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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 3 févr. 2021, n° 20/02981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02981 |
Texte intégral
Appel en date dii 8.
30/2021MINUTE N°:
JUGEMENT
DU 03 Février 2021
N° RG 20/02891
DÉCISION
REPUTEE CONTRADICTOIRE
C/
S.A.R.L. GAWILLA
Débats à l’audience du 02 Décembre 2020
16 FEV. 2021
Grosset copie He Delogarde (cournès) ece He AA
5.dodl at a b ort Gawille
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
TENUE le 03 Février 2021
Au siège du Tribunal, […],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
ET DU DELIBERE:
PRÉSIDENT: C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER: M. JAMES,
DÉBATS:
A l’audience publique du 02 Décembre 2020
DÉCISION:
Prononcée publiquement le 03 Février 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE:
née le […] à […], demeurant
Figu né le […] à […], demeurant 1,
Représentés par Me Angélique DELAGARDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’une Part;
ET:
S.A.R.L. GAWILLA, dont le siège social est […] représentée par Maître W AA de la SCP AA -
DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’autre Part;
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EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mars 20 19, Mme a signé auprès de la société GAWILLA un contrat de location avec diverses prestations pour organiser la réception de son mariage avec au sein du Château de JALLANGES durant le week-end du 29 au 31 mai
2020, moyennant la somme de 12 300,00 euros, portée à 13 275,00 euros par devis correctif en date du 9 mai 2019.
Mme FIGMIAN a M un acompte de 9 065,00 euros en quatre versements prévus par le contrat, dont le dernier est intervenu le 12 février 2020.
a fait part de sesPar courriel en date du 27 mars 2020, Mme inquiétudes concernant l’organisation du mariage au regard de la crise sanitaire. Jusqu’au 12 mai 2020, cette dernière et M. directeur de la SARL GAWILLA, ont échangé de nombreux messages électroniques afin de trouver une solution alternative à la cérémonie prévue les 30 et 31 mai 2020, notamment en envisageant un report de la prestation à d’autres dates de l’année 2020, sans résultat.
Une lettre de mise en demeure en date du 24 mai 2020 a été adressée à la SARL
GAWILLA aux fins de remboursement de l’acompte M. Par courrier en date du 18 juin 2020, la SARL GAWILLA a refusé le remboursement et réitéré sa proposition de report de date en 2020.
Par exploit d’huissier en date du 3 août 2020, Mme et M.
DRSNL ont fait assigner la SARL GAWILLA « devant le pôle de proximité » du tribunal judiciaire de Tours aux fins d’obtenir :
à titre principal, au visa des articles 1218, 1229 et 1352 du Code civil, la résolution de contrat de prestation de service pour cause de force majeure,
- la condamnation de la SARL GAWILLA à lui verser la somme de 9 065,00 euros en restitution de l’acompte M, majoré au taux d’intérêt légal à compter du courrier de mise en demeure en date du 24 mai 2020,
à titre subsidiaire, en application des articles 1103, 1217 ainsi que 1227 et suivants du Code civil,
- la résolution de contrat de prestation de service pour inexécution contractuelle,
- la condamnation de la SARL GAWILLA à lui verser la somme de 9 065,00 euros en restitution de l’acompte M, majoré au taux d’intérêt légal à compter du courrier de mise en demeure en date du 24 mai 2020, en tout état de cause, au visa des articles 1104,1231-1 et 1240 du Code civil ainsi que de l’article L 132-1 du Code de la consommation,
- la condamnation de la SARL GAWILLA à leur verser respectivement la somme de 350,00 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi contractuelle, somme majorée au taux légal à compter du courrier de mise en demeure en date du 24 mai 2020,
- la condamnation de la SARL GAWILLA à leur verser respectivement la somme de 100,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, somme majorée au taux légal à compter du courrier de mise en demeure en date du 24 mai 2020, la condamnation de la SARL GAWILLA à leur verser à Mme se d on la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la condamnation de la SARL GAWILLA aux entiers dépens.-
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 2 décembre 2020.
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A cette audience, Mme A et M. assistés par leur conseil, concluent, au visa de l’article 75 du Code de procédure civile, à l’irrecevabilité de
l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur en indiquant que sa demande n’est pas motivée.
En outre, ils prétendent, en application des dispositions des articles 56 et 112 et suivants du Code de procédure civile, à la recevabilité de leur assignation et rappellent que, malgré une mention erronée de la juridiction, les autres énonciations de l’acte ne laissent aucun doute sur la juridiction compétente et qu’il n’en résulte aucun grief. Ils soulèvent enfin le caractère tardif, selon eux, de la communication des conclusions adverses, ce qu’ils analysent comme des manoeuvres dilatoire.
Sur le fond, ils maintiennent l’ensemble des demandes déjà formulées dans leur assignation en sollicitant de surcroît le rejet de celles de la SARL GAWILLA.
Ils soutiennent, à titre principal, que la pandémie de COVID-19 et le risque de contagion sont des cas de force majeure. Ils indiquent, en effet, que le virus a eu une propagation irrésistible, imprévisible au moment de la conclusion du contrat et a rendu l’exécution de celui-ci impossible. Ils soulignent que la dangerosité de la situation et les mesures administratives d’urgence ont rendu impossibles les réunions de plus de 10 personnes. Ils expliquent également que la décision rendue par la Cour de cassation le 25 novembre 2020 ne s’applique pas à leur cas d’espèce puisqu’elle traite d’une situation où l’inexécution du contrat était du fait du créancier, et non du débiteur comme dans leur affaire.
En outre, ils exposent qu’il était prévu que la prestation ait lieu les 30 et 31 mai 2020, que l’empêchement à exécuter l’obligation a donc un caractère définitif, la date étant un élément essentiel du contrat, selon eux, insusceptible d’être modifié. Le contrat étant, d’après leur analyse, instantané, la suspension n’en est pas envisageable. Ils rappellent avoir M un acompte de 9 065,00 euros que le prestataire doit leur rembourser après résolution du contrat.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que le contrat de prestation conclu avec la SARL GAWILLA pour l’organisation de leur mariage n’a pas eu de commencement d’exécution, les services de restauration et les rassemblements dans des lieux accueillant du public ayant été interdits par arrêté préfectoral. Ils précisent que la SARL GAWILLA n’a pas M d’acompte au traiteur, ni au DJ intervenant en sous-traitance. Ils concluent donc à l’inexécution du contrat.
En tout état de cause, ils soulignent la mauvaise foi contractuelle de la SARL GAWILLA qui, selon eux, leur a, le 27 mars 2020, imposé unilatéralement de nouvelles conditions au contrat conclu. Ils indiquent s’être trouvés dans l’obligation de reporter leur mariage à la saison hivernale, et alors que la situation sanitaire ne leur permettait pas de se projeter si loin dans l’avenir et que ces nouvelles conditions ne leur convenaient pas. Il en a découlé pour eux, selon leurs dires, une pression morale que la persistance de la SARL GAWILLA à vouloir maintenir les liens contractuels a encore accentuée. Ils qualifient enfin l’obstination de la SARL GAWILLA de résistance abusive leur ayant causé un préjudice moral et financieur.
Concernant la demande reconventionnelle formée par la SARL GAWILLA, ils expliquent que le contrat de prestation ne prévoyait le paiement du solde de la somme convenue qu’à la veille de la réception, qui n’a jamais eu lieu. Ils ajoutent qu’en cas d’annulation, le contrat ne prévoyait que le paiement de la location du tim à hauteur de 1 500,00 euros. Ils ajoutent que la clause prévoyant le paiement de la somme totale due en cas d’annulation est abusive.
Ils exposent, enfin, ne s’être rendus coupables d’aucun manquement à l’égard de la SARL
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GAWILLA. Ils assurent ne jamais avoir accepté le report de la cérémonie et indiquent qu’à ce jour, les mesures sanitaires liées à la pandémie interdisent encore tout rassemblement. Ils soulignent avoir donc agi avec responsabilité en annulant leur mariage, tant par civisme que pour protéger leurs proches. Par ailleurs, ils rappellent que le défaut d’assurance ne saurait leur être reproché puisqu’il était de la responsabilité, selon eux, du prestataire de se garantir contre l’impossibilité d’exécution du contrat.
La SARL GAWILLA, représentée par on Conseil, conclut tout d’abord, au visa des articles L 211-3 et suivants du Code de l’organisation judiciaire, à l’incompétence matérielle du
Tribunal de proximité de TOURS. Elle conteste toute manoeuvre dilatoire de sa part, et assure avoir respecté le principe du contradictoire.
Elle soulève enfin l’irrecevabilité des demandes de Mme et de M. pour défaut de qualité à agir.
Sur le fond, elle sollicite du tribunal :
à titre principal, au visa de l’article 1218 du Code civil,
- le rejet des demandes formées par Mme X et de M. sur le fondement de la force majeure,
à titre subsidiaire, au visa des articles 1103 et 1217 du Code civ il,
- le rejet des demandes formées par Mme et de M. le fondement de l’inexécution contractuelle, sur
- le rejet des demandes en dommages et intérêts formée par Mme Y A et de M. au titre de la mauvaise foi et de la résist ance abusive, à titre reconventionnel et de M.- la condamnation de Mme à lui payer la somme de 4 210,00 euros en exécution du contrat conclu le 5 mars 2019, la condamnation de Mme Z A à lui payer la et de M. somme de 500,00 euros en réparation du préjudice né de leur mauvaise foi contractuelle, en tout état de cause et de M.- la condamnation de Mme à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle avance que l’assignation adressée par Mme s M et M. A à la SARL GAWILLA en date du 3 août 2020 est mal dirigée en ce qu’elle mentionne « le pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de TOURS », dont elle soulève l’incompétence matérielle au profit du Tribunal judiciaire de TOURS. Elle expose, par ailleurs, qu’elle a communiqué ses pièces et conclusions dans des délais raisonnables et que les incidents de procédure ne sont pas prévus par la procédure orale applicable en l’espèce.
Sur le fond, elle produit une décision de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 25 novembre 2020 selon laquelle le créancier qui n’a pas pu profiter de la prestation ne peut pas invoquer la force majeure pour demander la résolution du contrat, la force majeure étant un outil à la disposition du débiteur et non du créancier.
Au surplus, elle conteste le caractère irrésistible de l’interdiction résultant de l’état
d’urgence sanitaire que vient contrer, selon elle, la possibilité de reporter la cérémonie. Elle rappelle avoir proposé aux demandeurs de nombreuses dates ultérieures au 2 juin 2020, date
à compter de laquelle les interdictions ont été levées, dont certaines sur la période estivale. Elle souligne que la rupture des relations commerciales est du fait des demandeurs, et que, par conséquent, les conditions nécessaires à la force majeure ne sont pas réunies. Elle indique avoir
organisé entre le 3 juillet et le 27 septembre 2020 treize réceptions de mariage, dont deux initialement prévues au mois de mai 2020. Elle conclut que la pandémie de COVID-19 a constitué un obstacle temporaire entraînant une simple suspension du contrat, et non sa résolution.
Elle expose, d’autre part, avoir mis en garde Mme B et M. sur la nécessité de souscrire à une assurance annulation, conseil porté expressément aux clauses du contrat et qu’il relève de leur responsabilité personnelle de ne pas avoir effectué cette démarche.
Elle souligne enfin que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de son incapacité à assumer ses obligations contractuelles.
A titre subsidiaire, elle explique que le contrat conclu a pour objet principal la réservation du site, du service traiteur et de l’animation et qu’elle a procédé à cette réservation en garantissant la non-mise sur le marché du lieu. Elle en conclut que le contrat a été exécuté au moins partiellement. Par ailleurs, elle souligne que Mme et M. A ne rapportent pas la preuve d’une faute de sa part dans l’exécution du contrat. Elle précise avoir, au contraire, tout mis en oeuvre afin de permettre cette exécution et assure de sa bonne foi en rappelant avoir proposé des solutions alternatives dès le 21 avril 2020. D’autre part, elle indique que les demandeurs ne rapportent pas la preuve du préjudice qu’ils allèguent.
De manière reconventionnelle, elle soutient qu’en vertu du contrat, Mme C et M. not t lui sont redevables du solde dû d’un montant de 4 210,00 euros, la clause prévoyant le paiement de la totalité de la somme ne pouvant, selon elle, être qualifiée d’abusive. Enfin, elle expose que Mme D et M. E se sont opposés systématiquement à ses propositions, ce qui, selon elle, atteste de leur mauvaise foi contractuelle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 févr ier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de l’exception tirée de l’incompétence matérielle du Tribunal
Aux termes de l’article 75 du Code de procédure civile, « s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception, doit à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
En l’espèce, l’assignation délivrée à la SARL GAWILLA mentionne le « pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de TOURS situé […] ». Le « pôle civil de proximité » n’est pas une juridiction existante à TOURS et l’assignation a bien été délivrée pour une audience du tribunal judiciaire statuant selon la procédure orale. Il sera retenu que la juridiction saisie par l’acte d’assignation est bien le Tribunal judiciaire de TOURS statuant en procédure orale.
En conséquence, l’exception tirée de l’incompétence matérielle du Tribunal sera déclarée irrecevable.
2- Sur la fin de non recevoir tirée de la qualité à agir de Mme AB AC
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et de M.
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, « l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime à agir ». A l’inverse, l’article 32 dispose que « toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable ».
En l’espèce, l’action engagée par les demandeurs porte sur les modalités d’exécution d’un contrat conclu en date du 5 mars 2019 entre la SARL GAWILLA et Mme en b est
Le nom de C est inscrit en page 1 et en page 11 de la convention en qualité de co-contractant. Force est cependant de constater qu’aucune des pages du contrat ne porte mention de sa signature, tandis que Mme AD R et de M. F représentant de la SARL GAWILLA, ont porté la leur au bas de chaque page de la convention. Dès lors, il apparaît que M. est tiers au contrat litigieux et seuls Mme et la SARL GAWILLA sont identifiées comme parties à ce même contrat.
En sa qualité de tiers au contrat, M. n’invoque pas, sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuel, un manquement contractuel de la SARL GAWILLA lui ayant causé un dommage. Il n’a donc pas intérêt à agir et n’est pas partie au présent litige.
Par conséquent, les demandes formées par M. , ainsi que celles formées par la SARL GAWILLA à l’encontre de ce dernier, seront déclarées irrecevables.
A l’inverse, les prétentions de Mme ainsi que celles de la SARL GAWILLA à son égard seront déclarées recevables.
3- Sur la tardiveté des prétentions, moyens et pièces communiqués
Selon les dispositions des articles 446-1 et 446-2 du Code de procédure civile propres
à la procédure orale, « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leurs soutiens, en se référant éventuellement aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. »
« Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes et fixer ainsi, après accord des parties, des modalités de communication. Il peut alors écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués tardivement. »
En l’espèce, de telles modalités n’ont pas été fixées lors des audiences de renvoi au sens qu’aucun contrat de procédure ou basculement officiel pour une procédure écrite simplifiée n’a été retenue. Il convient de rejeter le moyen tiré de la tardiveté des prétentions, moyens et pièces communiqués par la SARL GAWILLA.
4- Sur la demande principale en paiement de la som me de 9 065,00 euros formée par Mme sur le fondemen t de la force majeure
L’article 1218 du code civil dispose : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. »
En droit positif, il découle de ce texte que le créancier qui n’a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure.
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En l’espèce, Mme invoque la pandémie de COVID-19 et les interdictions administratives qui en ont résulté comme un cas de force majeure. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces circonstances n’ont nullement empêché Mme G d’exécuter son obligation contractuelle, dont elle s’est partiellement acquittée en versant un acompte de 9 065,00 euros. Il est établi, en revanche, que les mesures sanitaires l’ont empêchée de profiter de la prestation dont elle était créancière, à savoir la cérémonie prévue pour son mariage.
La force majeure étant un outil à la disposition du débiteur et non du créancier, Mme AE AF wis ne peut s’en prévaloir pour obtenir la résolution du contrat de prestation conclu le 5 mars 2019 avec la SARL GAWILLA. Par conséquent, Mme H sera déboutée de sa demande principale en paiement de la somme de 9 065,00 euros.
5- Sur la demande subsidiaire en paiement de la somme de 9 065,00 euros formée par Mme sur le fondement de l’inexécution contractuelle
1/ Sur la résolution du contrat litigieux
Selon les dispositions de l’article 1217 du Code civil, pour obtenir en justice le prononcé de la résolution d’une convention, une partie à l’acte doit établir que son cocontractant n’a pas exécuté ses engagements.
L’inexécution de l’obligation ne doit pas être due au fait du créancier demandeur. Il n’est pas nécessaire en revanche d’établir que cette inexécution a pour cause la faute du débiteur, car elle peut aussi résulter d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure.
En l’espèce, il ressort du contrat de prestation conclu entre Mme et la SARL GAWILLA que l’obligation incombant à la société débitrice se décompose en plusieurs sous-obligations :
- la mise à disposition du Château de JALLANGES, sur une période allant du du vendredi 29 mai 2020 de 12h à 17h puis du samedi 30 mai au dimanche 31 mai 2020 (page 1 du contrat) pour une réception fixée le 30. mai 2020 (page 11);
- s’y ajoutent un service traiteur pour 100 personnes et une animation DJ (page 2). Aucune clause du contrat ne prévoit de report en cas d’impossibilité d’une des deux parties au contrat. Le seul cas prévu par la convention est celui de l’annulation par les organisateurs responsables, sanctionnée par le paiement du prix total de la « location du Banneret ».
L’état d’urgence sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 et les mesures réglementaires en vigueur au mois de mai 2020 ont empêché l’organisation de la réception de mariage de Mme
Cette dernière M aux débats deux courriels en date du 18 mai 2020, l’un adressé à
M. I et l’autre à J, respectivement traiteur et DJ sous traitants de la SARL GAWILLA, qui lui confirment ne pas avoir touché d’acompte de la part de celle-ci en prévision de leur réception prévue 11 jours plus tard. Les obligations de restauration et d’animation de la SARL GAWILLA n’ont donc pas fait l’objet d’une exécution partielle, ni d’un commencement d’exécution.
L’inexécution de la prestation de restauration-traiteur et d’animation par la SARL
GAWILLA est donc établie.
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En ce qui concerne la mise à disposition des lieux, la SARL GAWILLA a réservé le Château de JALLANGES au bénéfice de Mme w du 29 au 31 mai 2020.
L’arrêté préfectoral n° 37-2020-05-12-003, fixant la liste des châteaux autorisés à ouvrir au public à compter du 11 mai 2020 dans le département d’Indre-et-Loire, mentionnait dans sa liste le Château de JALLANGES. L’arrêté vise cependant la visite de monuments historiques mais n’autorise pas l’organisation d’événements festifs. Par ailleurs, l’article 7 du décret n° 2020-548 en date du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire a interdit tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, sur l’ensemble du territoire de la République.
Il ressort de ces documents que la réservation au profit de Mme ne résulte pas uniquement de la volonté du débiteur de ne pas mettre les lieux à disposition
d’autres particuliers, mais des interdictions alors en vigueur sur le territoire. En outre, ces mêmes interdictions empêchaient Mme de profiter des lieux dans les termes prévus par le contrat. Il ne peut donc se déduire que l’obligation de mise à disposition des lieux a été honorée par le débiteur.
Dès lors, il apparaît que la SARL GAWILLA n’a exécuté, ni commencé à exécuter, aucune des obligations lui incombant aux termes du contrat conclu en date du 5 mars 2019 avec Mme
La SARL GAWILLA M aux débats des courriels échangés avec Mme K entre le 27 mars 2020 et le 12 mai 2020 dont il’ ressort qu’elle a proposé à la demanderesse plusieurs dates de report de la réception prévue les 29, 30 et 31 mai 2020, que cette dernière a finalement déclinées.
Dans la mesure où les dates des 29, 30 et 31 mai 2020 sont des éléments essentiels du contrat de prestation conclu entre les parties le 5 mars 2019, et que la convention ne prévoit pas de clause de report de l’événement en cas d’empêchement des parties, le refus de report à une autre date formulé par Mme ne peut s’analyser comme la cause de l’inexécution de l’obligation due par la SARL GAWILLA.
Par conséquent, la résolution du contrat conclu le 5 mars 2019 entre Mme
a ng et la SARL GAWILLA sera ordonnée.
2/ Sur le paiement de la somme de 9 065,00 euros
Aux termes de l’article 1219 du Code civil, « la résolution met fin au contrat. (…) Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurés l’une à
l’autre. »
Il n’est pas contesté que Mme a M à la SARL GAWILLA un acompte de 9 065,00 euros en vue de l’exécution de la prestation convenue. Le contrat de prestation étant instantané, la somme en sera restituée à la demanderesse dans son intégralité.
Par conséquent, la SARL GAWILLA sera condamnée à verser à Mme la somme de 9 065,00 euros en remboursement de l’acompte M.
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6- Sur la demande en paiement des sommes de 350,00 euros et de 100,00 euros en réparation des préjudices subis formée par Mme L
Selon les dispositions de l’article 1231 du Code civil, la responsabilité contractuelle sanctionne le dommage subi par une partie lors de l’inexécution d’un contrat. Le dommage subi par le créancier, pour être juridiquement réparable, doit être certain, direct et légitime.
En droit positif, en application de l’article 1241 nouveau du Code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère abus pouvant donner lieu à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Mme M aux débats des témoignages émanant de
Mme , sa grand-mère, Mme N sa mère, ainsi que d’autres membres de sa famille ou de celle de M. futur marié, attestant de la tension subie par le jeune couple depuis les premiers échanges avec la SARL GAWILLA le 27 mars
2020, et la détresse morale dans laquelle l’attitude de la SARL GAWILLA l’a plongée.
Par ailleurs, Mme med atunnunt produit les courriels échangés avec la SARL GAWILLA entre le 27 mars et le 12 mai 2020. Il ressort de ces messages, et notamment la réponse de la SARL GAWILLA en date du 27 mars 2020 que la SARL GAWILLA exclut d’emblée l’annulation de la réception pour cause de force majeure et ne propose que deux solutions l’annulation de l’événement du fait de Mme O avec prise en charge à ses frais de toute la somme due, ou le report à une date ultérieure en lui imposant une liste de quinze dates, dont la grande majorité sont automnales, voire hivernales. La SARL GAWILLA y expose de manière catégorique son interprétation du contrat, en soulignant qu’en cas d’annulation par les mariés, la somme de 13 075,00 euros lui reste due, ce qui n’apparaît nulle part dans la convention. En outre, il ressort du courriel en date du 30 mars 2020 que M. représentant de la SARL GAWILLA, exerce une pression morale sur Mme P en lui reprochant de ne pas avoir contracté d’assurance annulation spéciale, puis en insistant sur ce qu’il définit comme des «efforts»> consentis par la société qu’il qualifie de «sacrifice»>, et en minimisant les inquiétudes de son interlocutrice quant à une interdiction de célébrer la réception dans les termes prévus au contrat. Les réponses suivantes sont adressées, non plus
par M. mais par M. Qs R, salarié de la SARL GAWILLA. Celui ci se montre peu compréhensif quant aux inquiétudes légitimes exprimées par la future mariée eu égard aux risques encourus par les membres de la famille âgés de plus de 70 ans en cas de report de la réception en 2020.
Il se déduit de ces éléments que la SARL GAWILLA a fait preuve de mauvaise foi contractuelle en excluant d’emblée de restituer tout ou partie de l’acompte M par Mme AG AH qui représentait plus de 70 % du total de la somme due pour une prestation que le débiteur n’a finalement pas exécutée, et pour laquelle il n’a engagé aucun frais.
Il en a découlé un stress et de sinquiétaudes légitimes pour la demanderesse.
Par conséquent, la SARL GAWILLA sera condamnée à verser à Mme N
RAMONMƏla somme de 350,00 euros en réparation de son préjudice moral. Cette créance, de nature indemnitaire, portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En revanche, abus de droit n’est démontré à l’encontre de la SARL GAWILLA. Le simple fait qu’il soit accédé aux demandes de Mme e t u ne prouve pas que la SARL GAWILLA ait exercé de manière abusive le droit de se défendre en justice.
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Dès lors, Mme sera déboutée de sa demande d’indemnisation à hauteur de 100,00 euros au titre de la résistance abusive.
7- Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 4 210,00 euros formée par la SARL GAWILLA
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, la résolution du contrat conclu le 5 mars 2019 entre Mme S MP et la SARL GAWILLA étant ordonnée par la présente décision, les effets de ce dernier en sont anéantis et la SARL GAWILLA ne peut s’en prévaloir. Dès lors, sa demande reconventionnelle devient sans objet.
Par conséquent, la SARL GAWILLA sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 4 210,00 euros.
8- Sur la demande en paiement de la somme de 500,00 en réparation des préjudices subis formée par la SARL GAWILLA
Selon les dispositions de l’article 1231 du Code civil, la responsabilité contractuelle sanctionne le dommage subi par une partie lors de l’inexécution d’un contrat. Le dommage subi par le créancier, pour être juridiquement réparable, doit être certain, direct et légitime.
En l’espèce, la SARL GAWILLA ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi du fait de l’inexécution du contrat, dans la mesure où Mme d a exécuté les obligations lui incombant, à savoir verser un acompte de 9 065,00 euros, le solde restant devant être réglé la veille de la réception qui n’a jamais eu lieu.
Par conséquent, la SARL GAWILLA sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 500,00 euros en réparation des préjudices subis.
9- Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL GAWILLA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
ALa SARL GAWILLA, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme T une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la Loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis
ID
à disposition au greffe,
Rejette l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la SARL GAWILLA ;
à l’égard de la SARL DECLARE irrecevables les demandes formées par M.
GAWILLA faute de qualité pour agir;
DECLARE recevables les demandes formées par Mme à l’encontre de la
SARL GAWILLA ;
DECLARE recevables les demandes formées par la SARL GAWILLA à l’égard de Mme
REJETTE le moyen tiré de la tardiveté des prétentions, moyens et pièces communiqués par la
SARL GAWILLA aux motifs qu’il est sans objet;
ORDONNE la résolution du contrat conclu en date du 5 mars 2019 entre Mme et la SARL GAWILLA ;
CONDAMNE la SARL GAWILLA à verser à Mme ww.comun la somme de 9.065,00 €
(NEUF MILLE SOIXANTE-CINQ EUROS) en remboursement de l’acompte M ;
CONDAMNE la SARL GAWILLA sera condamnée à verser à Mme on the la somme de 350,00 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) en réparation de son préjudice moral, assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DEBOUTE Mme U de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive ;
REJETTE l’ensemble des demandes reconventionnelles formulées par la SARL GAWILLA ;
CONDAMNE la SARL GAWILLA à payer à Mme V la somme de 1.500,00 €
(MILLE CINQ CENTS EUROS)au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la SARL GAWILLA aux dépens de l’instance;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le Président Le Greffier
Farg
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-548 du 11 mai 2020
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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