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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 10 févr. 2026, n° 2025F00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00642 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 10 FÉVRIER 2026 3ème Chambre
N° RG : 2025F00642
DEMANDEUR
[U] [G] [E], Institution de retraite complémentaire, membre de l'[E] [Adresse 1] comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me Charles CUNY du cabinet AARPI PHI AVOCATS [Adresse 3].
DEFENDEUR
La SA [S] SECURITE [Adresse 4]
comparant par Me Kenza CHAOUICHE [Adresse 5] et par Me Walid-Zidane GOULI du cabinet WSCG AVOCATS [Adresse 6].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Bruno JARDIN en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort., se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer,
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, M. Bruno JARDIN, Mme Corinne BERENGUER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Bruno JARDIN, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LA PROCEDURE
[U] [G] [E], ci-après la CAISSE, a déposé le 31 janvier 2025 une requête en injonction de payer, tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la société [S] SECURITE :
58.112,15€ en principal, avec intérêts au taux contractuel sur principal de 2,86% (sic) l’an à compter du 20 janvier 2025
39.617,44€ au titre des majorations de retard,
9,37€ au titre des frais accessoires,
220,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
A la suite de cette requête, le Président de ce Tribunal a rendu le 11 février 2025 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la société [S] SECURITE à payer :
58.112,15€ euros en principal, avec en sus, les majorations de retard
9,37€ au titre des frais accessoires,
200,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Les dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 31.80€ (dont TVA à 20%)
Cette ordonnance a été signifiée le 28 mars 2025, par Commissaire de justice, délivré non à personne.
La société [S] SECURITE a formé opposition à cette ordonnance le 14 avril 2025 par dépôt au greffe.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2025 à l’audience collégiale du 1 er juillet 2025.
A cette audience collégiale du 1 er juillet 2025, les parties se sont présentées, et le Tribunal a régularisé les conclusions de la CAISSE demandant au Tribunal de : Condamner la société [S] SECURITE à payer à [U] [G] [L] [O] les sommes suivantes :
[V]
Augmentées, pour les cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l’article 45 de l’accord du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif.
Condamner la société [S] SECURITE à verser à [U] [G] [E] la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société [S] SECURITE aux entiers dépens.
Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 30 septembre 2025, pour conclusions de la société [S] SECURITE.
A l’audience collégiale du 30 septembre 2025, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 25 novembre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 25 novembre 2025, la partie demanderesse étant seule présente, le Juge chargé d’instruire l’affaire a renvoyé l’affaire à son audience du 16 décembre 2025.
A son audience du 16 décembre 2025,
Le juge chargé d’instruire l’affaire a régularisé les conclusions (« Conclusions en demande n°2 ») de la CAISSE demandant au Tribunal de :
Condamner la société [S] SECURITE à payer à [U] [G] [L] [O] les sommes suivantes :
Période: Régime unifié : Cotisations 4ème trimestre 2021 10.732,79€ Cotisations 3ème trimestre 2022 11.068,64€ Cotisations 4ème trimestre 2022 6.519.57€ Cotisations 1er trimestre 2023 5.598,28€ Cotisations 2ème trimestre 2023 9.574,51€ Cotisations 3ème trimestre 2023 8.167.50€ Cotisations août 2024 3.682.82€ Cotisations octobre 2024 2.767,87€ Cotisations janvier 2025 2.520,35€ Cotisations février 2025 2.635,00€ Cotisations mars 2025 2.660,49€ Cotisations avril 2025 2.759,53€ Cotisations mai 2025 2.692,70€ Cotisations juin 2025 2.934,22€ Cotisations juillet 2025 2.816,86€ Cotisations août 2025 2.784,58€ Cotisations septembre 2025 2.742,96€ Maioration de retard 4ème trimestre 2021 2.455.58€ Majoration de retard 3ème trimestre 2022 13.928.67€ Majoration de retard 4ème trimestre 2022 4.983,50€ Majoration de retard 1er trimestre 2023 5.443,67€ Majoration de retard 2ème trimestre 2023 7.667,16€ Majoration de retard 3ème trimestre 2023 5.138,86€ Majoration de retard août 2024 947,91€ Majoration de retard octobre 2024 554.07€ Maioration de retard ianvier 2025 288.27€ Majoration de retard février 2025 226.05€ Majoration de retard mars 2025 152,12€ Majoration de retard avril 2025 473,48€ Majoration de retard mai 2025 384,99€ Majoration de retard juin 2025 335,63€ Majoration de retard juillet 2025 161.05€ Frais inscription privilège 9,37€ TOTAL DES SOMMES DUES 125.809,05€
Augmentées, pour les cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l’article 45 de l’accord du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif,
Débouter la société [S] SECURITE de l’intégralité de ses demandes, Condamner la société [S] SECURITE à verser à [U] [G] [E] la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société [S] SECURITE aux entiers dépens.
Puis le Juge chargé d’instruire l’affaire a régularisé les conclusions de la société [S] SECURITE (« Conclusions en réplique ») demandant au Tribunal de :
Vu les articles :
L.922-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, 45 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime [E] de retraite complémentaire, 1343-5 du Code civil. Juger irrecevables les demandes additionnelles se rapportant aux cotisations du 1 er janvier au 30 avril 2025.
Juger que la société apurera sa dette en versant 24 mensualités entre les mains de la CAISSE, Condamner la CAISSE à verser à la société la somme de 2.000,00€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Puis, après avoir entendu les parties, le Juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement sera prononcé le 10 février 2026, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La CAISSE expose que :
Elle est un groupe de protection sociale présent dans le domaine de la gestion de la retraite complémentaire, notamment pour le compte du régime [E], pour les salariés du privé, et porte cette activité par une entité juridique spécialisée, [U] [G] [E], qui applique la réglementation [E], conformément à « l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime [E] de retraite complémentaire » (ci-après « accord [E] »).
Les cotisations doivent être déclarées mensuellement par le biais d’une déclaration sociale nominative (DSN). En outre, conformément aux dispositions de l’accord [E] (article 45), des majorations de retard sont dues à compter de la date d’exigibilité des cotisations, jusqu’au jour du paiement effectif. Le taux de ces majorations est fixé annuellement, lors de réunions annuelles de la commission paritaire [E].
La société [S] SECURITE s’est montrée défaillante dans le paiement de ses cotisations et le 26 janvier 2024, elle a mis en demeure, par LRAR, la société [S] SÉCURITÉ de régler la somme de 51.080,18€. Le 9 juillet 2024, à la demande de la société [S] SÉCURITÉ, elle lui a accordé des délais de paiement pour le règlement des cotisations dues pour un montant total de 67.910,63€ et un échéancier sur 6 mois, du 1er août 2024 au 1er janvier 2025, a été convenu entre les parties.
Malgré la facilité de paiement accordée, la société [S] SECURITE n’a procédé à aucun règlement. Des mises en demeure de régler les cotisations dues ont alors été adressées à la société [S] SÉCURITÉ, les 27 septembre 2024, 25 octobre 2024 et 26 décembre 2024, qui en a accusé réception sans y donner suite ni procéder au moindre paiement.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 13 pièces dont :
* Certificat d’adhésion à [U] [G] [E] + conditions générales
* ANI du 17 novembre 2017, art. 45
* Calculs des majorations de retard
* Circulaire [E] 2023-14-DRJ
La société [S] SECURITE oppose que :
En premier lieu, les demandes additionnelles de la CAISSE sont irrecevables en l’absence de mise en demeure préalable.
Par engagement unilatéral au bénéfice de ses adhérents, la CAISSE a prévu que :
« Une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception doit précéder l’engagement d’une action contentieuse.
Elle doit comporter mention de la somme due en principal, chiffrée ou évaluée et faire état des cotisations et des majorations et pénalités de retard ».
Cette condition de mise en demeure préalable à l’action contentieuse est à rapprocher de l’obligation légale prévue par les dispositions des articles L244-1 et L244-2 du Code de la sécurité sociale applicables aux Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.
Or au cas présent, le 31 janvier 2025, la CAISSE a introduit une demande portant injonction de payer les cotisations récentes portant sur 23 mois compris entre le 1 er octobre 2021 et le 30 octobre 2024, puis ajoute dans ses écritures les cotisations des mois de janvier à avril 2025.
Aucune mise en demeure n’a été adressée s’agissant de ces dernières périodes. Cette demande a donc été notifiée postérieurement à la demande contentieuse et alors même que l’instruction était close. La CAISSE a ainsi violé son engagement sur la mise en demeure devant être préalable à l’action contentieuse et les demande de paiement formées devant la juridiction commerciale au titre des cotisations du 1er janvier 2025 au 30 avril 2025, formulées dans ses écritures seront jugées irrecevables.
En second lieu, elle indique qu’elle n’est nullement opposée au paiement de ses cotisations, mais qu’elle est confrontée à une situation financière délicate en ce qu’elle a subi une perte importante de son chiffre d’affaires en juin 2022 et sollicite donc du Tribunal un échelonnement de la créance de la CAISSE sur 24 mensualités.
A l’appui de ses demandes la partie défenderesse verse 3 pièces aux débats.
[U] [G] [E] réplique que :
S’agissant de la recevabilité de ses demandes additionnelles résultant d’un défaut de mise en demeure, elle est une institution de retraite complémentaire, distincte de l'[O], qui est une fédération d’institution, et à ce titre la circulaire visée par la société [S] SECURITE n’est en aucun cas un engagement unilatéral d’une institution de retraire à l’égard des cotisants, mais une recommandation non contraignante, de la fédération à l’ensemble de ses institutions de retraite.
Enfin l’obligation de faire précéder toute action contentieuse de l’envoi d’une mise en demeure résultant d’une disposition légale n’est pas applicable en matière de cotisation de retraite complémentaire, le régime de recouvrement des cotisations de sécurité sociale étant différent du régime de recouvrement des créances de droit commun.
S’agissant de la demande d’échelonnement de la créance :
La baisse du chiffre d’affaires de la société [S] SÉCURITÉ au 2 ème semestre 2022 ne saurait justifier le défaut de paiement des cotisations de 2021.
En outre, la société [S] SÉCURITÉ n’a pas formé la moindre proposition depuis l’introduction de la présente instance, alors qu’un échéancier lui avait été accordé, à sa demande, le 9 juillet 2024, n’a pas réglé la moindre échéance et a continué à ne pas régler les cotisations courantes.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 446-2 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ou faites à l’audience.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du CPC, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification délivrée à personne de l’ordonnance et, à défaut de remise à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance a été effectuée le 28 mars 2025, par acte de Commissaire de justice, délivré non à personne, et aucune mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur n’a été effectuée, de sorte que le 14 avril 2025, date à laquelle l’opposition a été formée, le délai d’opposition n’avait pas commencé à courir.
En conséquence, l’opposition, ayant été formée dans les conditions imparties par l’article 1416 du CPC, le Tribunal la dira recevable.
Sur la recevabilité de la demande en principal
La société [S] SECURITE soulève l’irrecevabilité des demandes additionnelles de la CAISSE se rapportant au paiement des cotisations du 1er janvier 2025 au 30 avril 2025, en complément de sa demande initiale, sans qu’une mise en demeure ne lui ait été adressée s’agissant de ces dernières périodes.
La CAISSE oppose que l’obligation à laquelle la société [S] SECURITE se réfère, de faire procéder toute action contentieuse de l’envoi d’une mise en demeure résultant d’une disposition légale, n’est pas applicable en matière de cotisation de retraite complémentaire, le régime de recouvrement des cotisations de sécurité sociale étant différent du régime de recouvrement des créances de droit commun.
L’article L.122 du Code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La société [S] SECURITE soulevant l’irrecevabilité de la demande additionnelle de la CAISSE, le Tribunal retient que cette prétention constitue ainsi une fin de non-recevoir pour défaut de droit d’agir, au sens de l’article 122 du Code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 65 du Code de procédure civile, la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures constitue une demande additionnelle et, au visa de l’article 70 du même Code :
« Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
[…] La seule condition posée à la recevabilité de la demande reconventionnelle est qu’elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
En l’espèce, le Tribunal relève que :
Il n’est pas contesté que des mises en demeure portant sur les cotisations ayant fait l’objet de l’injonction de payée ont précédé l’ouverture de l’instance.
Les demandes de la CAISSE contestées portant sur le paiement des cotisations des mois de janvier à avril 2025 ont été formulées dans ses « Conclusions en demande », et celles portant sur le paiement des cotisations des mois de mai à septembre 2025 ont été formulées dans ses « Conclusions en demande n°2 ». Ces demandes, intervenues en complément de ses demandes initiales, formulées dans son injonction de payer du 31 janvier 2025, sont donc des demandes additionnelles relevant des règles applicables aux demandes incidentes.
Ces demandes additionnelles étant fondées sur la même relation contractuelle entre les parties que la demande initiale de la CAISSE, et tendant aux mêmes fins que les demandes initiales de la CAISSE, à savoir le paiement de sommes dues au titre de l’adhésion de la société [S] SECURITE à la CAISSE, le Tribunal retient que les demandes de la CAISSE sont rattachées aux prétentions originales de cette dernière par un lien suffisant et sont donc recevables.
En conséquence, le Tribunal rejettera la fin de non-recevoir de la société [S] SECURITE soulevée au titre d’un défaut de droit d’agir.
Sur la demande en principal
La CAISSE sollicite le paiement au titre des cotisations impayées de la société [S] SECURITE et des majorations de retards des sommes suivantes :
10.732,79€
11.068,64€
6.519,57€
5.598,28€
9.574,51€
8.167,50€
Le Tribunal relève tout d’abord que la société [S] SECURITE n’apporte aucun moyen de contestation autre que l’irrecevabilité des demandes additionnelles de la CAISSE et déclare dans ses écritures qu’elle n’est nullement opposée au paiement de ses cotisations.
S’agissant des cotisations, le Tribunal retiendra les sommes demandées par la CAISSE, conformes aux états de déclaration de la société [S] SECURITE produits par la CAISSE pour les périodes concernées. Le Tribunal relève que les montants demandés par la CAISSE au titre des cotisations du 4 ème trimestre 2021 et du 3 ème trimestre 2022 sont inférieures aux montants indiqués sur les états produits pour ces périodes.
Le Tribunal retiendra donc les montants demandés par la CAISSE au titre des cotisations impayées de la société [S] SECURITE, soit la somme de 82.658,67€.
S’agissant des majorations de retards, l’article 45 de l’accord interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime [E] de retraite complémentaire, se rapportant à l’application de majorations de retard stipule :
« Les cotisations qui n’ont pas été acquittées à la date limite de paiement sont affectées de majorations de retard dont le taux est fixé par la commission paritaire ; ces majorations sont égales à autant de fois le taux ainsi fixé qu’il s’est écoulé de mois ou de fractions de mois à compter de la date d’exigibilité.
Les majorations de retard sont calculées par application du taux en vigueur lors du règlement des cotisation versées tardivement, quelle que soit la période à laquelle elles se réfèrent. »
La CAISSE verse aux débats un état détaillant le calcul des sommes demandées au titre des majorations pour retard.
En l’espèce, le Tribunal relève que le taux de majoration mensuel appliqué est conforme au taux fixé en commission paritaire [L]-ARCCO pour l’année 2024 et communiqués à ses adhérents dans sa circulaire du 18 décembre 2023, soit 2,86% par mois. Le Tribunal retiendra donc les sommes demandées par la CAISSE au titre des majorations pour retard, soit la somme totale de 43.141,01€.
La CAISSE ne justifiant pas de la somme demandée au titre de frais d’inscription de privilège, le Tribunal ne retiendra pas ce montant.
Ainsi, la CAISSE dispose d’une créance, liquide certaine et exigible pour la somme de 125.799,68€ (=82.658,67€ + 43.141,01€) au titre de cotisations impayées de la société [S] SECURITE et majorations de retards.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société [S] SECURITE à payer à la CAISSE la somme de 125.799,68€ en principal au titre de cotisations impayées et de majorations de retard et déboutera la CAISSE du surplus de sa demande.
Sur les majorations pour retard de paiement
La CAISSE sollicite que le montant des cotisations dont elle demande la condamnation au paiement de la société [S] SECURITE soit augmenté des majorations de retard suivant les modalités fixées par l’article 45 de l’accord [E] du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif.
Le Tribunal relève que le montant demandé en principal par la CAISSE inclut les majorations de retard notifiées à la société [S] SECURITE par la CAISSE préalablement à l’instance et reconnues plus haut au titre d’une créance régulière de la CAISSE.
Toutefois, en application de l’article 45 de l’accord interprofessionnel précité, la CAISSE est fondée à demander l’application des dites majorations à compter de la date de ses demandes dans la présente instance, soit :
Pour les périodes ayant fait l’objet de son injonction de payer (le 1er trimestre 2021, les 3ème et 4ème trimestre 2022, les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2023, et les mois d’août et d’octobre 2024) et sur le montant correspondant, soit la somme de 58.111,98€ à compter du 28 mars 2025, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
Pour les mois de janvier à avril 2025 et sur le montant correspondant, soit la somme de 10.575,37€ à compter du 21 juillet 2025, date de régularisation de ses « Conclusions en demande » et date de sa demande incidente se rapportant à cette période,
Pour les mois de mai à septembre 2025 et sur le montant correspondant, soit la somme de 13.971,32€ à compter du 16 décembre 2025, date de régularisation de ses « Conclusions en demande n°2 » et date de sa demande incidente se rapportant à cette période.
Conformément à la convention précitée le taux mensuel de majoration applicable sera le taux en vigueur lors du règlement des cotisations tel que déterminé par la Commission paritaire [E].
En conséquence le Tribunal condamnera la société [S] SECURITE au paiement d’intérêts à la CAISSE, au taux en vigueur au moment de son règlement, fixé par la Commission paritaire [E] au titre de majoration pour retard de paiement de cotisation, sur les sommes suivantes :
58.111,98€ à compter du 28 mars 2025, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
10.575,37€ à compter du 21 juillet 2025, date de régularisation de ses « Conclusions en demande » et date de sa demande incidente,
13.971,32€ à compter du 16 décembre 2025, date de régularisation de ses « Conclusions en demande n°2 » et date de sa demande incidente.
Sur la demande de délais de paiement
La société [S] SECURITE sollicite des délais pour s’acquitter de sa dette, mais n’apporte aucun élément justifiant de sa situation financière actuelle et, dès lors, de sa capacité de règlement dans les délais requis.
Dès lors, le Tribunal dira que les conditions de l’article 1343-5 du Code civil ne sont pas réunies, et déboutera la société [S] SECURITE de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, [U] [G] [E] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera
la société [S] SECURITE à lui payer une somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera [U] [G] [E] du surplus de sa demande, et déboutera la société [S] SECURITE de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
La société [S] SECURITE succombant, les dépens seront mis à sa charge, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer,
Dit recevable l’opposition formée par la partie défenderesse et déboute la société [S] SECURITE de sa demande de fin de non-recevoir.
Rejette la fin de non-recevoir de la société [S] SECURITE soulevée au titre d’un défaut de droit d’agir.
Condamne la société [S] SECURITE à payer à [U] [G] [E] la somme de 125.799,68 euros en principal au titre de cotisations impayées et de majorations de retard, et déboute [U] [G] [E] du surplus de sa demande.
Condamne la société [S] SECURITE au paiement à [U] [G] [E] d’intérêts, au taux en vigueur au moment de son règlement, fixé par la Commission paritaire [E], au titre de majoration pour retard de paiement de cotisation, sur les sommes suivantes :
58.111,98 euros à compter du 28 mars 2025,
10.575,37 euros à compter du 21 juillet 2025,
13.971,32 euros à compter du 16 décembre 2025.
Déboute la société [S] SECURITE de sa demande de délais de paiement.
Condamne la société [S] SECURITE à payer à [U] [G] [E] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboute [U] [G] [E] du surplus de sa demande, et déboute la société [S] SECURITE de sa demande formée de ce chef.
Condamne la société [S] SECURITE à supporter les dépens, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 133,93 euros T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.).
9 ème et dernière page.
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