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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 24 juin 2025, n° 2024F00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F00675 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
2ème Chambre
N° RG : 2024F00675
DEMANDEUR
SARL ANGELUSIMMO [Adresse 1] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 2] et par Me Sophie ROYER [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARLU W.RENOVELEC [Adresse 4] comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 5] et par Me Virginie BENMAYOR [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Olivier KODJO en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Michel LOMBERTY, Président, M. Eddie BOHBOT, M. KODJO Olivier, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Olivier KODJO, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société ANGELUSSIMO (ci-après « ANGELUSSIMO ») réclame la résolution du contrat de rénovation électrique d’un immeuble conclu avec la société W.RENOVELEC (ci-après « RENOVELEC ») et la restitution du montant de l’acompte de 8.823,88.00€ versé à cette dernière.
La société ANGELUSSIMO demande également le paiement de 23.935,03€ au titre du préjudice découlant de l’inexécution fautive par la société RENOVELEC de ses obligations.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 31 mai 2024 signifié à personne se déclarant habilitée, la société ANGELUSSIMO a assigné la société RENOVELEC demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1217, 1224, 1227, 1229 et 1231 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 46 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 721-3 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
* Prononcer la résolution du contrat entre la société ANGELUSSIMO et la société RENOVELEC à la date de l’assignation,
* Ordonner, et au besoin condamner, et ce sous astreinte de 100,00€ par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, la restitution de l’acompte de 8.823,88€ versé à la société RENOVELEC,
* Condamner la société RENOVELEC au paiement de la somme de 19.605,03€ de dommages et intérêts,
* Condamner société RENOVELEC au paiement de la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société RENOVELEC aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie Royer, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 25 juin 2024 à laquelle les parties ont comparu puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 10 septembre 2024.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures.
A l’audience collégiale du 19 novembre 2024, la société ANGELUSSIMO a déposé ses dernières conclusions, réitèrant ses demandes introductives d’instance et y ajoutant :
Condamner la société RENOVELEC au paiement de la somme de 23.935,03€ composés comme suit 10.300,00€ au titre de dommages et intérêts pour la perte de loyers à parfaire 12.939,85€ au titre du préjudice matériel pour les travaux de remise en état et les travaux à réaliser et 695,18€ de frais de CONSUEL.
A l’audience collégiale du 14 janvier 2025, la société RENOVELEC a déposé ses dernières conclusions demandant au Tribunal de :
A titre principal,
* Juger que la société ANGELUSSIMO ne démontre pas que la prétendue inexécution de la société RENOVELEC est suffisamment grave,
* Constater que les travaux effectués par la société ANGELUSSIMO ont été exécutés dans leur intégralité et dans les règles de l’art,
* Constater que la demande de dommages-intérêts de la société ANGELUSSIMO est mal fondée,
En conséquence,
* Débouter la société ANGELUSSIMO de sa demande de résolution du contrat,
* Débouter la société ANGELUSSIMO de sa demande de dommages-intérêts d’un montant de 19.845,03€.
A titre subsidiaire, si par impossible, le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société RENOVELEC et venait à prononcer la résolution du contrat et qu’il ordonnait, en conséquence, la restitution de l’acompte,
Débouter la société ANGELUSSIMO de sa demande de dommages-intérêts d’un montant de 19.845,03€
En toutes hypothèses
Condamner la société ANGELUSSIMO à verser à la société RENOVELEC la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi gu’aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 4 mars 2025, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 25 mars 2025 pour audition des parties.
Le Juge chargé d’instruire l’affaire les a dispensées de se présenter à l’audience du 25 mars 2025, date reportée au 13 mai 2025 à la demande des parties.
A son audience du 13 mai 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 24 juin 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société ANGELUSSIMO expose que :
Par deux devis en date du 12 septembre 2019 elle a contracté avec la société RENOVELEC pour des travaux de mise en conformité électrique dans un bien immobilier dont elle s’est portée acquéreur au [Adresse 7]. Le 27 septembre 2023, elle s’est acquittée d’un acompte de 40% du montant des deux devis pour un total de 8.823,88 € (avec un acompte de 5.826,28€TTC au titre du premier devis et de 2.997,60€ TTC au titre du second devis).
Ayant constaté du retard dans l’avancement des travaux par rapport aux délais convenus dans les devis, elle a sollicité des explications auprès de la société RENOVELEC quant aux travaux restants à effectuer et les délais de réalisation. Face aux silences répétés de cette dernière sur une période de plusieurs mois et le constat que la société RENOVELEC ne se présentait plus sur le chantier, elle a fait constater par acte de Commissaire de justice du 12 avril 2024 le caractère inachevé des travaux.
Puis, elle a mis en demeure à plusieurs reprises la société RENOVELEC de lui restituer la totalité des avances payées, en vain.
Elle est bien fondée à demander la résolution judiciaire du contrat de rénovation sur les fondements des articles 1224 et 1227 du Code civil au motif que l’inexécution par la société RENOVELEC de ses obligations est suffisamment grave au sens de la loi et aussi du fait du caractère inachevé et défectueux des travaux réalisés. Elle estime qu’en outre, même si l’on devait considérer l’inexécution par la défenderesse de ses obligations comme partielle, celle-ci porte sur une caractéristique essentielle du contrat, notamment la mise aux normes des installations objet du contrat de rénovation (inexécution caractérisée notamment par l’absence d’obtention des CONSUEL attestant de la bonne fin et exécution des travaux).
Par ailleurs la société RENOVELEC ne produit aucune des deux attestations CONSUEL qui viendraient démontrer la conformité des travaux réalisés dans les parties communes et dans le F5 qui devait être ainsi créé dans l’immeuble. L’argument avancé par la société RENOVELEC pour justifier l’absence de production d’un CONSUEL pour les services généraux selon lequel certains locataires ne lui auraient pas donné accès à leur logement n’est pas recevable puis qu’interrogé sur ce fait le 30 janvier 2024 par email (afin de connaître l’identité des locataires concernés), la société RENOVELEC n’a jamais répondu.
Elle est fondée à demander la restitution des acomptes versées sur le fondement de l’article 1299 du Code civil au moyen que seule l’exécution complète et conforme des travaux de de rénovation lui permettrait de trouver l’utilité du contrat, ce qu’elle estime ne pas être le cas en l’espèce, fondant ainsi son droit à restitution des acomptes versés en cas de résolution judiciaire du contrat. Elle allègue également que tant que ledit acompte ne lui serait pas rendu, elle serait dans l’incapacité de conclure avec une autre société pour reprendre les travaux.
Au visa des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, elle demande la condamnation de la société RENOVELEC à des dommages-intérêts pour trouble de jouissance du fait de son incapacité à jouir pleinement de son bien immobilier ainsi qu’une perte d’exploitation caractérisée par plusieurs mois de loyers perdus résultant directement de l’inexécution contractuelle qu’elle estime à 10.300,00€.
Par ailleurs, les graves dégradations des parties communes constatées par Commissaire de justice ont causé une dépréciation de la valeur du bien qui sera contrainte à des frais supplémentaires de remise en état estimés à 12.939,85€ sur la base d’un devis qu’elle produit.
Enfin, elle a dû supporter des frais de 695,18€ inutilement engagés liés aux visites des agents CONSUEL en vue de la production de l’attestation de conformité ; visites sans objet à la suite de l’abandon du chantier par RENOVELEC.
A l’appui de ses demandes, la société ANGELUSSIMO verse aux débats 17 pièces dont :
* les devis de la société RENOVELEC en date du 12 septembre 2023
* les factures d’acomptes versées par la société ANGELUSSIMO du 27 septembre 2023
* le constat du Commissaire de justice du 12 avril 2024
* les devis de remises en état des 20 et 22 mai 2024
* les factures CONSUEL
La société RENOVELEC oppose que :
A titre principal
Elle ne conteste pas le retard dans l’exécution du chantier de rénovation confié par la société ANGELUSSIMO mais ne reconnaît pas l’existence de malfaçons ou désordres non constatées par une expertise amiable ou judiciaire dès lors que son travail a été validé par CONSUEL et que les finitions non effectuées ne résultent pas de sa carence fautive et que le Commissaire de justice versé aux débats permet uniquement d’attester de l’absence de finitions.
Il ressort du constat de Commissaire de justice produit par la société ANGELUSSIMO que la société RENOVELEC s’est exécutée conformément au devis signé (tel que confirmé par l’attestation de conformité de CONSUEL produit au débat) et que le défaut de raccordement de certains systèmes électriques résulte uniquement du blocage de l’accès par les locataires. Ainsi, la société ANGELUSSIMO échoue à apporter la preuve du caractère suffisamment grave de l’inexécution invoquée qui justifierait la résolution du contrat. Elle demande donc au Tribunal de l’en débouter.
Elle estime que le retard dans les travaux justifie que la société ANGELUSSIMO ne règle pas le solde des travaux soit 13.235,88€, ce qu’elle accepte à titre de réduction du prix. Elle indique qu’elle n’a jamais réclamé à la société ANGELUSSIMO cette somme démontrant ainsi sa bonne foi et sa volonté de mettre fin au litige. La société RENOVELEC estime en revanche inconcevable de restituer les acomptes reçus dès lors que la prestation a été effectuée et validée par un organisme agréé attestant que les travaux ont été effectués dans les règles de l’art.
Par ailleurs, la société ANGELUSSIMO n’établit pas de préjudice justifiant sa demande de dommages-intérêts, en particulier la perte d’exploitation dès lors que les appartements sont manifestement loués et qu’elle n’apporte pas la preuve que l’absence de location est la conséquence directe d’un défaut d’exécution de la société RENOVELEC (d’autant que les logements de l’immeuble étaient déjà tous loués lors de son intervention, d’où l’impossibilité de réaliser les finitions en raison du blocage par les locataires).
A titre subsidiaire
Si le Tribunal devait faire droit à la demande de la société ANGELUSSIMO, il ordonnera uniquement la restitution de l’acompte dans la mesure où le retard d’exécution ne justifie pas l’octroi de dommages-intérêts dès lors que ledit retard découle de l’empêchement par la société RENOVELEC d’entrer dans les appartements en raison de la présence de locataires.
A l’appui de ses demandes de la société RENOVELEC verse aux débats 3 pièces dont :
* L’attestation de conformité (CONSUEL) en date du 08 janvier 2024.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution du contrat et la restitution de l’acompte
La société ANGELUSSIMO demande au Tribunal de prononcer la résolution du contrat entre la société ANGELUSSIMO et la société RENOVELEC à la date de l’assignation et d’ordonner, au besoin sous astreinte de 100,00€ par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, la restitution de l’acompte de 8.823,88€ versé à la société RENOVELEC.
L’article 1217 du Code civil dispose que : « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre
obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Par ailleurs, l’article 1224 du Code civil dispose que : « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En l’espèce, Tribunal relève qu’il ressort des éléments et pièces versés aux débats que :
* La société ANGELUSSIMO a signé deux devis distincts en date 12 septembre 2023 ; le premier devis portant sur la réalisation d’une colonne électrique simple selon la norme NFC 14-100 et le second devis (le « Devis N°2 ») portant sur la réalisation de cinq missions précises : mise en place d’un tableau de répartition électrique pour un appartement, mise en place d’un tableau de répartition pour les services généraux, colonne de terre, courant faible, et CONSUEL ;
* Seul Devis N°2 fait référence à l’obtention du CONSUEL avec la précision suivante « passage au CONSUEL de l’installation service généraux et du logement d’habitation » « Quantité 2,00 unités »;
* La société ANGELUSSIMO, tant dans ses écritures que les débats, confirme que la société RENOVELEC devait obtenir deux CONSUEL soit « une attestation CONSUEL des parties communes et [obtenir] une attestation CONSUEL du F5 » ;
* La société RENOVELEC verse aux débats une attestation de conformité portant le visa du CONSUEL en date du 8 janvier 2024 visant l’installation électrique dans « un appartement comportant 4 pièces principales » conformément au Devis N°2 ;
* La société RENOVELEC ne justifie pas avoir obtenu une deuxième attestation de conformité CONSUEL pour les services généraux, tel que visé dans le Devis N°2 ;
* Il ressort de faits non contestés par les parties que la société RENOVELEC a accusé du retard dans la réalisation des travaux ainsi que dans leur finition ;
* La société RENOVELEC propose d’indemniser la société ANGELUSSIMO du retard accusé et des problèmes de finition des travaux en réduisant le prix total de sa facture de 13.325,82€ TTC, correspondant au solde restant à payer des deux devis signés par les parties, de sorte que le coût pour la société ANGELUSSIMO des travaux réalisés correspondrait en définitive au montant des acomptes versés (soit 8.823,88€);
* La société ANGELUSSIMO ne rapporte pas la preuve que la société RENOVELEC a eu libre accès aux logements occupés, lui permettant ainsi de faire le nécessaire pour obtenir le deuxième CONSUEL pour les parties communes.
Ainsi, le Tribunal constate que la société ANGELUSSIMO échoue à rapporter la preuve d’une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution du contrat par le Tribunal et la restitution des acomptes versés,
En conséquence, le tribunal déboutera la société ANGELUSSIMO de sa demande résolution du contrat entre la société ANGELUSSIMO et la société RENOVELEC à la date de l’assignation et de sa demande la restitution de l’acompte de 8.823,88€ versé à la société RENOVELEC.
Sur la condamnation de société RENOVELEC au paiement de dommages et intérêts
La société ANGELUSSIMO demande la condamnation de la société RENOVELEC au paiement de 23.935,03€ composée comme suit : 10.300,00€ au titre de dommages et intérêts pour la perte de loyers à parfaire, 12.939,85€ au titre du préjudice matériel pour les travaux de remise en état et les travaux à réaliser et 695,18€ de frais de CONSUEL.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1231-2 du Code civil dispose que : « les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ciaprès ».
En l’espèce, le Tribunal relève qu’il ressort des éléments et pièces versés aux débats que :
* Pour justifier de la perte d’exploitation caractérisée par plusieurs mois de loyers perdus sur ses logements, la société ANGELUSSIMO produit deux quittances de loyer portant la mention « Bien :
chambre » : la première pour la période du 1 er août 2023 au 31 août 2023 (1 mois) pour un loyer (charges incluses) de 530,00€ et la seconde pour la période du 1 er janvier 2024 au 31 janvier 2024 (1 mois) pour un loyer (charges incluses) de 517,41€ ;
* La société ANGELUSSIMO ne rapporte aucun élément permettant de déterminer valablement si les chambres concernées par la rénovation électrique ont été effectivement louées sur d’autres périodes que celles visées sur les quittances susvisées ou si leur absence de location résulte directement d’une inexécution fautive de la société RENOVELEC;
* Pour justifier du préjudice matériel pour les travaux de remise en état et les travaux à réaliser elle produit deux devis non signés : le premier d’un montant de 20.574,00€ TTC de la société SMG daté du 20 mai 2024 et le second d’un montant de 24.585,89€ TTC de la société ALMA daté du 22 mai 2024 portant la mention « date de fin de validité : 21 juin 2024 »);
* Par conséquent pour justifier du coût des travaux de remise en état estimé à 12.939,85€, la société ANGELUSSIMO se fonde uniquement sur le devis de la société ALMA, devis par ailleurs expiré, et ne produit pas de factures alors qu’au visa de l’article 1217 du Code civil elle était en droit de faire effectuer les travaux par une société tierce et demander l’indemnisation de ce coût.
* Pour justifier des frais liés aux visites des agents CONSUEL, la société ANGELUSSIMO produit deux factures : la première datée du 29 juin 2023 d’un montant de 133,98€ TTC et la seconde datée du 17 octobre 2023 d’un montant de 561,50€ TTC ;
* La date de la première facture liée à la visite des agents CONSUEL est antérieure à celle des devis par lesquels la société ANGELUSSIMO a contracté les services de la société RENOVELEC de sorte que le coût de cette visite ne saurait être considérée comme résultant de l’inexécution fautive de la société RENOVELEC.
Ainsi, le Tribunal constate que la société ANGELUSSIMO ne justifie pas valablement du montant de la perte d’exploitation qu’elle allègue ainsi que du montant des travaux de rénovation et d’une partie des frais de visite des agents du CONSUEL.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société RENOVELEC au paiement de la somme de 561,50€ TTC et déboutera la société ANGELUSSIMO du surplus de ses demandes formées de ce chef.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Sur la demande de condamner société RENOVELEC au paiement de la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société ANGELUSSIMO ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société RENOVELEC à lui payer une somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société ANGELUSSIMO du surplus de sa demande formée de ce chef et déboutera de la société RENOVELEC de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Sur la demande d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société RENOVELEC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire premier ressort :
Déboute la société ANGELUSSIMO de sa demande résolution du contrat entre la société ANGELUSSIMO et la société W.RENOVELEC.
Déboute la société ANGELUSSIMO de sa demande restitution de l’acompte de 8.823,88 euros versé à la société W.RENOVELEC.
Condamne la société W.RENOVELEC à payer la somme de 561,50 euros à la société ANGELUSSIMO et déboute la société ANGELUSSIMO du surplus de ses demandes au titre de dommages-intérêts.
Condamne la société W.RENOVELEC à payer à la société ANGELUSSIMO la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, et déboute la société ANGELUSSIMO du surplus de sa demande formée de ce chef et déboute RENOVELEC de sa demande de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société W.RENOVELEC aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
7 ème et dernière page.
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