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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dieppe, réf., 12 déc. 2025, n° 2025002613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe |
| Numéro(s) : | 2025002613 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE ORDONNANCE DE REFERE DU 12/12/2025
Prononcée par Monsieur Jacques FLUTRE, président du tribunal de commerce, assisté de Maître Sarah GALLIEN, greffier associé, après débats à l’audience du 12/12/2025, indication que la décision est rendue sur le champ, conformément à l’article 450 du code de procédure civile ;
DEMANDEURS : 1) Compagnie MMA IARD (SA) [Adresse 1] 72030 LE [Adresse 2] CEDEX [Adresse 3], représentée par Maître Corinne MORIVAL, de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de Dieppe, plaidant pour Maître Annelise VAURS, avocat au barreau de Paris 2) Compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles (société d’assurances mutuelles) [Adresse 1] 72030 LE MANS CEDEX 9, représentée par Maître Corinne MORIVAL, de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de Dieppe, plaidant pour Maître Annelise VAURS, avocat au barreau de Paris
DEFENDEURS : 1) ATELIERS MECANIQUES LORIENTAIS (SARL) [Adresse 4], représentée par Maître Claire BOËDEC, avocat au barreau de Paris, plaidant par Maître Virginie LE BIHAN, du Cabinet NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de Dieppe 2) Compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés ARCO INGENIERIE et ATELIERS MECANIQUES LORIENTAIS [Adresse 5], représentée par Maître Claire BOËDEC, avocat au barreau de Paris, plaidant par Maître Virginie LE BIHAN, du Cabinet NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de Dieppe
MOTIFS DE LA DECISION
Assignés par les demandeurs suivant actes du 26/11/2025 et 27/11/2025 pour les faits et circonstances exposés à l’acte précité tendant aux demandes qui y étaient formées et notamment :
Vu les articles 66, 325 et 331 du code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et 1603 du code civil,
Vu l’article L. 5113-4 du code des transports,
Vu l’article 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
* ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle introduite par la société LEJUEZ FISHERIES COMPANY à l’encontre des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par acte en date du 5 novembre 2025, enrôlée sous le RG n° 2025002343 ;
* JUGER recevables et bien fondées les demandes formées par les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la société ATELIERS MECANIQUES LORIENTAIS et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD ;
* CONDAMNER la société ATELIERS MECANIQUES LORIENTAIS et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, in solidum, à relever et garantir les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à leur encontre, au titre des avaries ayant affecté les navires GLENDOWER et WELSHROCK, dans le cadre de l’instance introduite par la société LEJUEZ FISHERIES COMPANY ;
* CONDAMNER la société ATELIERS MECANIQUES LORIENTAIS et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, in solidum, à lui verser une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société ATELIERS MECANIQUES LORIENTAIS et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les défendeurs ne manifestent pas cause d’opposition à l’audience du 12/12/2025 à la demande de jonction faite par les demandeurs.
Pour une bonne administration de la Justice et au vu des demandes des parties il y a lieu d’ordonner la jonction sollicitée et réserver la décision concernant les demandes de relevé de garantie.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire ;
Ordonnons la jonction de la présente affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 002613 avec l’affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2025002343 ;
Laissons les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 70,98 € dont TVA à 20% à la charge des demandeurs in solidum.
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