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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 2 juin 2026, n° 2025F01809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01809 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 2 JUIN 2026 2ème Chambre
N° RG: 2025F01809
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 2] et par Mes [V] [H] et [X] [S] du cabinet SCP LANGLAIS-[H] [Adresse 3] CRETEIL
DEFENDEURS
M. [B] [O] [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne
M. [U] [O] [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Michel BERNOU en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Bruno JARDIN, M. Michel BERNOU, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Michel BERNOU, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après CIC), au titre d’un prêt professionnel qu’elle avait accordé à la société MKY FRUITS, demande à M. [B] [O] et M. [U] [O] d’honorer leur engagement de caution. Ses mises en demeure sont restées vaines.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes de Commissaire de justice du 21 novembre 2025 signifiés par dépôt en l’étude, la société CIC a assigné M. [B] [O] et M. [U] [O] demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1193, 1217, 1343-2, 2288 et suivants du Code civil,
Vu l’article L 643-1 du Code de commerce,
Vu les pièces produites aux débats,
Condamner M. [B] [O], en sa qualité de caution solidaire de la société MKY FRUITS, à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 8.538,74€ au titre du prêt professionnel N°30066 10471 00020372701, suivant déclaration de créance au 26 août 2025, date du jugement déclaratif, avec intérêts au taux contractuel de 1,49 % à compter du 27 août 2025 jusqu’à parfait paiement,
Condamner M. [U] [O], en sa qualité de caution solidaire de la société MKY FRUITS, à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 8.538,74€ au titre du prêt professionnel N°30066 10471 00020372701, suivant déclaration de créance au 26 août 2025, date du jugement déclaratif, avec intérêts au taux contractuel de 1,49 % à compter du 27 août /2025 jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner in solidum M. [B] [O] et M. [U] [O] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum M. [B] [O] et M. [U] [O] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 13 janvier 2026 à laquelle les parties ont comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 24 février 2026.
A l’audience collégiale du 24 février 2026, les parties défenderesses absentes, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 24 mars 2026 pour audition des parties.
A l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 24 mars 2026, M. [U] [O] absent, M. [B] [O] a demandé que les parties demanderesses bénéficient de délais de paiement.
Le Juge chargé d’instruire l’affaire après avoir entendu la société CIC et M. [B] [O], a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 12 mai 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, date prorogée au 2 juin 2026, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
La société CIC expose que :
Le 14 octobre 2021, elle a consenti un prêt à la société MKY FRUITS d’une valeur de 51.000,00€, remboursable en 61 mensualités.
A cette même date, M. [B] [O] et M. [U] [O] se sont portés cautions solidaires de ce prêt, chacun dans la limite de la somme de 36.720,00€, pour une durée de 85 mois. Par Jugement du 26 août 2025, le Tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société MKY FRUITS.
Elle a alors déclaré au passif de la société MKY FRUITS, la créance de 17.077,48€, outre intérêts, qu’elle détenait au titre du prêt.
Le 16 septembre 2025, elle a mis en demeure M. [B] [O] et M. [U] [O], en leur qualité de caution solidaire, de lui régler chacun la somme de 8.358,74€, soit 50% de la valeur de sa déclaration de créance, compte tenu de la garantie Bpifrance Financement.
Ses correspondances n’ont pas eu de suite.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 10 pièces dont :
Contrat de prêt et actes de cautionnement,
Déclaration de créance,
Mises en demeure.
M. [B] [O] oppose qu’il sollicite l’octroi de délais de paiement.
LES MOTIFS DE LA DECISION
M. [U] [O], bien que comparant, n’a produit aucun moyen pour sa défense susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés, et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre lui au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la demande en principal
Au titre d’un prêt accordé à la société MKY FRUITS, la société CIC demande à M. [B] [O] et à M. [U] [O] d’honorer chacun leur engagement de caution pour une valeur respective de 8.538,74€, avec intérêts au taux contractuel de 1.49% à compter du 27 août 2025
Au soutien de sa demande, la société CIC verse aux débats, l’extrait Kbis de la société MKY FRUITS, la déclaration de créance, le contrat de prêt, les actes de caution, les mises en demeures adressées à M. [B] [O] et à M. [U] [O].
Il ressort de l’extrait KBIS que le Tribunal de commerce de céans a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société MKY FRUITS par un Jugement en date du 26 août 2025.
La déclaration de créance a été faite auprès de la SELARL JSA MANDATAIRES JUDICIAIRES par une LRAR reçue le 22 septembre 2025. Au titre d’un prêt professionnel n° 30066 1047 100020372701 d’une valeur nominale de 51.000,00€ accordé à la société MKY FRUITS, la société CIC a déclaré une créance de 17.077,48€, prenant en compte une indemnité de résiliation de 7%.
Le contrat de prêt a été signé par la société MKY FRUITS le 14 octobre 2021. Il porte sur un prêt d’une valeur de 51.000,00€, d’une durée de 60 mois, au taux contractuel de 1,49 % et stipule une indemnité de résiliation anticipée de 7%.
Sont intégrés au contrat, en un même document, les actes de caution signés à même date par M. [B] [O] et M. [U] [O]. Par ces actes, M. [B] [O] et M. [U] [O] se portent chacun caution solidaire de la société MKY FRUITS pour une durée de 85 mois, dans la limite de la somme de 36.710,00€ couvrant le principal, les intérêts, et le cas échéant, des pénalités de retard.
Les mises en demeure adressées le 16 septembre 2025 à M. [B] [O] et à M. [U] [O] sont revenues avec la mention « pli avisé non réclamé ». Par ces deux LRAR, la société CIC, à la suite de la liquidation judiciaire de la société MKY FRUITS, demande aux cautions d’honorer leur engagement chacune pour la somme de 8.538,74€.
Il ressort de ce qui précède que la société CIC justifie d’une créance de 17.077,48€ sur la société MKY FRUITS au titre du prêt n° 30066 10471 00020372701, que M. [B] [O] et M. [U] [O] se sont chacun portés caution solidaire de la société MKY FRUITS au titre de ce prêt, que le montant qui leur est demandé en paiement (8.538,74€ pour chacune des cautions, soit 50% de 17.077,48€) est inférieur à leur plafond d’engagement de 36.710,00€.
En conséquence, le Tribunal condamnera M. [B] [O] à payer à la société CIC la somme de 8.538,74€ au titre du prêt professionnel N°30066 10471 00020372701, avec intérêts au taux
contractuel de 1,49 % à compter du 17 septembre 2025, lendemain de la mise en demeure et déboutera la société CIC du surplus de sa demande relative aux intérêts.
En conséquence, le Tribunal condamnera M. [U] [O] à payer à la société CIC la somme de 8.538,74€ au titre du prêt professionnel N°30066 10471 00020372701, avec intérêts au taux contractuel de 1,49 % à compter du 17 septembre 2025, lendemain de la mise en demeure et déboutera la société CIC du surplus de sa demande relative aux intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
Au vu de l’article 1343-5 du Code civil, le Juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les parties défenderesses sollicitent des délais pour s’acquitter de leur dette, mais n’apportent pas d’élément justifiant de leur capacité à s’acquitter de l’intégralité de leur dette dans le délai requis de 24 mois.
En conséquence, le Tribunal dira que les conditions de l’article 1343-5 du Code civil ne sont pas réunies, et déboutera les parties défenderesses de leur demande de délais de paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 21 novembre 2025, date de l’assignation, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société CIC ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. [B] [O] et M. [U] [O] à lui payer, chacun, la somme de 700,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société CIC du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés in solidum par M. [B] [O] et M. [U] [O].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne M. [B] [O] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 8.538,74 euros, avec intérêts au taux de 1,49 % l’an à compter du 17 septembre 2025,
et
déboute la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de sa demande relative aux intérêts.
Condamne M. [U] [O] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 8.538,74 euros, avec intérêts au taux de 1,49 % l’an à compter 17 septembre 2025
et
déboute la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de sa demande relative aux intérêts.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 21 novembre 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Dit M. [B] [O] et M. [U] [O] mal fondés en leur demande de délais de paiement et les en déboute.
Condamne M. [B] [O] et M. [U] [O] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 700,00 euros chacun au titre de l’article 700 du CPC, déboute la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de sa demande.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne in solidum M. [B] [O] et M. [U] [O] aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 85,22€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5ème et dernière page.
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