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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 3 juil. 2018, n° 2017F00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2017F00476 |
Texte intégral
QUIL
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
N° RG: 2017F00476
JUGEMENT DU 3 JUILLET 2018 1ère Chambre
DEMANDEUR
SARL S E V E SOLS SPORTIFS 1 rte de Longjumeau – Centre d affaires de la Vigne aux Loups […]
comparant par Me Olivier ROUX du Cabinet […] et par Me Alycia INDRIGO […]
DEFENDEUR
SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS société coopérative ouvrière de production à forme anonyme 2 rue de la Corneille […]
comparant par Me Martine CHOLAY 8 Bd du Montparnasse […] et par Me Alexandre SIRE 76 ave […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Alain BURQ en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Guy LEPAGNOL, Président, M. Jean PERROT, M. Alain BURQ, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Alain BURQ, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
Dans le cadre de l’aménagement des berges de l’autoroute A6, un marché public a été conclu entre la commune de Gentilly et la société SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS, ci-après SNTPP, l’X Y Z étant maître d’œuvre. La SNTPP a sous-traité le lot « espaces verts » à la société S E V E SOLS SPORTIFS, ci-après SEVES SOLS, en tant que sous-traitant agréé avec paiement direct des prestations par la commune et régime de TVA autoliquidée. Le montant initial du contrat de sous-traitance s’élevait à 246.196,50€ HT. La SNTPP a mis fin au contrat en cours d’exécution et les parties n’ont pas trouvé d’accord pour l’établissement du décompte final des prestations.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes d’huissier en date du 28 avril 2017, remis à personne présente pour la commune de Gentilly et en date du 2 mai 2017, remis à personne se déclarant habilitée pour la SNTPP, la société SEVE SOLS a assigné la commune de Gentilly et la SNTPP demandant au Tribunal de :
Vu les articles1147 et suivants du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du CPC,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
Condamner la SNTPP à payer à la société SEVE SOLS la somme de 43.150,04€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer,
Condamner la SNTPP à payer à la société SEVE SOLS la somme de 15.000,00€ à titre de dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la résiliation fautive du contrat de sous-traitance,
Condamner la SNTPP à payer à la société SEVE SOLS la somme de 10.000,00€ au titre de sa résistance abusive et de sa mauvaise foi caractérisée,
Condamner la SNTPP à payer à la société SEVE SOLS la somme de 15.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la SNTPP aux entiers dépens,
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la commune de Gentilly,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 6 juin 2017, la commune de Gentilly a soulevé lincompétence du Tribunal puis le Tribunal, ayant prononcé plusieurs renvois, a envoyé l’affaire devant un juge chargé de l’instruire sur l’exception d’incompétence.
Dans son jugement du 5 décembre 2017, le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 et suivants du CPC, s’est déclaré incompétent pour les demandes de la société S E V E SOLS SPORTIFS formées à l’encontre de la commune de GENTILLY et a renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 16 janvier 2018 pour les demandes formées à l’encontre de la SNTPP.
À laudience collégiale du 6 mars 2018, la SNTPP a déposé des conclusions, demandant au Tribunal de :
Débouter SEVE SOLS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner SEVE SOLS à lui verser les sommes de :
— 7.694,12€ à titre de trop perçu,
— 3.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner SEVE SOLS aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC,
Ordonner l’exécution provisoire qui s’avère nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Puis l’affaire a été renvoyée devant un juge chargé de l’instruire.
A son audience du 17 avril 2018, le juge chargé d’instruire l’affaire a enregistré des conclusions en réponse de la société SEVE SOLS réitérant ses demandes, entendu les parties, leur a demandé d’exprimer leurs demandes en montants hors taxes et non TTC compte tenu du régime contractuel de TVA autoliquidée et a reconvoqué les parties à son audience du 22 mai 2018.
2
A son audience du 22 mai 2018, le juge chargé d’instruire l’affaire a enregistré les conclusions récapitulatives N°2 de la société SEVE SOS ramenant sa demande en principal à 38.558,37€, pris note, suite à une demande de la SNTPP, d’une déclaration de la société SEVE SOLS selon laquelle la société SEVE SOLS n’a aucun processus de négociation à l’amiable actuellement en cours avec la commune de Gentilly relatif à cette affaire, entendu les parties, puis il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 3 juillet 2018 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisée adressée au Tribunal le 22 mai 2018, la société SEVE SOLS a envoyé au Tribunal 5 factures de la société Humando correspondant à 98 heures d’insertion effectuées dans le cadre de son contrat de sous-traitance avec la SNTPP.
LES MOYENS DES PARTIES La société SEVE SOLS expose que :
Par acte d’engagement du marché public N° 13024 relatif à l’aménagement de la promenade des berges de l’A6 signé par la SNTPP, signataire du marché et la commune de Gentilly, elle s’est vue attribuer la réalisation des prestations de travaux relatifs aux espaces verts pour un montant de 246.196,50€ HT avec régime de TVA autoliquidée ;
Elle a commencé à réaliser, entre les mois d’août 2014 et d’août 2015 les prestations confiées, prestations pour lesquelles elle a émis 16 factures et été réglée d’un montant total de 216.809,13€,
Par lettre RAR en date du 15 mars 2016, la SNTPP lui notifiait la résiliation de son contrat de sous- traitance en spécifiant que le montant contractuel initial de 246.196,50€ était modifié comme suit :
* Réfaction de -3.864.00€ pour la diminution des quantités de plantes grimpantes,
* Réfaction de -2.926,80€ relative aux ifs,
« Actualisation des prix de 104,00€,
« Heures d’insertion : 21 heures réalisées au lieu de 146 heures contractuelles, correspondant à 125 heures manquantes aux taux horaire de 9,61€ doublé du fait de la pénalité de non exécution, soit une moins-value de 2.402,50€ (125 x 9,61 x 2).
Elle a répondu le 26 avril 2016 en prenant acte de la résiliation du contrat et en contestant les éléments suivants :
* Réfaction relative aux plantes grimpantes estimée à -3.323,00€ au lieu de -3.864,00€,
— Réfaction relative aux ifs estimée à -2.384,80€ au lieu de -2.926,80€
* Actualisation des prix +110,95€ au lieu de -104,00€
* Heures d’insertion : 98 heures réalisées au lieu de 21 heures sur un total dû de 155 heures et non de 146 heures, car le marché exécuté s’élevait à 221.906,20€ au lieu de 209.276,20€ pris en compte par la SNTPP. De ce fait, le montant de la pénalité est de 1.095,54€ (57 x 9,61 x 2) au lieu de 2.402,50€.
En outre, elle a rappelé que le maître d’oeuvre, au cours de la réunion de coordination des intervenants du 1er juin 2015, avait approuvé les travaux supplémentaires suivants :
— 2.940,00€ (5.880,00€ : 2) pour fouille des fosses de plantation
— 6.231,00€ pour terrassements et évacuations supplémentaires sur la zone parking.
La SNTPP a commis une faute en résiliant le contrat sans aucune mise en demeure préalable ni justification d’aucun motif de résiliation, qu’elle a donc subi un préjudice car se trouvant du jour au lendemain en sureffectif, elle s’est vue contrainte de licencier le personnel qu’elle avait spécialement recruté pour réaliser les prestations qui lui avaient été confiées aux termes du contrat de sous-traitance et que, de ce fait, elle doit donc en être indemnisée.
La SNTPP a délibérément méconnu ses droits puisqu’elle s’est montrée taiseuse en 2016 comme en 2017, ne prenant même pas la peine de réagir à la mise en demeure du 17 février 2017 qui lui était adressée, et qu’elle doit être indemnisée du préjudice commis au titre de cette résistance abusive et de cette mauvaise foi caractérisée.
Elle verse aux débats 20 pièces, dont :
— N° 7 Courrier de résiliation de SNTPP adressé à SEVE SOLS le 15 mars 2016
— N°8 Courrier RAR de la société SEVE SOLS du 26 avril 2016 adressé à la société SNTPP
— N°12 Formulaire EXE9 de la tranche ferme adressée par la SNTPP à la société SEVE SOLS le 19 janvier 2017
— N°19 Décompte Général Définitif du 23 avril 2018 établi par SEVE SOLS
5
3
— ainsi qu’une note en délibéré accompagnée de 5 factures de la société HUMANDO relatives aux prestations d’heures d’insertion.
La SNTPP répond que :
Dans le cadre du contrat de sous-traitance du lot « Espaces verts » qu’elle avait confié à la société SEVE SOLS, celle-ci s’est montrée défaillante en cours d’exécution et il a été décidé de mettre fin à ses prestations pour la suite du chantier, décision qui lui a été notifiée par LRAR du 15 mars 2016,
Le récapitulatif général qu’elle a établi fait apparaître un montant total dû à SEVE SOLS de 208.372,88€, le tableau de suivi financier des paiements directs à SEVE SOLS établi par la commune de Gentilly indique que la somme de 216.067,00€ lui a déjà été réglée, de telle sorte que la société SEVE SOLS est débitrice de la différence, soit 7.694,12€ HT.
Elle verse aux débats 4 pièces, dont :
— N°1 Récapitulatif général SEVE SOLS – N°2 Tableau de suivi financier sous-traitant SEVE SOLS de la commune de Gentilly
LES MOTIFS DE LA DECISION Sur le décompte final des prestations
Attendu que les parties reconnaissent que la partie exécutée du marché s’élève à 246.196,50€ (pièce 20 de la société SEVE SOLS et 2 de la SNTPP) et que la somme totale réglée par la commune de Gentilly est de 216.067,00€ (Pièce 2 de la SNTPP), la société SEVE SOLS ayant modifié sa demande au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire de 216.809,13€ à 216.067,00€,
Attendu que les parties reconnaissent que des moins-values au marché ont été constatées et ratifiées par l’X Y A, maître d’œuvre, l’une relative aux plantes grimpantes pour un montant de -3.864,00€, l’autre relative à la replantation d’ifs pour un montant de 2.926,80€ (pièce 12 de la société SEVE SOLS), la société SEVE SOLS ayant modifié sa demande au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire de 3.323,00€ à 3.864,00€ pour les plantes grimpantes et de 2.384,80€ à 2.926,80€ pour les ifs,
Attendu que des plus-values pour des travaux supplémentaires ont été constatées et ratifiées par l’X Y A, maître d’œuvre, l’une de 2.940,00€ pour fouille des fosses de plantation, l’autre de 6.231,00€ pour terrassements et évacuations supplémentaires (pièces 8 et 12 de la société SEVE SOLS), pour lesquelles la SNTPP a indiqué lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire s’en remettre au Tribunal, qu’en conséquence le Tribunal retiendra les sommes correspondantes, la ratification par le maître d’œuvre justifiant la réalisation des travaux,
Attendu que, en matière d’actualisation du prix du marché, les parties reconnaissent un montant à retenir de -104,00€ (pièce 8 de la société SEVE SOLS), la société SEVE SOLS ayant modifié sa demande au cours de l’audience du juge chargé de l’affaire de +110,95€ à -104,00€.
Attendu que pour ce qui concerne les heures d’insertion, la société SEVE SOLS a produit par note en délibéré 5 factures justifiant de 98 heures d’insertion, correspondant à une pénalité de 1.095,54€ pour laquelle la SNTPP a indiqué lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire s’en remettre au Tribunal, qu’en conséquence le Tribunal retiendra la somme correspondante, la production des factures justifiant la réalisation desdites heures d’insertion.
Attendu que, compte tenu de ce qui précède, le décompte final des prestations s’élève à 31.310,16€ (246.196,50 – 216.067,00 – 3.864,00 – 2.926,80 + 2.940,00 + 6.231,00 – 104,00 – 1.095,54)), le Tribunal condamnera la SNTPP à payer cette somme à la société SEVE SOLS, la déboutera du surplus de sa demande, déboutera la SNTPP de sa demande reconventionnelle de remboursement de trop-perçu et condamnera la SNTPP à payer des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2017, date du courrier de mise en demeure de payer adressé par la société SEVE SOLS à la SNTPP.
Sur les dommages et intérêts demandés par la société SEVE SOLS
Attendu que la société SEVE SOLS n’apporte pas la preuve de préjudices invoqués autre que celui d’un retard de paiement pour lequel, comme il a été dit ci-dessus, le Tribunal lui accordera des intérêts moratoires, le Tribunal la dira mal fondée en ses demandes de dommages et intérêts et l’en déboutera.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société SEVE SOLS a dû engager des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la SNTPP à lui payer au titre de l’article 700 du CPC la somme de 3.000,00€, déboutera la société SEVE SOLS du surplus de sa demande et déboutera la SNTPP de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que vu la nature de l’affaire, le Tribunal l’estime nécessaire, il ordonnera l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
Sur les dépens
Attendu que la partie défenderesse succombe, les dépens seront mis à sa charge. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la société SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS à payer à la société S E V E SOLS SPORTIFS la somme de 31.310,16 euros, correspondant au décompte final de ses prestations de sous-traitance, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2017, déboute la société S E V E SOLS SPORTIFS du surplus de sa demande et la société SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS de sa demande reconventionnelle de remboursement de trop-perçu.
Dit la société S E V E SOLS SPORTIFS mal fondée en ses demandes de dommages et intérêts et l’en déboute.
Condamne la société SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS à payer à la société S E V E SOLS SPORTIFS la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute la société S E V E SOLS SPORTIFS du surplus de sa demande et déboute la société SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS de sa demande de ce chef.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
Condamne la société SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de (54,45 euros TTC (dont 20% de TVA).
cinquième et dernière page
pu
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