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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 13 déc. 2016, n° 2016F00545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2016F00545 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2016 2ème Chambre
N° RG: 2016F00545
DEMANDEUR
SNC SEDEÉEF – SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT avenue de l’Aunette Angle du […]
comparant par Me Sandra OHANA 21 rue […] et par Me Eric BOHBOT 13 […]
DEFENDEUR SASU AS […]
RUNGIS CEDEX non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Claude SERENO en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Claude SERENO, Président, M. Dominique GRUSON, M. José TEIXEIRA, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Claude SERENO, Président du délibéré, et Mme Aurélie GOSSIN, Greffier.
LES FAITS
La société SEDEF – SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT (ci-après la société SEDEF) déclare avoir consenti à la société AS LOGISTIC, une offre préalable de crédit à usage professionnel, permettant la mise à disposition de fonds pour les achats devant être effectués auprès de l’enseigne La Plateforme du Bâtiment.
La société SEDEF déclare que la société AS LOGISTIC a régulièrement utilisé le bénéfice de ce prêt mais n’a pas honoré régulièrement les échéances relatives à son remboursement, ayant notamment cessé de régler régulièrement à compter du 25 juillet 2015, date à laquelle toutes les échéances sont revenues impayées.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 6 mai 2016, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, la société SEDEF a assigné la société AS LOGJSTIC devant le Tribunal de céans, lui demandant de :
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil,
Condamner la société AS LOGISTIC à payer à la Société SEDEF la somme de 12.878,36 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 8,68% l’an, à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2016, et jusqu’au parfait paiement,
Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir,
Condamner la société AS LOGISTIC aux entiers dépens de l’instance,
Condamner la société AS LOGISTIC au paiement d’une somme de 1.500,00%€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 21 juin 2016, où seule la partie demanderesse s’est présentée.
A l’audience collégiale du 6 septembre 2016, en l’absence de la partie défenderesse, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 4 octobre 2016.
A son audience du 4 octobre 2016, le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu la seule partie demanderesse en sa plaidoirie.
Elle a justifié de l’envoi, par l’huissier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’une copie du procès-verbal de recherche infructueuse avec une copie de l’acte objet de la signification, conformément à l’article 659 du CPC.
Elle a également produit un Kbis de la partie défenderesse, en date du 2 octobre 2016, qui montre la société AS LOGISTIC in bonis.
Le Juge chargé d’instruire l’affaire a alors clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 13 décembre 2016 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES La société SEDEF expose :
Que suivant acte sous seing privé en date du 23 avril 2015, portant le n° 551900496889, elle a consenti à la société AS LOGISTIC, une offre préalable de crédit à usage professionnel, permettant la mise à disposition de fonds pour les achats devant être effectués auprés de l’enseigne La Plateforme du Bâtiment,
Que la société AS LOGISTIC bénéficiait ainsi d’une autorisation de découvert de 11.250,00€,
Que la société AS LOGISTIC a régulièrement utilisé le bénéfice de ce prêt,
(v
7
Que, néanmoins, la société AS LOGISTIC n’a pas honoré régulièrement les échéances relatives au remboursement de ce prêt, et a notamment cessé de régler régulièrement à compter du 25 juillet 2015, date à laquelle toutes les échéances sont revenues impayées, Que c’est dans ces conditions qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme le 26 janvier 2016, et a adressé, le 28 janvier 2016, à la société AS LOGISTIC, une mise en demeure, lui notifiant la déchéance du terme intervenue, et la mettant en demeure d’avoir à régler la totalité des sommes restant dues,
Qu’elle se trouve désormais bien fondée à saisir le Tribunal de céans, aux fins d’obtenir la condamnation de la société AS LOGISTIC à lui payer la somme de 12.878,36€, majorée des intérêts au taux contractuel de 8,68% l’an, à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2016, et jusqu’au parfait paiement, conformément au décompte de créance versé aux débats.
La partie demanderesse verse aux débats les pièces suivantes :
1. Extrait K-Bis de la société AS LOGISTIC
2. Ouverture de réserve à usage professionnel 3. Mise en. demeure
4. Décompte de créance
5. Historique du prêt
6. Lettre de proposition de règlement amiable
Attendu que l’assignation a bien été adressée à sa dernière adresse connue et dans les formes requises, le Tribunal constatera que la partie défenderesse, bien que non comparante, a été régulièrement citée et statuera au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse conformément aux dispositions de l’article 472 du CPC.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Attendu que suivant acte sous seing privé en date du 23 avril 2015, la société SEDEF a consenti à la société AS LOGISTIC, une ouverture de réserve à usage professionnel, permettant la mise à disposition de fonds pour les achats devant être effectués auprès de l’enseigne La Plateforme du Bâtiment.
Attendu que la partie demanderesse produit un exemplaire de ce document, portant tampon et signature de la partie défenderesse, les conditions générales n’étant cependant pas paraphées.
Attendu qu’il est précisé dans ce document qu’il est accordé à la partie défenderesse une autorisation de découvert de 11.250,00€, remboursable en 24 mois, au taux effectif global de 8,68% l’an.
Attendu que par courrier en date du 28 janvier 2016, la société SEDEF a prononcé la déchéance du terme suite à des tentatives de recouvrement amiables infructueuses, mettant en demeure la société AS LOGISTIC de lui régler la somme de 12.883,93€, représentant le solde du prêt renouvelable et intérêts arrêtés à la date du courrier. .
Attendu cependant que le décompte versé aux débats par la société SEDEF indique qu’à la date du 26 janvier 2016, le montant du capital échu impayé s’élevait à 3.008,02€, le capital restant dû à 8.180,85€, y ajoutant des agios échus impayés pour 525,95€, des indemnités légales pour 1.118,88€ et des frais de dossier pour 44,66€ pour obtenir le montant total de 12.883,93€.
Attendu que la société SEDEF ne justifie pas de la lecture et de l’acceptation des conditions générales, ne pouvant ainsi revendiquer des frais et indemnités qui ne figurent pas sur le
document signé.
4
En conséquence, la société SEDEF détient une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 11.188,87€, représenté par les montants du capital échu impayé et du capital restant dû (8.180,85 + 3.008,02), le Tribunal condamnera la société AS LOGISTIC à lui payer cette somme avec intérêts au taux contractuel de 8,68% l’an à compter, pour le capital échu impayé, de la date de chacune des échéances, et, pour le capital restant dû au 26 janvier 2016, à compter du 26 janvier 2016, date du courrier de notification de la déchéance du terme, et déboutera la société SEDEF du surplus de sa demande.
Sur l’article 700 du Code de Procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société SEDEF a dû exposer des frais non . compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société AS LOGISTIC à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que, vu la nature de l’affaire, le Tribunal l’estime nécessaire, il ordonnera l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
Sur les dépens
Attendu que la partie défenderesse succombe, les dépens seront mis à sa charge. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société AS LOGISTIC à payer à la société SEDEF SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT la somme de 11.188,87 euros, avec intérêts au taux contractuel de 8,68% l’an à compter, pour le capital échu impayé, de la date de chacune des échéances, et, pour le capital restant dû au 26 janvier 2016, à compter du 26 janvier 2016 et déboute la société SEDEF SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT du surplus de sa demande, !
Condamne la société AS LOGISTIC à payer à la société SEDEF SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement, sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit,
Condamne la partie défenderesse aux dépens,
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de q/3F / Üï euros TTC (dont
TVA 20,00%). / -À me 1ere page ÔË
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