Infirmation 24 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 12 juin 2018, n° 2018R00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2018R00152 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | KLEPIERRE MANAGEMENT / SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL CRETEIL SOLEIL, ZARA FRANCE, SCI KLEPIERRE CRETEIL, SOCIETE CIVILE POUR LA LOCATION DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL DE CRETEIL SOLOREC, STE AIG EUROPE LIMITED, AXA FRANCE IARD c/ GENERALI IARD, BS SECURITE PROTECTION INCENDIE, CHUBB FRANCE, SICLI OPERATIONS FRANCE, MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
N° RG: 2018R00152
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 JUIN 2018 par M Claude SERENO, Juge assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
Jonction avec 2018R00154 et 2018R00161
DEMANDEURS
[…] ayant un établissement secondaire enseigne « ZARA » […]
comparant par Me Florent SCHAPIRA et Me Christophe ADRIEN du Cabinet ADRIEN ET ASSOCIES 27 rue la Boétie […]
[…] comparant par Me Florent SCHAPIRA et Me Christophe ADRIEN du Cabinet ADRIEN ET ASSOCIES 27 rue la Boétie […]
SA AXA FRANCE IARD 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX comparant par Me Sabine LIEGES du Cabinet […]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL CRETEIL SOLEIL 101 av du Général de Gaulle 94012 représenté par son syndic en exercice la […]
comparant par Me Sabine LIEGES du Cabinet […]
[…] comparant par Me Sabine LIEGES du Cabinet […]
SC SOCIETE CIVILE POUR LA LOCATION DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL DE CRETEIL SOLEIL – […] comparant par Me Sabine LIEGES du Cabinet […]
DEFENDEURS
SARL BS SECURITE PROTECTION […]
comparant par Me Frédéric SANTINI du Cabinet CRTD ASSOCIES […]
SAS HOLOGRAM ARCHITECTURE D'[…]
comparant par Me François PEYRON et Me Raphaël BENILLOUCHE du Cabinet RDB ASSOCIES 11 rue […]
SA […]
SAS SICLI […]
comparant par Me Julia VINCENT du Cabinet DENIS DUBURCH 42 cours G, […]
24
SARL […] comparant par Me Matisse BELUSA et Me BERNARD du Cabinet NGO JUNG ET […]
SA GENERALI IARD 2 rue Pillet-Will […] comparant par Me BERNARD du Cabinet NGO JUNG ET […]
SAS […] comparant par Me Philippe BALON et Me Marion GABORY du Cabinet BALON 40 av Marceau […]
SA MMA […] comparant par Me Philippe BALON et Me Marion GABORY du Cabinet BALON 40 av Marceau […]
SCS CHUBB FRANCE 10 av de l’Entreprise […]
comparant par Me Maryline LUGOSI du Cabinet […] et Me Denis DUBURCH 42 cours […]
SAS SICLI OPERATIONS FRANCE zone industrielle La Saunière […] prise en ses deux établissements secondaires l’un […] et l’autre zone d'[…] comparant par Me Maryline LUGOSI du Cabinet […] et Me Denis DUBURCH 42 cours […]
[…] d’assurance de droit […] et en sa succursale françcaise […]
non comparant
Débats à l’audience publique du 22 mai 2018, devant M Claude SERENO, Juge ayant délégation de Mme le Président du Tribunal, assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
Décision réputée contradictoire en premier ressort
Par acte en date du 3 Mai 2018, la SARL ZARA FRANCE, locataire du Centre Créteil Soleil et la STE AIG EUROPE LIMITED, son assureur Dommage, ont assigné la SARL BS SECURITE PROTECTION INCENDIE, la SAS HOLOGRAM ARCHITECTURE D’INTERIEUR, la SA APAVE, la SAS SICLI OPERATIONS FRANCE, la SARL LASER 94, la société GENERALI IARD, la SAS ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE, et la SA MMA IARD en nous demandant de désigner un expert, sur le fondement de l’article 145 du CPC, suite à un dégât des eaux survenu le 15 mars 2018 en provenance du local commercial exploité au 3ème étage par la société LASER 94, avec mission notamment de déterminer la cause et l’origine du dégât des eaux et de déterminer les travaux à réaliser pour permettre une exploitation normale du magasin dans le but d’assurer aux salariés du magasin des conditions normales de travaux et de limiter les dommages et coûts supplémentaires ainsi que les frais et pertes d’exploitation encourues.
La SARL ZARA FRANCE et la STE AIG EUROPE LIMITED ont cité, par une seconde assignation du 7 mai 2018, pour le même sinistre et pour la même audience du 15 mai 2018, la société CHUBB FRANCE, en ce qu’elle a absorbé le fabricant du RIA litigieux de marque Matincendie, et la SAS SICLI OPERATIONS FRANCE, en nous demandant la jonction des deux instances ainsi que la désignation d’un expert dans les mêmes termes que leur première assignation.
| &
À l’audience du 15 mai 2018, la SA AXA FRANCE IARD, la SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL CRETEIL SOLEIL, la […] et la SOCIETE CIVILE POUR LA LOCATION DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL DE CRETEIL SOLEIL – SOLOREC ont déclaré intervenir, en demande, volontairement à l’instance dans les deux instances introduites par la SARL ZARA FRANCE et son assureur, aux motifs que si les désordres très importants ont affecté principalement le magasin ZARA, il n’en demeure pas moins que les parties communes du Syndicat des copropriétaires et les parties immobilières privatives des sociétés KLEPIERRE CRETEIL et SOLOREC, copropriétaires des magasins ayant subi les arrivées d’eau, sont également affectées par le sinistre.
C’est pourquoi, elles sollicitent que les opérations d’expertise leur soient rendues opposables et que la mission de l’expert soit étendue aux dommages subis par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL CRETEIL SOLEIL, la […] et la SOCIETE CIVILE SOLOREC ; et qu’à défaut d’accord entre les parties, il soit évalué les dommages du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL CRETEIL SOLEIL, de la […] et de la SOCIETE CIVILE SOLOREC.
A cette même audience, la SAS HOLOGRAM ARCHITECTURE D’INTERIEUR, qui a procédé en 2016, en qualité de maître d’œuvre, à des travaux dans le local de la société LASER 94, a assigné sa compagnie d’asssurance CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, avec qui elle a conciu un contrat d’assurance responsabilité professionnelle et décennale des professions intellectuelles du bâtiment selon police d’assurance 1704DERCCBL00271. Elle nous demande de joindre la présente instance à celle introduite par la SARL ZARA FRANCE, afin que les opérations d’expertise soient rendues opposables à son assurance afin que celle-ci puisse la garantir, le cas échéant, de toutes condamnations.
A l’audience de renvoi du 22 mai 2018, nous avons prononcé la jonction des trois instances précitées, compte tenu du lien entre celles-ci, s’agissant d’organiser des opérations d’expertise pour le même sinistre.
Par conclusions déposées le 22 mai 2018, la SARL LASER 94, qui est locataire d’un magasin au 3°" étage, et son assureur, SA GENERALI IARD déclarent solliciter, à titre principal, leur mise hors de cause, faisant valoir que le bail signé par la SARL ZARA FRANCE, pour les locaux du Centre commercial, contient une clause de renonciation à recours à l’article 21 des Conditions Particulières, en cas de mise en œuvre des risques définis à l’article 20.1, lequel a pour objet les assurances dommages et notamment les dégâts des eaux ; de sorte que cette clause, formulée de manière claire et précise dans le contrat de bail, interdit tout recours de la SARL ZARA FRANCE et de son assureur à leur encontre au titre du sinistre du 15 mars 2018 ; que dès lors, la clause de renonciation bénéficiant tant au bailleur et locataires voisins de la SARL ZARA FRANCE qu’à leurs assureurs , les parties demanderesses ne justifient pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du CPC.
Elles ajoutent que le fait, qu’elles ne soient pas parties à l’expertise, ne les empêchent pas de laisser un libre accès à l’expert pour mener ses investigations dans le local que la SARL LASER 94.
A titre subsidiaire, la SARL LASER 94 et la SA GENERALI IARD déclarent émettre des protestations et réserves d’usage.
Par conclusions déposées le 22 mai 2018, la SAS HOLOGRAM ARCHITECTURE D’INTERIEUR, qui a fait réaliser des travaux dans le local de la SARL LASER 94, sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause au motif que sa participation n’est pas justifiée, dans la mesure où elle n’est pas intervenue dans l’achat, la fourniture et l’installation du RIA et qu’elle ne peut donc être responsable de sa défectuosité ; rappelant que les investigations amiables ont révélé que l’origine de la fuite serait due à l’ouverture de la valve d’arrivée d’eau et à la défectuosité du bouchon RIA qui avait cédé sous la pression de l’eau. À titre subsidiaire, elle déclare émettre toutes protestations et réserves d’usage.
A l’audience, la SAS HOLOGRAM ARCHITECTURE D’INTERIEUR et la société LASER 94 ont reconnu qu’une relation contractuelle existait entre elles, le contrat produit, non signé, représentant bien l’étendue de cette relation.
3 _
&
Par conclusions déposées le 22 mai 2018, la SARL BS SECURITE PROTECTION INCENDIE, qui a souscrit un contrat de vérification extincteurs blocs de secours avec la SARL LASER 94, sollicite ie rejet de la demande à son encontre, soutenant que le système RIA était étranger au contrat et que ce n’est que, postérieurement au sinistre, que la SARL LASER 94 lui a demandé de vérifier les 8 autres RIA.
Par conclusions déposées le 22 mai 2018, la SAS SICLI OPERATIONS FRANCE déclare, que si son adresse figurant sur l’extrait kbis n’est plus exacte, elle a conservé son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et ses activités de fabrication de matériel de sécurité contre l’incendie aux deux adresses figurant au RCS, ces fonds lui ayant été cédés par la société UTC FIRE ET SECURITY SERVICES devenue CHUBB FRANCE.
La SAS SICLI OPERATIONS FRANCE et la société CHUBB FRANCE sollicitent le rejet des demandes à leur encontre, puisque l’exposé des faits établit que la vanne d’arrivée d’eau du RIA se trouvait en position ouverte et que, dès qu’elle a été fermée, l’eau a cessé de couler, ce qui démontre son bon fonctionnement ; rappelant que la vanne est placée sous la surveillance de son propriétaire et doit être maintenue fermée sauf nécessité ; qu’il appartiendra dès lors à l’expert judiciaire de dire, si au-delà de l’installateur, la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE, et du prestataire de maintenance, la société BS SECURITE PROTECTION INCENDIE, il est nécessaire d’appeler le fabricant et le distributeur.
Elles sollicitent, par conséquent, le rejet des demandes à leur encontre et la condamnation de la SARL ZARA FRANCE et de son assureur, à leur payer 2.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
La SAS ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE, attraite en sa qualité d’installateur du RIA, et son assureur, la SA MMA IARD, déclarent faire toute protestations et réserves d’usage.
La SARL ZARA FRANCE et la STE AIG EUROPE LIMITED répliquent, par conclusions récapitulatives déposées le même jour, que l’expertise amiable a fait ressortir que le dégât des eaux serait consécutif à la rupture d’un robinet incendie armé, RIA, dans le local exploité par la SARL LASER 94 ; qu’il ne peut être déduit de la clause de renonciation que cela ferait échec à une demande de désignation d’expert, d’autant plus qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les contrats, et que la clause ne prévoit aucune renonciation à l’encontre des assureurs des locataires ; considérant qu’il est évident que les assureurs des parties prévues, bénéficiant de la renonciation à recours, sont ceux du bailleur, du syndicat des copropriétaires et du syndic, mais que cette renonciation ne s’étend pas aux assureurs des copropriétaires pris individuellement, ainsi qu’aux assureurs des locataires et occupants ; soulignant que l’article 21 précité a remplacé l’article 21.2 des Conditions générales qui prévoyait expressément que la renonciation à recours devait s’étendre aux assureurs des copropriétaires, de leurs locataires ou occupants.
Elles ajoutent que la présence de la SARL LASER 94 et de son assureur est indispensable pour déterminer la cause du dégâts des eaux, le RIA litigieux ayant été installé dans les locaux de la SARL LASER 94 dans le cadre de travaux commandés par cette dernière.
C’est pourquoi, elles nous demandent de rejeter la demande de mise hors de cause de la SARL LASER 94 et la SA GENERAL] IARD, ayant un intérêt légitime à les voir participer à l’expertise.
Elles soillicitent également le rejet de la demande de mise hors de cause de la SAS HOLOGRAM ARCHITECTURE D’INTERIEUR, estimant qu’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si la cause du sinistre relève ou non de la responsabilité de la SAS HOLOGRAM ARCHITECTURE D’INTERIEUR, Me d’œuvre au moment de l’installation du RIAD, et que seules les opérations de l’expert judiciaire seront susceptibles de déterminer l’origine du dégât des eaux.
De même, elles sollicitent le rejet de la demande de mise hors de cause de la SARL BS SECURITE PROTECTION INCENDIE, contestant les allégations de cette dernière comme quoi le contrat de vérification du 16 décembre 2018 signé avec la SARL LASER 94 ne concernerait pas les RIA, puisque ce contrat comporte une visite annuelle de vérification pour le système de sécurité incendie et que les dires de la SARL BS SECURITE PROTECTION INCENDIE ne sont pas corroborées par la SARL LASER 94.
4
En ce qui concerne la demande de mise hors de cause de la SAS SICLI OPERATIONS FRANCE et de la société CHUBB FRANCE, attraites respectivement en tant que fabricant de RIA et de grossiste revendeur de RIA fabriqués par la SAS SICLI OPERATIONS FRANCE, la SARL ZARA FRANCE et la STE AIG EUROPE LIMITED s’y opposent, dans la mesure où ces sociétés sont les mieux à mêmes de fournir les informations sur le fonctionnement et l’entretien du RIA, nécessaires à la détermination de la cause des désordres.
Elles considèrent ainsi qu’elles justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertises englobent toutes les parties concernées dans l’intérêt commun de tous et ce afin de réduire au maximum les préjudices encourus et réitérent, de ce fait, leur demande d’expertise à l’encontre de toutes les parties attraites à l’instance.
Le 22 mai 2018, nous avons clôturé les débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 12 juin 2018 pour le prononcé de notre ordonnance.
Sur ce,
En vertu de l’article 145 du CPC, le juge des référés peut, avant toute saisine de la juridiction compétente au fond, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre l’issue du litige.
La SARL ZARA FRANCE et la STE AIG EUROPE LIMITED auxquelles se sont jointes la SA AXA FRANCE IARD, la SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL CRETEIL SOLEIL, la […] et la SOCIETE CIVILE POUR LA LOCATION DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL DE CRETEIL SOLEIL – SOLOREC sollicitent une expertise afin de déterminer l’origine du dégât des eaux survenu le 15 mai 2018 et de déterminer les dommages ainsi que les travaux à réaliser pour permettre la reprise normale de l’exploitation du magasin de la SARL ZARA FRANCE, qui a subi d’importants préjudices du fait de la fuite d’eau survenue dans les locaux de la SARL LASER 94, situés au dessus du magasin ZARA, provenant d’un RIA, dont la vanne d’eau aurait été ouverte et qui aurait eu un bouchon défectueux retrouvé à terre.
Les parties demanderesses ont mis en cause la totalité des sociétés susceptibles d’être concernées par l’expertise du fait des travaux effectués dans le local de la SARL LASER 94 antérieurement au sinistre, ou du fait de la fourniture et de l’entretien des RIA.
La plupart des parties attraites en défense demandent leur mise hors de cause, considérant soit que leur mise en cause n’est pas justifiée dans la mesure où il n’est pas établi qu’elles seraient intervenues dans la fourniture, l’installation et la maintenance du RIA litigieux, soit qu’il n’est pas établi que leur responsabilité puisse être recherchée en l’état des constats réalisés par l’expertise amiable diligentée avant notre saisine, qui, selon elles, révèleraient que le sinistre ne proviendrait pas d’un mauvais fonctionnement du RIA, mais plutôt d’un acte de malveillance du fait de l’ouverture de la vanne d’eau en dehors de toute nécessité ; qu’ainsi les parties demanderesses ne justifieraient pas d’un motif légitime à leur égard de conserver ou établir la preuve des faits.
La SARL LASER 94 et son assureur, la SA GENERALI IARD, se fondent, quant à elles, sur l’article 21 des Conditions Particulières stipulé dans le contrat de bail signé entre la SARL ZARA FRANCE et son bailleur la société KLEPIERRE, pour solliciter leur mise hors de cause, s’agissant d’une clause de renonciation à recours aux termes de laquelle le preneur déclare renoncer à recours contre le bailleur et son assureur, leur personnel, les copropriétaires pris individuellement, les locataires et occupants et leur personnel ; ses polices d’assurances devant comporter renonciation à tout recours dans les mêmes conditions, et contre les mêmes personnes ; les assureurs devant renoncer à tout recours entre eux.
Nous relevons que la SARL LASER 94 et la SARL ZARA FRANCE sont toutes deux locataires de la […] pour des locaux sis au Centre commercial Créteil Soleil et que la clause de renonciation à recours, inclue dans le bail, est suffisamment claire pour ne pas nécessiter une interprétation ; qu’il ressort effectivement des termes de cette clause, qu’en cas notamment de mise en œuvre des risques définis
| &
à l’article 20.1, lesquels comprennent le dégât des eaux, et à titre de réciprocité, le preneur renonce à tout recours en particulier contre les locataires et occupants et leur personnel, de même que les assureurs renonceront à tout recours entre eux.
Nous relevons que pour obtenir une mesure d’instruction, il faut à la fois l’existence d’un litige et l’existence d’un motif légitime ; qu’en l’espèce, les parties demanderesses justifient des faits incriminés et de l’existence d’un différend concernant l’origine du sinistre et l’implication des responsabilités encourues.
Le motif légitime se déduit, quant à lui, du constat que les faits incriminés ne sont pas imaginaires et qu’ils présentent un intérêt certain en vue d’une action au fond.
ll résulte ainsi de ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter les demandes de mises hors de cause nécessitant une appréciation de l’implication des différents intervenants dans la survenance du dégât des eaux, objet de la mesure d’expertise qui doit rechercher tant les causes techniques du sinistre que les responsabilités encourues dans la survenance de celui-ci.
Par contre, nous accueillerons la demande de mise hors de cause de la SARL LASER 94 et de son assureur, les parties demanderesses ne justifiant pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du CPC à leur égard , dans la mesure où l’absence de possibilité de d’action au fond contre ces dernières ne permet pas de satisfaire à la condition nécessaire d’un procès envisageable ; la clause de non recours stipulée dans le bail de la SARL ZARA FRANCE vouant à l’échec une action contre un autre locataire du Centre et son assureur. Etant observé par ailleurs, que la SARL LASER 94 n’entend pas empêcher l’accès de ses locaux pour les besoins de l’expertise et d’être interrogée en tant que sachant.
Compte tenu des éléments précités, nous dirons qu’il convient de faire droit, sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, à la mesure d’expertise sollicitée, susceptible d’apporter les éléments techniques et de faits nécessaires pour mettre un terme au différend opposant les parties.
Nous rejetterons les demandes formées au titre de l’article 700 du CPC.
L’avance des frais d’expertise ainsi que les dépens seront mis à la charge de la SARL ZARA FRANCE et de la SA GENERALI IARD.
Nous rejetterons toutes autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la jonction des trois instances en cause.
Prenons acte des protestations et réserves formulées par la SAS HOLOGRAM ARCHITECTURE D’INTERIEUR, la SAS ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE et la SA MMA IARD.
Rejetons les demandes de mise hors de cause de la SARL BS SECURITE PROTECTION INCENDIE, de la SAS SICLI OPERATIONS FRANCE, de la société CHUBB FRANCE et de la société SARL BS SECURITE PROTECTION INCENDIE.
Mettons hors de cause la SARL LASER 94 et de son assureur, la SA GENERAL] lARD..
Commettons M. X Y demeurant […] , en qualité d’expert, avec mission de :
— se rendre sur place sur les lieux du sinistre, magasins ZARA et […]
— entendre tous sachants, dont la SARL LASER 94, et recueillir les informations des parties issues notamment des constats qu’elles ont déjà effectués sur place,
— se faire remettre toutes pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— procéder en urgence à toutes constatations utiles sur les lieux du sinistre,
| &
— donner son avis sur l’origine du sinistre et l’étendue et les causes des désordres,
— foumir tous éléments d’appréciation de nature à permettre au Tribunal éventuellement saisi de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, le cas échéant, les préjudices subis par les parties demanderesses, en procédant au chiffrage de ceux-ci, sauf accord des parties sur le montant de ces dommages,
— donner son avis sur les travaux nécessaires à la remise en état, permettant une reprise des activités dans les conditions antérieures au sinistre, et en chiffrer le coût à l’aide de devis remis par les parties,
Autorisons l’expert à se faire assister, si besoin est, par tout sapiteur de son choix.
Autorisons, sous réserve de l’autorisation de l’expert, la SARL ZARA FRANCE à engager, à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de remise en état nécessaires à une reprise des activités dans les conditions antérieures au sinistre, avec les entreprises qualifiées de son choix et ce sous le contrôle de l’expert.
Disons que l’expert dressera de ses opérations un rapport qu’il déposera au Greffe de ce Tribunal dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision.
Disons que la SARL ZARA FRANCE et la SA GENERALI IARD devront consigner au Greffe de ce Tribunal, dans un délai de deux mois à compter du prononcé de
l’ordonnance, une provision de 5.000,00 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ainsi qu’une somme de 1.870,00 euros au titre des frais de Greffe.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera caduque.
Disons qu’en cas de difficulté rencontrée par l’expert dans l’exécution de sa mission, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction.
Rejetons toutes autres demandes, dont celles formées au titre de l’article 700 du CPC.
Mettons les dépens à la charge de la SARL ZARA FRANCE et de la SA GENERALI IARD.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 3324; euros dont 20% de TVA.
Nous avons signé avec le Greffier.
septième et dernière page
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