Infirmation partielle 29 mai 2019
Infirmation partielle 12 septembre 2019
Confirmation 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 16 févr. 2017, n° 16/11239 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 16/11239 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél: 01.40.38.52.00
GS
SECTION
Encadrement chambre 4
RG N° F 16/11239
Notification le :
Date de réception de l’A.R. :
par le demandeur:
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée : le :
à :
RECOURS n° affil 2017 fait par :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé à l’audience publique du 16 février 2017
Débats à l’audience du : 16 février 2017
Composition de la formation lors des débats :
M. Pierre BELLAICHE, Président Conseiller Salarié
M. Christophe HAU, Conseiller Salarié M. Henry BARJOU, Conseiller Employeur M. Jacques-Olivier PEYTEL, Conseiller Employeur Assesseurs
assistée de Madame Sylvie GAL, Greffier
ENTRE
Mme Z X
[…]
[…] Assistée de Me Marie-Océane GELLY (Avocat au barreau de NANTES)
DEMANDEUR
ET
EURO CARGO RAIL
BATIMENT 028
[…]
[…]
Représenté par la SCP LLG AVOCATS
DEFENDEUR
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil : 23 Mars 2016.
- Convocation de la partie défenderesse par lettres simple et recommandée dont l’accusé réception n’a pas été retourné au greffe par la Poste
Les parties ont été convoquées directement en audience de jugement en application de l’article L.1451-1 du code du travail.
- Débats à l’audience de jugement du 16 février 2017 à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
- Les parties ont déposé des pièces et écritures.
Chefs de la demande
Mme Z X
- Prise d’acte de la rupture (article L. 1451-1 du CT) produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Indemnité de licenciement conventionnelle 1 415,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis 10 612,00 €
- Congés payés afférents 1 061,20 €
- Dommages et intérêts pour licenciement nul / sans cause réelle et sérieuse 31 837,00 €
- Dommages et intérêts pour harcèlement sexuel 10 612,00 €
- Dommages et intérêts pour agissements sexistes sur le lieu de travail 10 612,00 €
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral 10 612,00 €
- Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat 10 612,00 €
-- Annuler la sanction disciplinaire du 27 janvier 2016
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 880,00 €
- Exécution provisoire
Demande présentée en défense
EURO CARGO RAIL
Demande reconventionnelle
- Indemnité compensatrice de préavis 10 612 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2000 €
LES FAITS
Mme X a été embauchés par contrat écrit en date du 24 octobre 2014 par la société EURO CARGO RAIL.
Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 octobre, soit une ancienneté de presque 2 ans. Elle exerçait les fonctions de Planificateur, statut Agent de Maîtrise (pièce 1) et son salaire moyen était de 3.537€ ;
La demanderesse entend démontrer qu’elle a été confrontée à une ambiance de travail hostile et un comportement déplacé de ses collègues et supérieurs hiérarchiques. Le 19 mars 2015, la salariée dénonce la situation de manière officielle à son employeur (pièce 6).
Son employeur semble prendre la situation au sérieux et indique qu’il diligente une enquête au sujet des faits dénoncés (pièce 7). Une enquête parait être organisée, Mme X et d’autres salarié(e)s sont entendues dans ce cadre. Elle sollicite le compte-rendu de l’enquête, en vain.
Le 23 – 24 mai 2015 la requérante exerce son droit de retrait à la suite d’une agression de son supérieur hiérarchique (pièce 8); Le 14 juin 2015, elle dénonce une nouvelle fois auprès de son employeur l’ambiance de travail dans laquelle elle exerce ses fonctions et notamment des incidents survenus le 23 mai 2015 (pièce 8). Elle précise à son employeur avoir été contrainte de consulter un médecin à la suite de cet incident et avoir remis un justificatif médical à un de ses supérieurs hiérarchiques.
-2
La situation au fil du temps ne cesse de se dégrader. Le 4 mars 2016 les représentants du personnel exercent leur droit d’alerte concernant la situation de Mme X (pièces 13 et 14). La demanderesse soutient qu’il n’y a toujours aucun retour d’Euro Cargo Rail concernant l’enquête diligentée il y a un an. La situation ne s’améliore pas et la salariée continue de dénoncer le harcèlement sexuel. C’est dans ce contexte que la salariée prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur (pièce 29);
Il est demandé au Conseil de :
Constater que la société Euro Cargo Rail a commis de nombreux manquements dans l’exécution de son contrat de travail; Constater que ces manquements justifient que la rupture du contrat de travail soit requalifiée en prise
d’acte aux torts d’Euro Cargo Rail ;
De condamner l’employeur à lui verser les sommes telles qu’elles apparaissent lors du dernier état de la demande
Vu les conclusions développées oralement et régulièrement visées par le greffier, le 16 février 2017.
EURO CARGO RAIL, Partie défenderesse considère que les faits ne sont pas avérés.
Le 29 décembre 2015, la salariée envoie une lettre pour dénoncer des faits sexistes mais rien qui ne la concerne. Elle agit pour ses collègues. Plaisanterie déplacée, il y a une enquête dans la foulée. 17 personnes entendues et arrive à la conclusion le 24 avril 2015, qu’il n’y a pas de preuves matérielles, cependant il est fait un rappel à l’ordre.
10 mois plus tard, la salariée est en arrêt maladie, et se rapproche des DP car les faits n’ont pas cessé et que désormais c’est elle qui les subi. Elle va voir le médecin du travail pour inaptitude temporaire. On lui propose un nouveau poste, passant au statut cadre pour changer d’environnement, elle accepte. Elle a une nouvelle hiérarchie. Le 28 août, elle sollicite son supérieur pour que soit organisé la rupture de son contrat de travail, il transmet à la DRH, elle sera placée en arrêt maladie et s’en suivra une prise d’acte.
Il y a un malaise certes, mais la partie défenderesse considère qu’elle n’en était j pas directement victime, pour ces faits, elle s’est appropriée des faits qui ne la concernait pas, car au départ, ce n’est pas elle, la victime, elle les a dénoncés.
M. Y, aurait quitté la société et elle considère que le problème n e se pose plus.
Vu les conclusions développées oralement et régulièrement visées par le greffier, le 16 février 2017.
EN DROIT
Sur le harcèlement sexuel
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1153-1, du code du travail, les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers sont interdits.
Attendu que selon l’article L. 1153-2 du code du travail, aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel.
Attendu que l’article L.1153-3 du Code du travail dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.
-3
Attendu que l’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié ou le candidat concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Attendu que la salariée a subi des attouchements sur ses épaules et cuisses; Qu’elle s’en plaint à son supérieur,
Attendu qu’un rapport d’enquête est diligenté ; Que ce rapport confirme conclu de manière positive en se basant sur des témoignages ;
Attendu que le 4 mars 2016 les représentants du personnel exercent leur droit d’alerte concernant la situation de Mme X (pièces 13 et 14); Attendu que la situation ne s’améliore pas et la salariée continue de dénoncer le harcèlement sexuel.
Attendu que le vil jouisseur « continue ses remarques à caractère sexiste; Qu’il baisse son pantalon devant des femmes » ;
Attendu que l’employeur demande à la salariée de ne rien dire à personne; Que le rapport précise que les faits existent et qu’un rappel à l’ordre est nécessaire; Que l’entreprise affirme que la personne a été licencié avant sa prise d’acte or aucune pièce dans dossier ne vient étayer le départ de l’harceleur ;
Attendu que l’employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par Mme
X sont justifiés; Que le harcèlement sexuel est établi.
Attendu qu’en application de l’article L. 1153-4 du Code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul.
Que compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu’il a eu pour Mme X telles qu’elles ressortent des pièces et des explications fournies; Que le préjudice en résultant pour la salariée doit être réparé d’une part par l’allocation de la somme de 10.612€ à titre de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel et d’autre part 22.000€ d’indemnité pour licenciement nul compte tenu du fait que la prise d’acte justifiée produit les effets d’un licenciement nul en raison du harcèlement subi ;
Il sera fait droit à l’indemnité de licenciement, au préavis et aux congés payés y afférents
Sur le harcèlement moral
Attendu qu’aux termes de l’article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Attendu que selon l’article L.1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les
avoir relatés.
Attendu que l’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Attendu qu’en l’espèce la salariée se plaint de s’être vu infligé des plannings contraignants;
Attendu qu’elle a dû travailler de nuit ; Mais attendu que c’était le cas de tous les salariés ;
-4
Attendu qu’elle se plaint du rappel à l’ordre qui en l’espèce était justifié ;
Attendu qu’elle se plaint d’un travail contraignant sur 5 semaines de nuit ; Que sur cette période elle a travaillé seulement 4 nuits, ce qui n’est en rien un planning contraignant ;
Attendu à titre surabondant qu’un management exigeant ne peut pas être qualifié de harcèlement
Attendu qu’en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée; Que les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées.
Que dès lors au titre des frais irrépétibles, le conseil y fera droit à hauteur de 700 € pour la partie demanderesse, tandis que la partie défenderesse succombant, cette dernière en sera déboutée. Concernant la demande de préavis de la partie défenderesse, la prise d’acte n’étant pas requalifiée en démission, le conseil l’en déboute.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit que le prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul
Condamne EURO CARGO RAIL à verser à Mme X Z les sommes suivantes :
- 1 415 € à titre d’indemnité de licenciement
- 10 612 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 1 061.20 € à titre de congés payés afférents
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement.
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 3 537 €
- 22 000 € à titre d’indemnité pour licenciement nul
- 10 612 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
- 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Déboute Mme X Z du surplus de ses demandes
Déboute EURO CARGO RAIL de ses demandes reconventionnelles
Condamne EURO CARGO RAIL aux dépens.
COPIE CERTIFIEE CONFORME LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE Le Greffier en Chef
D UD’HOMMES U ES DE PA R Sylvie GAL
Jitler S Pierre BELLAICHE P
-5
*
P.BE
Secrétaria
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