Confirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, 16 janv. 2018, n° 2017001857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2017001857 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2017 001857 JUGEMENT DU 16/01/2018
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 21/11/2017
Président : Monsieur Pierre-Henri COMBE
Juges : Monsieur Christian COURTES Monsieur X Y
Greffier d’audience : Maître Nancy PATROSSO
(lors des débats seulement )
A l’issue des débats. le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/01/2018 (article 450 du C.P.C.)
EN LA CAUSE DE :
STANLEY SECURITY FRANCE (S.A.S.) 45.47, Rue Paul Vaillant-Couturier 94200 Ivry-sur-Seine
comparaissant par Maître Denis HUBERT
demandeur, suivant assignation
CONTRE :
IKOSOFT ($S.A.)
[…]
Pôle d’activité
[…]
comparaissant par Maître Silvia VERSIGLIA
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Denis HUBERT
le {6 JAN. 20
2017 001857 Attendu que, par exploit du 13 février 2017, la S.A.S. STANLEY SECURITY FRANCE, venant
aux droits de. STANLEY SOLUTIONS DE SECURITE, a fait assigner la S.A. IKOSOFT à
comparaître pour :
Vu notamment les dispositions des articles 1134 dans sa rédaction applicable en l’espèce, 1231-6, 1344-1 et 1343-2 du Code civil et L.441-6 du Code de commerce.
Déclarer la société STANLEY SECURITY FRANCE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
Constater la résiliation intervenue de plein droit des contrats liant les parties ;
Condamner la société IKOSOFT à payer à la société STANLEY SECURITY FRANCE la somme en principal de 9 770,31 euros TTC;
Dire que ladite somme sera assortie des intérêts moratoires au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 10 juin 2016 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
Condamner la société IKOSOFT à restituer à ses frais à la société STANLEY SECURITY
FRANCE l’intégralité du matériel loué en vertu du contrat conclu entre les parties, et ce sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Condamner la société IKOSOFT aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la société STANLEY SECURITY FRANCE la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Tribunal rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit.
Attendu que la S.A.S. STANLEY SECURITY FRANCE, venant aux droits de. STANLEY SOLUTIONS DE SECURITE, par ses conclusions déposées lors de l’audience des plaïdoiries,
demande au Tribunal de :
Vu notamment les dispositions des articles 1134 dans sa rédaction applicable en l’espèce, 1231-6, 1344-1 et 1343-2 du Code civil, L 441-6 du code de commerce et 515 du code de procédure civile. Déclarer la société STANLEY SECURITY FRANCE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
Constater la résiliation intervenue de plein droit des contrats liant les parties ;
Condamner la société IKOSOFT à payer à la société STANLEY SECURITY FRANCE la somme en principal de 9 770,31 euros TTC;
Dire que ladite somme sera assortie des intérêts moratoires au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 10 juin 2016 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
Condamner la société IKOSOFT aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la société STANLEY SECURITY FRANCE la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Attendu que la S.A. IKOSOFT, par ses conclusions déposées lors de l’audience des plaidoiries,
demande au Tribunal de :
Vu les articles 1134, 1147, 1152, 1184 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016;
Vu l’article 515, 696, 700 du Code de procédure civile;
Sans s’arrêter à toutes fins et conclusions contraires,
À titre principal, U
2017 001857 DIRE ET JUGER que la gravité des manquements de la société STANLEY SECURITY FRANCE dans l’exécution de ses obligations contenues aux contrats conclus a justifié la rupture unilatérale des contrats par la société IKOSOFT ;
CONSTATER que la société STANLEY SECURITY FRANCE a récupéré l’intégralité du matériel loué à la société IKOSOFT le 17 juillet 2015 ;
CONSTATER que la société STANLEY SECURITY FRANCE ne sollicite plus la restitution du matériel, objet des contrats de location, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, celui-ci ayant été récupéré par la société STANLEY SECURITY FRANCE auprès de la société IKOSOFT le 17 juillet 2015 ;
Par conséquent, CONSTATER que les contrats liant la société IKOSOFT et la société STANLEY SECURITY
FRANCE ont été rompus unilatéralement à compter du 22 août 2015 ;
DEBOUTER la société STANLEY SECURITY FRANCE de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société IKOSOFT ;
À titre subsidiaire,
CONSTATER la résiliation des contrats liant la société IKOSOFT et la société STANLEY SECURITY FRANCE ;
DIRE ET JUGER que le montant de la clause pénale contenue aux contrats aboutissant à un paiement intégral des échéances restant à courir majorées de 10 % est excessif ;
CONSTATER que la société STANLEY SECURITY FRANCE a récupéré l’intégralité du matériel loué à la société IKOSOFT le 17 juillet 2015 ;
CONSTATER que la société STANLEY SECURITY FRANCE ne sollicite plus la restitution du matériel, objet des contrats de location, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, celui-ci ayant été récupéré par la société STANLEY SECURITY FRANCE auprès de la société IKOSOFT le 17 juillet 2015 ;
Par conséquent,
REDUIRE le montant de la clause pénale prévue aux contrats à de plus justes proportions et en tout cas à un montant ne dépassant pas 20% de la somme réclamée, soit 1950,00 euros.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société STANLEY SECURITY FRANCE à payer à la société IKOSOFT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La SAS. STANLEY SECURITY FRANCE, ci-après STANLEY, vient aux droits de la S.A.S. STANLEY SOLUTIONS DE SECURITE, à la suite d’une fusion absorption.
Le 18 décembre 2012, la S.A. IKOSOFT a conclu avec STANLEY:
_ un contrat d’abonnement de surveillance et de location de matériel n° 1198478 d’une durée de 60 mois prévoyant une redevance mensuelle dont le montant initial était de 148 euros H.T.
Ce contrat a pris effet le 18 décembre 2012 et la dernière révision de la redevance mensuelle la portait à 193,23 euros T.T.C.
__un contrat d’abonnement de surveillance et de location de matériel n° 1197690 d’une durée de 60 mois prévoyant une redevance mensuelle dont le montant initial était de 45 euros HT.
Ce contrat a pris effet le 12 mars 2013 et la dernière révision de la redevance mensuelle la portait à
58,77 euros T.T.C.
Le 15 juillet 2015, considérant que STANLEY n’avait pas respecté ses engagements contractuels, la S.A. IKOSOFT a informé STANLEY, par courrier recommandé avec avis de réception, qu’elle
rompait unilatéralement les contrats qui les liaient. LS
2017 001857
Cette décision a été confirmée par courrier recommandé avec avis de réception de la S.A. IKOSOFT du 17 juillet 2015.
A compter du 22 août 2015, la S.A. IKOSOFT a cessé de s’acquitter régulièrement des mensualités prévues au titre des différents contrats.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juin 2016, STANLEY a mis en demeure la S.A. IKOSOFT de lui régler les sommes qu’elle estimait être dues :
Echéances impayées : 3.533,28 euros Indemnité légale forfaitaire pour frais de recouvrement à compter du 01 janvier 13 : 840 euros
sous total : 4.373, 28 euros
Contrat n° 1198478
Mensualités à échoir (soit 18 mensualités) 3.561 euros Majoration de 10% 356,10 euros SOUS TOTAL 4.007,10 euros
Contrat n° 1197690 : Mensualités à échoir (soit 21 mensualités) 1.263,57 euros
Majoration de 10% 126,35 euros SOUS TOTAL 1.389,93 euros Soit un total de 9.770,31 euros
Cette mise en demeure étant restée vaine, STANLEY, par acte en date du 13 février 2017, a assigné IKOSOFT par devant la juridiction de céans.
C’est dans ces circonstances que l’affaire est venue pour être plaidée à l’audience de ce jour.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que par ses pièces et conclusions la S.A. IKOSOFT n’apporte pas la preuve que STANLEY ait manqué à ses obligations contractuelles et notamment à son obligation d’entretien
des installations ;
Attendu, qu’au contraire, STANLEY justifie avoir rempli ses obligations contractuelles, notamment en matière d’entretien des installations ;
Attendu qu’en conséquence, la décision unilatérale du 17 juillet 2015 de la S.A. IKOSOFT de résilier les contrats, ne peut se justifier par un comportement fautif de son cocontractant;
Attendu que la mise en demeure adressée à STANLEY en date du 10/06/2016 à la S.A. IKOSOFT pour non-paiement de mensualités échues est restée sans réponse ;
Attendu que conformément aux clauses contractuelles, STANLEY est en droit de se prévaloir de la résiliation des contrats à la date de cette mise en demeure restée vaine ;
Attendu qu’en conséquence, la S.A. IKOSOFT devra être condamnée à payer à STANLEY la somme de 4.373,28 euros au titre des échéances échues impayées majorées des indemnités forfaitaires légales visées à l’article L.441.6 du Code de commerce;
Attendu que les indemnités contractuelles de résiliation s’élevant au montant cumulé des mensualités non échues à la date de la résiliation majoré de 10%, présentent le caractère d’une
2017 001857 clause pénale, et que le tribunal est en droit de réduire cette clause pénale pour l’adapter au montant du préjudice effectivement subi ;
Attendu que le Tribunal estime que ces indemnités doivent être réduites à la somme de 2.000 euros pour le contrat n° 11984478 et de 700 euros pour le contrat n° 1197690 ;
Attendu qu’en conséquence, la S.A. IKOSOFT devra être condamnée à payer à STANLEY la somme de 7073,28 euros (4.373,28 + 2.000 + 700), avec intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux légal à compter de la date du 10 juin 2016 et avec la capitalisation des intérêts selon les
modalités de l’article 1343-2 du Code civil ;
Attendu que le Tribunal constate que STANLEY ne demande pas la restitution des matériels loués et ne conteste pas les avoir déjà récupérés;
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande de STANLEY SECURITY FRANCE fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, mais en la réduisant à la somme de 1.000 euros ;
Attendu qu’il convient de condamner la S.A. IKOSOFT aux dépens de l’instance ;
Attendu que l’exécution provisoire est demandée et qu’elle apparaît justifiée eu égard à l’ancienneté de la créance, il convient de l’ordonner ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement :
Constate la résiliation, à effet du 10 juin 2016 et aux torts de la S.A. IKOSOFT, des contrats du 18 décembre 2012 liant cette dernière et la S.A.S. STANLEY SECURITY FRANCE ;
Constate que la S.A.S. STANLEY SECURITY FRANCE ne demande pas la restitution des matériels loués ;
Condamne la S.A. IKOSOFT à payer à la S.A.S. STANLEY SECURITY FRANCE la somme de 7.073,28 euros, avec les intérêts au taux contractuel de trois fois le taux légal à compter du 10 juin 2016 et avec capitalisation des intérêts, selon les modalités de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne la S.A. IKOSOFT à payer à la S.A.S. STANLEY SECURITY FRANCE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,70 euros ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier Le Président
[…]
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