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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 8e ch., 20 mars 2025, n° 2025L00598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L00598 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 MARS 2025 8ème Chambre
N° PCL : 2024J00341 SAS FINKA BOWL N° RG: 2025L00598
DEBITEUR
SAS FINKA BOWL [Adresse 1] RCS NANTERRE : 884205725 2020 B 4844 Représentant légal : M. [W], [N] [Q] [Adresse 2], Président comparant et assisté de M. [W] [P], associé
En présence de :
SELARL BCM mission conduite par Me [U] [V], administrateur judiciaire de la SAS FINKA BOWL, [Adresse 3]
SELARL HERBAUT-[J] mission conduite par Me [D] [J], mandataire judiciaire de la SAS FINKA BOWL, [Adresse 4] Représenté par Me Alexandre HERBAUT, associé
M. Jacques SULTAN, juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Luc MONNIER, président Mme Aude WALTER, juge M. Michel PAYAN, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République,
DEBATS
Audience du 12 mars 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par M. Luc MONNIER, président Mme Aude WALTER, juge M. Didier COLLIN, juge
ARRET D’UN PLAN
N° RG : 2025L00598 N° PC : 2024J00341
APRES EN AVOIR DELIBERE,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 6 février 2024, à la suite d’une assignation en liquidation judiciaire des bailleurs, la SCPI RIVOLI AVENIR PATRIMOINE et la SCPI EDISSIMMO en date du 8 janvier 2024, invoquant une créance impayée d’un montant de 31 k€, au titre des loyers du 3 ème trimestre 2023, le tribunal des activités économiques de Nanterre a ordonné qu’il soit procédé à une mesure d’enquête sur la situation financière, économique et sociale de la SAS FINKA BOWL.
Par jugement en date du 12 mars 2024, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SAS FINKA BOWL, dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
* Forme sociale : SAS
* Capital social : 2 000 €,
* Siège social : [Adresse 1]
* Activité : Tous types de restauration rapide, la préparation de plats cuisinés, la vente sur place, à emporter, livraison à domicile, la vente de boissons conformément à la législation en vigueur
* Dirigeant : Monsieur [W] [Q]
* RCS Nanterre : 884 205 725
* Nombre de salarié au jour de la demande d’ouverture : 0
* Chiffre d’affaires au 31 décembre 2023 : 39 420 €
Ce même jugement a désigné :
* Monsieur Jacques Sultan en qualité de juge-commissaire,
* la Selarl Herbaut-[J] prise en la personne de Maître [D] [J] en qualité de mandataire judiciaire,
* la Selarl BCM prise en la personne de Maître [U] [V] en qualité d’administrateur judiciaire, avec une mission d’assistance,
* la SELARL GILLET-SEURAT [M] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [M], en qualité de commissaire-priseur, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Ledit jugement a également fixé à 6 mois la durée de la période d’observation, soit jusqu’au 12 septembre 2024.
Il a par ailleurs fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 13 septembre 2022 compte tenu de l’antériorité de la dette locative.
Par jugement en date du 7 mai 2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Par un jugement en date du 10 septembre 2024, ce tribunal a renouvelé la période d’observation pour une durée de 6 mois soit jusqu’au 12 mars 2024.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, le président du tribunal a procédé au remplacement de Monsieur le juge-commissaire, Monsieur Michel Payan en nommant Monsieur Jacques Sultan.
A la demande de l’administrateur judiciaire, la société a été convoquée le 12 mars 2025 afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L.626-1 et suivants du code de commerce sur le projet de plan de redressement de la société.
PRESENTATION DE L’ENTREPRISE
La société FINKA BOWL a été créée en juin 2020 et est dirigée depuis sa création par Monsieur [W] [Q].
La société exerce une activité de restauration rapide spécialisé dans le « poke bowl ».
La société n’emploie pas de salariés à date.
Les comptes sociaux des exercices clos du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2023 font ressortir les données suivantes :
[…]
ORIGINES DES DIFFICULTES
Pour mémoire, les difficultés signalées par son dirigeant tiennent à l’impact de la crise sanitaire sur la clientèle majoritaire qui est celle de bureau puisque la pratique du télétravail s’est généralisée, ainsi qu’à des travaux conséquents d’une durée de 8 mois et d’un montant de 100 000 €, et à un retard d’ouverture de l’établissement en raison de manquements du bailleur, qui auraient créé une dette locative de 5 mois dès le début de l’activité. Parallèlement aux difficultés financières, un conflit entre associés a entrainé la fermeture puis la vente de l’établissement en août 2023.
La vente amiable a toutefois échoué, ce qui a conduit le dirigeant à rouvrir le restaurant avec un nouvel associé en mars 2024.
En raison de ces différents facteurs, le bailleur, la SCP RIVOLI AVENIR PATRIMOINE ET EDISSIMO, a assigné, en date du 8 janvier 2024, la SAS FINKA BOWL en ouverture d’une liquidation judiciaire.
DEROULEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Selon les résultats communiqués par le dirigeant sur la période mars 2024 à janvier 2025, le chiffre d’affaires cumulé de la société est de 46 k€, soit une moyenne mensuelle de 4,1 k€.
Il est constaté une marge brute de 100% jusqu’en septembre 2024 se justifiant par la prise en charge par l’associé, Monsieur [W] [P], des achats de la société. Par la suite les achats ont été réalisés directement par la société.
L’activité générée durant la période d’observation a conduit à un résultat d’exploitation de 9,3 k€ sur la période, ainsi qu’un EBE d’un montant de 15 k€.
La trésorerie disponible s’élève à 38 k€ k€ et le passif admis à 94,8 k€.
La liste du passif communiqué par le mandataire judiciaire au 03/03/2025, fait ressortir les créances suivantes :
[…]
PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT
Un projet de plan de redressement a été élaboré par le débiteur, avec le concours de l’administrateur judiciaire au regard du montant du passif admis, de la trésorerie disponible, des résultats de période d’observation et des prévisions.
Le mandataire judiciaire a consécutivement interrogé les créanciers sur les propositions suivantes qui disposaient d’un délai d’un mois pour y répondre :
1 – Créance superprivilégiée
D’un montant de 1 k€ en l’espèce, la société s’est engagée à la régler dès l’arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce.
2 – Créances relevant des dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront payées normalement à leur échéance.
3 – Créances d’un montant maximal de 500 euros
Il s’agit de deux créances pour un montant total de 517,82 €.
La société s’est engagée à les régler dès l’arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce.
Il est également proposé aux créanciers qui le souhaiteraient de réduire leurs créances à 500 € et abandonner le solde pour bénéficier de ce paiement immédiat.
4 – Créances relatives à des prêts moyens termes
Antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, la société a obtenu les concours financiers suivants :
CIC
Montant : 80 213.20 €
CIC
Prêt professionnel Montant : 80 213,20 €
Taux : 1,70 %
Conclu en date du 10/09/2020
Durée initiale : 65 mois, soit jusqu’au 05/02/2026
Échéance : 1 356, 06 par mois
Capital restant dû : 30 116, 49 €
Garantie : BPI FRANCE FINANCEMENT à hauteur de
70%,
14 438, 34 € de la part de Monsieur [W] [Q],
14 438, 34 € de la part de Monsieur [F] [I],
Nantissement de fonds de commerce à hauteur de
80 213, 20 €
Les échéances de ces prêts n’ont pas été réglées au cours de la période d’observation ; ces contrats n’étant pas assimilés à des contrats en cours au sens de l’article L.622-13 du code de commerce, dès lors que les fonds prêtés ont été intégralement remis à l’emprunteur avant le jugement d’ouverture de son redressement judiciaire (Cass. Com. 02/03/1993 Bull. 1993 partie VI n° 89 page 61).
Il est proposé aux établissements bancaires de la société le remboursement des seuls capital, intérêts contractuels et cotisations d’assurance des différents prêts initialement convenus dans le cadre de l’option formulée au paragraphe 8 infra (100% sur 8 ans), avec intérêts, en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce mais sans indemnité due en cas de retard de paiement ou indemnité forfaitaire.
Les nouveaux tableaux d’amortissements ont été joints au projet de plan.
Conformément aux dispositions des articles L. 626-11 et L. 631-19 du code de commerce, il est par ailleurs rappelé au partenaire bancaire que la caution personne physique peut se prévaloir du plan qui serait arrêté par le tribunal des activités économiques de Nanterre le temps de la durée du plan envisagé, dès lors que les échéances dues par la société lui seraient réglées.
5 – Créances bénéficiant du privilège de la Sécurité Sociale (Organismes sociaux et assimilés)
Conformément à l’article L.243-5 alinéa 7 du code de Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue de la Loi du 10 juin 1994, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par la SAS FINKA BOWL à la date du jugement seront remis de droit.
Conformément à l’article L.626-6 du code de commerce qui dispose que « les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.
Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d’hypothèque ou de l’abandon de ces sûretés. », il est proposé l’apurement de ces créances, corrigées d’éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 7 infra (100% sur 8 ans).
6 – Créances fiscales
Conformément à l’article 1756 du code général des impôts, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d’impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d’ouverture, sont remis, sous réserve d’exceptions prévues à cet article.
Conformément à l’article L.626-6 du code de commerce qui dispose que « les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.
Dans ce cadre, les administrations financières peuvent remettre l’ensemble des impôts directs perçus au profit de l’État et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l’État dus par le débiteur. S’agissant des impôts indirects perçus au profit de l’État et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l’objet d’une remise, il est proposé l’apurement de ces créances, corrigées d’éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 7 infra (100 % sur 8 ans).
7 – Autres créances privilégiées et chirographaires
* Option 1 : paiement de 40 % dès l’adoption du plan de redressement
Il est proposé aux créanciers privilégiés et chirographaires un paiement de 40 % de leurs créances contre un abandon des 60 % restants.
Le paiement interviendra dès l’adoption du plan, en l’absence de contestation sur la créance.
Afin de soutenir cette proposition, les associés proposent d’apporter, en sus des apports effectués pendant la procédure, la moitié de la somme, pour le paiement des 40 % (soit 20 % du montant des sommes à régler dès l’adoption du plan), en compte courant afin de soutenir l’activité et de maintenir le niveau de trésorerie nécessaire au financement du BFR.
* Option 2 : paiement de 100 % sur 8 ans
Il est proposé à ces créanciers une unique option tenant en un paiement de leurs créances admises à hauteur de 100 % en 8 échéances sur 8 années, par échéances progressives, sans intérêt.
La première échéance est fixée au premier anniversaire de l’arrêté du plan, les suivantes intervenant aux dates d’anniversaire de l’homologation du projet de plan, comme suit :
[…]
Les dividendes annuels seront portables et exigibles aux dates anniversaires de l’arrêté du plan.
Les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette.
Les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l’exécution du plan lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d’échéance.
8 – Compte-courant d’associés
Le compte courant d’associé existant depuis l’ouverture de la procédure de redressement fera l’objet d’un remboursement in fine, c’est-à-dire après le remboursement de l’ensemble des créanciers.
9 – Autres dispositions
Il a été expressément prévu que :
* le défaut de réponse à la consultation par écrit du mandataire judiciaire sur les modalités d’apurement prévues par ce projet de plan vaudrait acceptation pour les créanciers des propositions formulées.
* Les dividendes annuels seront portables et exigibles aux dates anniversaires de l’arrêté du plan.
* Les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette.
* Les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l’exécution du plan lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d’échéance.
[…]
RESULTATS DE LA CONSULTATION DES CREANCIERS
* DEROULEMENT DE L’AUDIENCE
L’audience s’est tenue conformément aux articles L.621-3 et R.621-9 du code de commerce en présence de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du juge-commissaire, du procureur de la République et du dirigeant.
L’administrateur judiciaire :
Maître [U] [V] a rappelé l’historique des difficultés ayant conduit à l’ouverture du redressement judiciaire.
Il a rappelé les résultats de la période d’observation, le montant du passif retenu dans le plan, les principales hypothèses prévisionnelles sur lesquelles se fondaient le projet de plan de redressement,
la trésorerie importante existante grâce notamment au soutien des actionnaires et émis un avis favorable sur le projet de plan.
Le mandataire judiciaire :
Maître [D] [J], représentée par son associé Me [Y], a rappelé le montant du passif admis à ce jour (94,8 k€). Il a fait état du résultat de la consultation des créanciers, dont aucun n’a opposé de refus aux propositions formulées. Il a souligné que si deux créanciers n’ont pas encore répondu dont la banque, le bailleur (43 k€) avait accepté l’option « courte » (paiement de 17,2 k€) réduisant ainsi le passif de 26 k€. Il a émis un avis favorable au projet de plan de redressement, indiquant que la société dispose des fonds pour faire face aux premières échéances, tout en soumettant certaines réserves en ce que les prévisionnels de la période d’observation ne reflètent pas les estimations.
Le représentant légal :
Messieurs [Q] et [P] ont présenté les résultats de la période d’observation, détaillé les perspectives d’activité, soutenu le projet de plan proposé et confirmé les engagements pris. Il a précisé que depuis 3 mois, l’activité fonctionne normalement, que la carte avait été étoffée et qu’ils comptent intégrer un salarié à la société au cours de l’année 2025.
Le juge-commissaire :
Le juge-commissaire a indiqué que les résultats de la période d’observation n’étaient pas suffisants par rapport aux prévisionnels, mais que dans le cadre d’un plan progressif, il s’est déclaré tout à fait favorable au projet de plan, la société disposant d’une trésorerie solide, lui permettant d’aborder le plan de façon confortable.
Le procureur de la République :
Le procureur de la République s’est déclaré favorable au projet de plan de redressement de la société, compte tenu de sa trésorerie confortable et du projet de plan qu’il juge prudent.
Le président a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé et mis à disposition au greffe le 20 mars 2025.
SUR CE,
Conformément à l’article L.631-1 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif,
Sur la poursuite d’activité
Au cours de la période d’observation la société a pu faire face à ses charges courantes et dégagé une activité permettant une exploitation à l’équilibre, confirmant le redressement de l’activité, au regard des pertes antérieures liées à l’ouverture du restaurant par intermittence jusqu’au redressement judiciaire. La société a bénéficié du soutien de ses actionnaires.
Les comptes prévisionnels font apparaitre des résultats suffisants pour assurer le remboursement du passif selon les modalités prévues au plan. La trésorerie initiale permet d’assurer la pérennité de la société.
Les engagements pris par le dirigeant et son associé permettent de s’assurer de l’exécution du plan.
Ainsi, le plan proposé satisfait l’objectif de poursuite d’activité.
Sur le maintien de l’emploi
Il n’y a pas de salarié en poste mais une embauche est prévue en 2025. Le plan proposé satisfait l’objectif de maintien de l’emploi.
Sur l’apurement du passif
Le plan prévoit l’apurement de l’intégralité du passif de la société sur une durée de 8 ans, en ce compris une année de franchise ou une option courte.
Le passif est estimé par le mandataire judiciaire à 94,8 k€ et à 51,8 k€ après paiement de l’option courte.
Les créanciers ont été consultés sur le projet et adhèrent au projet de plan présenté.
Il conviendra toutefois de prévoir une attestation semestrielle indiquant que la société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les créanciers concernés.
Il conviendra également de prononcer l’inaliénabilité du fonds de commerce de la société FINKA BOWL.
Ainsi, les intérêts des créanciers sont suffisamment sauvegardés par le projet de plan qui satisfait aux critères d’apurement du passif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, Vu les dispositions des articles L. 626-9 et suivants du code de commerce, Vu le rapport oral du juge-commissaire et son avis, Vu le rapport écrit et l’avis de l’administrateur judiciaire, Vu le rapport écrit et l’avis du mandataire judiciaire, Vu l’avis du débiteur, Le Ministère public entendu en son avis,
Arrête le plan de redressement de la société FINKA BOWL, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 884 205 725, selon les modalités de remboursement suivantes :
* Créance superprivilégiée et de l’article L.622-17 du code de commerce de l’AGS : remboursement immédiat à l’arrêté du plan,
Créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € ou dont le montant a été ramené à 500 € : remboursement immédiat à l’arrêté du plan.
* Créances bancaires : remboursement des seuls capital, intérêts contractuels et cotisations d’assurance des différents prêts initialement convenus dans le cadre des propositions formulées (100% sur 8 ans), avec intérêts, en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce et selon les échéanciers communiqués mais sans indemnité due en cas de retard de paiement ou indemnité forfaitaire.
* Créances privilégiées et chirographaires selon le choix exprimé par les créanciers :
* Option 1 : paiement de 40 % dès l’adoption du plan de redressement contre abandon du solde (60%)
* Option 2 : paiement de 100 % sur 8 ans par échéances progressives, sans intérêt
Annuité
Pourcentage de
remboursement
Année 1 5%
Année 2 10%
Année 3 2%
Année 4 14%
Année 5 14%
Année 6 14%
Année 7 14%
Année 8 17%
Total 100%
Dit que la 1 ère annuité sera réglée au jour du premier anniversaire de l’arrêté du plan,
Dit que les dividendes seront portables ;
Dit que les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette,
Prend acte des remises, délais et conditions acceptés par les créanciers de la société FINKA BOWL ;
Dit que les créanciers ayant refusé le cas échéant, se verront imposer la proposition de remboursement formulée ; soit 100% sur 8 ans progressif ;
Dit que les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d’échéance ;
Fixe la durée du plan de redressement à 8 ans, le plan prenant fin à l’issue de la 8 e échéance ;
Dit que la société FINKA BOWL devra verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les provisions nécessaires au paiement des échéances du plan et frais de justice, ceux-ci primant les créances au passif ;
Dit que la société FINKA BOWL devra remettre chaque semestre entre les mains du commissaire à l’exécution du plan une attestation que la société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les créanciers concernés ou l’expert-comptable,
Prend acte des engagements de la société FINKA BOWL et ses associés, tels que mentionnés dans le projet de plan et notamment le financement de l’option 1 à hauteur de 20% ;
Prend acte des engagements de la société FINKA BOWL, tels que mentionnés dans le projet de plan ;
Dit que la société FINKA BOWL ne pourra distribuer aucun dividende pendant toute la durée du plan ;
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan, sauf autorisation du tribunal, conformément aux dispositions de l’article L. 626-14 du code de commerce ;
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du code de commerce ;
Dit que le dirigeant devra avertir le commissaire à l’exécution du plan de toute modification dans la direction de la société ou la modification de son capital social,
Maintient Monsieur Jacques Sultan en qualité de juge-commissaire ;
Met fin à la mission de la Selarl BCM, mission conduite par Maître [U] [V], en qualité d’administrateur judiciaire ;
Nomme la Selarl BCM, mission conduite par Maître [U] [V], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veilleur à l’exécution du plan ;
Maintient Maître [D] [J], mandataire judiciaire, jusqu’au dépôt du passif admis et de son compte rendu de fin de mission ;
Dit, qu’à défaut de tout ou partie des conditions fixées par le plan arrêté par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan de redressement ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ;
Dit que les dépens du présent jugement, ainsi que les frais de publicité et signification à venir seront portés en frais de redressement judiciaire ;
Dit que l’arrêté du présent plan de redressement entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre les chèques et ce, conformément aux dispositions des articles L. 626-13 du code de commerce ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal ; les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.
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