE DE TRANSPORT [V] et Monsieur [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés AB VOLVO PENTA et VOLVO TRUCKS FRANCE.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* DEBOUTER, toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés AB VOLVO PENTA et VOLVO TRUCKS FRANCE.
* CONDAMNER tout succombant à verser à la société VOLVO TRUCKS FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SAS [A] [M] soutient oralement ses conclusions récapitulatives et en réponse remises lors de l’audience du 25 novembre 2025, et demande au Tribunal de :
A) A titre principal,
1. DECLARER inopposable le rapport d’expertise amiable rédigé par le cabinet ASAGAO le 10 janvier 2022 à l’égard de la SAS [A] [Z] [U]
B) A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article 1353 du Code civil,
2. PRONONCER LA MISE HORS DE CAUSE de la SAS [A] [Z] [U]
C) En conséquence,
3. DEBOUTER les sociétés MS [X] INSURANCE, MS [X] [J] et STT SOCIETE DE TRANSPORT [V] ainsi que Monsieur [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SAS [A] [Z] [U]
4. CONDAMNER solidairement ou in solidum les sociétés MS [X] INSURANCE, MS [X] [J] et STT SOCIETE DE TRANSPORT [V] ainsi que Monsieur [V] à payer à la SAS [A] [Z] [U] la somme de 5.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
5. CONDAMNER solidairement ou in solidum les sociétés MS [X] INSURANCE, MS [X] [J] et STT SOCIETE DE TRANSPORT [V] ainsi que Monsieur [V] aux entiers dépens.
La SARL ELECTRO GROUPES 60 soutient oralement ses conclusions remises lors de l’audience du 13 mai 2025, et demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et juger la Société « ELECTRO GROUPES 60 » recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
* Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la Société « ELECTRO GROUPES 60 »,
% Condamner, à titre reconventionnel, in solidum, les parties demanderesses à verser à la Société « ELECTRO GROUPES 60 » la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
% Condamner, in solidum, les parties demanderesses à verser à la Société « ELECTRO GROUPES 60 » la somme de 3 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner, in solidum, les parties demanderesses aux entiers dépens de l’instance,
* Ecarter l’exécution provisoire de droit si des condamnations étaient prononcées à tort à l’encontre de la Société « ELECTRO GROUPES 60 ».
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de s’en rapporter aux termes des conclusions auxquelles les parties se sont référées à l’audience du 24 février 2026, pour un exposé exhaustif des moyens de celles-ci.
MOTIVATIONS
A titre liminaire, MS [X] INSURANCE, MS [X] [J], la SARL STT SOCIETE DE TRANSPORT [V] et Monsieur [S] [V] rappellent que selon l’article 1603 du Code civil, le vendeur est tenu des défauts de conformité des choses qu’il vend. La chose vendue doit être conforme aux spécifications contractuelles. L’article 1615 du même code prévoit que l’obligation de délivrer une chose conforme concerne la chose vendue et ses accessoires, et la jurisprudence admet que le sous-acquéreur dispose d’une action contractuelle fondée sur la non-conformité de la chose livrée contre le vendeur et le vendeur intermédiaire ainsi que contre le fabricant de la chose.
Sur la responsabilité de VOLVO TRUCKS FRANCE
Les demandeurs exposent que la société VOLVO TRUCKS FRANCE est intervenue volontairement à l’instance en lieu et place de la société VOLVO PENTA, en sa qualité de fabricant du moteur litigieux.
Ils soutiennent que le remplacement du moteur par la société VOLVO, effectué à leurs frais, constitue un aveu implicite de défectuosité. Ils reprochent en outre à VOLVO un défaut de coopération lors des opérations d’expertise, en raison de la non-communication de documents techniques sollicités par l’expert.
Selon les demandeurs, le rapport d’expertise retient que l’origine de l’avarie réside dans une non-conformité des circuits de refroidissement, consécutive au non-respect des instructions d’installation et de mise en service du moteur VOLVO PENTA D16. Ils en déduisent que l’absence de transmission adéquate de ces instructions engage la responsabilité de VOLVO, indépendamment de toute défectuosité intrinsèque du moteur.
En réponse, les sociétés AB VOLVO PENTA et VOLVO TRUCKS FRANCE sollicitent en premier lieu la mise hors de cause de la société AB VOLVO PENTA, faisant valoir que l’entité concernée est la société VOLVO TRUCKS FRANCE, intervenue au titre du service après-vente et ayant participé aux opérations d’expertise.
Sur le fond, elles soutiennent que leur responsabilité est recherchée au titre de l’obligation de délivrance conforme. Or, elles rappellent que le rapport d’expertise amiable ne retient aucun défaut intrinsèque du moteur, mais identifie une non-conformité de l’installation, imputable au non-respect des instructions de mise en service.
Elles exposent que, face aux difficultés rencontrées, plusieurs interventions techniques ont été réalisées et que le moteur a été remplacé par précaution, afin d’exclure toute défaillance interne. Toutefois, le dysfonctionnement a persisté, démontrant que son origine était extérieure au moteur, notamment liée au système de refroidissement (« keel cooling »).
Les défenderesses soutiennent également avoir pleinement satisfait à leur obligation d’information et de conseil. Elles indiquent que les documents nécessaires, notamment le manuel d’installation, étaient accessibles aux professionnels via la plateforme dédiée, et que l’installateur, en qualité de professionnel averti, disposait des compétences requises pour procéder à une installation conforme.
Elles concluent en conséquence à l’absence de faute, de défaut de conformité ou de manquement à leurs obligations, et sollicitent le rejet des demandes.
Sur ce,
La responsabilité du constructeur étant recherchée au titre de l’obligation de délivrance conforme ;
Qu’il ressort des éléments versés aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que l’origine du dysfonctionnement réside dans une non-conformité de l’installation du système de refroidissement, consécutive au non-respect des instructions d’installation du moteur ;
Qu’aucun défaut intrinsèque du moteur n’est caractérisé ;
Qu’en outre les demandeurs ne démontrent pas un manquement de la société VOLVO à son obligation d’information et de conseil, les documents techniques étant accessibles à un professionnel averti ;
Il convient de recevoir la société VOLVO TRUCKS FRANCE en son intervention volontaire, de mettre hors de cause la société AB VOLVO PENTA,
Et de dire n’y avoir lieu à retenir la responsabilité de la société VOLVO TRUCKS FRANCE en statuant dans les termes ci-après.
Sur la responsabilité de la SAS [D]
Les demandeurs font valoir que l’expert a mis en cause dans son rapport la responsabilité de [D] en tant que vendeur agréé Volvo en charge de la mise en service du moteur. Ils rappellent que cette mise en service lui avait été expressément confiée en raison de son statut de professionnel spécialisé.
Ils se fondent sur les conclusions de l’expert, lequel impute les désordres affectant le moteur à une installation défectueuse relevant de la responsabilité des intervenants, dont [D]. Les demandeurs estiment ainsi que la non-conformité du moteur procède de sa mauvaise installation et engagent la responsabilité des professionnels ayant participé à celle-ci.
Ils contestent par ailleurs la demande d’expertise judiciaire formulée par [D], en faisant valoir que le navire a depuis été réparé et qu’une expertise amiable a déjà permis d’identifier les causes des désordres. Ils soutiennent que cette demande est tardive, dilatoire et dépourvue d’intérêt.
Enfin, les demandeurs précisent que leur action tend exclusivement à l’indemnisation des pertes d’exploitation consécutives à l’immobilisation du navire, préjudice qui ne serait pas contesté dans son principe.
De son côté, la société [D] conteste toute responsabilité dans la survenance des désordres. Elle expose avoir, dès les premiers essais, relevé des anomalies de température au niveau du système de refroidissement (« Keel Cooling ») et avoir demandé à l’installateur, la société ELECTRO GROUPES 60, d’y remédier.
Elle fait valoir qu’après nettoyage du système et nouveaux essais, les résultats étaient conformes. Elle souligne que, malgré les difficultés signalées ultérieurement par l’utilisateur, aucune alarme ni anomalie n’était détectée par le moteur, dont le fonctionnement apparaissait normal.
[D] indique avoir entrepris, en collaboration avec VOLVO PENTA, de nombreuses investigations et remplacements de pièces (pompe à eau, turbo, collecteur, culasse), sans que le dysfonctionnement ne soit résolu. Le remplacement complet du moteur n’ayant pas permis de supprimer l’anomalie, il a été établi, à l’issue d’essais au banc, que le moteur n’était pas à l’origine du défaut.
Elle en déduit que le dysfonctionnement provient d’éléments périphériques, notamment du système de refroidissement, et évoque la découverte ultérieure d’une fissure sur le Keel Cooling, réparée depuis, ce qui aurait permis de résoudre définitivement le problème.
[D] conteste les conclusions de l’expert amiable, rappelant qu’un tel rapport ne peut constituer une preuve suffisante à lui seul. Elle soutient qu’aucun élément extrinsèque ne vient corroborer ces conclusions et que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un défaut de conformité imputable à son intervention.
Elle précise également que certaines anomalies alléguées (absence de vase d’expansion) relèvent de la responsabilité de l’installateur et qu’aucune défaillance n’était détectable lors du contrôle initial sans démontage approfondi.
En conséquence, [D] sollicite le rejet des demandes, et à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Sur ce,
Les demandeurs fondant leur action sur un défaut de conformité imputé à la société [D],
Qu’il ressort des éléments versés aux débats que les investigations menées ont permis d’écarter toute défaillance intrinsèque du moteur,
Que les désordres apparaissent trouver leur origine dans les éléments périphériques du système de refroidissement, et notamment dans une anomalie affectant le dispositif de « Keel Cooling »,
Que les conclusions de l’expertise amiable, non corroborées par des éléments objectifs complémentaires, ne sauraient suffire à établir la responsabilité de la société [D],
Qu’en conséquence la preuve d’un défaut de conformité imputable à cette dernière n’est pas rapportée,
Le Tribunal dira qu’il n’y a lieu à engager la responsabilité de la société [D] Et qu’il n’y a lieu à ordonner une expertise judiciaire, celle-ci étant dépourvue d’utilité au regard de l’état du litige.
Sur la responsabilité de la SAS [A] [M]
Les demandeurs soutiennent que, nonobstant les conclusions de l’expert indiquant que la responsabilité de la société [A] [M] ne semblait pas engagée, cette dernière a néanmoins participé à l’installation du système de refroidissement litigieux et a, ce faisant, contribué à la survenance du désordre.
Ils font valoir que la non-conformité des circuits de refroidissement, retenue par l’expert, procède du non-respect des instructions d’installation et de mise en service. Dès lors, l’ensemble des intervenants ayant participé à l’installation, dont [A] [M], doit voir sa responsabilité engagée.
Ils contestent en outre l’argument tiré de l’inopposabilité du rapport d’expertise amiable, rappelant qu’un tel rapport peut être retenu par le juge dès lors qu’il est soumis à la discussion contradictoire. Ils soutiennent que la défenderesse, en sa qualité de professionnel ayant participé aux travaux, est parfaitement en mesure de discuter utilement les conclusions de l’expert.
Ils estiment enfin que la société [A] [M] ne peut minimiser son intervention en la présentant comme limitée à un élément accessoire, dès lors qu’elle a participé directement à l’installation du système défectueux.
La SAS [A] [M] oppose en premier lieu que, conformément à l’article 1353 du Code civil, la charge de la preuve incombe aux demandeurs, lesquels doivent établir tant la faute que le préjudice allégué.
Elle soutient que le rapport d’expertise amiable du 10 janvier 2022 lui est inopposable, dès lors qu’elle n’a jamais été convoquée aux opérations d’expertise et n’a pu participer aux réunions techniques ni aux discussions. Elle invoque ainsi une violation du principe du contradictoire et l’absence de tout élément probatoire extrinsèque venant corroborer les conclusions de ce rapport.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu’elle n’est ni le vendeur ni le fabricant du moteur, alors que l’action est fondée sur l’obligation de délivrance conforme. Elle souligne en outre que le rapport d’expertise lui-même écarte sa
responsabilité, relevant qu’elle n’avait pas la charge de la conception ni de la mise en service de l’installation.
Elle conclut en conséquence à sa mise hors de cause.
Sur ce,
Les demandeurs recherchant la responsabilité de la société [A] [M] en raison de son intervention dans l’installation du système de refroidissement,
Le rapport d’expertise amiable versé aux débats écartant expressément la responsabilité de cette société, en relevant qu’elle n’était pas chargée de la conception ni de la mise en service de l’installation,
Que ce rapport, établi hors la présence de la défenderesse, ne saurait à lui seul fonder une condamnation en l’absence d’éléments probatoires complémentaires,
Que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de fautes imputables à la société [A] [M],
Il convient de mettre hors de cause la société [A] [M] en statuant dans les termes ci-après.
Sur la responsabilité de la SARL ELECTRO GROUPES 60
Les demandeurs soutiennent que la société ELECTRO GROUPES 60 est intervenue en qualité d’installateur et a participé aux travaux d’installation du moteur ainsi que de ses équipements périphériques. Ils relèvent que, même si l’expert a indiqué que sa responsabilité ne semblait pas engagée, cette société a matériellement contribué à la mise en place du système de refroidissement litigieux.
Ils font valoir que les sociétés ELECTRO GROUPES 60 et [A] [M] ont exécuté les travaux d’installation et que leur intervention technique a concouru à l’apparition des désordres affectant le système de refroidissement. Dès lors, leur responsabilité ne saurait être écartée.
La SARL ELECTRO GROUPES 60 oppose qu’elle a été expressément mise hors de cause par l’expert désigné par les demandeurs dans le cadre de l’expertise amiable. Elle souligne également qu’aucune des autres parties défenderesses n’a mis en cause sa responsabilité dans le cadre de la présente instance.
Elle en déduit qu’aucune faute ne peut lui être reprochée et sollicite, en conséquence, le rejet de l’intégralité des demandes dirigées à son encontre.
Elle demande en outre la condamnation in solidum des demandeurs à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Sur ce,
La responsabilité de la société ELECTRO GROUPES 60 étant recherchée en sa qualité d’installateur,
Le rapport d’expertise amiable versé aux débats mettant expressément hors de cause cette société,
Aucun élément probatoire complémentaire ne permettant de remettre en cause cette analyse, Qu’en outre aucune des autres parties défenderesses n’impute de faute à la société ELECTRO GROUPES 60,
Que dès lors que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un manquement imputable à cette dernière,
Le Tribunal dira qu’il n’y a lieu à engager la responsabilité de la société ELECTRO GROUPES 60,
Et qu’il n’y a lieu à condamnation pour procédure abusive, faute pour la défenderesse de démontrer un abus caractérisé dans l’exercice du droit d’agir en justice.
Sur la perte d’exploitation
Les demandeurs sollicitent l’indemnisation de leur préjudice économique résultant de l’immobilisation du navire « Mustang », évalué à la somme totale de 63 043,14 €, correspondant
à 102 jours d’immobilisation, sur la base d’un manque à gagner journalier de 618,07 €, selon une évaluation réalisée par le cabinet d’expertise comptable SIGEX (pièce n°4).
Ils précisent qu’une indemnité de 30 000 € a été versée par MS [X] INSURANCE, via la société de courtage SEAFLUV, de sorte que le préjudice restant à la charge de Monsieur [S] [V] s’élève à la somme de 33 043,14 €.
Ils sollicitent en outre :
* le remboursement de la somme de 30 000 € au profit de MS [X] INSURANCE, subrogée dans les droits de Monsieur [V] ;
* le remboursement de la somme de 4 620 € HT correspondant aux frais engagés par la société STT pour la recherche de l’origine de l’avarie.
Sur ce,
Les demandeurs sollicitant l’indemnisation d’une perte d’exploitation consécutive à l’immobilisation du navire,
Que toutefois la responsabilité des sociétés mises en cause n’a pas été retenue au titre des désordres affectant le moteur et son installation,
Que l’indemnisation d’un préjudice suppose la démonstration préalable d’une faute imputable aux défendeurs, d’un dommage et d’un lien de causalité entre ceux-ci,
Qu’en l’absence de faute retenue à l’encontre des défendeurs, le lien de causalité entre les désordres allégués et les préjudices invoqués ne peut être établi,
Qu’en conséquence les demandes indemnitaires formées au titre de la perte d’exploitation ne peuvent prospérer,
Le Tribunal déclarera recevable mais mal fondé l’ensemble des demandes formulées au titre de la perte d’exploitation, ainsi que la demande de remboursement des frais exposés formulée par la société STT.
Sur les dépens et l’article 700
Les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs à leur verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Les défenderesses sollicitent, quant à elles, la condamnation des demandeurs aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de sommes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à savoir :
* 3 000 € au profit de la société VOLVO TRUCKS FRANCE ;
* 1 500 € au profit de la société [D] ;
* 5 000 € au profit de la société [A] [M] ;
* 3 000 € au profit de la société ELECTRO GROUPES 60.
Sur ce,
L’article 696 du Code de procédure civile disposant que la partie qui succombe est condamnée aux dépens,
Qu’en l’espèce, les demandeurs succombant en l’ensemble de leurs prétentions,
Il y a lieu, en conséquence, de les condamner aux entiers dépens de l’instance ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des défenderesses l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer pour assurer leur défense,
Qu’il convient dès lors de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner les demandeurs in solidum à payer :
* à la société VOLVO TRUCKS FRANCE la somme de 1 000 €
* à la société [D] la somme de 1 000 €
* à la société [A] [M] la somme de 1 000 €
* à la société ELECTRO GROUPES 60 la somme de 1 000 €
Et de débouter les demandeurs de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Les demandeurs sollicitent que soit rappelée l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou opposition.
2024 F 00105
Au contraire, la SARL ELECTRO GROUPES 60 sollicite que soit écartée l’exécution provisoire de droit si des condamnations devaient être prononcées à son encontre. Les sociétés VOLVO, [D] et [A] [M] ne s’expriment pas sur ce sujet.
Sur ce,
La nature de l’affaire ne paraissant pas incompatible avec l’exécution provisoire de droit, Qu’il n’y a lieu de l’écarter en l’espèce, en statuant dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, sur le rapport de Madame Anne PASCUAL :
Vu les articles 1231-1, 1240, 1603 et 1615 du Code civil, Vu les articles 514, 514-1, 696, 700 et 871 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites,
DECLARE recevables mais mal fondées les demandes de MS [X] INSURANCE, MS [X] [J], STT SOCIETE TRANSPORT [V] et de Monsieur [S] [V] ;
RECOIT la société VOLVO TRUCKS FRANCE en son intervention volontaire ;
MET hors de cause la société AB VOLVO PENTA ;
DEBOUTE MS [X] INSURANCE, MS [X] [J], STT SOCIETE TRANSPORT [V] et Monsieur [S] [V] de leurs demandes à l’encontre de la société VOLVO TRUCKS FRANCE ;
DEBOUTE MS [X] INSURANCE, MS [X] [J], STT SOCIETE TRANSPORT [V] et Monsieur [S] [V] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre des sociétés [D], [A] [M] et ELECTRO GROUPES 60 ;
DIT n’y avoir lieu à indemnisation au titre de la perte d’exploitation ;
DEBOUTE en conséquence MS [X] INSURANCE et MS [X] [J] de leur demande au titre de la subrogation ;
DEBOUTE Monsieur [S] [V] de sa demande au titre de la perte d’exploitation non indemnisée ;
DEBOUTE la société STT SOCIETE TRANSPORT [V] de sa demande de remboursement des frais de recherche d’avarie ;
CONDAMNE MS [X] INSURANCE, MS [X] [J], STT SOCIETE TRANSPORT [V] et Monsieur [S] [V] in solidum aux entiers dépens ;
CONDAMNE MS [X] INSURANCE, MS [X] [J], STT SOCIETE TRANSPORT [V] et Monsieur [S] [V] in solidum à payer :
* à la société VOLVO TRUCKS FRANCE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* à la société [D] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* à la société [A] [M] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* à la société ELECTRO GROUPES 60 la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a lieu de l’écarter ;
LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 180.68 € TTC dont TVA 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente instance,
Délibéré par Madame Anne PASCUAL et Messieurs Patrick BEAULIEU et Xavier PIRAUX, juges.
Le jugement est prononcé publiquement le 28 avril 2026 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE.
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Pierre ·
- Actif ·
- Chirographaire ·
- Maçonnerie ·
- Menuiserie
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Réquisition ·
- Audience ·
- Délibéré ·
- Ressort ·
- Redressement judiciaire
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Délai ·
- Terme ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Urssaf ·
- Créanciers
- Carolines ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Dominique ·
- Chambre du conseil ·
- Terme ·
- Lettre simple
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure
- Développement ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Code de commerce ·
- Recouvrement ·
- Abonnement ·
- Client ·
- Conditions générales
- Ingénierie ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Réalisation ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Public ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Marc ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Entreprise ·
- Chef d'entreprise
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Cigarette électronique ·
- Qualités ·
- Chambre du conseil ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ministère public
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Facture ·
- Commerce ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Taux légal ·
- Enlèvement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.