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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 16 avr. 2025, n° 2025P00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P00297 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 16 avril 2025 5ème Chambre
N° PCL : 2025J00392
SASU PROVIDENCE
N° RG: 2025P00297
Juge-commissaire : M. Vincent MIGLIORE Administrateur judiciaire : SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [I] Mandataire judiciaire : SELARL FIDES prise en la personne de Me [K] [U] [B]
Sur saisine du Ministère Public
Division Economique Financière et Commerciale [Adresse 1]
à l’encontre de : SASU PROVIDENCE [Adresse 2]
RCS CRETEIL : 977627132 2023 B 5230 Enseigne : PUB STATION Représentant légal : Mme [K], [A], [V] [P] [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
La présente affaire a été évoquée et débattue devant M. Vincent MIGLIORE, en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, en chambre du conseil le 16 avril 2025.
En présence du ministère public représenté par M. Didier ALLARD, procureur de la république adjoint.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibérée ce jour devant, M. Vincent MIGLIORE, président, M. Philippe RENAULT, M. Paul JAECKEL, juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en avant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Vincent MIGLIORE, président du délibéré, et Mme Jeanne RODDE, Greffier. 1
A la demande du ministère public, agissant en vertu des articles L. 631-5, L. 631-1 et suivants du code de commerce et des articles L. 640-5, L. 640-1 et suivants du code de commerce,
A la diligence du greffier agissant en vertu de l’article R. 631-4 du code de commerce, sur ordonnance de monsieur le président du tribunal de commerce de Créteil. La SASU PROVIDENCE et sa présidente Mme [K], [A], [V] [P] ont été cités par voie de commissaire de justice à comparaître personnellement à l’audience du 16 Avril 2025 en chambre du conseil, pour être entendus et faire toutes observations sur la requête du ministère public tendant à l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A la citation était jointe une note du procureur de la république indiquant les faits justifiant la saisine du tribunal.
La SASU PROVIDENCE est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 977627132 (2023 B 5230). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de brasserie restaurant café bar vente sur place et à emporter pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 2].
A cette chambre du conseil :
* le ministère public représenté par M. Didier Allard, procureur de la république adjoint, a été entendu en ses observations,
* le débiteur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui.
Au vu de la note du ministère public, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil il apparait que le débiteur emploie actuellement 11 salariés et a réalisé au dernier exercice (2024) un chiffre d’affaires de 845.963€.
Le ministère public observe que :
Il existe des titres exécutoires portant injonction de payer à l’encontre du débiteur pour un montant de 26.131€.
Il existe des inscriptions de privilèges prise par les organismes de sécurité sociale pour un montant de 20.038€.
Le dépôt des comptes annuels de l’exercice 2023 (année de création de la société) n’a pas été régularisé.
Le passif exigible connu est estimé à 1.086.407€ pour un actif disponible inconnu du tribunal.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements,
Le ministère public maintient sa demande de redressement judiciaire.
Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 16 Octobre 2023 date à laquelle : – l’entreprise ne payait plus ses cotisations sociales.
* rentreprise ne payait plus ses cotisations sociales.
* l’entreprise n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales.
Il résulte des débats en chambre du conseil et de la note du ministère public :
Que le débiteur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter,
Qu’ainsi il s’est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits à l’appui de la saisine du tribunal.
Qu’il ressort des dits éléments que la carence du débiteur est établie,
Que toutefois le ministère public n’établit pas qu’un plan de redressement du débiteur serait manifestement impossible,
Qu’il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l’entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations sur la désignation de l’administrateur judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L 631-9 du code de commerce.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU PROVIDENCE.
Fixe provisoirement au 16 octobre 2023, la date de cessation des paiements.
Ouvre une période d’observation de 6 mois.
Désigne :
M. Vincent MIGLIORE, juge commissaire.
La SELARL FIDES prise en la personne de Me [K] [U] [B], mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
La SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [I], administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion.
Conformément aux dispositions de l’article L. 631-9 al 3 du code de commerce, désigne : La SCP PESTEL-DEBORD [Adresse 4] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.
Invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Dit que, à défaut de convocation préalable en chambre du conseil, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l’audience du 25 juin 2025 en chambre du conseil à 8h30, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [I], administrateur judiciaire comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ou à défaut, à la cession de l’entreprise dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le président
Le greffier.
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