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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. général - ch. 3 (délibérés), 24 janv. 2018, n° 2017007604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2017007604 |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2017 007604
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Troisième chambre
Jugement du 24/01/2018
Demandeur(s) : S H L F 26, […]
Représentant(s) : Monsieur Z A, gérant
Défendeur(s) : Société MOOKS & JACKS 24, […] « Le Mooky’s » […]
Représentant(s) : Monsieur Y X, gérant
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Michelle LEFEBVRE Juges : Didier MAUDELONDE : Bruno THOMAS Y RIPAUX André COUTARD
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 22/11/2017
Jugement rendu le 24/01/2018 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Michelle LEFEBVRE, président, assistée de Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La SAS HOTEL LA FONTAINE a obtenu du Président de ce Tribunal une ordonnance d’injonction de payer le 22/08/2017 à l’encontre de la société MOOKS & JACKS pour la somme
a
principale de 293,70 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 04/08/2017, et la somme de 38,87 euros au titre des dépens.
Par déclaration au greffe en date du 03/10/2017, monsieur X, gérant de la société MOOKS & JACKS, a fait opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 22/11/2017.
L’affaire a été plaidée le 22/11/2017, puis mise en délibéré pour ce jour. EXPOSÉ DES FAITS
La S H L F rétrocède de l’eau potable fournie par Veolia à la société MOOKS & JACKS, restaurant exploité dans le même immeuble.
Les gérants des deux sociétés ont exposé eux-mêmes le différend qui les oppose devant le Tribunal.
Monsieur Y X, gérant de la société MOOKS & JACKS, reconnait devoir la facture de rétrocession d’eau émise par la S H L F et ne conteste pas son quantum. Ce dernier a indiqué avoir autorisé monsieur Z A, gérant de l’HOTEL LA FONTAINE à installer une gaine, pour les besoins de l’hôtel, dans la salle de restaurant, et invoque un accord verbal avec le gérant de l’HOTEL LA FONTAINE lequel aurait accepté d’installer un coffrage pour cacher ladite gaine. La société MOOKS & JACKS ne s’oppose pas au paiement de la facture d’eau à condition que le gérant de l’HOTEL LA FONTAINE réalise au préalable le coffrage que monsieur Z A reconnait avoir promis.
La S H L F a maintenu sa demande en paiement. MOTIFS
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » ;
Attendu en l’espèce que l’opposition formée par déclaration au greffe le 03/10/2017 par la société MOOKS & JACKS, alors que l’ordonnance lui a été signifiée suivant acte du 04/09/2017, est recevable en la forme ;
Attendu qu’il résulte des débats que monsieur Y X reconnaît que sa société MOOKS & JACKS doit la facture de rétrocession d’eau d’un montant de 293,70 € à la S H L F et n’en conteste pas le quantum ;
Attendu que monsieur Z A, gérant de la S H L F, a reconnu à l’audience avoir promis à monsieur Y X la réalisation d’un coffrage pour masquer la gaine installée dans la salle de restaurant « MOOKS & JACKS » pour les besoins de l’hôtel « LA FONTAINE » ;
Attendu que monsieur Z A a tardé dans la réalisation de sa promesse ;
A4
Attendu que partant, il convient de condamner la société MOOKS & JACKS à payer à la S H L F la somme de 293,70 € et ce, sans intérêt ,
Attendu que le tribunal estime justifié de condamner la S H L F à réaliser le coffrage masquant la gaine installée dans la salle du restaurant « MOOKS & JACKS » dans un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours partant du prononcé de la présente décision, ladite astreinte courant pendant un délai de quatre mois à l’issue duquel elle sera liquidée, le cas échéant, par le juge de l’exécution, afin que monsieur Z A respecte son engagement d’exécuter les travaux ;
Attendu que les parties n’ont pas manifesté la volonté d’un règlement amiable et eu égard à la modicité des sommes, il convient de dire que les dépens seront supportés à parts égales par la société MOOKS & JACKS et la S H L F ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Condamne la société MOOKS & JACKS à payer à la S H L F la somme de 293,70 € et ce, sans intérêt ;
Déboute la S H L F de ses autres demandes ;
Condamne la S H L F à réaliser le coffrage masquant la gaine installée dans la salle du restaurant « MOOKS & JACKS » dans un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours partant du prononcé du présent jugement, ladite astreinte courant pendant un délai de quatre mois à l’issue duquel elle sera liquidée, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;
Fait masse des entiers dépens et dit qu’ils seront supportés par la société MOOKS & JACKS et la S H L F à paris égales, y compris les frais de procédure d’injonction de payer et les frais de greffe s’élevant à la somme de 100,07 € ;
Le Président, Le Greffier, Michelle LEFEBVRE Anne FREMONT
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