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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 3 mars 2025, n° 2025004459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025004459 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
PC: 2023J733 RG: 2025004459
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS – REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Audience du 03/03/2025 à 14 heures
PROCEDURES COLLECTIVES – ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT
Par jugement du 04/09/2023, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 1] Activité : Bar loto presse gérance d’un débit de tabac RCS A 788794428 (2018A00601)
Le tribunal a nommé :
* Juge-commissaire : Monsieur Edouard ROZENBAUM,
* Mandataire Judiciaire : Selarl GARNIER Philippe et [R] [T] mission conduite par Maître [R],
* Administrateur Judiciaire : Selarl AJILINK LABIS-[Z]-DE CHANAUD mission conduite par Maître [M] [Z], avec une mission d’assistance.
Le jugement du 04/09/2023 a ouvert une période d’observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu’au 04/03/2025.
Un projet de plan a été établi conformément aux articles L.631-19 et suivants du code de commerce.
Les parties ont dument été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 03 mars 2025 à 14:00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés : -Monsieur [X] [O], en personne
* SelarI AJILINK LABIS-[Z]-DE CHANAUD mission conduite par Maître [M] [Z], en qualité d’administrateur judiciaire
* SelarI GARNIER Philippe et [R] [T] mission conduite par Maître [R], en qualité de mandataire judiciaire
SITUATION PASSIVE :
Le tableau de synthèse du passif est réalisé sur la base de l’état établi le 18/02/2025 par la SELARL GARNIER-[R], Mandataire Judiciaire. Il présente :
* Le passif admis, tel qu’il ressort de l’état du mandataire judiciaire ;
* Les ajustements, c’est-à-dire les retraitements qui doivent être pris en compte par rapport aux créances mentionnées dans cet état ;
* Et le passif retenu, qui est la différence entre ces deux colonnes, et qui correspond au montant dont le remboursement est envisagé dans le cadre du plan.
[…]
Par mesure de sécurité, l’intégralité du passif contesté et provisionnel a été incorporée au passif à apurer dans le cadre du plan.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le montant du passif à apurer s’élèverait à 232 k€.
MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF :
La société propose de régler les dettes restant dues qui seront définitivement admises au passif dans les conditions suivantes :
* Les créances super privilégiées de l’AGS : NEANT
* Les créances inférieures à 500 € : Règlement sans remise ni délais dans le mois suivant l’adoption du plan, dans les limites posées par le II de l’article L 626-20 du Code de commerce.
* Les emprunts : Les seules dettes concernées par les modalités de remboursement stipulées dans ce paragraphe sont celles dont le cours des intérêts n’a pas été arrêté, en application de l’article L 622-28 du Code de Commerce. Ces dettes sont celles « résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus », à conditions qu’elles aient été déclarées au passif et admises en tenant compte desdits intérêts.
Modalités de remboursement : en ré-étalant le capital restant dû
2 emprunts sont concernés par ces dispositions, dont les caractéristiques des déclarations de créances sont les suivantes
[…]
Option unique : règlement du capital restant dû à 100 % en 5 ans par des échéances annuelles consécutives et égales à 20 % de la créance admise.
Le montant du versement annuel sera majoré des intérêts calculés selon le taux contractuel de chaque emprunt, sans majoration au titre de pénalités ou autre, et sous réserve de l’admission au passif des intérêts à échoir.
L’acceptation expresse ou tacite du plan de redressement emportera donc abandon total des intérêts courus avant l’ouverture de la procédure, pendant la période d’observation, ainsi que des éventuels frais, majorations et pénalités de toute nature, antérieurs ou postérieurs à l’ouverture.
Les autres créances privilégiées et chirographaires admis (articles L. 626-18 et 19 du Code de commerce)
Option 1 : règlement de la créance admise à 100 % en 5 ans par des échéances annuelles consécutives et égales chacune à 20 %.
Option 2 : Il est expressément proposé aux créanciers qui le souhaitent de consentir un abandon partiel de leur créance pour en ramener le montant à 500 €, qui fera l’objet d’un règlement immédiat.
Les créanciers non-répondants
Ils seront réputés avoir accepté l’option 1 de règlement [Art L 626 -5 du Code de Commerce].
Les créanciers refusant
Le Tribunal fixera un délai uniforme de paiement, sous réserve en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure. [Art L 626 -18 du Code de Commerce].
La première échéance
Le paiement de la première échéance aux créanciers privilégiés et chirographaires admis interviendra à la date anniversaire du plan (1 an), sous réserve de l’admission définitive au passif. [Art L 626 – 18 du Code de Commerce].
Le mode de règlement
Le commissaire à l’exécution du plan assurera chaque année la répartition des sommes reçues de l’entreprise entre les créanciers admis à la date anniversaire du jugement d’adoption du plan, sous réserve bien évidemment que l’entreprise lui ait préalablement adressé les fonds correspondants [ Art L 626 -25 du Code de Commerce ].
Les dettes litigieuses
Compte tenu de leur nature et de leur montant, il est prévu que les sommes qui seraient éventuellement à répartir au titre de ces créances ne soient versées au créancier qu’après leur adoption définitive au passif, sauf décision contraire de la juridiction saisie du litige. [Art L 626 -21 du Code de Commerce].
ENGAGEMENT DU DEBITEUR ET GARANTIES DU PLAN :
* Paiement des annuités par provision : le débiteur s’engage à provisionner chaque trimestre un quart de l’échéance à venir (calculée sur la base du montant du passif à apurer estimé, qui sera ensuite actualisé en fonction des décisions d’admission ou de rejet de créances) entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, afin de garantir le règlement en lissant les décaissements ;
* Inaliénabilité du ou des fonds de commerce : le débiteur propose que le Tribunal ordonne l’inaliénabilité de tous fonds de commerce exploité par la société et tel que prévu par l’article L 626-14 du code de commerce ;
* Maintien du siège dans le ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX : le débiteur s’engage à ne pas transférer son siège en dehors du ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX pendant toute la durée du plan, sauf accord du Tribunal.
Par ailleurs, le débiteur prend expressément les engagements suivants :
* Dettes nées de la poursuite d’activité : les dettes nées pendant la poursuite d’activité, qui relèvent de l’article L 622-17 du Code de Commerce seront payées à leur date normale d’exigibilité. Le débiteur s’engage à signaler avant que le plan ne soit soumis au Tribunal toute dette de ce type qui n’aurait pas été réglée à sa date d’échéance ;
* Les frais liés à la procédure et les frais de justice seront réglés dès leur mise en recouvrement. En cas de reliquat de sommes dues, ils pourront être prélevés par le Commissaire à l’exécution du plan sur tous fonds transmis par l’entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement ;
* Modération des prélèvements de l’exploitant et engagement d’amélioration des modalités de remboursement : Monsieur [X] [O] a intégré un prélèvement de 2 k€ net par mois à compter de l’adoption du plan pour subvenir à ses besoins. Le solde du résultat sera affecté au remboursement des créanciers et constitué en réserve de trésorerie pour le bon fonctionnement de l’activité et le cas échéant pour permettre une amélioration des modalités de remboursement ;
* La transmission des comptes annuels et de l’avis d’imposition : le débiteur s’engage à transmettre au Commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels détaillés et la liasse fiscale dès qu’ils auront été établis, ainsi que l’avis d’imposition et en tout état de cause dans le délai de 6 mois suivant la date de clôture de l’exercice.
Ces différents engagements ont été matérialisés par la signature par Monsieur [X] [O] des propositions de règlement de dettes du 22/01/2025.
SUR QUOI :
ATTENDU que les résultats de la période d’observation ont permis au débiteur de présenter un plan de redressement ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;
ATTENDU qu’il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que :
Sur les 20 créanciers ayant déclaré :
* 15 créanciers ont accepté le plan de redressement,
* 5 créanciers n’ont pas répondu,
ATTENDU que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter l’option 1 du plan de redressement ;
ATTENDU que l’administrateur judiciaire est favorable à l’arrêt du plan ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire n’est pas opposé à l’arrêt du plan ;
ATTENDU que le représentant du ministère public n’est pas opposé à l’arrêt du plan ;
ATTENDU qu’il y a lieu d’arrêter le plan de redressement de Monsieur [X] [O] selon les propositions faites ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré,
VU les articles L.626-13, et R.626-24 du code de commerce, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
VU le rapport du juge commissaire,
VU l’avis du mandataire judiciaire,
VU l’avis de l’administrateur judiciaire,
VU les réquisitions du ministère public,
ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT proposé par :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 1] Activité : Bar loto presse gérance d’un débit de tabac RCS A 788794428 (2018A00601)
Selon les modalités suivantes :
* Les créances inférieures à 500 € : Règlement sans remise ni délais dans le mois suivant l’adoption du plan, dans les limites posées par le II de l’article L 626-20 du Code de commerce.
* Les emprunts : ré-étalement du capital restant dû : règlement du capital restant dû à 100 % en 5 ans par des échéances annuelles consécutives et égales à 20 % de la créance admise.
2 emprunts sont concernés par ces dispositions, dont les caractéristiques des déclarations de créances sont les suivantes
[…]
* Les autres créances privilégiées et chirographaires admis (articles L. 626-18 et 19 du Code de commerce)
Option 1 : règlement de la créance admise à 100 % en 5 ans par des échéances annuelles consécutives et égales chacune à 20 %.
Option 2 : Règlement des créanciers ayant consenti un abandon partiel de leur créance pour en ramener le montant à 500 €, qui fera l’objet d’un règlement immédiat.
DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement,
DIT que les dividendes seront portables,
FIXE la durée du plan à 5 années,
DIT que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter l’option 1 du plan de redressement,
DIT que le débiteur devra provisionner trimestriellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,
DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l’article R.626-34 du code de commerce,
DIT que le débiteur sera tenu d’exécuter le plan,
PREND ACTE des engagements et garanties suivants pris par le débiteur :
* Paiement des annuités par provision : le débiteur s’engage à provisionner chaque trimestre un quart de l’échéance à venir (calculée sur la base du montant du passif à apurer estimé, qui sera ensuite actualisé en fonction des décisions d’admission ou de rejet de créances) entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, afin de garantir le règlement en lissant les décaissements ;
* Inaliénabilité du ou des fonds de commerce : le débiteur propose que le Tribunal ordonne l’inaliénabilité de tous fonds de commerce exploité par la société et tel que prévu par l’article L 626-14 ;
* Maintien du siège dans le ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX : le débiteur s’engage à ne pas transférer son siège en dehors du ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX pendant toute la durée du plan, sauf accord du Tribunal.
* Dettes nées de la poursuite d’activité : les dettes nées pendant la poursuite d’activité, qui relèvent de l’article L 622-17 du Code de Commerce seront payées à leur date normale d’exigibilité. Le débiteur s’engage à signaler avant que le plan ne soit soumis au Tribunal toute dette de ce type qui n’aurait pas été réglée à sa date d’échéance ;
* Les frais liés à la procédure et les frais de justice seront réglés dès leur mise en recouvrement. En cas de reliquat de sommes dues, ils pourront être prélevés par le Commissaire à l’exécution du plan sur tous fonds transmis par l’entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement ;
* Modération des prélèvements de l’exploitant et engagement d’amélioration des modalités de remboursement : Monsieur [X] [O] a intégré un prélèvement de 2 k€ net par mois à compter de l’adoption du plan pour subvenir à ses besoins. Le solde du résultat sera affecté au remboursement des créanciers et constitué en réserve de trésorerie pour le bon fonctionnement de l’activité et le cas échéant pour permettre une amélioration des modalités de remboursement ;
* La transmission des comptes annuels et de l’avis d’imposition : le débiteur s’engage à transmettre au Commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels détaillés et la liasse fiscale dès qu’ils auront été établis, ainsi que l’avis d’imposition et en tout état de cause dans le délai de 6 mois suivant la date de clôture de l’exercice.
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce situé : [Adresse 2]
DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, et que les publicités de l’inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l’exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du code de commerce,
MAINTIENT Monsieur Edouard ROZENBAUM en qualité de Juge-commissaire,
MAINTIENT la Selarl GARNIER Philippe et [R] [T] mission conduite par Maître [R] en qualité de mandataire judiciaire,
NOMME la SelarI AJILINK LABIS-[Z]-DE CHANAUD mission conduite par Maître [M] [Z], en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, conformément à l’article R.661-1 du code de commerce,
ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l’article R.621-8 du code de commerce.
DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Thierry CHRIQUI président, Monsieur Aurélien SURMONT, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges. Greffier d’audience : Maître Victor LAISNE Ministère public : Monsieur Jean-Baptiste BLADIER
Délibéré le : 03/03/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Thierry CHRIQUI, président, Monsieur Aurélien SURMONT, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi trois Mars deux mille vingt cinq par Monsieur Thierry CHRIQUI, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry CHRIQUI, président et Maître Victor LAISNE, greffier.
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