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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 18 juin 2025, n° 2025003091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025003091 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 18/06/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 003091
PARTIE EN DEMANDE :
SAS PAGOT ET SAVOIE (SAS), [Adresse 1]
Représentée par SCP CHAUMONT CHATTELEYN – ALLAM – EL MAHI
PARTIE EN DÉFENSE :
Monsieur, [A], [B], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL, [A], [B], [Adresse 2]
Absent(e) à l’audience.
PRÉSIDENT : Yannick PARIS
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 18/06/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA : 6,44 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, la SAS PAGOT ET SAVOIE a fait assigner Monsieur, [B], [A], liquidateur amiable de la SARL, [A], [B], par devant Monsieur le juge des référés.
Qu’aux termes de son assignation, reprise oralement lors de l’audience, la SAS PAGOT ET SAVOIE demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu les articles 1103, 1193, 1104 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 872, 873 et 873-1 du Code de procédure civile ;
« Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse ;
Constater que la SARL, [A], [B] a été condamnée suivant Ordonnance de référé du Juge des référés du Tribunal de commerce de DIJON u paiement des sommes suivantes :
* 13.829,676 € en principal outre intérêts, à compter du 9 décembre 2022, au ta x conventionnel de 3 fois le taux d’intérêt légal en application de l’article L441-6 u Code de commerce ;
* 2.074,756 au titre de la clause pénale prévue en cas de retard de paiement ;
* 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application e l’article L441-6 du Code de commerce,
* 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Constater que la SARL, [A], [B] a fait l’objet d’une dissolution et que Monsieur, [B], [A] a été désigné en qualité de liquidateur amiable de cette société ;
Constater que Monsieur, [B], [A], liquidateur amiable, n’a pas pris en compte la créance de la société PAGOT ET SAVOIE dans te cadre des opérations liquidation amiable de la société, [A], [B] ;
EN CONSEQUENCE,
Dire et juger la demande de la SAS PAGOT ET SAVOIE en paiement provision recevable et bien fondée ;
Dire et juger que Monsieur, [B], [A] a commis une faute en n’ayant pas pris en compte la créance de la société ;
Condamner Monsieur, [B], [A], liquidateur amiable à payer à la SAS PAGOT ET SAVOIE une somme provisionnelle, à titre de dommage et intérêts, à hauteur de 23.103,37 € ;
Condamner Monsieur, [B], [A] à payer à la SAS PAGOT ET SAVOIE une indemnité de 2.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur, [B], [A] en tous les dépens du Procès en application de l’article 696 du Code de procédure civile. »
Sur cette assignation, Monsieur, [B], [A], liquidateur amiable de la SARL, [A], [B] ne comparaît pas, ni personne pour lui, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale de la SAS PAGOT ET SAVOIE ; qu’il sera donc statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Il ressort néanmoins de l’article 472 du Code de procédure civile que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Pour les moyens présentés par les parties, le juge s’en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le président constate l’absence de Monsieur, [B], [A], liquidateur amiable de la SARL, [A], [B], régulièrement assigné, et faisant application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, a vérifié la demande de la SAS PAGOT ET SAVOIE; que la présente décision, qui est susceptible d’appel, sera déclarée rendue réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
1. Sur la demande de provision de la SAS PAGOT ET SAVOIE.
En droit.
L’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile énonce que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En fait.
La SARL, [A], [B] avait pour principale activité les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, terrassement travaux publics.
La SARL, [A], [B] a pris possession courant septembre et octobre 2022, de plusieurs matériaux nécessaires à son activité auprès de la Société PAGOT ET SAVOIE. Elle a au demeurant signé une ouverture de compte et accepté les conditions générales de la Société PAGOT ET SAVOIE.
Compte tenu de l’inertie de la débitrice, la Société PAGOT ET SAVOIE n’a pas eu d’autre alternative que de saisir la Juridiction de céans, afin de voir condamner celle-ci en paiement provision.
Par Ordonnance de référé du 31 mai 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de DIJON a condamné la SARL, [A], [B] à payer, à titre provisionnel, à la société PAGOT ET SAVOIE les sommes de :
* 13.829,676 € en principal en application de l’article 1650 du Code civil avec intérêts à compter du 9 décembre 2022 au taux conventionnel de 3 fois le taux d’intérêt légal en application de l’article L441-6 du Code de commerce ;
* 2.074,756 au titre de la clause pénale prévue en cas de retard de paiement ;
* 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l’article L441-6 du Code de commerce ;
* 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Il est constant que la société, [A], [B] ne s’est pas acquittée des condamnations mises à sa charge et, malgré l’Ordonnance de référé rendue, cette dernière a fait l’objet d’une dissolution le 31 mars 2023. Monsieur, [B], [A] ayant été désigné en qualité de liquidateur amiable de la société, [A], [B].
Monsieur, [B], [A] n’a pas davantage porté d’intérêt à la dette dont la société, [A], [B] SARL était tenue envers la requérante, alors que la Cour de cassation considère que «la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision » (Cour de cassation, civile, Ch. com., 26 juin 2007, 05-20.569, Publié au bulletin).
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article L.237-12 alinéa I du Code de commerce que le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
Il est évident en l’espèce que Monsieur, [B], [A] a procédé aux opérations de liquidation de la société, [A], [B] SARL sans se soucier de la créance de la société PAGOT ET SAVOIE, pourtant objet d’une décision de justice dont il avait parfaitement connaissance.
Le tribunal constate donc que Monsieur, [B], [A] a donc commis une faute en n’ayant pas pris en compte la créance de la société PAGOT ET SAVOIE qui est en droit de solliciter réparation de son préjudice en sollicitant la condamnation du défendeur au paiement d’une somme, à titre provisionnel, de 23.103,37 €.
Dans ces conditions il convient d’accueillir l’entière demande principale de la SAS PAGOT ET SAVOIE.
2. Sur les demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens.
La SAS PAGOT ET SAVOIE sollicite la condamnation de Monsieur, [B], [A], liquidateur amiable de la SARL, [B], [A] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cependant cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 700 € sur le fondement dudit article.
La demande en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile apparaît justifiée et fondée et en conséquence l’accueillons.
Monsieur, [B], [A], liquidateur amiable de la SARL, [B], [A], absent et perdant l’affaire, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Yannick PARIS, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, Commis-Greffier, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
Vu les articles 1103, 1193, 1104 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 872, 873 et 873-1 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS que la SARL, [A], [B] a fait l’objet d’une dissolution et que Monsieur, [B], [A] a été désigné en qualité de liquidateur amiable de cette société ;
CONSTATONS que Monsieur, [B], [A], liquidateur amiable, n’a pas pris en compte la créance de la société PAGOT ET SAVOIE SAS dans te cadre des opérations liquidation amiable de la société, [A], [B] SARL;
EN CONSEQUENCE,
DISONS la demande de la SAS PAGOT ET SAVOIE SAS en paiement provision recevable et bien fondée ;
DISONS que Monsieur, [B], [A] liquidateur amiable de la SARL, [B], [A] a commis une faute en n’ayant pas pris en compte la créance de la société ;
CONDAMNONS Monsieur, [B], [A] liquidateur amiable de la SARL, [B], [A] à payer à la SAS PAGOT ET SAVOIE une somme provisionnelle, à titre de dommage et intérêts, à hauteur de 23.103,37 € ;
CONDAMNONS Monsieur, [B], [A] liquidateur amiable de la SARL, [B], [A] à payer à la SAS PAGOT ET SAVOIE une indemnité de 700 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur, [B], [A] liquidateur amiable de la SARL, [B], [A] en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Retenu à l’audience publique du 7 mai 2025 et après débats.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
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