Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 22 mai 2018, n° 2016F00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2016F00435 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 22 MAI 2018 1ère Chambre
N° RG: 2016F00435
DEMANDEUR
SARL DFM […] comparant par Me Elisabeth BENSAID […]
DEFENDEUR
SAS ALSEA 1/3 all Des Pierres Mayettes […] comparant par Me Raphaël MITRANI […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. François BURSAUX en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. François BURSAUX, Président, M. Alain BURQ, M. Marc KENEUT, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. François BURSAUX, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO), Greffier.
LES FAITS
La société ALSEA a conclu deux contrats respectivement avec les sociétés GE CAPITAL et la société 3A SYSTEMES portant sur la livraison de deux photocopieurs. |
Ces contrats ont pris effet le 26 février 2010.
Ces contrats se terminaient le 30 juin 2015 pour le contrat de location de GE CAPITAL et le 26 février 2015 pour le contrat de maintenance.
La signification de la résiliation de location financière a été effectuée dans les délais et celle-ci s’est donc conclue le 30 juin 2015.
La résiliation du contrat de maintenance a été effectuée tardivement par rapport à un préavis de trois mois avant son échéance le 26 février 2015.
La société DFM OFFICE venant aux droits de la société 3A SYSTEMS considère qu’il s’est reconduit par tacite reconduction et donc jusqu’au 26 janvier 2016.
La société ALSEA considère que le contrat de maintenance a été exécuté de mauvaise foi, qu’il est indivisible du contrat de location financière et qu’il a donc pris fin au 30 juin 2015 et conteste donc les factures émises par la société DFM OFFICE.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 12 avril 2016, signifié à personne se déclarant habilitée, la société DFM OFFICE a assigné la société ALSEA, demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1384 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1147 du Code Civil,
Condamner la société ALSEA à lui payer la somme de 6.055,49, assortie des intérêts au taux * légal à compter du 7 avril 2015,
Condamner la société ALSEA à payer à la société DFM OFFICE la somme de 1.000,00€ à titre de dommages et intéréts pour résistance abusive à paiements,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
Condarnner la société ALSEA à payer à la société DFM OFFICE, la somme de 1.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a alors été appelée à l’audience collégiale du 3 mai 2016 puis après un renvoi appelée à l’audience collégiale du 12 juillet 2016 où les parties ont comparu et où la société ALSEA a déposé des conclusions en défense N°1, par lesquelles elle demande au Tribunal de :
Vu l’article 1134 du Code Civil,
Dire et juger que DFM OFFICE a exécuté le contrat de maintenance conclu le 18 février 2010 de mauvaise foi au détriment d’ALSEA,
Dire et juger que les contrats de maintenance et de location longue durée sont interdépendants et que le contrat de maintenance constitue l’accessoire du contrat de longue durée,
Débouter, en conséquence DFM OFFICE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner DFM OFFICE, sous astreintes journalières qu’il plaira au Tribunal de fixer, de reprendre le matériel donné en location dont le terme est arrivé à l’échéance du 30 juin 2015 et à en justifier auprès de la société GE CAPITAL,
Condamner DFM OFFICE à payer à ALSEA une somme de 2.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Après plusieurs renvois, l’affaire a de nouveau été appelée en audience collégiale le 17 janvier 2017. Lors de cette audience la société ALSEA a déposé des conclusions en défense N°2, par lesquelles elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 1134,1152 et 1162 anciens du Code Civil, .
Dire et juger que DFM OFFICE a exécuté le contrat de maintenance conclu le 18 février 2010 de mauvaise foi au détriment d’ALSEA,
Dire et juger que les contrats de maintenance et de location longue durée sont interdépendants et que le contrat de maintenance constitue l’accessoire du contrat de longue durée,
S
2
Dire et juger que l’article 6.2 des conditions générales de vente dont se prévaut la société DFM OFFICE ne peut trouver aucune application par l’effet des dispositions de l’article 1162 du Code Civil,
Débouter, en conséquence, DFM OFFICE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que l’article 6.2 des conditions générales de vente s’analyse en une clause pénale susceptible de réduction par le juge par l’effet des dispositions de l’article 1152 du Code Civil, Constater que la société DFM OFFICE ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice qui aurait résulté de la demande de résiliation tardive de la société ALSEA,
Réduire, en conséquence, le montant de l’indemnité demandée par la société DFM OFFICE à la somme de un euro symbolique,
En tout état de cause :
Condamner DFM OFFICE, sous astreintes journalières qu’il plaira au Tribunal de fixer, de reprendre le matériel donné en location dont le terme est arrivé à l’échéance du 30 juin 2015 et à en justifier auprès de la société GE CAPITAL,
Condamner DFM OFFICE à payer à ALSEA une somme de 2.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a alors été renvoyée à l’audience collégiale du 7 mars 2017.
Lors de cette audience, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un juge chargé de l’instruire dont la date a été fixée au 4 avril 2017.
A cette audience, la société DFM OFFICE n’a pas comparu et l’affaire a été radiée puis rétablie le 27 juin 2017.
A l’audience collégiale du 19 décembre 2017, la société ALSEA a déposé des conclusions en défense N°3 réitérant les demandes formulées par ses précédentes écritures sauf à porter à 2.500€ sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a alors, de nouveau été envoyée devant un juge chargé de l’instruire dont la date a été fixée au 6 février 2018.
A cette audience, les parties se sont présentées, le juge les a entendues en leurs explications puis il a clos les débats, mis le jugement en délibéré, dit qu’il serait statué par un jugement mis à disposition au greffe de ce Tribunal le 27 avril 2018 ; date reportée au 22 mai 2018, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES La société DFM OFFICE expose que :
Par acte en date du 18 février 2010, venant aux droits de la société A.A.A SYSTEMES elle signait un contrat de service portant sur des photocopieurs MX2600N et MX2300N.
Ce contrat prenait effet le 26 février 2010 pour une durée de cinq années renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une des parties en respectant un préavis de trois mois.
Par courrier en date du 19 décembre 2014, la société ALSEA résiliait le contrat pour le 23 février 2015.
Par courrier en date du 19 février 2015, elle (société DFM OFFICE) rappelait à la société ALSEA que la lettre de résiliation étant parvenue moins de trois mois avant l’échéance, elle restait redevable de l’indemnité prévue par le contrat et la mettait en demeure de lui payer la somme de 6.475,62€.
La société ALSEA a contesté cette mise en demeure par courrier en date du 24 mars et 15 avril 2015 auxquels elle (société DFM OFFICE) a répondu réitérant sa mise en demeure.
La société ALSEA n’ayant pas procédé au règlement des sommes dues elle s’adresse à Justice.
La société ALSEA oppose que :
Le 18 février 2010 elle a conclu avec les sociétés GE CAPITAL et 3A SYSTEMES deux contrats :
— un contrat de location longue durée portant sur deux photocopieurs pour une durée déterminée de 63 mois plus la fraction de période en cours,
— un contrat de service de maintenance de ces deux photocopieurs pour une durée de 5 années. Ces deux contrats ont pris effet le 26 février 2010 date de livraison des équipements conformément aux stipulations des contrats.
/
+
Le contrat de location souscrit auprès de la société GE CAPITAL se terminait le 30 juin 2015 en prenant en compte la fraction de période en cours entre le 26 février et le 31 mars 2010,
Le contrat de maintenance se terminait le 26 février 2015.
Par courrier R.A.R., elle a notifié à la société GE CAPITAL la résiliation du contrat de location à son échéance à la date du 30 juin 2015 en respectant le préavis de trois mois prévu aux conditions générales de vente.
Cette dernière par courrier en date du 3 mars 2015 a accusé réception et confirmé la date de fin de location au 30 juin 2015.
Par courrier R.AR. du 19 décembre 2014, elle notifiait à la société DFM OFFICE sa volonté de résilier le contrat de maintenance à sa date anniversaire dans les conditions prévues à l’article 3 des conditions générales de vente.
Par courrier en réponse, cette dernière lui a fait savoir que la demande de résiliation était tardive, que son terme était reporté au 26 février 2016 et lui adressait une facture de résiliation anticipée d’un montant de 6.055,49€ à la même date que son courrier soit le 19 février 2015.
Par courrier en réponse en date du 24 mars, constatant que les périodes de location et de maintenance ne coïncidaient pas, elle demandait à la société DFM OFFICE de procéder à la résiliation du contrat de maintenance à la même date que celle du contrat de location soit au 30 juin 2015.
Par courrier en date du 9 avril, la société DFM OFFICE lui adressait une mise en demeure de payer qu’elle contestait.
Le 7 mai, la société DFM OFFICE lui affirmait de manière parfaitement contradictoire que :
« N’ayant pas reçu de résiliation au terme de votre part avant le 26 novembre 2014, votre contrat est parti en tacite reconduction pour une année, sa date de fin est donc devenue le 26 février 2016 »
« Ainsi votre contrat de maintenance est clos en date du 19 février 2015 et ne peut être rouvert, toute résiliation à la demande du ciient est ferme et définitive ».
Par l’intermédiaire de son conseil, elle rappelait à la société DFM OFFICE que :
— aucune stipulation contractuelle ne prévoyait que toute demande de résiliation ne respectant pas un préavis de trois mois aurait néanmoins pour effet de mettre un terme définitif et irrévocable au contrat conclu. Aucune demande de résiliation anticipée ne pouvait donc être exigée à ce titre.
— les contrats de location et de maintenance ne pouvaient être considérés comme indépendants. Parallèlement, elle demandait à la société GE CAPITAL les modalités de restitution du matériel. Cette dernière lui répondait que s’agissant de location financière, il convenait de s’adresser à la société DFM OFFICE.
Cette dernière refusait de reprendre le matériel au motif du non-paiement de la facture de résiliation anticipée.
Elle demandait donc à la société GE CAPITAL, les conditions dans lesquelles elle entendait récupérer le matériel donné en location.
Un e-mail était parallèlement adressé à la société DFM OFFICE.
Il ne lui a pas été répondu et la société DFM OFFICE a engagé une procédure à son encontre au titre du règlement de la facture précitée.
Le Tribunal devra donc considérer que le contrat souscrit auprès de la société DFM OFFICE a été exécuté de mauvaise foi, cette dernière ne pouvant tout à la fois affirmer que le contrat résilié hors délai était reparti en tacite reconduction pour une période de un an et affirmer par le même courrier que le contrat était résilié à la date du 19 février 2015 et ne pouvait être ré-ouvert, toute résiliation à la demande du client étant ferme et définitive, ce dernier point n’étant prévu par aucune stipulation contractuelle.
De méme, le Tribunal devra considérer que le contrat de maintenance des deux photocopieurs donnés en location par la société GE CAPITAL est l’accessoire du contrat de location portant sur ce même matériel.
En effet, l’article 1 du contrat de maintenance stipule que :
« le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles 3A SYSTEMES, ci-après dénommée le fournisseur, assure le contrat de services des matériels indiqués aux conditions particulières qui font partie intégrante des présentes ».
Les deux contrats même s’ils ont été souscrits pour des durées différentes, l’un de 63 mois et l’autre de 60 mois n’en sont pas moins interdépendants.
Par conséquent, passée la date d’échéance du contrat de location de la société GE CAPITAL, le contrat de maintenance se serait trouvé dépourvu de cause et d’objet, l’accessoire suivant le principal la société DFM OFFICE n’aurait plus été en mesure de facturer ses prestations.
[…]
La société DFM OFFICE ne pouvait donc au plus facturer ses prestations que jusqu’à l’échéance contractuelle du 30 juin 2015.
Elle a vainement tenté d’expliciter ce point à la société DFM OFFICE par son courrier du 24 mars. C’est donc de parfaite mauvaise foi que cette dernière a maintenu sa demande de paiement de sa facture de résiliation anticipée.
Sur l’application de la clause 6.2 des conditions générales de vente de la société DFM OFFICE, il conviendra de considérer les dispositions de l’article 1162 du code civil (devenu article 1190 du Code civil) qui dispose que « dans le doute la convention s’interprète contre celui qui a stipulé en faveur de celui qui a contracté l’obligation ».
En effet la société DFM OFFICE se prévaut d’une résiliation anticipée pour exiger une indemnité de résiliation anticipée.
Dans la mesure, où la dénonciation hors délai a eu pour effet de reporter la date d’échéance du contrat, la résiliation demandée ne constitue pas une dénonciation hors période contractuelle et la clause susvisée ne peut trouver à s’appliquer dans le cas d’espèce.
A titre subsidiaire, il est demandé au Tribunal de dire que la clause 6.2 des conditions générales de vente de la société DFM OFFICE constitue une clause pénale qui ne pourra trouver son application car la société DFM OFFICE n’a subi aucun préjudice.
A titre reconventionnel,
I conviendra de statuer sur la reprise du matériel.
Le contrat de location prévoit que le locataire doit restituer le matériel ainsi que tous ses accessoires au plus tard le dernier jour de la location sous la responsabilité et aux frais du locataire dans un lieu désigné par le bailleur au locataire.
La société GE CAPITAL a indiqué qu’il devait prendre contact avec la société DFM OFFICE pour la restitution du matériel.
Cette dernière a refusé de procéder à la reprise du matériel mis à sa disposition au motif du non- paiement de sa facture de résiliation anticipée ce dont elle a pris acte par un courriel en date du 18 juin adressé au service client de la société DFM OFFICE
Elle a informé la société GE CAPITAL du refus opposé par la société DFM OFFICE de reprendre les photocopieurs tout en lui précisant qu’elle était disposée à régler les frais relatifs à leur transport et à leur enlèvement en tous lieux situés en Ile de France. Ces correspondances sont restées sans réponse et les deux photocopieurs sont toujours dans ses locaux.
Elle demande donc que la société DFM OFFICE soit condamnée sous astreinte à récupérer les photocopieurs.
Elle demande enfin la somme de 2.500,00€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société DFM OFFICE réplique que :
La société ALSEA a résilié le contrat de maintenance par courrier en date du 19 décembre 2014 et le contrat de location par courrier en date du 18 février 2015.
C’est de sa propre initiative et sans évoquer un quelconque manquement de sa part que cette résiliation est intervenue deux mois avant que ne soit mis fin au contrat de location.
La société ALSEA reconnait d’ailleurs aux termes de ses écritures avoir notifié tardivement la résiliation du contrat sans respecter le délai de préavis.
C’est donc à bon droit qu’elle a appliqué la clause relative à la résiliation anticipée du contrat.
Sur l’interdépendance des contrats, il s’agit d’une affirmation totalement erronée.
ls ne portent pas sur le même objet et ils n’ont pas été signés avec la même société.
De même, ils n’ont pas été résiliés en même temps puisque le contrat de maintenance a été résilié deux mois avant le contrat de location.
De plus le contrat de location stipule que le locataire a la facuité de souscrire un contrat de maintenance, c’est d’une faculté qu’il s’agit et non d’une obligation.
La demande de reprise du matériel sous astreinte ne saurait non plus prospérer.
Le contrat de location entraine l’obligation de restituer le matériel en un lieu désigné par le bailleur et que, à défaut, le bailleur peut faire enlever le matériel en tous lieux où il se trouve.
C’est donc auprès du bailleur que doit être formulée la demande relative à la restitution du matériel qui ne la concerne nullement.
/
Ÿ De
Enfin, au vu de ce qui précède, elle est bien fondée à demander la condamnation de la société ALSEA à lui verser la somme de 1.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
A l’appui de ses dires la société DFM OFFICE verse aux débats les pièces suivantes :
1/ Contrat de vente du 14 février 2013
21 Contrat de maintenance du 14 février 2013
3/ Comptes rendus d’intervention
[…]
5/ Relevé de compte
6/ Mise en demeure de la société UFER du 21 février 2017.
A l’appui de ses dires la société ALSEA verse aux débats les pièces suivantes:
1/ Contrat de location longue durée avec la société GE CAPITAL
2/ Bons de livraison du matériel signés au 26 février 2010
3/ Courrier R.A.R de résiliation de la société ALSEA à la société GE CAPITAL
4! Courrier de la société GE CAPITAL à la société ALSEA du 3 mars 2015
5/ Courrier RAR de Me MITRANI à la société DFM OFFICE du 15 juin 2015
6-1/ Courriel de Me MITRANI à la société GE CAPITAL du 17 mai 2015
6-2/ Courriel de réponse de la société GE CAPITAL à Me MITRANI du 17 juin 2015 7-1/ Courrier RAR de Me MITRANI à la société GE CAPITAL du 7 juillet 2015
7-2] Courriel de Me MITRANI à la société DFM OFFICE du 18 juin 2015
8/ Mise en demeure d’UFER à la société ALSEA du 8 juillet 2015
LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en principal de la société DFM OFFICE
Attendu que le 18 février 2010 la société ALSEA a conclu avec les sociétés GE CAPITAL et 3A SYSTÈMES devenue DFM OFFICE deux contrats :
— un contrat de location longue durée portant sur deux photocopieurs pour une durée déterminée de 63 mois plus la fraction de période en cours,
— un contrat de service de maintenance de ces deux photocopieurs pour une durée de 5 années.
Attendu que ces deux contrats ont pris effet le 26 février 2010 date de livraison des équipements conformément aux stipulations des contrats.
Attendu que le contrat de location souscrit auprès de la société GE CAPITAL se terminait le 30 juin 2015 en prenant en compte la fraction de période en cours entre le 26 février et le 31 mars 2010, Attendu que le contrat de maintenance se terminait le 26 février 2015.
Attendu que par courrier R.A.R. du 19 décembre 2014, la société ALSEA notifiait à la société DFM OFFICE sa volonté de résilier le contrat de maintenance à sa date anniversaire dans les conditions prévues à l’article 3 des conditions générales de vente.
Attendu que par courrier en réponse, cette dernière lui faisait savoir que la demande de résiliation était tardive, que le terme de son contrat était reporté au 26 février 2016 et lui adressait une facture de résiliation anticipée d’un montant de 6.055,49€ à la même date que son courrier, soit le 19 février 2015.
Attendu que par un courrier ultérieur, en réponse à la société ALSEA contestant cette facture, la société DFM OFFICE lui indiquait que toute résiliation était définitive, qu’un contrat résilié ne pouvait être rouvert et qu’elle entendait obtenir une indemnité de résiliation anticipée basée sur une fin de contrat le 26 février 2016.
Attendu que l’allégation par la société DFM OFFICE, exprimée dans un même courrier que le contrat souscrit par la société ALSEA était à la fois reconduit par tacite reconduction pour une durée de un an et résilié par anticipation sans que son exécution soit poursuivie sur la même période, caractérise la mauvaise foi dans l’exécution du contrat.
Attendu que, dans la poursuite des échanges entre la société ALSEA et la société DFM OFFICE, la société DFM OFFICE a refusé de considérer que le contrat de location et le contrat de maintenance étaient interdépendants, et par voie de conséquence de considérer que le terme du contrat de location s’imposait au contrat de maintenance ramenant son échéance de février 2016 à juin 2015. |
[…]
Attendu qu’il est constant que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
Attendu qu’une telle attitude confirme la mauvaise foi de la société DFM OFFICE dans l’exécution du contrat souscrit par la société ALSEA notamment quant à la date d’échéance dudit contrat. Attendu, de ce fait que la société DFM OFFICE ne saurait invoquer cette date pour réclamer une indemnité de rupture anticipée.
En conséquence, le Tribunal :
Déboutera la société DFM OFFICE de sa demande de condamnation de la société ALSEA à lui payer la somme de 6.055,49€.
Sur la demande de la société DFM OFFICE de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que c’est à bon droit que la société ALSEA a refusé de payer la facture d’indemnité pour résiliation anticipée du contrat de maintenance souscrit avec la société DFM OFFICE,
En conséquence, le Tribunal déboutera la société DFM OFFICE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement ;
Sur la demande reconventionnelle de la société ALSEA relative à la restitution du matériel
Attendu que le contrat de location souscrit avec la société GE CAPITAL stipulait que le locataire devait : « restituer le matériel ainsi que tous ses accessoires au plus tard le dernier jour de la location sous la responsabilité et aux frais du locataire dans un lieu désigné par le bailleur au locataire ».
Attendu que la société ALSEA s’est adressée à la société GE CAPITAL afin que cette dernière lui précise comment restituer les photocopieurs.
Attendu que cette dernière lui a répondu que la location n’étant que financière, elle devait s’adresser à la société DFM OFFICE.
Attendu que cette dernière a refusé le retour du matériel.
Attendu que la société ALSEA a informé la société GE CAPITAL de ce refus lui précisant qu’elle était disposée à faire retour dudit matériel, à ses frais en tout lieu de l’Île de France que la société GE CAPITAL lui désignerait.
Attendu qu’il ne lui a pas été répondu.
Attendu qu’elle ne peut pas pour autant enjoindre à la société DFM OFFICE sous astreinte la récupération du matériel, la relation contractuelle y afférente étant établie avec la société GE CAPITAL qui en est le propriétaire mais qui n’est pas partie à la présente instance.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société ALSEA de sa demande reconventionnelle relative à la restitution du matériel.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que, vu la nature de la décision, il n’y a pas lieu à exécution provisoire, En conséquence, le Tribunal dira n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société ALSEA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société DFM OFFICE à lui payer une somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile , déboutera la société ALSEA du surplus de sa demande et déboutera la société DFM OFFICE de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens.
Attendu que la société DFM OFFICE succombe, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la société DFM OFFICE de sa demande de condamnation de la société ALSEA à lui payer la somme de 6.055,49 euros ;
Déboute la société DFM OFFICE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement ;
Déboute la société ALSEA de sa demande reconventionnelle relative à la restitution du matériel ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne la société DFM OFFICE à payer à la société ALSEA la somme de 2.000,00 euros au
titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboute la société ALSEA du surplus de sa demande et déboute la société DFM OFFICE de sa demande formée de ce chef ;
Condamne la société DFM OFFICE aux entiers dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de A à JR euros T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.).
huitième et dernière page
TT)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Métayer ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Délibéré ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
- Radiation ·
- Rôle ·
- Canal ·
- Péremption ·
- Menuiserie ·
- Centrale ·
- Instance ·
- Référé ·
- Bois ·
- Retrait
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Juge consulaire ·
- Huissier ·
- Transport ·
- Rétracter ·
- Photos ·
- Concours ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Titre ·
- Dire ·
- Liquidateur ·
- Cessation ·
- Prime ·
- Commerce ·
- Procédure civile ·
- Statuer ·
- Cadre
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Marchés de travaux ·
- Solde ·
- Dire ·
- Retenue de garantie ·
- Partie ·
- Montant ·
- Retard de paiement
- Spectacle ·
- Sociétés ·
- Travaux publics ·
- Responsabilité ·
- Maintenance ·
- Marchés publics ·
- Juge ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence ·
- Ouvrage public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Métro ·
- Mission ·
- Cessation des paiements ·
- Hôtel ·
- Situation économique ·
- Ville ·
- Situation financière
- Intempérie ·
- Travaux publics ·
- Industrie du bâtiment ·
- Congé ·
- Paiement ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Assignation ·
- Public ·
- Industrie
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Résiliation du contrat ·
- Matériel ·
- Location financière ·
- Retard ·
- Mandat ·
- Loyers impayés ·
- Mise en demeure ·
- Sous astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Boisson ·
- Licence ·
- Métropole ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Code de commerce ·
- Bien immobilier
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Pièces ·
- Protection juridique ·
- Chèque ·
- Résolution du contrat ·
- Prix ·
- Commande ·
- Restitution ·
- Siège
- Faillite personnelle ·
- Atlantique ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Créanciers ·
- Interdiction de gérer ·
- République ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.